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JOUR1VAL
DES AVOUÉS
nnijf — tim-i
On dépose les exemplaires voulus par la loi pour la
conservation du droit de propriété.
[j-O'^^A P^fci
PAmS._^î^ IMPRIMERIK KT fOiNDKRIK DK KAIiN,
•Rue Bacine, a". 4 , Place Je lOdéon,
R6460
JOURNAL
DES AVOUÉS,
DIVISÉ EN TROIS PARTIES.
GONTEN*!VT :
liA FREMItïELS, des DIssERTATIO^s 31JR les questions d'un crave
imtékêt, et des revues de l'état de la jurisprudence sur toutes les
MATIÈRES DE procédure, DANS l'ORDRE ALPHABETIQUE;
ZiA SjSCONTDE) des arrêts et dissertations sur les taxes et dépens,
SUR LES OFFICES et sur LES QUESTIONS IBTÉRESSAMT SPECIALEMENT
MM. LES AVOUÉS ;
XiA TROISIXMZIf DES lois , ordonnances , décisions et arrêts sur
DES matières de PROCEDURE CIVILE OO COMMERCIALE;
- £. dV
RÉDIGÉ PAR L'it^^V'^^,,^
ADOLPHE CHAUVEAU, -^^#^14^0^
AVOCAT AUX COrVSEILS DO ROI ET A LA COOB DE CASSATION,
Auteur du Commentaire du Tarif,
du Code Jorestier expliqué , etc.
TOME QUARAINTE-SEPTIEME.
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUES,
RUE DES MOULINS, N". 32,
AU COIN DE LA RUE NEU VE-DES-PETITS Cil A M l-S.
SIGNES ET ABRÉVIATIONS.
J. A. Journal des Avoués (tomes i à 47 inclusivement,
les 22 premiers par ordre alphabétique, et les aS
^ ' autres par ordre chronologique. )
J. E. D. Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et
des Domaines.
C. C. Code civil.
C. P. C. Code de procédure civile.
C. com. Code de commerce.
C. I. C. Code d'instruction criminelle.
C. Pén. Code pénal.
CF. Code forestier.
Nota. Les trois parties n'unt qu'une seule pagination.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
PREMIÈRE PARTIE.
REVUE DE LA JURISPRUDENCE.
AVOCAT.
fe b.u-reau attend encore et attendra long-temps peut être sa coristî-
tiition définitive. Une loi lui a été promise par loidonnance du 27 août
i83o; mais cette i<ii , comment s'en occuper tant que la Fran( e n'aura
pas été dotée des lois organiques qui doivent ser\ ir de complément à la
Ciiarte et raiVermir les bases de la prospérité publique ? Jusqu'à ce que
CCS lacunes soient remplies et ce résultat obtenu , il est impossible , on
le sent bien, que la législature donne satisfaction à l'ordre des avocats
et s'occupe de son organisation particulière ; d'autres réformes beaucoup
plus urgentes et d'un intérêt plus général ont droit à la priorité. —
Qu'on ne s'étonne donc pas si, pendant quelques années encore , le bar-
reau reste soumis au régime pro^'isoire des ordonnances (i) , et à ses
vieilles coutumes ; c'est la force des clioses qui le veut ainsi. Seulement
il est à regretter que sur plusieurs points les règlemens écrits et les
traditions se contredisent : c'est de ce défaut d'barmouie que naissent en
grande partie les embarras de la jurisprudence.
Quoique les triî/unaux n'aient eu jusqu'ici que très -peu d'occa-
sions de s'occuper des questions relatives à l'obtention du titre d'a-
vocat, à l'admissibilité , à la réception dans Vordra de ceux qui veulent
jouir de la plénitude des droits attachés à l'exercice de la profession,
nous en dirons quelques mots , non que ces questions présentent des
diliicultés sérieuses , mais pour rectifier quelques idées peu exactes ,
quoique assez communément rc'pandues.
Pour être avocat , c'est à-dire pour en avoir le titre , il saflit d'avoir
obtenu le diplôme de licencié en droit et d'avoir prêté serment devan
(0 Ij' Cour de cassation a déridé, le i5 janv. 1829, que c'était an
gou\ernement à faire les réglenjens sur la discipline du barreau el des
tribunaux (A'. .T. A., t. 3f) , p. 'liki) ; mais , .i notre avis , cette doctrine
n'est admissible que dans le cas où les règlemens restent ce qu'ils doi-
vent être, c'est-à-dire ne renferment pas des mesures Icîfislatives (argu-
mens de l'art. 10^-1,$ 2, C. P. C). — Au re.-tc.on sait que lajjurisprudence
de plusieurs tours royales ebt contraire , sur ce point, à celle de la Cour
suprême.
T. XLVII. I
3gO PREMiftnE PARllE.
une cour royale (i) ; mais ce n'est là, pour ainsi dire , qu'un tilie nu qui
non seulement ne confère pas à celui qui en est revêtu les prérogatives
jiont jouissent les membres du barieau, ni.iis qui ne lui donne même pas
le droit de plaider. Pour i'oblenir , il faut avoir été admis au stage par
le conseil de l'ordre, et, après ce temps d'épreuve, après cette espèce
de noviciat , avoir été inscrit an tableau.
Pendant son st;ige l'avocat peut plaider , écrire , consulter, mais il ne
fait pas partie de l'ordre, et ne prend aucune part à ses délibérations ,
non plus qu'aux élections.
Tant qu'il n'est pas inscrit au tabicna , il ne peut pliiider hors du
ressort de la cour ou du tribunal près duquel il exerce, sans autorisa-
tion : la dispense accordée par l'art. 4 Je l'ordonnance du 27 août i83o
ne profite qu'aux avocats inscrits-
Le Tribunal de Versailles est même allé plus loin; il a refusé , il y a
quelques années, d'une manièie absolue, d'entendre des avocats sta-
giaires du barreau de Paris, en donnant pour motif que ces avocats
devaient toujours rester, pendant leur noviciat, sous la surveillance
immédiate du conseil de discipline, qui ne pourrait plus exercer son
action si on leur permettait d'aller plaider dans les tribunaux <lu res-
sort. Cette décision, prise dans un intérêt particulier, ne peut être
approuvée, car elle ne s'appuie ni sur les ordonnances ni sur les usages
consacrés.
La durée du stage est de trois ans. Cependant le conseil de discipline
peut la prolonger, sans pouvoir jamais la restreindre. (Argum.de
l'ordonn., 20 novembre 1822 , art. 32.)
Le stage peut être fait en diverses cours ; mais il ne peut être inter-
rompu plus de trois mois. (Ibid , art. 3i. )
Les avoués sont soumis au stage , lorsqu'après avoir donné leur dé-
mission, ils se présentent pour être admis dans l'ordre des avocats
(ordonn. 20 novembre 1822, art. 3^ ) : cette disposition s'applique
même à ceux qui , avant d'être nommes avoués, avaient exercé la pro-
fession d'avocat. (Arr. cass , i»'. mars 182- ; J. A., t. 33, p. 5G.) On peut
s'étonner d'une pareille bizarrerie; il est en eft'et difficile de comprendre
(1) L'obligation de prêter serment est fort ancienne; elle se trouve
prescrite par un arrêt de règlement du parlenicnt, du 11 mars 13^4
{f. BoDCHEH d'Argis , Histoire de l'ordre des ai'ocats . cli. 7 , p. "-S )
L'acte de prestation de scrmeht est soumis à un droit d'enregistrement
de i5 fr. ( Dec, 3i mai 1807 ; cass. , 19 thermidor an XIII et ii sep-
tembre i8u ; J. A. , t. 5 , p. 147 , n». 12 ; Mehliw , t. i , p. ^(^o, v".
Avocnt. )
Il est perçu en outré sur chaque prestation de serment des avocats
reçus à Paris , à JXancy. à iMoiitpellier , à Colniar, à JNînies, à .\gen et à
Bordeaux, un droit de 25 francs spécialement adecté aux dépenses de la
bibliothèque de l'ordre et du buroau de consultation gratuite et aux
secours à donner à d'anciens confrères qui seraient dans le besoin.
(Dec, 3. oct. 1811 ; 7 août 1812; 7i"éviicr i8i3;6 novembre i8i3, et
5 mars 1814.) — H est bizarre que ce droit ne soit pas également perçu
pour les réceptions d'avocat dans les autres couis royales.
]>es avocots qui ont prêté sérnient lievant une cour royale ne sont pa^
assujettis à prêter un nouveau serment lor:*(ju ils se font inscrire sur le
tableau des avocats d'un autre ressort. — (Boociier d.Vhgis, cbap. 7,
i'« fine.) ' i
REVl'E ET DISSERTATI05S. 89 1
que l'exercice d'une profession liée d'une manière si intime à celle
d'avocat soit un litre de défaveur quand on ne devrait y voir qu'une
garantie de plus. Ceiu lient a de vieux préjugés que nous ne nous arrê-
terons pas à combaltie , parce que la raison publique en a fait justice-
Sur toutes les questions d'admission au stage , de prolongation de sa
durée et d'inscription au tableau , les conseils de discipline sont souve-
rains : leurs décisions sont inattaquables ; le ministère public lui-même ne
peut en appeler; la jurisprudence est bien fixée à cet égard. ( A^. arr. ,
Grenoble, 17 juillet i8i3 ; Amiens, 28 janvier 1824; Besançon, 28 août
1827 ; Cass. 2() juin 1828 et 3 février 1829; J. A. , t 26, p. 25; t. 34, p.
166; t. 35 , p. 269 ; t. 36, p. 206. )
C'est en usant de ce pouvoir discrétionnaire que le conseil de dis-
cipline des avocats à la Cour loyale de Paris refuse l'admission au ta-
bleau, lo. des étrangers; 2°. des ecclésiastiques, même de ceux qui
avaient été précédemment inscrits ; 3". des agréés. Nous blâmons ces
catégories : la mission des conseils de discipline n'est pas de juger les
autres piofessions, mais de prononcer seulement sur l'aptitude de tel
ou tel individu isolément considéré.
La Cour de Bourges a décidé, le 3o mal 1822 , que les avocats ne de-
vaient être inscrits au tableau qu'à la date du jour où leur stage est
terminé; mais cet arrêt, antérieur à l'ordonnance réglementaire de
1822, est contraire à l'usage généralement adopté. {F. Di'pin, Lettres sur
la profession d'avocat, i833 , t. 2, p. 719; Joïe , jilmanach de la magistra-
ture et du barreau, p. i5q.)
Le tableau est dressé par le conseil de discipline ; il doit être réim-
primé au commencement de chaque année et déposé au greffe de la
cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits sont attachés (Ordonn.,
' 20 novembre 1822, art. 6 et i3.)
L'avocat de cour royale qui s'établit prés d'un tribunal de première
instance du ressort, y a rang du jour de son inscription au tableau de
la cour royale. (Dec. 14 déc. 1818, art. ii.) Mais l'avoc.it qui change de
ressort ou celui qui quitte un tribunal de première instance pour s'éta-
blir au chef-lieu de la cour, prend place au dernier rang du tableau. A
Paris , il en est de même maintenant du magistrat démissionnaire qui
demande à être réintégré au tableau , encore bien qu'il ait appartenu à
la Cour de cassation. C'est ce qui a eu lieu pour MM. Pardessus et 'Va-
TiMES^iiL, contrairement à ce qui s'était pratiqué pour d'autres magis-
trats. La jurisprudence en pareille matière devrait avoir plus de stabilité.
L'ordre des avocats n'exerce pas un monopole proprement dit, car le
nombre des membres qui le composent est illimité; cependant, d'après
l'ordonnance de 1822 et le décret du 2 juillet i8r>. , ils ont exclusive-
ment le. droit de plaider devant les cours royales et les tribunaux de
première instance.
Il y a, exception en faveur , i". des parties qui désirent se défendre
ellcs-mérnes ( art. 85 C. P. C. ) ; 2°. des magistrats dans les causes
qui leur sont personnelles , et dans celles de leurs femmes, parens ou
alliés en ligne directe et de leurs pupilles. (C. P. C, art. 86.)
I\lais n'y a-t-il pas aussi exception, au moins dans certains cas, en
faveur dés avoués? On sait combien cette question est controversée de-
puis quelques uinécs ; mais nous ne faisous que Tindiquer ici , elle
2q2 première partie.
trouvera mieux sa p!,:ce dans la première revue qui sera consacrée au
mot avoué.
Dans les cours d'assises, la plaidoirie appartient concuvieniment aux
avocats et avoués de la Cour royale ou du ressort (i) ; le président peut
même autoriser larcusé à prendre pour conseil un de ses parens ou
amis.(C. I. C. art. agS.)
Devant les justices de paix, les Tribunaux de commerce, ceux de
simple police, les conseils de guerre, le jury chargé de fixer les indem-
nités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, etc., le
privilège des avocats n'existe plus : tout individu , assisté de la partie
ou porteur de sa procuration , peut être admis à plaider.
L'avocat, en matière civi'e , peut toujours refuser de prêter sou mi-
nistère, même dans une cause qu'il a conseillée; il ne doit aucun
compte de ses motifs d'abstention- (Arr.Riom, ii juillet 1828; J. A.,
t. 35 , p. 1.)
Ce p ivilège appartient non-seulement aux avocats près les Cours et
Tribunaux i^ais aussi aux avocats à la Cour de cassation ; car c'est un
devoir pour tous les avocats de ne soumettre aux Tribunaux que les
causes qui leur paraissent justes et fondées. ( Arr. cass., 6 juillet i8i3 ;
J. A., t. 5, p. i83. no. 35.)
En m.itièrc criminelle, l'avocat nommé d'oflice pour la défense d'un
accusé , ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs
dexcuse par la Ci ur d'assises, qui, en cas de lésist ince, peut prononcer
une peine disciplinaire. (Ordonn. .20 nov. i82-2, art. 41.)
Mais il n'en est pas de même devant un conseil de guerre : l'avocat
nomuié d'oflice peut s abstenir et ne doit compte de ses motifs qu'au
conseil de l'irdie, s'il en est requis. (Arr. Cass. i3 juillet i825; J. A.,
t. 39 , p. 166. )
Les avocats plaident debout et couverts ( déc. li, déc. i8io, art. 35) ,
même devant la Cour des pairs : ils doivent se découvrir lorsqu'ils
prennent des conclusions ou lisent des pièces; mais ils restent couverts
lorsqu'ils lisent l'opinion d'un jurisconsulte.
Ils ont le privilège (et c'est le plus bel apanage de la profession) de
ne pas donner de récépissé des pièces qui leur sont remises par les par-
ties ou par les avoués , ou qu'ils se communiquent entre eux , et d'être
crus sur leur simple aflirmation quant au fait de la restitution (Arr.
Parlem. Paris, 28 dcc. i^Su) : cet usage existe depuis plusieurs siècles,
iOns ijn'il en soit jamais advenu /aille , dit Pasquier dans le Dialogue de
Loisel. La Cour d'Aix a décidé cependant que l'avocat perdait ce pri-
vilège , et pouvait être soumis au serment décisoire , lorsqu'il poursui-
vait en justice le payement de ses honoraires. (Arr. 12 mars iSi^: J- A.,
t.4f> , p. 219.) Cette doctrine erronée a été justement combattue dans des
observations récentes auxquelles nous nous référons- (/-^. ibid., p. 221.)
Un avocat peut être entendu comme témoin; niais il n'est pas tenu
de s'expliquer sur les faits qui lui ont été confiés à raison de son minis-
tère. (Arr. Rouen, 5 août i8i6 ; 9 juin i8.'5 ; J. A , t. 3o, p. 3^; ; et arr.
cass., 2ojanv. 1826, t. 3o, p. 4i70 Quant aux faits qui sont venus à sa
connaissance autrement que par l'exercice de sa profession, il doit en
(I) Il en est de même en matière correctionnelle. (Cour supérieure de
Biusellcs, 21 juillet i832;J. A., t. 4-0, p 528.)
ir.VUE ET DJS.ERTAI iOiV'. SqS
déposer comme tout anfic témoin , el sous ia foi lii; sciniciit. (Air. cass-
14 sept 18-27; J. A., t. 34, p. 7^.)
Les avoca(s peuvent être présens aux enquêtes et y assister leurs
r.îiens ( Arr. Rouen , 2G déc. 1S27) ; mais i!s n'ont plus maintenant le
droit de faire les écritures , même dans les instructions par écrit. Si
donc ils impriment et distribuent des mémoires, des factums , des note ,
dans les affaires dont ils sont chargés, ces écrits ne font point partie de
la procédure et ne passent pas en taxe ; c"est-à dire qu'ils restent à la
charge de la partie dans l'intérêt de laquelle ils ont été faits (i).
Il en est de même des consultations qu'on produit dans un procès;
les frais ne peuvent en être répétés contre la partie qui succombe, si
ce n'est dans le cas de requête civile. (C. P. C. art. 49^! tarif i4') Ces
consultations sont soumises à la formalité du timbre. (L.i3 brum an 7,
art. 12 ; cass. 8 janv. i8!2 et 23 nov. 1824.)
Un avocat ne peut se rendre ccssionn;iire îles procès, droits et actions
litigieux qui sont de la compétence du Tribunal dans le ressort duquel
il exerce sa profession, à peine de nnlîitc, et de tous dépens, dommages-
intérêts. (C. C. art. 1097; arr. cass. yy fév. i832 ; J. A., t. 43, p-499 )
En général , l'avocat ne peut ni faire un aveu ni acquiescer poin- la
partie qui lui a conliéses inlcrêls. (Arr.Co'mar, 2.î déc.i82.>) : cependant
si l'aveu était fait ou racquiescement donné en présence de la partie ou
de son avoué, et sans opposition de leur part, les juges pourraient s'y
arrêter sans contra\ ention à la loi- (.^rr. cass. irt m irs iSi'}.)
L'avocat n'est que l'organe «le la partie qui lui a conlié sa défense;
nussi ne peut-il être p( i>onnel!einent poursuivi pour avoir plaidé et
imprnné des faits calomnieux, s'il ne l'a fait que tlu consentement et
avec l'approbation de son client. C est une vieille maxime toujours ap-
pliquée par les Tribunaux. (Paris, 25 prairial an i3; J. A., t. i5, p. 146,
n". Ji.)
C'est encore un principe constant que l'avocat ne peut être pour-
suivi correctionnellement pour un conseil par lui donné dans le secret
de son cabinet, surtout si le f.iit qu'il a conseillé ne constitue ni un
crime ni un délit. (Cass. 23 juillet 1806; J. A., t. 5 , p. liu, n". i3.) Au-
trement c'en serait fait de 1 indépendance de la profession.
Les avocats sont appelés , selon l'ordre du taldcau, en l'absence des
suppléans, à remplacer les juges et les ofliciers du ministère public em-
pêchés, et cela tant en Cour royale qu'en première inst.ince , et même
en audience solennelle. ( L. 22 ventôse an 12, arr. 3o ; déc. 3o mars
1808, art. 49; déc. 14 déc. 1810, art. 35; arr. Cass. 8 déc. i8i3; arr.
Kimes. 16 juin i83o ; J. A., t. ji, p. 457.)
Pour jouir de cette prérogative, il faut qu'ils aient prêté le serment
exigé des magistrats par la loi du 3i août i83o. (Arr. cass. 22 marsi83i.)
Ils ne doivent , en aucun cas, être en plus grand nombre que les ju-
ges. (L. 3o germ. an 5 , art. 16 ; arr. cass. 7 janv. 1806; 3o oct. et 27 déc-
1811; Merlin, Q. D. v». Avocat, S 2.)
(i) Les mémoires sur procès sont dispensés de la formalité de la dé-
claration et du dépôt préalalile, lorsqu'ils sont revêtus de la signature
. duu avocat ou d'un avoué. (Arr. cass. 21 octobre 1826 ; J- A., t. 33,
; P' l5i.) . -1 .'
(.11 . .
3r.)l l'REMlitKE l'ARTlK.
En cas île partage, on appelle pour le vider, a défaut île juges et de
supplénns, savoir ; en première instance, l'avocit le plus ancien, en
suivant l'ordre du tableau (art. iiSC. P. C)î et dans les Cours royales
trois anciens jurisconsultes, c'est-à-dire des avocats inscrits ayant au
moins dix aiis d'exercice. (C. P. C. art. 4^38 )
Les avocats ont incontestablement une action j'our le payement de
leurs honoraires (i); mais c'est un droit qu'à Paris au moins ils n'exer-
cent jamais. On a toujours considéré de pareilles demandes comme con-
traires à la dignité de l'ordre : elles étaient autrefois , et seraient encore
aujourd'hui probablement une cause de radiation. Sans doute il estlibre
à chacun d'user ou de ne pas user du droit qui lui appartient ; mais on ne
peut s'empccl'.er de blâmer la rigueur d'une jurisprudence qui frapperait
de radiation , c'est-à-dire de la plus forte des peines disciplinaires, l'avo-
cat à qui l'on n'aurait à reprocher qu'un t'ait déclaré licite par tous les
tribunaux. A nos yeux rien ne justilie une pareille inconséquence.
Si c'est l'avoué qui a payé les honoraires de l'avocat, il est de juris-
prudence qu il a une action en répétition contre son client. (Arr. Amiens,
3o juillet i8ui; Bourges, 12G avril i83o; Pau, 7 juin 1828; Limoges , 10
août 1829; Rouen, 17 mai 1828; Toulouse, n mai i83i et 20 mars i833;
Lyon, I- fév.i83-2 ; J. A., t. 23, p. 338; t. 3y, p. 7; t. 35, p. 33o ; t. 37,
p. 48 et 3o6; t. 4'-'., p- 19 et 341; t. 44 > P- 4o9- )
Il existe cependant deux arrêts contraires de la Cour de Grenoble
(^. J. A., t. 23, p. 340, et t. 3i, p. 3Gi) , mais on en trouvera la réfuta-
tion dans une excellente consultation rapportée dans le Comment, nv
Tarif, t i, p. i65, n°. -i-j.
L'action en répétition des honoraires dus à l'avocat dure trente ans ,
même quand c'est l'avoué qui les réclame comme en ayant fait l'avance.
(Amiens, 3o juillet 1821 ; Grenoble, 17 nov. 1821; Pau, 7 juin 1828;
J. A., t. 37, p. 49, et t. 23. p. 338. )
C'est encore un point de jurisprudence constant aujourd'hui que les
honoraires de l'avocat peuvent excéder la fixation du tarif, qui n'a pour
objet que de déterminer la somme que la partie qui gagne son procès
peut eniployer dans les dépens qui lui sont dus par son adversaire.
(^'. Comment, bo T.tniF. t. i, p. i54, n". 12; arr. l^imoges, lo août 1829;
Bourges, 2G avril i83o ; Montpellier, 12 mars i832; J.A., t.37, p.3oG;
t. 23, p. 338; t. 44, p. i5G. )
I^orsqciil .s'élève des diflicultés relativement à la quotité des hono-
raires entre l'avocat et son client, c'est au conseil de discipline de l'or-
dre des avocats que la connaissance doit en être déférée, et sa déci.sion,
en cas de réduction, ne peut être attaquée par la voie de l'appel. (Arr.
Nîmes, 3o juillet 1825; J. A., t. 3o , p. 129.)
Lorsque l'action est portée en justice, il y a des doutes sur le Tribu-
nal qui doit être saisi de la demande. Suivant les Cours de lirnselles et
«le Alontpellicr , c'est devant la Cour ou le Tribunal qui a connu du
procès que l'action doit être portée, et si la cause a été plaidée dans di-
(1) Arr. Grenoble, 3i juillet 1821 ; Rouen, 29Janv. 1806, et 17 mai
1828: Bourges, 2G arril iS.'ÎO; Paris, U) juin 182G ; C.iss., 6 avril i83o.
(J. A., t 25, p 3;to; t. 3»), p. Q93; t. 23, p. 338; t. 3o, p. 257, et t. 3i.
p. ;6i.-K aussi F. L. t. 1, p. 284; IMkhli.n, t- 1, p. 471, et t, 5, p. 712;
et notre CoMME^T. uu 'fARiF, t. I, p. 154, n». 12.)
RETUE BT DISSERTATIOiNS. 3g5
vers Tribunaux , cliacun deux doit être saisi et sîattier sui les hono-
raires gaj^ncs devant lui. (^. J. A., t. 40, p. 287. et t. 44, p. i5G.) Mais
la Cour de cassation a jugé que l'art- 43 du décret de 1810 étant aL;ogé
par l'ordonnance de ]8j2, et les avocats u'ayant jjmaisété compris sous
■la dénomination d'ofJiciers ministériels, IV.ctioii en payeim-nt d liono-
raires ne pouvait étie coiisi<iéiee que comme une action purement per-
sonnelle et mobilière, de telle sorte que le juge de paix lui-même serait
compétent si la quotité de la demande n'excédait pas le taux fixé par la
loi du 24 .loiit i-j[;0 (f^. arr. 6 avril i83o; J. A., t. 3c), p. 293.)
Une circulaire du garde des sceaux du i3 février iS'jS décide qu'il
n'est pas dii d'honoraires aux avocats dans les causes sommaires. ( J. A. ,
t. Q, p. 296, n". i32.) C'est ce que porte aussi l'art. 6- du tarit'; mais
cette disposition doit être entendue en ce sens que les honoraires n'en-
trent pas en taxe , et ne peuvent être répétés contre la partie qui suc
combe ; du reste l'avocat n'en a pas moins une action eu paiement
contre son client.
Les avocats sont soumis à l'action disciplinaire du conseil de l'ordre ;
mais cette action ne fait point obstacle au droit qu'ont les Tribunaux de
réprimer les fautes commises à leurs audiences , non plus qu'a l'exercice
des poursuites que le ministèie public ou les parties ci\i!es se croi-
raient fondés à intenter devant les Tribunaux , pour la lépression des
actes qui constitueraient îles délits ou des crimes (Ord. 1822 , art 16 et
17; arr. cass. 27 avril 1820 ; J, A., t, (i, p. 197, n» j^G) .
Depuis l'ordonnance du 27 août i83o , les conseils de discipline sont
élus directement par l'assemblée de l'» rdre , composée de tous les avo-
cats inscrits au tableau. L'élection serait nulle si des avocats stagiaires
ou non inscrits y avaient concouru. (Arr. Eourges, i3 niar 1834, in/ra
P-4'^7-)
Une difficulté grave s'est élevée tout récemment sur la question de sa-
voir si les Tribunaux avaient encore , aux termes de l'art. 10 de l'or-
donnance du 3o novembre 1822, le droit d'exercer les fonctions de con-
seil de discipline , lorsque le nombre des avocats exerçant près d'eux
lie permettait pas de procéder à une élection- Quelques auteurs avaient
pensé que la disposition de l'ordonnance de 1S22 avait été abrogée par
l'ordonnance de i83o, et réclamaient un nouveau règlenient pour com-
bler la lacune qu'ils avaient cru apercevoir; mais la Cour de cassation
vient de juger, dans l'affaire de I\l^ Laurent, que celte lacune n'existait
pas , et que l'art- 10 de l'ordonnance de 1822 était toujours en vigueur.
{f^. in/ra, p. 'j^i , larrct du 18 juin i834, et nos observations )
Aucune peine de discipline ne peut être prenoncée sans que l'avocat
inculpé ait été entendu ou appelé, avec délai de huitaine. A Paris,
l'invitation de comparaître se fait par simple lettre du bâtonnier ou du
seciétairc (i).
Mais l'appel de l'avocat contre une décision du conseil de discipline
doit être interjeté par exploit , et non par lettre au bâtonnier. (Arr. Kî-
mes , 3o juillet 1825 ; J. A., t. 3o, p. ru.)
(1) Suivant arrêt de la Cour suptêmc, du 20 février 1823^ 1 avocat qui
n'a pascomp.iru sur ctttc citation peut former opposition s'il a été con-
damné par défaut.
3q6 UtE.Minf-L L'Ail! 1E.
La faculté d'appeler îles décisions disciplinaires app.svlient ncn seule-
ment à l'avorat , mais an procureur général. Elie n'appartient à l'avocat
nue dans les cas où l'iiilerdictionà temps ou la radiation a été prononcée
contre lui. Si donc le Tribunal s'est borné .à lui adresser soit une répri-
mande , soit l'injonction d'être plus circonspect à l'avenir, l'appel est
non recev.dile. (Arr. cass. 17 mai 1828; J. A., t. 35,p.2G8.)
Le délai pour se pourvoir est de dix jours , à partir de la communca -
tion donnée par le bâtonnier de la décision vendue , et ce à peine de dé-
cliéance. (Arr. cass., aS juin 1828; J. A , t. 35, p. 2G9 ) Cette déchéance
est d'ordre public , et peut être suppléée i)ar la Cour, quoique le mi-
nistère public ait paru y renoncer (Kimcs, 3o juillet i8-25 : J. A, t. 3o,
p. 121.
Les Cours statuent sur cet appel en assemhlée générale et dans la
chambre du conseil , ainsi ([u'il est prescrit par l'art. 52 de la loi du 20
avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des
membres des Cours et Tribunaux (1). Lorsque l'ajq el a été interjeté
par l'avocat condamné, la Cour peut pronon(er ui-.e peine plus forte que
celle requise par le ministère public , même lorsque celui-ci n'a pas ap-
pelé. (Ord. 1822, art. 27 et 28; arr. cass., 27 avril 1820 ; J. A., t. 5, p. 197,
n". 48.)
Il n'y .1 point ouverture en ca.'satiou contre les arrêts des Cours
royales rendus sur l'appel des tlécisions des cop.sei's de dibcii>iine (Cass.
20 avril i83o ; J. A., t- 3f), p. 12); à moins que le pourvoi i.e porte sur
la compétence même des magistrats qin ont prononcé. C'est la distinc-
tion qu'.i 1res nettement et très-logiquement établie M. Dupis , dans
le beau réquisitoire qu il a prononcé devant la chambre des lequêtes,
dans l'afT.iire de ]M'. Parquin. {y. supra p. 267 et suiv. )
Mais il reste toujours à décider, et c'est une question d'un haut intérêt,
si l'art. lo^i du décret du 3o mars 1808 est applicable aux avocats : la
Cour <le cassation n'a pas vouln se prononcersur ce point. >A^. suprli p384),
et cela est fâcheux, parce que c'est à elle surtout qu'il appartient de
fixer les inceititudes de la jurisprudence.
Lorsqu'un avocat dépasse les bornes d'une légitime défense en inju-
riant les tiers dans une affaire civile , ou un témoin dans une affaiic
criminelle, c'est au tribunal devant lequel il plaide à l'y faire rentrer :
telle est la doctrine enseignée par tous les auteurs, et qui est con-
firmée par la jurisprudence. ( Cass. , i8 floréal an XII , 3 brum. an X ,
5 messidor an XU , i8 prairial an XII. 18 messidor an XII, i6 avril
j8oG ; Rouen , 20 mars 1807, t. 5. p 118, n°. 2.)
La défense est de droit en matière disciplinaire , comme en toute
antre matière ; cependant si l'avocat n'avait pas été présent au jugement
de condamnation , dans ce cas son opposition devrait être reçue. ( .Vrr.
Cass. 25 février 1823 ; J. A., t. aS, p. 5(). )
La maxime non lis in idem ne s'applique pas aux matières discipli-
naires, c'est-à-dire que l'avocat , qui a été condamné par un tribunal
(1) Les Cours royales, dans ce cas, doivent, à peine de nullité, être
compisécs d'un nombre de magistrats toi que chacune des chambres qui
concourt à l'assemblée générale puisse cllc-mêuic réunir !c nombie de
magistrats nécessaire pour sa composition légale. (Cass 3 août ib3l ;
rcroble , 3 juillet 1827 ; J. A , t. 35, p. loG. )
REVUïï ET Dr^SEP.TATiO--;. 3g-j
oxciçaiitEon ilroit A^ poiicc , pfut être travhiit à r.iisondu même tait
(le\Mnt le «li'me triljunal icnipl/ssaiit les fonctions do conseil de ilisci-
j'iinc , coiifoniiéinciU à l'oid. de 1822. ( Air., Giciioblc , -J-d déc. 1828 ;
J. A., t. 3j , p. 2^2 ; c.iss., 20 avril 1820 , t. 34 , p. i63.)
Ou vcmarquera que lor.squ'uii liibiuia! u à prononcer des injonctions
à un avocat, il doit le taire iinmédiatcinent , sinon constater le fait par
procès-verbal ^Arr. Metz, 20 mai 1820 ; J. A., t. 5, p. 2o3, n". 5o) : dans
ce cas, la pieuve testimoniale n'est pas admise contre le procès-verbal ,
il subsiste jusqu'à inscription de faux. (Grenoble , 2G décembre 1828 , t.
37, p. 222) (I).
La Cour royale de Metz a jugé que les avocats et avoués plaidaat leur
propre cause doivent être considérés comme parties , et que les dispo-
sitions de la loi relatives aiir injonctions à faire aux avocats et olliciers
ministériels cessent, dans ce cas, de leur être applicables ( Metz, 20 mai
1820, t. 5, p, 202, n". 49) : mais la Cour de Grenoble a décidé qu'il devait
en être autrement lorsque les avocats ou avoués , quoique plaidant une
cause qui leur est per.sonnelle , étaient revêtus des insignes de leur pro-
fession. (Arr. , 2G déc- 182S, t. 3; , p. -222 .) — 11 est certain que dans
l'usage , les avocats ou avoués , et même les magistrats plaidant leur
propre cause , ne prennent pas le costume qui est affecté à leurs fonc-
tions ou à leur profession ; mais cependant nous ne croyons pas que
cette seule circonstance du costume doive modifier la décision très-sage
et tiés-généraic r^e la Cour de Metz, décision qui nous semble préfé-
rable de tous points à la distinction faite par la Cour de Grenoble.
Nous terminerons en faisant remarquer que les avocats à la Cour de
cassation ne sont justiciables que de cette cour pour faits de charge rela-
tifs à leurs fonctions ( Cass- , 6 juillet i8i3 , t. 5 , p. 182 n». 3^}, à
moins que ces faits n'aient rapport aux fonctions d'avocat aux con-
seils. Dans ce cas , I\I. Caunot et M. Jove sont d'avis que le conseil d'état
est compétent ; mais d'autres auteurs pensent que c'est le ministre de la
justice qui doit en connaître. — Nous ne croyons pas, sur cette question,
devoir devancer la jurisprudence qui n'a pas eu l'occasion de se pro-
noncer jusqu'ici.
Ad. Billeql'in , at^ocat à la cour royale de Paris.
DISSERTATION.
Jugement par défaut. — Régie de l'Enregistrement. — Péremption. —
Opposition.
Lorsque la régie de i enregistrement a été condamnée
par défaut a la restitution d'un droit indûment perçu ^
la signification de cejiigemcnt suivie d'un commandement
suffit-elle pour interrompre la péremjjtion et pour /aire
courir les délais de l'opposition ?
(1) Cepend.mt la prciue tfslimoniale serait admise si l'a', ocat voulait
établir l'existcme d'une <li'-cision discipiin.iire prononcée contre lui ,
quoique cette décision n'ci'it p is été inscrite sur Ki feuille ou consignée
au gielfe. (Arr., Grenoble, 7 juillet icia; ; t. 3') , p. iG 3. )
3q8 fremièi'.e partie.
Cette aucstion est complexe. A oici dans quelles circonstances
elle se présente.
Dans le courant du mois de janvier dernier, la société dite
du JSoiweait quartier, dont le siège est à Mulhouse, obtint
contre la régie de renregi.itrement un justement par défaut ,
qui la condamnait à la restitution d'une somme de 4>ooo Crânes
environ pour droits indûment perçus.
Ce jui;ement fut siijnifié au receveur du bureau de Mul-
liouse qui avait fait la perception et qui visa l'oiiginai de l'ex-
ploit de signification.
Quatre mois après, commandement de payer fut fait au
même receveur et également visé par lui , mais sans aucun
résultat. Or, on nous lait remarquer que, d'api es la législation
spéciale, il est impossible à la société de passer outre et de
contrainilre l'adminislration à une exécution à laquelle on ne
couîprend pas quelle se refuse, puisqu'elle n'attaque pas le
jugement. On demande donc si, dans de pareilles circonstances,
le jugement est susceptible de péremption, et si la légie est
encoie dans les délais pour y former opposition.
Avant d'aborder la difficulté, en droit, nous croyons devoir
faire remarquer que le receveur de Mulhouse a contrevenu
aux instructions de son administration en n'exécutant pas le
jugement qui lui a été signifié.
]Sn effet , l'art. 70 des ordres généraux porte : '< Les rece^
» veurs doivent effectuer les restitutions aussitôt qu'elles sont
0 ordonnées par l'administration, le directeur, ou un tribunal;
a elles se font dans ce dernier cas, a la premièt^e notificatio»' ,
») et sous réserve, s'il y a lieu. »
Dans les t\°\ 38g et 606 des instructions générales, il est
dit :
o Si un jugement est contraire à la demande de l'adminis-
» tration , le receveur ne payera les dépens ou 7i effectuera la
» restitution , si elle a été ordonnée, qu'après y avoir été au-
j) torisé par le directeur, a moiss qu'il k'y ait été contraint
)) PAR LA SIGNIFICATION DU juG'-iME.NT : duus Ce cas, il payera DE
» SUITE, mais il exigera qu'il soit exprimé dans sa quittance
>» qu'il est réservé à l'administration de se pourvoir, etc.. >»
Il est clair, d'après ces instructions qui sont des plus pré-
cises, que le receveur de ÎMulhouse a manqué à son devoir en
n'exécutant pas le jugement, tandis qu'au contraire il n'y a
aucun reproche à adresser à la société du ]\ou\eau quartier,
qui a fait tout ce (|ui était légalement possible pour arriver à
cette exécution. Ainsi, il demeure constaté que si le jugement
se tiou\e aujourd'hui paralysé, c'est parce que , 1°. la légis-
lation spéciale s 0[)posc ù une exécution forcée contie le tré-
sor; et 2". parce que le receveur, soit ignorance , soit mauvais
vouloir, a refusé de l'exécuter volotitairement , malgré les in-
structions de son administration.
REVLE ET DiS-;EaTATIO?(S. ogQ
Dans cette position, la i-éi^ie pourra t-elle opposer la pé-
remption de Tait. i56G. P. G.? — Won. La loi n'a pas piMou-
loir l'impossible : elle serait absurde si, d'un côté, elle dé-
fendait au créancier d'exécuter le jugement qu'il a obtenu, et
si, de l'autre, elle déclarait ce créancier déchu, tautc par lui
d'avoir exécuté dans un certain délai : ce serait là un résultat
monstrueux contre lequel on ne peut pas s'élever avec trop
d'éntrgie.
Reconnaissons donc que , lorsque le créancier a fait poui-
arriver à l'exécution tout ce qui lui était légalement possible ,
le jugement n'est plus susceptible de péremption.
11 serait facile de citer, à l'appui de cette opinion, un assez
grand nombre d'arrêts qui, s'ils n'ont pas été rendus dans des
espèces semblables, sont du moins fondés sur le principe que
nous invoquons. Par exemple, la Cour de Caen a jugé que,
lorsque le créancier n'a aucun moyen d'exécuter le jugement,
il n'y a point de péremption possible ( arr. 3 août i8i5);jugé
de même par la Cour de Paris , lorsqu'il y a impossibilité ma-
téieïWe proi>enant du débiteur lui même. (Arr. 22 juin i8i4;
J. A. t i5, p. 3go, n". i3o. ) fi)
Mais la difficulté la plus séiieuse est celle de savoir si la ré-
gie est encore dans les délais pour former opposition.
Nous penchons pour la négative. Selon nous, il faut , pour
être conséquent, ou reconnaître que le commandement équi-
vaut à l'exécution, ou décidei* que, dans la matière spéciale
qui nous occupe, il n'est pas nécessaire que Vexécution soit
connue ou réputée telle, et qu'il suffit que \e jugement le
soit.
Il y a sans doute quelques objections à présenter contre
cette décision; mais combien d'objections plus graves et plus
sérieuses ne soulèverait pas l'opinion contraire? Toutefois
nous sommes des premieis à reconnaître tout ce que la ques-
tion présente de délicat et de difficile. Il faut qu'elle le soit
beaucoup, puisque M. Bo>ce>-.\e, qui ne l'examine, il est vrai,
qu accidentellement et dans de» circonstances uu peu ditte-
rentes de celles que nous avons rappelées, n'a pas voulu se
Ê renoncer d'une manière catégorique, et qu'il en appelle au
igislateur.
Voici ses paroles .- ' ,
<i On va m'arrêter, peut-être , et nie demander comment il
sera donné d'atteindre le but, si le jugement ne porte aucune
condamnation de dommagcs-intérêls ou de dépens, qui serve
à (roppcr d'abord la partie condamnée, pour dégager la voie
d'exécution enveis les tiers. Ainsi, un père assigné en main-
levée de rcmpêchemcnl qu'il a mis au mariage de son fils, ne
comparaît pas i le jugement, qui donne la main-levée par dé-
(ï) y. aussi infra , p. 4'J'- . *"• l'ariét de la cour de Pau du 2J janvier
1834 et la note.
4oO PRCMIÈRE PARTfE.
Jaut , vc proiionce point de dommage ^-inté^êts , paice qne
l'art. 179 C. C. le tié!'oiul , et il conijjense les dépens, parce que
l'ait. i3i C. P. C. le permet. Point de titre pour une exécution
directe; cependant le père a le droit de s'opposer au jugement
jusqu'à ce ({u'elle ait été pratiquée , car il n' avait pas coustitué
d'avoué, et les doutes et les scrupules de la loi sont toujours
là. L'officier de l'état civil célébrera-t-il le mariage sur la pré-
sentation d'un jugement dont l'existence peut n'avoir pas été
révélée à celui contre qui il a été rendu? La rigidité des prin-
cipes nouveaux ne le veut pas. Quand donc le mariage pourra-
l-il être célébré i" Je Jien sais rien; à moins que les pères ne
soient toujours condamnés aux dépens, et que les fils ne fas-
sent toujours exécuter les pères ; ou bien à moins que l'inno-
vation, dont les vues sont fort bonnes, mais qui n^apii tout
étreindre, ne se livre d'elle-îiiême au dépiècement arbitraire de
quelques eu cej) lions imjjréi^ues, et qu'on ne décide que texécu-
tion directe sera tout ce ql'ellk i'flt être , au rnojeu de la
signification du jugement, que l'huissier certifiera avoir faite
à la personne ou au donncilc réel du père, avec indication
du jour où le mariage devra être céiébi'é. Chacl'n peut proposer
S£S IDÉES LA-uEssus, moisclles se heurteront long-temps avant
de prendre corps. La meilleure loi, disait Bacon, est celle qui
embarrasse le moins un juge, idquod certitude ejus prœstat. »
(Théorie de la procédure, t. 3, i"=. partie, p. i5i et sulv.
ch. 9. ) Ad. B.
DISSERTATION.
Compétence. — OlVies. — Validité. — Juge de paix.
'' Le juge de paix peut-il connaître d'une demaîide en
\>alidité ou en nullité d'ojfres réelles , lorsque les causes
de ces offres ne sont pas dune wnleur de 100 fr., mais bien
au-dessous ?
Nous pensons qu'il faut distinguer ;
Si les offres réelles ont eu lieu par suite d'un jugement de
condamnation, et pour en prévenir l'exécution , nul doute que
le juge de paix ne soit incouipétent ; car il est de principe qu'il
ne connaît pas de l'exécution de ses jugemens. — C'est par ce
motif qu'il a été jugé par la Cour de Paris, le 21 août 1810,
qu'un tribunal de commerce ne pouvait pas connaître de la
validité d'offres faites en exécution d'un jugement par lui pré-
cédemment rendu. C est encore, d'après le même principe,
qu'il a été décidé, parla Cour de Bordeaux, que le juge de paix
était incompétent [)our connaître dune saisie gagerie, prati-
quée pour le j)aycment d'une somme de 62 fr. 40 c., et cela est
très-bien jugé, car la saisie gagerje est un acte d'exécution.
TAXE ET DÉPENS. 4° '
Mais faudrait-il décider de même, dans le cas où le> offres
réelles auraient été faites, non en exécution d'un jugement,
mais avant toute demande et pour pré\enir un procès?
i\ous ne le pensons pas.
L'art. 8i5 C. P. G. porte que la demande qui pourra êlre
intentée, soit en validité, soit en nullité des offiesou de la consi-
gnation , sera formée cT après les règles établies pour les de-
mandes principales . — Il faut donc, pour se conformer à cet
article, aller devant le juge de paix toutes les fois que la con-
testation rentre dans sa compétence : il n'y a rien dans la procé-
dure spéciale aux justices de paix qui répugne à ce résultat.
Autrement il serait trop facile de changer l'ordre des juridic-
tions, et d'enlever à un juge de paix la connaissance d'un procès
rentrant exclusivement dans sa compétence : pour cela il suffirait
de faire des offres , soit avant, soit depuis la demande, et le
juge serait dessaisi... Cela ne peut pas être. Des offres faites
avant la demande, avant le jugement, ne peuvent pas dénatu-
rer la cause et lui faire jierdre sa physionomie véritable; elles
n'altèrent point la compétence du juge.
DEUXIÈME PARTIE.
TAXE ET DEPENS.
COUR DE CASS.\TION.
Cassation. — Pièglement. — Avoué. — Tribunal.
Une compagnie d'avoués ne peut demander la cassation
d'un arrêté par lequel le tribunal auquelces officiers sont
attaches a tracé pour son ressort un règlement en ma-
tière d'ordre et de contribution. (Art. 80, L. 'l'j vent, an 8.)
(Avoués du Tribunal de Lyon.)
Le 20 juillet '1827, il fut rendu, par le Tribunal civil de
Lyon, un arrêté contenant tout à la fois des mesures de ser-
vice intérieur et des dispositions réglementaires, tant en matière
jl'ortlreque de contribution, di>po>itions dont l'exécution porte
le plus giand piéjut'.ice aux avoués de son ressort. Ces officier:»
en ont demandé la cassation pour plusieurs excès de pouvoir
que le ministèie public près la Cour supiême a reconnus.
T. XLVIF. s
4o2 DEUXIÈME PAKTiE.
Malheureusement une question de forme n'a pas permis à la
Cour de statuer sur le fond : e!;e s'est bornée à déclarer que
l'annulation de l'arrêté du Tribunal de Lyon ne pouvait être
demandée que par le ministre de la justice, par l'intermédiaire
du procureur général.
Arbêt.
La Cour; — Attemlu que l'arrêté attaqué par les demandeurs n'est ni
un jugement ni un arrêt ; que les demandeurs n'ont point d ailleurs été
parties dans cet acte ; que rien ne prouve qu'il ait été exécuté contre
eus di' manière a leur causer un préjudice réel , et que dans le cas où il
viendrait à recevoir une exécution nuisible à leurs droits, les deman-
deurs seront toujours à même de se pourvoir par les voies légales
contre le Jugement qui prononcerait contre eux des condamnations en
vertu du règlement dont il s'agit ; — Déclare le pourvoi des avoués de
Lyon non recevable.
Du 3o avril i834. — Ch. req.
Observations.' — La Cour suprême devait nécessairement re-
jeter le pourvoi dirigé par les avoués de Lyon contre l'arrêté
réglementaire de leur tribunal. L'art. 80 de la loi du 27 ven-
tôse an y porte : Le gouvernement , par la voie de son com-
missaire (du pi-ocureur gé;:éral), et sans préjudice du droit
des parties intéressées, dénoncera au Tribunal de cassation ,
section des requêtes , les actes par lesquels les juges auront
excédé leurs pouvoirs ; la section des requêtes annulera ces
actes s il y a lieu. — D'après cet article, !a Cour avait décidé,
le 26 vendémiaire an 12, que c'est au gouvernementseul que la loi
confère le droit de dénoncer à la srclion des requêtes les actes sem-
blablesàcelui émané duTribunal de Lyon. Il est vraique ledroit
du gou\crneaient existe sans préjudice des droits des parties.
Mais ces termes indiquent seulement que les parties ne perdent
point les droits qui leur appartenaient avant la loi de l'an xo,
sans leur conférer ni le pouvoir de dénonciation directe, ni
aucun droit nouveau. «Or, dit M. Mrrlin, les parties ne
». peuvent employer l'excès de pouvoir , comme ouverture de
» cassation, que contre les jugemens rendus en dernier ressort.
» Les parties (jue lèse un jugement ne peuvent pas en obtenir
» la cassation à la section des rc^qnêtcs. Elles ne peuvent y ob-
» tenir qu'un arrêt d'admission, et c'est à la section civile seule
» qu'appartient en ce cas, comme en tout autre, le droit de
» prononcer sur la dem nide en cassation. (/^. Quest. de or.oiT,
v°. E.xcés de pouvoir, §2.) Ainsi, comme évidemment l'arrêté
du Tribunal de Lyon n'était -pas \\n ju^ijemenl, les avoués
ne pouvaient en ileinander la cassation à la chambre des re-
quêtes.
Du reste, ils pourront toujours refuser d'y obéir s'il blesse
leur droit et viole la loi. — Que si le Tribunal veut les con-
TAXE ET DF:PF.^'S. /{0^
traindre à l'exécuter, iis pourront demander la cassation du
jugement qui les y aurait condamnés. Toutefois, ce ne sera pas
le règlement lui-même qui sera cassé, ce sera seulement le juge-
ment qui en aura prescrit l'observation. Pour qu'il y ait cassa-
tion du règlement, il faudi-a que le ministre de la justice le
défère à la Cour suprême par l'intermédiaire du procureur gé-
néral près cette cour. Au surplus, de quelque manière qu'elle
ait à l'examiner, nous n'iiésitons pas à croire qu'elle le décla-
rera illégal , non seulement en ce qu'il statue par l'oie de dispo-
sition ré'^lemeiitaire , mais encore en ce qu'il contient des
prescriptions contraires au Code de procédure et au taiif. En
eft'et , voici quelques-unes de ces prescriptions. Des notes très-
courtes en teront sentir l'illégalité.
(Art. 1.) La réquisition de V ordonnance du président qui
nomme le juç^e commissaire , non plus que la requête et l'or-
donnance de ce juge qui ouvre le proces-verh al d ordre et per-
met de sommer les créanciers de produire , ne seront point ex-
pédiées.
Obseri>ations. — Nous avons dit, dans notre Commentaire du
TARIF , t. 2 , p. i5?., n". 19, et nous persistons à croire , qu'eu
matière de contribution et d'ordre , il doit être donné copie de
l'ordonnance (iu juge coîumihsaire en tête de la sommation à
faire aux créanciers. Lorsiu'ou agit en veitu d'un mandement
dejust-:e, d faut en justifier , et cette justification ne peut
avoir lieu qu'en donnant copie de l'acte même à fa partie in-
téressée à le connaître. Vainement dirait-on que les an. 65g et
^53 , C. P. Vi. , se borricnt à dire que les cicancif is seiont
sommés de produire en vertu de l'ordonnance du commissaire.
Ce serait mal raisonner que d'en conclure que lordonnance ne
doit pas être signifiée ni préalablement expédiée pour être si-
gnifiée , car aucun article du code n'exige expie!>sement que
l'ordonnance d un juge commis à une enquête soit signifiée au
défendeur , et pourtant il est constant cju'on doit la lui signi-
fier à peine de nullité de ï enquête. ( f^. notre Comment, dl ta-
rif, t. I , p. 282.) Quand, en matière d'oidre et de contribu-
tion , la loi a voulu (jue lordonnance du juge ne fût pas levée,
elle l'a bien fait cntcndie : ainsi , lorsqu'il y a des coniestations
de^ant lui sur le règlement à fiire , elle a dit simplement le
juge renverra à l audience. Elle sera poursuivie sur un
simple acte d'avoué à avoué sans autre procédure. {Art. n5(î ,
C. P C.) D'où leTtibunal de la Seine a conclu qu'alors son or-
donnance ne devait être ni levée ni signiliée. (/^. J. A. , t. 43 ,
p. 4c»7- ) i>lais le législateur a ])cnsé tout autrement dans le
cas prévu par lu Tribunal de L}on , et c'est a\ec laison , car
loisqu'il s'agit de tommer à l'effet Ac produire , il faut bien que
la partie sonnnée , c\\\'\ forcement n'a pas .-ssisté à l'o; donnais 0
^o4 CELXIî.ME PAKTlE.
du juge , permettant de la mettre en dcmeiire, connaisse cette
oidonnance, 11 faut donc qu'on la lui signifie. Sans cela elle
ne pourra pas nier quelle a été sommée de jiroduire ; mais elle
pouira soutenir que l'autorisation de la sommer n'existe pas
légalement , d'après la règle paria suiit non esse et non signi-
/l'cari; elle dira que par suite aucun délai pour produire n'a
couru contre elle.
La nécessité de la signification de 1 ordonnance étant dé-
montrée , la nécessité de l'expédition de cette même ordon-
nance devient frappante ; et c'est au surplus ce qui semble
ressortir aussi des termes de l'art. i3f, § i, du tarif qui parle
de la délwrance de l'ordonnance à l'avoué poursuivant. Or,
délivrer une ordonnance , c'est la remettre soit en expédition ,
soit eu minute.
(Art. 6.) Le juge , dans son ordonnance doiwerture dord^^^
commettra un ouplusieurs huissiers pour faire les sornmatio^^^
conformément aux articles 6jg et ^dS C. P. C.
L'arrêté reproduit la même disposition pour la dénonciation
de l'état provisoire aux créanciers. (Art. \^.)
Obsen'ations. — Ce sont là des mesures évidemment ajoutées
aux prescrq)tions de la loi et attentatoires aux droits des avoués
et des huissiers. Les articles du Code, relatifs aux sommations
en matière d'ordre et de contribution , n'exigent point qu'elles
soient laites par un huissier commis. ( /^. les art. 609 et ^53. )
.D où la conséquence que les ])arties ont la faculté de choisir
l'huissier qui leur convient , c'est là le droit commun en ma-
tière de signification. L'arrêté du Tribunal de Lyon nous semble
permettre au juge de créer, au profit de tel ou tel huissier , le
privilège exclusif de signifier les sommations requises en ma-
tière d'ordre et de contribution , et de nuire par-là à tous je.s
autres membres de la communauté. Ce nest que dans des cas
exceptionnels que les commissions d huissiers sont pei'mises.
Parmi ces cas ne figurent point ceux compris par le Tribunal de
Lvon. D'ailleurs il peut arriver que les créanciers à sommer
soient hors de la ville oîi siège le tribunal. 11 faudra donc avoir
unecouuuission spéciale pour chacun d'eux. JN est-ce pas là un in-
convénient grave ajouté à une illégalité flagrante? {P'. au surplus
nos observa tiousJ. A., t. 43, p. 4o7>sur la 3i'-. question, injine.)
( jMême art. § 2). La sommation de produire qui doit être
faite par huissier commis aux créanciers, énoncera seulement
la date de la réquisition et celle de lordonnance du prési-
dent, le nom du juge commis, la date de la requête qui lui a
été prést^niéi' et celle de son ordonnance.
JNoTA. — Cet ailicle n"« si qu'un corollaire obligé des deux pré»
cédens. Après avoir déclaré dans ces deux articles que les som-
mations auraient lieu par huissier ( ommis , et que l'ordonnance
tlu jiii^e De ^ol•ait |i;!s expédiée, le Tii!)i!:'Mi! dc\ait picscrire
(le faire dans la soiinnation les simples énonciations que l'art. 5
de son j-éi;ienieat indic[ue. A cet article se réfèrent donc nos pré-
cédentes o!jser\ ations.
(Art. 6.) L'huissier doiuiiira, sous peine de discipline, par
écrit , au Juge , avis de la date de son exploit (i), dont V ori-
ginal sera déposé au greffe dans les liait jours de sa significa-
tion , et annexé au procès -i'erbal.
L'art. i6 exige de même le dépôt au greffe de l original de
la sommation de contredire.
(Art. 7.) Lorsqu'il sera constant que le délai pour produire
est expiré , et même auparavant si tous les créanciers ont
produit , le greffier, sur l'invitation et le récépissé du juge, lui
remettra le proccs-verbal et les pièces, afin qu il soit procédé à
la confection de l'état provisoire.
Observations. — Ces articles, rapprochés de ceux qui précé-
dent, ne tendent rien moins qu'à faire perdre anx avoués la direc-
tion des affaires qui leur appartient dans l'intérêt des justiciables
aux termes des lois qui les instituent.D'aprèsle Code de procédure
et le tarif, un avoué somme par un huissier de son choix les par-
ties de produire dans un ordre ou une contribution (art. &5g, 763).
11 dénonce l'état de collocation < t de ciotuie aux produisans,
par acte d'avoué (art. 663, 755). En un mot il a la direction de
l'instance d'ordre ou de contribution; mais d'après l'arrêté du
Tribunal de Lyon, le ministère des a\oués sera presque borné à
requérir la nomination du juu'e commissaire, et à lui deman-
der son ordonnance. Après cela, toute la procédure passera à
ce magistrat ou au greftier. En effet, il commettra un huissier
pour la sommation (art. 5) ; l'avoué ne donnera plus à l'huissier
une expédition de l'ordonnance prescrivant la sommation afin
que cet huissier la notifie aux intéressés (car nous avons vu
dans 1 art. 1 que cet ordonnance ne sera pas expédiée); on
prendra seulement au grelfi- les notes nécessaiies à la rédac-
tion de la sommation , et il faudra que l'huissier n'y comprenne
que les énonciations indi([uées p.ir l'art. 5, § 25 j cet officier
devra, sous peine de discipline, donner au commi--saire con-
naissance de son exploit (art. 6). L'original n'appartiendra
plus à l'avoué poursuivant : il faudra le donner au greftier
{ibid. ). Quand le délai sera expiré, ce n'est plus l'avoué qui
en piéviendra le juge par un dire sur un procès-verbal , ce sera
le greflier même (art. 9). Les notifications à faire, conformé-
ment aux art. G63 et 757 C. P. C, ne seront pas confiées par
l'avoué à un huissier de son choix. Elles seront faites par \\\\
(l) C'est-à dire , de lu iommation aux ciéauclers de produire.
DEllXIÈME PAiiTIt:.
huissier choisi par le juge, et qui rendra l'oiiginal au greffier
( art. 4 et 5 ). De plus cet huissiei- sera obligé de suivre dans
l'acti" , non le» foinies de la loi, mais ctl'.es tracées par l'arrêté
da Tribunal (art. 5, § n). — Est-ce bien !à la niarche tracée par
le Code de piocédure, le rôle attiibué à l'avoué.'' non certes.
On ne peut y voir qu'un empiétement sur ses fonctions , sur ses
droits, et cependant sa responsabilité reste la même... N'est-ce
pas un résultat dont cet officier a juste raison de se plaindre ?
(Art. 8.) Aucune production fie sera reçue, si l'avoué ne
paye au greffier ^5 cent, qui lui sont dus.
Nota- — JNous ne dirons qu'un mot sur cette disposition ,
c'est qu'elle est parfaitement inutile : le greffier sera toujours
payé quand il le voudra , et ce n'est pas l'ariêté du ti ibunal
qui lui fera faire recelte s'il néglige de léclamcr son émolîiment.
— JNous ferons remarquer d'ailieuis que le droit dcjS centimes
ne iui est pas dû pour [à production , mais pour la communia
cation du procès-\erbal d'ordre et des titres produits.
( Ai't. 20.) Au jour indiqué par Vordonnance du jui^e com-
missaire , prononraiit le rein^>oi des parties à l'audience pour
statuer sur des contredits, V affaire sera appelée sur placets et
la cause sera fixée à une autre audie/ice pour entendre le
rapport du Juge commissaire ; trois Jours auparavant les
parties fourniront les obsen'ations quelles croiront conve-
nables de présenter à l'appui de leurs contredits.
Observations. — Cet article ne dit pas dans quelle forme les
obseivations seiont présentées, et il se tait sur l'émoluujent au-
quel 1 avoué auradioit pour la rédaction de ces écrituies, dont
il n'est question ni dans le Code , ni dans le tarif. C'est
une o.i)ission grave , car , enfin si les parties, à qui toute dé-
fense orale e.~.t interdite par l'art. 21 du règlement, veulent
présenter des observations à l'appui de leurs collocations ou de
leurs contredits , c'est bien le moins qu'elles sachent quels se-
ront les frais qu'entraînera ce mode de procédure, et s'ils pas-
seront en taxe. C'e-;tceque le Tiibund a oublié de 'aire connaî-
tre , et il a eu tort: quand on se substitue au légisbiteur , il
ne faut pas faire les choses à demi.
Mais peul-êtie la pensée du Tribunal a-telle été qrie les ob-
servations autorisées par l'art. 20 ne tlonneraient lieu à aucun
émolument. S il en est ainsi , la disposition dont il s'agit est
plus vicieuse encoi'e , car elle place 1 avoué dans cette alterna-
tive, ou tic laisser sa partie sans défiMise , ou de lui sacrifier
son temps et sa peine san-^ indemnité.
( Art. 21. ) Le Jugement sur les contredits sera rendu sur
h: rapport du Juge , et les co?iclnsions du ministère public
sans fdaidoirics.
Nota. —.Celte disposition ., qui ajoute à la loi, puisqu'elle
lAXK El UÉl-EiNS. 4^7
pro;;oi)cc une d'juiise que le Code n'a pas portée, est de plus
tout-à-fait coniraire à la jn! isprudence et à ro[>inion de tous
les auteurs. En effet, c'est aujourd'hui un point constant et
reconnu même par les arrêts de la Cour de cassation , qu'en
matière d'ordre les parties peuvent plaider après le ra[>[)ort
du juge-commissaire. ( V. J. A-, t. 4^ , p. 54 et la note, et le
Co.MMiKTAlEE Di, TARIF, t. 2, p. 253 , n^. y 3. )
(Art. 22.) Les frais dincidens ne seront autre chose que
le droit d' assitance fixe par Cart. 85 du tarif.
l\ota. — Comment concilier cet article avec i'art. loi, § 2
du tarif, au § de la poursuite de contribution , portant = « En
)' cas de contestation , les dépens de ces contestations seront
» taxés comme dans les autres matières , suivant leur nature
» sommaire ou 0BD(^AIRE ? » — ( f^. r.os observations, Com-
ME^TAIRE DU TABIF , t. 2 , p. 254 ^t Suiv. , n". 76. )
(Art. 27. ) L'acquéreur sera autorisé par le Juge à re-
tenir par voie de compensation , et sans bordereau , les som-
mes qui lui auront été allouées, sauf à prononcer dans la
clô ure la radiation de ses inscriptions.
Observations. — Voici coiiiment les avoués de Lyon établis-
saient que cet article était contraire à la volonté du législateur ••
Art. ']"j\- « L'inscription d'office sera rayée dJfinitivement,
» en justifiant, par l'adjudicataire , du payementdela totalité
» du prix , soit aux créanciers utilement colloques , soit à la
» partie saisie, et de l'ordonnance du juge-commissaire qui
» piononce la radiation des inscriptions des créanciers non
" collojués. 1)
Art. 7'j'j. « L'acquéreur sera employé par préférence pour
» le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux
u créanciers inscrits. »
» Si l'ariété du 2ojuillet 1828 ne viole pas ces deux disposi-
tions, du njoins elle jette l'acquéreur dans un grave inconvénient.
» Si 1 acquéieur est créancier hypothécaire sur l'immeuble à
lui vendu , on conçoit qu'il pourra être satisfait par la dispo-
sition de l'ordonnance de clôture définitive, qui, en compen-
sant sur son prix le montant de sa créance , ordonnera que le
conservateur radiera son inscription , parce que celui-ci sera
contraint d'exécuter l'ordonnance; mais indépendamment de
la créance hypothécaire qu'il peut avoir , il en a une pri^ ilégiée
pour le coût de l'extrait d'inscriptions et de dénonciations aux
créanciers inscrits, pour laquelle il doit être employé par préfé-
rence suivant fart. 777 du Code de |)rocédure. En l'autorisant à
se retenir à compenser le montant de ces frais f.ur son prix sans
lui délivrer un bordereau ou mandement de collocation , on le
met dans l'impossibilité de faire radier pleinement l'inscription
4oS DîîLMÈMt PARI lE.
d'office faite contre lui pour la totalité tlu prix : pourquoi?
parce qu'aux tenues des articles 777 et 774 > ^^^^ inscription
d'office ne peut être ladiée définitivement qu'en justifiant,
par l'acquéreur , de payement de la totalité de son prix
» Comment justifierait-il de l'emploi entier de son prix par
compensation ou payement ( puisque !a loi défend d'expédier
le procès-verbal entier de l'ordre), si on ne lui délivre pas
le mandement de sa collocation ? II faudra donc qu'il le relire
à ses frais, ce qui est contraire à la loi , qui ne veut rien d'in-
juste , et les tribunaux ne peuvent et ne doi\ ent vouloir que ce
que veut la loi. »
En résumé, l'arrêté du Tribunal de Lyon porte une atteinte
grave aux droits que la loi accorde aux avoués et à l'intérêt
même des parties : il contre\ient lux lois qui interdisent aux
tribunaux de s'immiscer , soit directement, s-oit indirectement ,
dans l'exercice du pouvoir législatif, et de prononcer par voie
de dispositions i^énéralcs et réûjlementaires ; il f)joute ou re-
tranche aux dispositions du Code de procédure , relatives à
la maithe à sui\rc en matière d'ordre ou de distribution ;
enfin il crée contre les huis.siers et les avoués des pénalités que
le législateur n'a pas prononcées: sous tous ces rapports, il
rentre certainement dans la catégorie des actes qui appel-
lent la ccnsui-e de la Cour suprême. Aussi , nous ne dou-
tons pas que l'annulation n'en soit prononcée par la cham-
bre des lequêtes, aussitôt que le garde des sceaux le lui aura
déféré. En attendant cet ac!e de justice , les avoués de
Lyon feront bien de se refuser à l'exécution de toutes les
dispositions de l'arrêté qui .■-ont contiaircs à la loi'; et si le Tri-
bunal , ce qui n'est pas probable, persiste dans la fausse
voie où il s'est engagé, et sanctionne son règlement par des
décisions judiciaires , qu'elles soient immédiatement attaquées
devant la Cour de cassation dans la forme ordinaire , et le
pourvoi sera accueilli.
COUR ROYALE DE METZ.
1°. Jugement arbitral. — Dépôt. — Exeqimtur. — Compétence.
•2". Dépens — Préjudice. — Compensation.
1°. JLn matière (l'arbitrage i^oloiitaire ou réputé tel ^
c'est ou gf'cjffe du tribunal cii'il que la sentence doit être
déposée ; c'est par le président de ce tribunal que loidon-
Tiance d'exequatur doit élre rendue ; enfin c'est dei^'ant ce
tribunal , et non dex^ant les juges consulaires ^ que l'oppo-
sition à l'ordonnance doit étrefnnnée. (Art. 1028, C. P. C.)
2". // y a lieu de compenser les dépe/is entre les parties,
lorsque celle qui oppose l'inconipétcncc du tribunal saisi
TAXE ET DÉPEKS. 4'^9
par son adversaire de l'opposition (t. l'ordonnance, d'exc-
quatur , est précisément celle quia fait le dépôt de la sen-
tence au gi'cjfe de ce tribunal^ et sollicité du président
l'ordonnance attaquée. {Art. l'io, i3i,C.P.C., i382.G.C.)
(Bona C. Robert.)
Une sentence rendue en matière de société, par des arbitres
amiables compositeurs , avait été déposée par le sieur Bona
au greffe du Tribunal de commerce de Cliarleville, et l'or-
donnance d' ejcequatur rendue par le président de ce tribunal.
Le sieur Robert forme opposition à cette ordonn;ince, et
assigne le sieur Bona devant le même tribunal; mais le défen-
deur décline la compétence et demande à être renvoyé devant
le Tribunal civil. Jugement qui rejette le déclinatoire. —
Appel.
AhrÊt,
La Cocr ; — Attendu que les arbitres, en procédant conformément
à l'art. lo de l'acte de société du 7 septembre 1828, enregistré à
Roc.roi le u janvier i83i, ainsi que le constate leur sentence, ont
nécessairement jugé comme amiable.; compositeurs;
. Attendu que les arbitrages entre associés, dont la forme et tracée
par les art. 5i et suivans du Code de commerce , peuvent bien être
sans appel ni recours (Si cassation, si le compiomis te porte formelle-
ment ; mais qu'aucun de ces articles ne permet de dispenser les arbitres
de se conformer aux règles du droit; doii il suit qu'une sentence arbi-
trale ainsi rendue , même entre associés , ne rentre plus dans la caté-
gorie des arbitrages forcés, dont la sentence <loit , aux termes de 1 art.
61 , être à la fois déposée au greffe du tribunal de commerce , et rendue
exécutoire par ordoimance du président du même triluinal ; mais qu'un
tel arbitrage devient volontaire et se trouve soumis aux règles tracées
parles art. ioo3et suivans du Coic de procéilure civile, et notamment
par l'art. J020 ;
Attendu que l'art. J028 ne peut avoir pour eft'et de donner à un tri-
bunal de commerce le droit d'annuler ou de confiimer une sentence
sur arbitrage volonl.siie, parce qu'il serait incompétemment émané tic
son président une ordonnance d'exécution ;
Attendu que cet article n'accorde pas aux parties le droit de faire
annuler cette ordonnance en elle-mcme et à cause des irrégularités dont
elle peut être entachée ; mais seulement accessoirement à l'annulation
du jugement arbitra! , et pour des causes purement relatives à cette
sentence; d'où Ion doit inférer qu une semblable ordonnance , qui n'est
point un acte de juridiction, n'a pas besoin , considérée en elle-même et
indépendamment de la sentence , d être réformée directement par un
tribunal du même ordre hiérarchique ; mais qu'il suffit que sa nullité, si
elle existe, soit proposée comme exception à l'csécution qu'on vou-
drait donner à cet acte, et ce devant les jures saisis de l'opposition
foiTuée à cette exécution :
4lO HEl XlL.VE PAEÏiE.
Attenciu , dans l'espèce, qu à ra' on de l'incompéteiHe du président
du Tiil)unal de commerce, il ny a pas de véritables oi donnance d'exé-
culion , qu'il ne re.->le qu'une i-enteiice sur arliitrage volont.Tire , qui n"a
pas encore été déposée tcnt'oimémeitt à ce que piescrit i'avt. 1020 du
Code de procédure civi!e , et que ic Tribunal de commerce de C.harle-
viile, devant lequel daiileurs PioLerl ne proposait de inoyens que contre
la semence elle-même , était incompétent pour connaître de ia con-
testation ;
Attendu qu'il s agit d'r.ne incompétence à raison de la matière, et
que ie choix injplicilement fait de la juridiction consulaire, par le dépôt
qu'ont effectué Bona et (on^orts de la sentence au içrifFc du Tiihunal de
commerce, ne pouv>:it être un ol),st.icle à ce que les mêmes parties
proposassent plus tird le décllnatoire ;
Mais attendu que ce dépôt et l'obteniion d'une ordonnance d'exécu-
tion d'un juse incompétent, sont la cause première de l'irrégularité de
la procédure faite jusqu'à ce jour par Robert , qui, de son côté , a à s'im-
puter d'avoir suivi son adversaire dans une fausse route ; que tout
Ijit de i homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui, par la
faute de qui il est arrivé, à le rép.irer ; qu'il y a lieu par ce motif d'ap-
porter une modification exceptionnelle à l'application du principe posé
par l'art. ]3o du Code de procédure civile sur la conJamuation aux
frais; — Attendu qu'il est reconnu par les parties qu'il n'y a pas lieu à
évocation dans l'état actuel de la cause ; — Par ces motifs , met l'appel-
lation et ce dont est appel au néant, émendant, déclare la juridiction
consulaire incompétente pour connaître de la contestation ; compense
les dépens de première instance et d'appel, le co^it du présent arrêt par-
tageable par moitié, fait main-levée de l'amende.
Du I«^ aoiit 1834. — 3^ chambre.
Obsenations. — Il est possible que la Cour de Metz ait cru
obéir à un sentiment d'équité, en compensant les dépens entre
les sieurs Boua et Robert; mais ce qui nous paraît évident,
c'est que la décision est contraire à la loi. En elïet, l'art. i3i
C. P. C. ne permet de compenser le."* frais que dans deux cas,
savoir, i". lorsque les parties sont conjoints, ascendans , des-
cendans, frères, sœurs ou alliés an même degré; 2°. lorsque
les deux parties succombent respectivement sur quelques chefs :
or, dans l'espèce, aucune de ces deux circonstances n'existait;
la Cour de IVIetz a donc manifestement contrevenu à la dis-
position de l'art. i3i, et viole l'art. i3o, qui veut k^wg la par-
tie qui succombe soit condamnée aux dépens.
C'est vainement que l'aiiêt s'appuie sur cette cirGonstance
que le sieur Cona a déposé lui-même la sentence au izreffe du
tribunal incompétent, et a ainsi, par son fait, causé à son
adversaire un préjudice dont il lui doit la réparation; il est
évident d'abord que c'est là une question dont la cour ne
pouvait s'occuper d'office, et qu'il aurait fallu que l'intimé
eût pris des conclusions formelles à cet égard, pour qu'une
portion des dépens ait pu lui être adju|:.ée à litre de dont-
TAXE ET 1 Ei'ESS. 4I I
mages-i/itéré(s. Mais nous allons phis loin , et nous pensons
que la mauvaise procédure faite par une partie , et que l'autre
a respectée quand elle pouv?.it en demander la nullité, ne la
justifie pas den avoir fuit une que les tribunaux ont déclarée
nulle, et ne peut pas moti\er, à moins que la loi ne s'en soit
formellement expliquée, une condaninatioi; à des donimages-
intérêls. Avec une pareille doctrine on n'arriverait qu'à l'ar-
bitriire, et l'on paialyserait l'exercice des droits les plus cer-
tains.
COUR ROYALE DE CORDEAUX.
Copies de pièces. — Dernier rcssoit. — A\oués. — Huissiers.
La clemancle en validité d'offres d\uie soniine inférieure
a loooy)'.. faite jjnr un auoué a un huissier^ pour hono-
raires et déboursés d une signification doit être jugée en
dernier ressort par le tribunal de première instance ,
quoique l'huissier ait soulevé ci l occasion de cette demande
la question de savoir à qui^ des avoués ou des huissiers ,
est du le droit de copie d'uu jugement signifié, (i)
( Martinon C. Gascrueton. ) — Arrêt.
La Cour; — Attenda que les tribunaux d'avrondisseruent connais-
sent, en premier et dernier ressort, de toutes aftaircs per,-.onnel!er. et
mobilièies qui n'excèdent pas la valeur de mille francs en principal ; — ■
Attendu que la demande portée devant le Tribunal civil d; Lesparre ,
par l'exploit du -28 juin i833, avait uniqucmiMit pour objet de taire
déclarer valables et satisfaetoires les ofFies réelles faites par l'avoué
Gasqueton à l'huissier iVlartinon , de la somme de 8 francs 20 centimes
à laquelle s'élevaient des droits et débours de ce dernier , pour la signi-
fication à partie d'un jugement par défaut portant condauination ; —
Qu'aucune demande récon\ entionnelle en donim;!ges - intérêts ne pro-
rogeait la juridiction de ce tribunal ; — Qne ce n'était qu'accessoirement
et comme moyen de l'instance en validité des offres, que s'agitait devant
lui la question dattribulion , qui consistait à savoir si le droit de copie
des jupremens de condamnation par défaut devait être perçu par les
huissiers a 1 exclusion des avoues; — Qu il en résulte que le jugement
qui a statué sur cette instance ainsi circonscrite par les conclusions
respectives, n'était pas susceptible d'appel : — Déclare l'appel non
recevable.
Du 20 février i834. — '^''- chambre.
(I) y. .T. A., t. 44. p ."o.
4lA DfcLS'.ÉME l'ARIlE.
COUR UOYALE DE REMISES.
1°. Appel. — Oflîciers minislériels. — Discipline. — Iiuompctence.
2°. Tribunal. — I^iscipliiic. — Assemblée générale. — Coinpoiilion.
i''. On peut appeler pour incouipêlence devant les
cours royales des jugeinens prononçant des peines de
discipline contre des officiers ministériels , h raison de
faits qui n'ont pas été découverts à l'audience. ( Art. io3^
Dec. 60 mars 1808. )
2°. L'assemblée générale d un tribunal réuni pour sta-
tuer sur un fait de discijdine , peut n'être composée que
diui nombre de juges égal au nombre nécessaire pour
composer toutes les chambres du tribunal. (Art. io3, Dec.
3o mars 1808. y (i)
( I\I'\ Clemenceau C. iiiinislè;e public. ) — Arrêt.
liK Cour; — Consi'lérant que la prohibition de l'appel portée par
l'art. io3 du règlement du 3o mars 1808, n'est relative quà la décisioti
au fond , et ne peut recevoir d'application lorsque la délibération du
tribunal est attaquée par le motil' qu'il est soiti des limites des attri-
butions qui lui sont dévolues par ce même article; qu'en effet il estde
droit commun , qu'on peut relever appel pour cause dincompétence
de tout jugement qui, d'après la nature de la contestation , aurait été
rendu en dernier ressort ;
Considérant qu'il n'appartient qu'aux cours souveraines de statuer
sur les appels relevés contre les décisions des tribunaux, inférieurs ;
que l'on ne peut induire des termes du dernier paragraphe de l'art. io3,
une dévolution d'appel au ministre de la justice ; qu'une pareille in-
terprétation tendrait à confondre les pouvoirs et à transmettre au
pouvoir exécutif les droits et les prérogatives ilu pouvoir judiciaire ;
Considérant f[ue le Tribunal de Nantes se compose de dix magistrats
titulaires , et est divisé en deux chambres , que neuf membres ont pris
part au jugement dont e>t appel, et que, par conséquent , chaque
chambre, réunie en assemblée générale, se trouvait composée du nom-
bre de juges prescrit par la loi ;
Que d'ailleurs les juges supplémentaires ne devaient être appelés à
connaître de l'affaire qu'à défaut d'un nombre de juges titulaires suf-
lisant :
Considérant que la qualité d'avoué n'est pas étrangère aux faits re-
prochés à M». (>lémenceau : que dans la procuration du 6 avril i83i,
il a pris celte qualité ; qu'il est évident que le sieur Desplantes ne lui
a donné mandat de vendre ses bien.s que parce qu'il était avoué: que,
dans cette affaire , M". Clemenceau a en outre figuré comme avoué de
quelques créanciers du sieur Desplantes, et cjue lui-même, en invo-
(4) y J. A-, t. 41 , p. 60J , et la Kevue supiii , p. 3i)G.
TAXE ET Dih^EiVS. ,^ | 3
quant iusngo où sofaiont les ;noiiL\- tle N.intor. de f.iire avec les no-
taires lies stipulations seinhlahles à colle qui lui est leprochce , recoii-
iiait implicitement que sa qualité ira\'oué ji'a pas été étrangère à ses
agisscmens dans cette aft'aii-e.
Du 24j"*''^t i833. — i''^. chambre.
COUR ROYALE DE PARIS.
Ordre. — iuge commissaire. — Collocation. — Frais.
Le juge commis à un ordre ne peut ïi'owic^ comprendre
dans la somme à distribuer les Jurais de poursuite de
uente non taxés , s'il n'en est requis par les parties inté-
ressées.
C N. C. N.) —Arrêt.
La ConB ; — Considérant que le juge commis à un ordre ne peut re-
fuser d'y procéder par le motif que des frais étrangers à ceux de pour-
suite de l'ordre n'auraient pas été taxés, lorsque les intéressés ne
requièrent ]>as la taxe , et que ceux contre lesquels elle pourrait être
demandée ne sont pas présens ; qu'autrement ce serait subordonner
la confection de l'ordre à une condition souvent impossible , et qui
n'est imposée par aucune disposition de la loi; — considérant, d'ailleurs,
qu'une distribution judiciaire ne peut comprendre que les sommes
sur lesquelles elle a été provoquée , à moins d'une demande particu-
lière des intéressés pour sommes émises , demande qui n'a été formée
et qui ne peut pas être suppléée d'ofKce ; infirme, au principal , ré-
forme le règlement provisoire , dit qu'il n'y a lieu de comprendre
dans la sora e à distribuer le montant des frais de poursuite <le
vente ; ordonne qu'il sera passé outre au règlement définitif entre les
ayant-droit, sur le seul prix principal en distribution, et les intérêts
de ce prix suivant la loi.
Du 28 février i834 — 3^ charnière.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Officiers ministériels. — Cautionnement. — Saisie-arrêt. — Dis-
tribution.
Les créanciers ordinaires d'un officier ministériel peu-
vent saisir -arrêter le montant de son cautionnement ,
mais ils ne peuvent en exiger le versement entre leurs
mains (pi a la ccssalioii de ses fonctions. (ArL. i". L. 20
iiiv. an XIII. ) (I)
(0 f^- arrêt conforme de la Cour de Grenoble, J. A. , t. 25 , p. 5^ ;
mais il en serait autrement h l'égard des créaîiricrs pour faits de
cliarge. F. ih.
4'4
DEUXIÈME PARTIE.
( Montaxier C. Balland. ) — Ahrèt.
La Corn; — Attendu que si les bieus mobiliers et immobiliers d'nn
débileui- sont affectés au payement de ses dettes , les appelans ont joui
du bénéfice de cette disposition, en obtenant un jugement et un
arrêt qui ont validé leur opposition ; mais la validité de la saisie
arrêt, en conservant leurs droits, ne peut préjudicier à des tiers ce
être suivie d'une main-levée, qu';iutant que les sommes anétées se-
raient libres sur la tète du débiteur , et i:e seraient pas grevées d'une
affectation spéciale ; — Attendu que les fonctions d'av;;ué sont à vie,
que le cautionnement est une garantie pour tous les faits de charges
fui peuvent surver^ir pendant la durée des fonctioiis du titulaire; que
par conséquent le moulant du cautionnement n'est pas libre dans les
mains de ce dernier , et que pendant qu'il est en fonction , ses créan-
ciers ne peuvent en olUenir main-levée et le détourner ainsi de l'affec-
tion spéciale qu'il a reçue ; — Met l'appel au néant.
Du i8 avril i(S3'i. — i"'. chambre.
DECISIOJN^S ADx^ilKISTRATR'ES.
Office. — Enregistrement Résolution. — Cession.
Le droit perçu sur la cession d'un oj/ice doit être resti-
tué, si le ccssiouruiire n'est point agiié par le goutter- .
nenient.
Le .sieu!' Ardiet, coiiniiissaiie-priscur, axait cédé son office
au .sieur Dnnianchien. Il fut stipulé que le traité serait nul
si celui-ci n'était ])oint nommé pour qu;!c|ue cause que ce tut.
Des difficultés s'éiexèrent entre les parties, et il fut perçu uu
droit de i pour loo sur le traité qui fut plus tard annulé par
!e Tribunal {le Provins. Ensuite la Aeu\e du vendeur fit
nommer un auîre individu que l'acheteur, et elle réclama la
restitution du droit perçu sur le traité passé avec le sieur Do-
niancluen. Cetie réclamation a été accueillie par la délibéra-
tion sui%ante :
€ Attendu que si l'acte a été soumis à la formalité, ce n'est que
dans l'i-tat oii il se trouvait et avec les effets qu'il pouvait produire ;
qu'aux termes d'une délibération du 3i janvier i832 , le droit propor-
tio::nei n'était point accjuis au trésor , puisque l'ollice qui en faisait
l'objet n'était point transmis de fait, et ne pouvait l'être que par l'au-
lorisa'.ion oxpiesse du gouvernement, qui en définitive n'a pas été
accordée ; — Attendu qu'il en doit être d un acte portant cession d un
office non agréé par le r.ouvcrnement , comme d un contrat de mariage
non suivi de la célébration, dune iicitation dont la pcrce['tion est su-
jette à lectification d'après les résultats d'un partage définitif, d'un
traité conditionnel pour remplacemens aux arnites, puisque , dans l'uu
et dans r.mtie cas, les corivenlions ne sont que p!0\ij'uies jusqu'à ce
TAXES ET DEPENS. 4 ' -•
qu'elles aient reça leur accomplissement ; que c'esî dans cet esprit que
la restitution a été aut 'lisée par une délibération du 5 février i8u8,
et par la solution du 2:} août 18 '2 (1) , dans les cas où la cession de
l'oflice n'aurait pas été suivie de la nomination du cessionnaire ; —
Attendu que les solutions des 8 juillet i83j , i8 février i83i et 26
mai i832 ne paraissent pas motivées d'une manière concluante (2; ,
puisque si le traité est soumis à l'enrei-'istrement par suite de contes-
tations judiciaiies , la formalité ne peut, dans aucun eas, lui donner un
caractère qu'il n'a pas; que ce n'est toujours qu'un simple projet de
cession qui est soumis à l'enregistrement, qu'un acte inipaifait,
inhabile à transincltie tant qu'il n'est pas aççréé par le crouvernement,
et qui , par conséquent , ne doit pas être assujetti à un droit pro-
poitionnel comme s il emportait mutation , mais seulement à an droit
fixe, a
Du i3 décembre i833. — Délibération du conseil d'adminis-
tration.
Obsen^ations. — Après cette délibération, nous espérions que
la réajie , revenue aux vrais principes que nous avions ex-
posés J. A. t. 43» p. 56 1 , ne réclamerait plus de droit
proportionnel sur la cc-sion des offices qui ne se réaliserait pas
par quelqsie cause que ce fût. Elle paraisNait en eftet aban-
donner la distinction que nous avons critiquée loco citato.
Mais elle vient tout récemment de la proclamer encore. Dans
les circonstances suivantes , M. A'., avoué, avait cédé son of-
fice il M. L. Des contestations s'élevèrent sur l'exécution, et
un jugement du 8 mars i832 prononça de la manière suivante:
« Considérant qu'il est constant en fait qu'une convention verbale
est intervenue entre les sieuis V., L, fils et L. père, p.ir laquelle
V. cède à L. fils son étude d'avoué, moyennant un prix convenu,
payable par L. et son père solidairement ;
• Considérant qu'une sommation de remplir les conditions ar-
rêtées, faite régulièrement, n'a été suivie d'aucune exécution de la
part de L. ;
» Que , nonobstant la bonne foi apportée par L. dans cette conven-
tion, qui résulte pleinement et du commencement d'exécution que
son contrit avait reçu et de l'obligation que s était imposée son père
dacquittcr cadette, il paraît qiie l'impossibilité dans laquelle il s'est
trouvé de remplir son engagement n'a été que l'effet d'une cause
indépendante clc sa volonté; que néanmoins, d'après l'art. ii8')du
Code civil , la résolution doit être nécessairement piononcée ;
» Déclare résolue la convention intervenue entre les pirties; con-
damne L. fils à remettre , dans les vingt quatre heures de la pronon-
ciation du jugement, tous les dossiers et ellets mol)ilicrs qui lui ont
(1) A'. J. A., t. 43, p. .OGi.
(a) y, le texte et la critique de ces décisio:is. J A , t. 4^ > p. 5Ct.
^\ij DEUXIÈME PARTIE,
ctéiiviés ; condamne L. ii!s et son pèic sulidaircnicnt à payer à Y. , à
titre lie dommages-intérêts, la somme de Goo fr., etc.
» Il a été [K'icu deux poui cent sur le prix de la cession
résolue et sur ia condauiuatioM aux dommages-intérêts.
«On a demandé la restitution du premier de ces droits, sur le
motif que , le cession naii-e n'ayant point été nommé, et aucune
portion du prix n'ayant été payée, le traité n'était point con-
sommé , et qu'il n'y avait pas eu entrée en jouissance , quoique
les dossiers eussent été délivrés; qu'enfin , la convention n'au-
rait même jamais pu avoir son effet , attendu que l'office dont il
s'agit a été supprimé par une ordonnance du i5 octobre i832.
»Le jugement qui a prononcé la lésolution du traité se fonde
sur l'art, i 184 du Code civil , selon lequel « la condition réso-
lutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallag-
matiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point
à son engagement. Dans ce cas , le contrat n'est point résolu
de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point
été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la
convention lorsqu'elle est possible , ou d'en demander la réso-
lution avec dommages-intérêts. »
» Il s'agissait donc d'une résolution pour défaut d'accomplis-
sement , de la part du sieur L., des conditions de la cession,
c'est-à dire d'une résolution pour cause d'une nullité relative
et personnelle à l'une des parties , car aucune des dispositions
du jugement n'énonce que le défant d'accomplissement du traité
soit le résultat de la non admission du cessionnaire parle gou-
vernement, ni que l'exécution de ce traité ait été subordonnée
à une condition suspensive.
» Ainsi ce jugement, considéré en lui-même, abstraction faite
de tout événement ultérieur , et par conséquent de la suppres-
sion même de l'ollice cédé, ne pouvait êtie rangé dans la classe
des résiîiemens purs et simples faits dans les vingt-quatre
lieures des actes résiliés, ni dans celle des résolutions de con-
trats prononcées pour cause de nullité radicale ou absolue , ou
])Our défaut de payement de prix sans entrer en jouissance ,
seules espèces assujetties au droit fixe par l'art. 68, § i , n. 4.0,
et § 3 , n. '} , de la loi du 22 frimaire an A II, et l'art. 12 de la
loi du 2'^ ventôse an IX.
» l..a perception devait donc être maintenue.»
Délibération du con-eil d'administration du "j février i834 »
approuvée le 24 du même mois.
Nota. Nous ne coinbattrons pas cette dernière solution,
quoiqu'elle nous ]>arnisse fort contestable; nous avons déjà
exposé nos doutes J. A., t. 4». P- 56 1, et nous y renvoyons.
Il y a certainement une nuance entre la priunère espèce et la
seconde i cependant, à notre i'.vis, la laison de décider doit
être la nu'mc dans les deux cas.
LO!S ET ARRÊTS. 4' 7
TROISIÈME PARTIE.
LOIS ET ARRETS.
COUR DE CASSATION.
1°. 2°. 3°. 4°- Folle encliére- — Délai. — Vente volontaire. — Com-
pétence. — Sursis. — Héritier. — Licitation.
Jo. Intervention. — Règlement de juges. — Adjudicataire.
Ci". Règlement déjuges. — Folle enchère. — Licitation. — Simulta>
néité.
1°. Le droit de pomsuU'i'e la Jolie enchère sur l'adjudi-
cataire qui ne remplit pas les clauses de l' adjudication ,
n'est soumis à aucun délai, (Art. ^3^, 738, G. P. G. ) (i)
2°. L'adjudicataire de biens ue/idus sur publications
f^olontaires ci l'audience des criées d un tribunal^ peut
être poursuivi par \^oie de Jolie enchère^, si le cahier des
charges porte que la folle enchère aura lieu en cas d'inexé-
cution des clauses de i adjudication . (Ai't. 'j'i']', G.P.C-) (2)
3". L^a Jvlle enchère doit être poursuivie devant le tri-
bunal qui a reçu l adjudication , quoique les biens adju-
gés soient situés hors de son arrondissement. (3)
4". Les héritiers d'uji adjudicataire ne peuvent arrêter
les poursuites de Jolie enchère dirigées contre leur auteur.,
en licitant les biens adjuges devant un autre tribunal que
celui saisi de la Jolie enchère , lors même qu'ils charge-
raient i acquéreur sur licitation de donner son prix au
créancier qui poursuit la Jolie enchère.
5°. L'adjudicataire d'un immeuble peut intervenir de-
vant la Cour de cassation sur une demande en règlement
déjuges qui, si elle était accueillie., aurait pour ejfet
d'annuler son adjudication. (Art. 4^^) G. P. G. )
(i) A^. arrêts conformes, ,1. A. , t. 20 , p. -^'(i et 85, v". .V(/*î/'e immo-
bilière , II"», yi , b'n.
{■i) y. J. A. , t. 3'| , p. iSSct !a note. Vo rcz aussi t. 44 > P- ^-"l-
(3) A^. ilins le même sens, arrêts de Paris , J. A., t. ao , p. 459,
v". Saisie immobilière, \V>, job, et t. 3o, p. 35o.
T. XLVII. 3
^l^ TROISIÈME PARTIE.
6°. Le veiuleur primitif d'un immeuble qui ^ à défaut
de paiement ^ poursuit V adjudicataire par voie de folle
enchère, n'a ni intérêt ni droit a s'opposer aux reventes
fàitespar celui-ci pour parveîiir à sa libération. (Art. 1267,
C. G; 743, C. P.C.)
n°. Il n'y a pas lieu à règlement de juges lorsque les
mêmes immeubles sont vendus sur Jolie enchère devant un
tribunal y et par licitation devant un autre .^ si le tribunal
saisi de la folle enchère n a rien statué sur la licitation ,
ni celui saisi de la licitatien sur la folle enchère. (Art. 363
C.P.C.)
(Héritiei'S Martel C. héritiers Juteau. )
Un jugement du Tribunal de Paris, rendu sur la poursuite
du sieur Juteau, avait ordonné que la vente des immeubles du
marquis de Caseaux, situés à Bordeaux, serait faite sur publi-
cations volontaires, à l'audience des criées. Il fut stipulé, dans
le cahier des charges, qu'à défaut de payement du prix par
l'adjudicataire, soit aux vendeurs, soit aux créanciers collo-
ques, Juteau ferait revendre les immeubles sui- folle enchère.
L adjudication eut lieu au profit d'un sieur iMartel , qui ne
paya pas et décéda ; Ji;teau mourut aussi. Ses héritieis assi-
gnèrent devant le Tiibunal de la Seine ia veuve et les enfans
de Martel, pour \oir procéder à la folle enchère. De son côté,
cette veuve avait provoqué à Bordeaux, entre elle et ses en-
fans , la licitation des biens adjugés à son mari. Elle fit insérer
dans le cahier des charges dressé sur cette licitation, que l'ad-
judicataire des immeubles à liciter sei-ait tenu, dans la quin-
zaine, de payer la créance des héritieis Juteau. En même
temps, et munie de cette clause, comme désintéressant les
héritiers, elle se présenta devant le Tribunal de Paris, et
demanda un suisis à la revente sur folle enchère , qu'ils y
poursuivaient.
n juin i832, jugement de ce tribunal, qui rejette cette de-
m;inde, et ordonne la continuation des poursuites, attendu
que les diligences faites par les héritiers Martel pour parvenir
à la vente volontaire des biens ne peuvent paralyser l'exécution
du titre des héritiers Juteau, et faire suspendre leurs pour-
suites.
12 juin, jugement du Tribunal de Boideaux, ordonnant qu'il
sera ]»assé outre à Tadjudii ation sur licitation poursuivie par
les héritiers Martel , alleudu que si, d'une part, le créancier
peut pouisuiMc son |)ayement sur tous les biens de son débi-
teur, celui-ci est fondé à en retirer la valeur, et à les faire
vendre pour se libérer.
LOIS ET ARRÊTS. 4^9
Appel du premier de ces deux jugemens par la veuve et les
héritiers Martel; appel du deuxième par les héritiers Juteau.
Pourvoi de ceux-ci en règieniciit de juges; ils invoquent
contre les héritiers JMartel , défaillans , les moyens adoptés et
indiqués par l'arrêt suivant de la Chambre des requêtes, en
date du 12 mars i833 :
La Corr. ; — Attendu que la condition résolutoire étant toujours
sous-entendue dans les contrats s^nailagmatiques , et le vendeur pou-
vant demander la résolution de la vente à défaut de payement du
prix, il ne pouvait en être autrement d'une vente judiciaire; aussi
l'art. 787 C. P. C , consacrant les mêmes principes que le C C , auto-
rise-t-il la vente à la folle enclièrc , faute par l'adjudicataire d'exécuter
les clauses de l'adjaJicat on ? L'art. 738, qui exige uncertificat du gref-
fier relativement aux conditions exigibles de ladjudicatioii , n'est ni
exclusif, ni restrictif, ni limitatif; et comme aucun délai n'est dé-
terminé pour l'action en résolution , ni pour la vente siir folle enchère,
le droit du créancier ne peut être soumis qu'aux règles ordinaires.
Attendu que , par deux jugemens contradictoires , rendus entre le
sieur de Caseaux et ses créanciers, l'un du 26 août iSi/f , 1 autre du
20 août i8]7 , il fut ordonné que les biens du sieur de Caseaux se
raient judiciairement vendus à l'audience des criées du Tribunal de
Paris, et qu'en admettant même une similitude parfaite entre les
ventes faites volontairement à l'audience des criées , et les ventes faites
aux enchères pardevant notaire , d'où pourrait résulter la conséquence
que la voie de la folle enchère ne peut pas être ouverte contre toutes
les \ entes faites a l'audience des criées , il suflit , dans l'espèce , que la
vente ait été judiciairement ordonnée pour qu'elle ait eu le caractère
de vente judiciaire ; que ce caractère lui a même été littéralement
donné par le jugement du 26 août 1814 . et que le droit de poursuivre
la revente sur folle enchère en est une juste conséquence; — Attendu,
d'ailleurs, que le cahier des charges, rédigé en exécution des jugemens
qui avaient ordonné la vente, porte littéralement que , faute par l'ad-
judicataire de payer le prix, le bien sera vendu à folle enchère, et
qu'en se rendant adjudicataire des biens mis en vente, le sieur Martel
s'est volontairement soumis aux clauses et conditions du cahier des
charges, ainsi que des jugemens qui l'avaient précédé; — Attendu
que la folle enchère n'est autre chose que la continuation de la pour-
suite , et que dés lors elle doit a\ oir lieu devant !c même tribunal ;
— Attendu enfin que, débiteursd'une somme quelconque sur le prix de
l adjudication consentie à leur père, les héritiers Martel ne peuvent
arrêter les poursuites des héritiers Juteau porteurs d un titre exécu-
toire , que par un payement réel et effectif tle la créance ou des offres
réelles et satisfactoires , et que le payement ou les offres ne peuvent
être remplacés ni par la licitation faite entre eux des biens dont il
s'agit, ni jar la délégation du prix.
Donne défaut de comparaître contre la dame Dufaut, veuve
Martel , et en adjugeant le profit, sans avoir égard au jugement rendu
le 12 juin dernier par le Tribunal de première instance de Bordeaux,
4^0 TRO!>iÈ,ME PARTIE
non plu« qu'a la vente sur licitatlon des l)icns dont il s agit, qui aurait
pu en étie la suite: lesquels sont regardés comme non avenus relali-
vempnt aux héritiers Jnteau , autorise les demandeurs à continuer de-
vant le Tribunal de P.nis les poursuites de folle enchère.
Il est important de remarquer qu'un an avant cet arrêt
(le 24 juillet ]832), les acquéreuis sur licitation des héri-
tiers IVIartel avaient offert leur prix aux héritiers Juteau , et le
3o août un jugement du Tribunal de la Seine avait validé leurs
offres; mais les héritiers Juteau en appelèrent.
De leur côté, se fondant sur ces ofïres , comme annihilant les
droits de ces derniers, la veuve et les héritiers IMartel se sont
rendus opposans à l'ai-rêt par défaut de îa Cour suprême, du
12 niais. Leurs acquéreurs sont intervenus dans l'instance ;
tous ont soutenu qu'ils n'avaient jamais méconnu , pour les
héritiers Juteau , le droit de poursuivre la revente par folle
enchère à Paris, mais qu'ils avaient seulement demandé un
sursis à la poursuite de folle enchère, fondé sur la licitation
poursui\ie à lioideaux ; que l'une de ces poursuites n'excluait
pas l'autre ; car, si la succession Juteau avait pu poursuivie la
revente sur folle enchère, la succession IMartel avait pu
poursuivre la licitation: qu'ainsi, s'agissant de poursuites diffé-
rentes et pareillement licites, il n'y avait pas lieu àièglement de
juges. Pour prouver qu'il n'y avait lieu à ce règlement, les hé-
ritiers Jlartel ont surtout insisté sur ce qu'à la ruite de l'adju-
dication prononcée après les arrêts et jugcnicns de Bordeaux,
les adjudicataires avaient oiFert à la succession Juteau le mon-
tant de ses créances ; que ces offres avaiei:t été déclarées vala-
bles par jugement de Paris, à la vérité frappé d'appel, mais
qui, en cas de confirmation, désintéressaient complètement
cette succession; d'ofi la conséquence qu'il y avait heu de
rapporter l'arrêt du 12 mars iiS33, obtenu par suite de la
réticence de leurs offres de la part des héritiers Juteau.
Arrêt.
La Cotr ; — Attendu que les biens qui font l'objet du procès ont été
adjugés aux intervenans les 12 et 2G juin i832 , et que la demande en
règlement de juges n'a été formée que le 10 juillet suivant, qu'ainsi
les adjudicataires avaient, avant la deuiande en règlement déjuges,
un intérêt direct et personnel dans un procès dont la conséquence pou-
vait être d annuler les adjudications faites à leur profit . d où résultait
pour eux le droit d'intervenir; — Attendu qu'il en est d'une poursuite
de vente sur folle enchère à défaut de payement de tout ou partie du
prix d'une vente judiciaire, comme d'une action en résolution d'une
5ente volontaire pour le même niotif, les ventes qui pourr. lient avoir
été successivement faites par l'acquéreu;- ne peuvent y poiter aucune
atteinte ; le vendeur primitif n'a ilonc ni intérêt ni droit de sup-
poser aux ventes de son acquéreur pour parvenir à se libérer; — At-
tendu que la folle enchère ét.)nt poursuivie à Paris, les héritiers
Marte! n'uni poisit piéteuiUi ([ue leurs ciiijiiciers étaient non leceva-
bles lîans leurs poursuites, m que ie Tribunu! Je Palis fut incompétent ;
ils ont .seulement piétendu que les biens lievant être incesjamnient
vendus sur licitation à Bordeaux , sous la condition expresse du paye-
ment immédiat do la créance, un sursis à la poursuite de folie enchère
devait être accordé ; d'où il résulte clairement qu'il n'était question
que d'un délai demandé par les débiteurs pour se libérer, et que
dès lors il a été bien jugé en première instance et en appel, ea
décidant que les poursuites des créaiiciers , porteurs d'un titre exécu-
toire, ne pouvaient être arrêtées que par le payement de la dette ou
des olFies réelles ou salisfactoircs; d'oii résulte, pour les demandeurs en
règlement de juges , le droit de continuer devant le Tribunal de
Paiis leur poursuite en folle enchère, si le jugement du 3o août i832 ,
qui a déclaré les cllVes valables , est rétormé par la Cour royale de
Paris; — Attendu que le Tribunal de Bordeaux , saisi de la poursuite
en licitation des biens appartenant aux héritiers .Martel , n'avait point
à statuer sur le driiit incontcstaiiie et incontesté des créanciers , de
poursuivre la revente sur folle enchère , malgré ia licitation et même
malgré l'adjudication qui pourr.jit suivre; attendu qu'il est évident
que le même d;(i'érenL n'ét.iit pas porté lievant les Tribunaux de
îiordeaux et de Paris ; d'où il résuite que la demande en règlement
de juges doit être rejetée; — iiejctte, etc.
Du Q jnnvicf î834- — Ch. rc([.
Obseivaiions. — La deniaïuie en tèglement de juges des
héiiticis Jiitcau était évidemment dénuée de tout fondement;
elle roulait ^u^ cet argument qu'à Paris on poursuivait une
folle enchère ayant pour base essentielle la résolution du con-
trat d'adjudication, tandis qu'à Bordeaux on poursuivait une
licitation qui a pour cause, au contraire, V existence et la
i^alidité du contrat; qu'il était donc impossible que la folle
enchère se conciliât avec la vente sur hcitation faite au nom
du fol enchérisseur ou de ses héritieis , dont le titre était
résolu ; et comment admettre que deux tribunaux puissent à la
fois adjuger le même immeuble ? La Cour suprême a réfuté
cette argumentation [lar un motif péiemptolre ; elle a reconnu
que leTiibunal de Bordeaux, saisi seulement de la poursuite
en licitation appartenant aux héritiers INLutcI , n'avait point
à statuer sur ce dont était saisi le tribunal de Pai-is , c'est-à-
dire sur le droit incontestable et incontesté des héritiers Ju-
teau, de poursuivre la folle enchèic malgré la licitation, et
même malgré l'adjudication qui pouriait suivre; d'où la cou-
séipience que le même diflérent n'était pas porté devant les
Tribunaux de Paris et de Bordeaux. Quant aux diverses ques-
tions jugées par la Cour suprême, y. les notes en tête de
l'article.
4^2 TROISIÈME PARTIE^
COUR ROYALE DE POITIERS.
ro. Enquête. — Continuation. — Délai. — Témoins nouveaux.
2°. Enquête. — Continuation — Compétence.
3°. Enquête. — Continuation. — Jugement — Délai.
I. La partie qui a produit des témoins dans une en-
quête peut demander à ce quelle soit continuée pour en
faire entendre de nouveaux dans la huitaine de i audition
des premiers. ( iVrt. 'iyS, aSj G. P. G.) (i).
2°. Le juge commis à une enquête peut prononcer ou
reui^oyer à l'audience , sur la demande d'une des parties
qui requiert la continuation de cette opération pour faire
entendre des témoins dans la huitaine de l'audition des
premiers. ( Art. a jg G. P. G. ) (2}.
3". Le jugement qui a fixé, pour la continuation d'une
enquête , un délai plus long que ne le permet la loi., ne
peut être réformé , si la partie qui l'a obtenu a commencé
cette continuation ai^arit l'expiration du délai légal.
Art. 257, 280 G. P. G.) (3).
(Vaillant C. Yéron. )
Une enquête avait été commencée entre la dame Vaillant
et le sieur A^éron. Le 23 novembre 1823 , la première ayant
fait entendre plusieurs témoins, demanda au juge commissaire
la faculté d'en faire entendre de nouveaux pendant la hui-
taine de l'audition des premiers. A cet effet elle requit la con-
tinuation de l'enquête au 29, et une ordonnance pour citerses
nouveaux témoins. Le juge commissaire renvoya l'incident à
l'audience et le tribunal adjugea les conclusions de dame pail-
lant. Il lui peiniit de continuer sou enquête à la charge de
commencer cette continuation dans la quinzaine de la signifi-
cation de son jugement. La dame Vaillant, au lieu de profiter
de cette faculté, commença dans le délai légal, c'est-à-dire
dans la huitaine de la siguilication du jugement. — Appel par
le sieur Véron.
Akrèt.
La Coi'r; — Considérant que si l'art. 4?^ ilu Code de procédure civile
exige , à peine de nullité, que l'enquèie soit respectivement paraciievée
dans la huitaine île I autlition des premiers témoins , lorsque le jugement
qui l'a ordonnée n'a pas fixé un plus long délai , on ne peut refuser aux
(i) y. décisions ronformes même enens de deminde de proiogalion
d'enquête, J. A., t. 1 1 , p. 91, v". £iiqnéie, n°. 70.
(2) Le juge devrait nécessairement renvoyer au tribunal s'il s'agissait
de proingiiv l'onquêlc, J. A., t. 20, p. 3;)'j.
(3) (^.i. A , t. II , p. HZ, V». Enqiii'te, n". loo.
LOIS ET ARHÉÏS. .^9,3
parties le droit de jouir de ce délai dans son intégrité; qu'elles peuvent
pendant sa durée faire entendre de nouveaux témoins et demander à
cet effet la continuation de l'enquête, qui ne peut être arguée de nul-
lité lorsqu'elle a été parachevée, et que les notifications prescrites
ont été faites dans les délais de la loi ;
Considérant que l'audition des témoins assignés à la requête de
l'intimé a eu heu le 23 novembre dernier; qu'à la suite de cette audi-
tion son avoué a demandé la continuation de l'enquête au 29 du même
mois, ainsi qu'une ordonnance du juge commissaire, portant permis-
sion d'assigner de nouveaux témoins ;
Considérant que l'enquête se faisant au lieu même où le jugement
avait été lendu, les nouveaux témoins pouvaient être cités, leurs noms,
demeures et professions notifiés à l'appelant, et lenquéte parachevée
dans le délai de la loi ;
Considérant que dés qu'il s'agissait d'une demande en continuation et
non en prorogation d'eu(iuète , le juge commissure , nonobstant l'op-
position de l'appelante, avait qualité suliisante pour y faire droit ; mais
qu il n'a commis aucune nullité ni violé aucune disposition de la loi , en
renvoyant les parties à l'audience pour être, sur son rapport, statué sur
l'incident ;
Considérant que le tribunal, d'où vient l'appel, saisi par le renvoi de la
difliculté à laquelle cet incident donnait lieu, a fait à l'espèce une juste
application des principes sur la matière , en accordant à l'intimé la fa-
culté de continuer son enquête ;
Considérant que si la disposition du jugement dont est appel , qui
autorise l'intimé à faire entendre les nouveaux témoins dans la quin-
zaine de la signification, est en opposition directe avec les termes de
l'article 264 du C. P. C. , d'après lesquels toute enquête doit, à peine
de nullité , être commencée dans la huitaine du jour delà signification
à avoué , l'appelant ne peut cependant s'en prévaloir ni s'en faire un
moyen d'appel, parce que ce n'est pas le délai indiqué par un ju"-ement
qui ordonne enquête qui doit être pris en considération , pour déter-
miner si elle a été comniencée dans le délai légal , mais bien celui dans
lequel elle a été réellement commencée, par l'ordonnance que la partie a
obtenue du juge commissaire à l'effet d'assigner des témoins ;
Considérant qu'il est constant , en fait , que le jugement dont il s'agit
a été notifié à avoué le i\ décembre dernier, et l'ordonnance né-
cessaire pour assigner les témoins, requise et octroyée le 21 du même
mois, par conséquent dans les huit jours de la signification du jugement
ainsi que le prescrit la loi ; — Dit qu'il a été mal appelé , ordonne que
le jugement dont est appel sera exécuté selon sa forme et teneur-
Du 22 janvier i834- — 2'". Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Saisie immobilière. — Sursis. — Héritier bénéficiaire.
L'héritier bénéficiaire qui a fait les diligences néces-
saires pour parvenir à la vente sur publications ^'olonlaires
4-^4 TKOISIÈME i'AUTIE.
des biens de la succession , ne peut empêcher les créanciers
hypothécaires qui ont commencé des poursuites immobi-
lières av^ant qu'il ait pris qualité ^ de continuer ces pour-
suites ; mais les juges peuvent , dans l'intérêt commun
des parties ^ ordonner que ces poursuites seront suspen-
dues pendant un délai suffisant pour que l'héritier mette
afin la vente quil aprovoquée. ( Art. èoa et suIy., G. C-
987,0. P.C.) (0.
(Le Trésor C. Ternaux.) — Arrêt.
La Cocr; — Considérant que le commandement à fin de saisie immo-
bilièie, notifié à la requête de l'agent du trésor, à la date du 3o juillet
dernier, est antéiieui à toutes poursuites laites par l'Iiéritier bénéli-
ciaire pour parvenir à l.i vente des immeuiiles de la succession,- que,
dans cet état, aucune disposition de loi ne pouvait priver le créancier
hypothécaire du droit de suivre l'cilet de son hypotlieque ; que dès
lors, c'est à tort que les premiers juges ont fait déicuse à l'a.'^ent
judiciaire de passer outre aux poursuites par lui commencées. — Tdais
considérant que la demande en discontinuation de poursuites com-
prend imjilicitement une demande en sursis; — que, dans l'espèce,
Ternaux a fait, ainsi que le rccoinnût l'agent judiciaire du trésor,
toutes les diligences néiessaiies pour parvenir à la vente ; que ce mode
de vente parait jilus favorable aux intéicts de la masse, sans nuire à
ceux du trésor , et que les circonstances de la cause autorisent la cour
à piononcer le sursis; met l'appellation et ce dont est appel au néant;
émendant et statuant par jugement nouveau, déboute Ternaux de sa
demande, et néanmoins, ordonne qu'il sera sursis aux poursuites de
saisie immobilière encommencées pendant le délai de six mois à comp-
ter de ce jour, pendant lequel délai Ternaux mettia à fin la vente sur
publications volontaires, qu'il a été autorisé à suivre par le jugemeut
du 16 août i833 , sauf à l'agent judiciaire du trésor à leprendre ses
pour.'-uites en cas de négligence de la part de Ternaux , etc.
Du 29. nov. i833. — 4^ Cb.
Observations. — Dans cette cause, le di-oitet l'intérêt du tré-
sor étaient évidens : son insistance avait surtout pour objet de
s'assurer le bénéfice de l'art. 689 C. P. C. , qui veut que les
fruits échus depuis la dénonciation au saisi soient immobilisés ,
pour être distribués avec le pria: de l'immeuble par ordre
d'hypothèques. La Cour, tout en reconnaissant et consacrant
par son arrêt les droits du trésor, a cru cependant pouvoir or-
donner un sursis (jui laisse à l'héritier bénéficiaire le temps de
faire procéder à la vente , ce f|ui évitera des fiais , sans nuire
sensiblement aux intérêts du saisis-ant; sous ce rapport donc
la décision peut être approuvée. Mais , en droit, n'y a-t-il pas
une véritable contradiction à déclarer, d'une part, que c'était à
( I ) f-^p^cz J. A. t. 45 , p. 5-5 et les observations.
I.UlS fc'i A; l'ÊTS. 42-^
tortfjiie la disconLinualion dts poiirbiiiteb faite» [ûir le tiéior
avait été ordonnée , et d'anti-e part à suspendr<: ,à arréler ces
mêmes poursuites pendant nn temps pins ou n;oii;s long ? Dans
quelle disposition la Cour a-t-elle puisé le droit de paralyser
d'office une procédure régulière et urgente en expropriation ,
pour laisser à l'héritier bénéficiaire la possibilité de continuer
des poursuites qui feront double emploi^ qui seront en pure
perle , si le délai s'écoule s;ins que l'adjudication ait eu lieu ? — •
11 est vrai que les fruits sciont toujours iQimo!)ilisés , ainsi que
le \oulait le trésor; mais la mesure qu a adoptée la Cour a
d'autres inconvéuiens , et nous désirons que cet arrêt ne fasse
pas jurisprudence.
TRIBUNAL DALEKÇON.
Saisie brandon. — Grains en vert. — Veiifc — i>^uliité.
La vente de blés en \>ert , faite par wi déhitciir à un
tiers awant l'époque de leur maturité et hors des ces
préi'us par les luis des 6 et l'd messidor an 6 , 7ie peut
faire obstacle à la saisie-br<indon pratiquée par un créan-
cier dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire
de la maturité des grains. (Art. 626 C. P. C.) (i).
(Blavette C. Hue.)
Le 16 juillet i833 , le sieur Hue , créancier du sieur Bla-
vette père , fit pratiquer une saisie brandon sur les récoltes
dépendant du domaine dont son débiteur est feimier. JSeuf
jours après , le sieur Blavette fils notifia au saisissant un acte
sous seing privé en date du 20 juin précédent , enregistré ,
contenant vente par Blavette père au sieur Blavette fiis , des
récoltes saisies, moyennant 5oo fiancs payables en l'acquit du
vendeur, au sieur Drouard , propriétaire du domaine , et l'as-
signa en main-levée de la saisie brandon.
JCGEMEXT.
Le Thibuml ; — Vu les lois des 6 et 23 messidor an VI, toujours
en vigueur , lesquelles prohibent de la manière la plus absolue la
vente «les giains en vert, pendans par racine , excepté dans certains
cas spéciliés par la dernière de ces lois ; — Considérant que la vente de
la récolte dont il s'agit au procès a eu lieu le 2Ô juin dernier, lende-
main de la Saint-Jean, à une époque oii elle était encore loin de sa ma-
turité; qu'elle n'a d ailleurs été consentie dans aucun des cas d'exception
portés par le législateur; — Quecette vente est doncnuUe aux termes des-
■ ^ (i) y. PicEAC , t. 2 , p. I ig ; Carré , t. 2, p. 6'(4 , n'^. 2u4 : Bkhriat ,
p 34^, note 6 ; et J. A., t. l<j , p. 4*^^ , note 1, v°. Saisie brandon, et
p. 493, n". 1G4.
^26 TROISIÈME PARTIE.
dites lois , dont la prohibition peut d'autant moins étie éludée , qu'elle
se rattache à un objet d'ordre public et d'intérêt général, le non accapa-
rement des grains, en même temps qu'elle obvie aux fraudes qu'avaient
continué de pratiquer les débiteurs pour soustraire leurs levées à l'aclion
de leurs créanciers ;— Considéiaiit que les dispositions du Code de procé-
dure civile sur la saisie brandon se trouvent en harmonie avec les lois
de l'an III, en ce sens que, dans les six semaines qui précédent l'époque \\
ordinaire delà maturité des fruits, les créanciers sont admis à les saisir,
et que si, durant le même intervalle, il était loisible de les vendre, ils
seraient sans cesse exposés à être privés de ce droit; — Qu'en eflet, comme
le remarque un auteur judicieux, si la saisie venait à être faite plus de
six semaines avant la récolte , on reprocherait au créancier de l'avoir
faite trop tôt, et que s'il attendait davnntage on lui opposerait une
vente déjà faite; — Considérant enfin que la question dût-elle être
décidée, d'après l'ancien droit normand, la vente dont il s'agit ne
pourrait encore se soutenir, puisque l'arrêt de règlement du 6 juin 1682 [:
déclarait nulles et de nul effet toutes ventes de bois ou récoltes faites
par des débiteurs le lendemain du jour de la Saint-Jean ; — Par ces motifs,
déclare nulle la vente invoquée par Joseph Blavette , à l'appui de son
opposition à la saisie brandon provoquée par le sieur Hue ; — En con-
séquence, fait main-levée de ladite opposition , au moyen de quoi les
poursuites pourront être continuées, ainsi que de droit; condamne Jot
sepii Blavette aux dépens.
Du 26 novembre i833.
COUR ROYALE D ORLÉANS.
Appel. — Interdit. — Délai. — Signification.
Le délai pour appeler d'un jugement rendu entre un
interdit et son tuteur^ ne court contre le premier qu'au-
tant que ce jugement a été signifié à son subrogé-tuteur
et à un tuteur ad hoc. (Art. 444 ^- P- ^- )
( Roffuelaure C. Provinquière. )
Ainsi jugé sur l'arrêt de renvoi après cassation rapporté
J. A. , t. 44 > P- ^7^ » ^'^' espèce.
Arrî:!.
La Cour ; — En ce qui touche la fin de non recevoir : — Considé-
rant qu'il résulte de l'article i44 <i" C- P. C. , combiné avec l'ar-
ticle 509 du Code civ. , que le délai de trois mois pour l'appel d'un
jugement contradictoire ne court , contre le mineur ou l'interdit ,
que du jour oii le jugement a été signifié , tant au tuteur qu'au subrogé
tuteur; — Considérant que cette disposition a pour objet de garantir
ces iiK-apables contie la négligence ou la collusion de leur tuteur;
qu'ainsi , lorsque le tuteur a perdu sa qualité par suite des contesta-
tions élevées entre lui et son pupille , il devient nécessaire de nommer
LOI» ET ARRÊTS. 4^7
an tuteur ad hoc pour le remplacer et rerevoir la signification
exigée par les . rticles précités ; — Considérant, en fait, que le juge-
ment du 3 décembre i8i5 n'a été si.riifié qu'au subrogé tuteur de la
dame de Provinquitres , interdite ; d'oii il suit que le délai de l'ap-
pel n'a pas couru : — Rejette la fin de non recevoir.
Du 27 novembre i8i3. — Audience solennelle.
COUR ROYALE D E BOURGES.
i". Avocats. — Conseil de discipline. — Annulation. — Opposition.
2". Avocats. — Conseil de discipline. — Annulation. — Forme.
3°. Avocats. — Conseil de di.-cipline. — Election. — Stagiaires.
i". La décision par laquelle une Cour royale aiiuulle
l'électioji du conseil de discipline d'un ordre d'avocats ,
sans que le procureur-général qui J a provoquée y ait
appelé^ soit ce conseil^ soit le précédent ^ est susceptible
d'opposition ■ mais pour cela elle n est pas nulle. (Art. 60,
C. P. G.; io3, Uéc. 60 mars 1808.)
2°. La décision dune Cour royale sur la validité de
l'élection d'un conseil de discipline d'avocats doit être
rendue par toutes les chambres réunies et en chambre du
conseil. (Art. io3 , Dec. 3o mars 1808 )
3°. L'élection du conseil de discipline d'un ordre d'avo-
cats est nulle si des avocats stagiaires ou non inscrits au
tableau j ont participé. (Ord. 2j août i83o. )
( Avocats de Bourges. )
M*. Bouziçue , avocat non inscrit au tableau , et d'autres
avocats stagi;iires avaient contonru aux élections du conseil
de discipline du baiieau de Bourjîes. Après des pouip;Mlers
entre M. le procureur général et les avocats , ceux-ci décla-
rent que ces élections ne pourraient être détruites que par une
décision judiciaire, si le ministère public jugeait à propos de
l'obtenir. Le procureur général se pourvut devant la Coui- ,
et sans y appeler aucune partie intéressée , obtint , le 23 dé-
cembre i83i, un arrêt, chambres réunies en salle du conseil,
qui déclaia nulles les élections du barreau. Opposition à cette
décision par les membres du dernier conseil de discipline.
Arrêt.
L.* CocR a reconnu que les questions à juger sont celles de sa-
voir : I". si l'opposition est recevahie ; 2°. si l'arrêt du ïi décembre
i833 est nul pour avoir été lendu sans que les opposaus aient été
appelés ; 3". si la discussion doit être renvoyée en audience puljlique.
i". Considérant que, lors de la décision rendue le ^3 décembre der-
/p.S rnOlSlÈME PAF.IIE.
nier, les opposans iiont point t té appelés ; que se prétendant lésé
liidividuellement et peisonnelienient paicctte déoisioi:. renduedansui
inléièt général ei d'oidre public , ils sont ret.eva!)'es à y former oppo
sition et a produire leurs moyens devant la Cour; — 2" Considérant qa<]
la demande du procureur général n'avait d'autre objet que d'assurei
l'exécution des lois et règlemens sur la discipline confiée à sa surveil-
lance , et dans un intérêt d'ordre public ; qu'aucun avocat n'étaii
inculpé ; qu'ainsi il n'y avait pas lieu à appeler les opposans devant h
Cour; qu'au surplus , tous leurs droits se trouvent réservés au moyen
de l'opposition que la Cour déclate rcccvable ; — 3°. Considérant que
lu nomination du jjàtonnier et du conscù de discipline intéresse essen-
tiellement l'oidre public, et ne peut être soumise ;'i l'examen de la
Cour que par voie disciplinaire; Qu'ans tcinies de droit les cours, sta
tuant par voie disciplinaire > doivent se réunir en assemblées générales
en la obambre du conseil, et non en audience publique, si ce n est
dans les cas prévus par le décret du 3o mars 1808 ; reçoit l'opposition ,
et sans s'arrêter aux moyens de nullité et exceptions proposés , lesquels
sont rejetés , ordonne que les opposans s'explique! ont sur le lond, et à
cet eii'et continue l'affaire à demain.
iRHLT An FOND
La Cocr a reconnu que les ((«estions à juger sont celles-ci :
1". Le procureur général a-t-il ie droit d'attaquer pour infraction à la
loi les élections du conseil de discipline ?
2°. La Cour est-elie compétente pour statuer en pareille matière ?
3°. Les élections du bâtonnier et du conseil de discipline sont-elles
régulières?
1°. Considérant que l'ordre des avocats tient de la loi le droit d'élire
son bâtonnier et le conseil de discipline : qu'il doit, en exerçant ce droit
que la loi lui confère, remplir les obligations et formalités que cette
loi lui impose ; que les conseils de ;liscipliue sont établis pour veillera
la conseivation de l'honneur de l'ordre des avocats, réprimer ou faire
punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes ; qu'ils ont le
droit de censurer, de réprimander, d'interdire pendant un temps , d'ex-
clure ou de rayer du tableau l'avocat inculpé; qu'en cela ils exercent
une fonction qui in^resse essentiellement l'ordre public; que le pro-
cureur général a le droit d'office, dans un intérêt d'ordre public, de
poursuivre toutes les infractions aux lois et règlemens; que, dans l'es-
pèce, il se plaint d'une infraction à la loi lors des élections du conseil de
discipline ; qu il est dès lors évidennuent recevable dans son réqui-
sitoiie ;
2°. Considérant que les Cours sont compétentes pour statuer par voie
disciplinaire, sur les réquisitions du procureur général , dans l'intérêt
de l'ordre public ; que cette compétence résulte notamment des disposi-
tions du décret du 3o mars 1808;
3°. Considérant qu'il est constant en droit, aux ternies de l'ordon-
nance du 2g août i83o , que les avocats inscrits au tableau peuvent seuls
coopérer à 1 élection du bâtonnier et des membres du conseil de disci-
pline ; cl en fait , que IM'. Bouzigue n'était pas incrit au tableau, que ce-
pendant il a , ainsi que les avocats stagiaires, coopéié à l'élection: qu'il
'(iei
LOIS F.T AP.RÊTs. 4^9
y a en dès lors infraction ;'i la loi, et que l'électioa est irrégulicre ;
qu'on opposo vaineninit que cet avocat avait léclatné son inscription, et
que c'est par oul;!i que la délibération n'a pas été prise ; que l'oubli de
remplir les formalités de la loi est lui-même une infraction qui ne sau-
rait servir d'excuse: que, tout aussi vainement, on prétend que l'u-
sage au barreau de la Cour était dadmcttre les avocats stagiaires au
droit d'élire ; que cet usage n'est pas constaté par les délibérations des
années i83(i, i83i, i832, que lors même qu'il le serait il n'en serait pas
moins une infraction à la loi , susceptible d'être réprimée à l'instant où
elle est mise sous les yeux de la Cour ; rejette la fin de non recevoir, se
déclare compétente ; et, statuant sur 1 opposition, la déclare mal fon-
dée , et ordonne l'exécution de son arrêt du 3.3 décembre i833 ; ordonne
qu'à la diligence du procureur général la présente délibération sera no-
tiSée à l'ordre des avocats en la pcrsontic de l'ancien bâtonnier.
Du i3 mars iS34 , — CIi. réuiiies.
Obsewalions. — II nous semble que la Cour de Bourges a
donné elle-même un motiffjui pi-onve que sa décision n'est point
à l'abri de toute critique sur la première question. Elle a déclaré
que la nomination du bâtonnier et du conseil de discipline des
avocats intéresse i'ordie public, et que toute infraction aux
lois et rcgleiuens en p ircille matière ne peut être jugée que
par voie aisci/tlinaire. Or s'il est vrai que l'ordre des avocats
avait enfreint les lois et règlemens en uiatièr>.' d'élections, et,
s'il est reconnu que cette infraction devait être juirée disci-
plinairemeut , n'est-il pas évident que l'arrêt rendu contre eux
le 23 décembre uS33 , sans qu'on les eût appelés , et qui leur
imputait une pareille infraction, était essentiellement nul ? (Art.
io3 , déc. 3o mars 1.S08.) Vainement la cour a-t-elle dit qu'au-
cun acocrt^ n'était inculpé ; cplv elle a reconnu elle-même que
tout l'ordre avait enfreint les règlemens sur les élections. Sous
ce rapport , on peut lui leprocher d'avoir méconnu Jcs prin-
cipes en matière d'arrêts disciplinaires : aussi a-t-elle reculé
devant les conséquences ; car tout en maintenant sa première
décision, elle a déclaré rccevable rojiposition qu'y avait formée
les avocats.
Quant à la deuxième question , à savoir si la Cour devait
statuer en audience publique , nous pensons qu'elle a été bien
lésolue. 11 s'agissait dans l'espèce d'annuler un acte de tout
nn ordre d'avocats contraire aux règlemens sur roigauisation
du barreau, (j'était la une infraction à répiimer d'une nature
exceptionnelle, et sur l>i(|uellc la Cour ne pou\ait prononcer
que par voie disciplinaiie , c'est-à-dire en chambre du conseil.
Enfin, la question du fond était tranchée parle texte même
de l'ordonnance du z.^ août i83o. ( f^. .1. A. , t. 3(j , p. 247. )
43o TROISIKME PAUTIE.
COUR DE CASSATION.
Jugement par défaut. — Procès verbal de carence. — Exécution.
L 11 procès veihal de carence fait , en uc/tu d'un juge-
ment par défaut ^ au domicile du défaillant , et signifié en
parlant à sa personne^ est un acte d'exécution dans le
sens de fart. 169 C. P. C.
( Sautiion C. Audonnet. )
Cette qiiesliot) avait été jugée en sens contraire par la Cour
de Toulouse le 6 mais i83o ( v. J. A., t. 5g, ; . i58) ; la Cour
suprême , sur le pour\oi de Sautiron , vient de casser cet arrêt
par les motifs siiivans :
A R 11 £ r .
La Cour ; vu les art. i58 et ifxj C P. C. ; — Attendu qu'il résulte de
l'art. i58 que l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement,
s'il a été rendu contre une partie qui n'avait pas d'avoué ; — Que, d'a-
près la deuxième disposition de l'art. iSp, un ju;:enient est réputé exé-
cuté lorsqu'il y a quelqu'acte duquel il résulte nécossairement que
l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante; — Que
des expressions aussi générales démontrent qu'un procès verbal de
carence diessé, comme dans l'espèce, dans le domicile du débiteur, et
r;ui lui a été notifié en parlant à sa personne, est nécessairement un
des actes que la deuxième partie de l'art. i5g répute actes d'exécution
d'un jugement : — Que, dans ces circonstances, le procès verbal de
carence dont s'agit constituait une exécution suffisante pour empêcher
la péremption ; — Qu'en jugeant le contraire, la (^our de Toulouse a
conimis une contravention formelle aux art. i58 et iSg C. P. C. ; —
Sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens , donne défaut
et CASSE.
Du 21 mai 1834. — Ch-civ.
Observations. — Cet arrêt confirme la juiisprudenee et l'opi-
nion enseicnée par la plupart des auteurs, mais il est important
en ce qu'il émane di' la chambre ci\ile , qui juscpi'ici n'avait pas
encore jugé in (erminis la question dont il s'agit. On remar-
quera (jue cette question est complexe et se divise en deux
branches, savoir : 1". si le procès verbal de carence est un
acte d'exécution qui empêche la péremption ; 20. si c'est un
acte d'exécution qui suHise , aux termes do l'art. \5g C. P.C. ,
I OUI- rendre l'opposition non recevable. 1
Sur le premier point . depuis long-temps les auteurs et les
ariêts décitient presiprunanimement cpie le procès \crbal de
carence empêche la péiemption ; en ellct , c'est ncontestable-
nient un acte d'exécution , et sou\cot même le seul que puisse
faire le créancier.
Quant au deuxième point, une distinction a généralement
prévalu , et la (Jour de cassation vient de la consacrer par l'arrêt
qui précède ; on décide que le procès verbal de carence est un
LOIS ET ARRÊTS. ^3 l
acte d'exécution dans le sens de l'art. ^5g, toutes les fois que le
défaillant en a eu connaissance, c'est-à-dire, quand c'est à son
domicile et en parlant à sa jfersonne , ou même à celle de sa
femme (i;, que la tentative de saisie a eu lieu.
Il a été rendu sur cette question un si aiand nombre de
j décisions que la nomenclature en serait fastidieuse , nous nous
bornerons à renvoyer aux arrêts les plus remaïquables : on les
trouvera J. A., t. i5, p. S^S et suiv., n". i lo; t. 24 > P- '60 ;
t. 25, p. 4 '6'; t. 'i'], p. 3oo et suiv., et p. 322 ; t. 3i , p. 261 ;
t. 32, p. 124; t- 3g, p. i4o-
Yoici comment s'exprime IM. Bo>ce>^'e sur cette question ;
sa théorie est conforme à la doctrine de la Cour de cassation :
«Il arrive souvent que le débiteur condamné ne possède point
» de meubles, point d'immeubles. On fait alors à son domicile
» un procès verbal de carence , c'est-à-dne , que l'huissier con-
■ State qu'il n'y a rien trouvé qui pût être saisi , que la matière
» saisissable y manque , caret- Le jugement est réputé exécuté;
D à limpossible nul n'est tenu. Cela soit dit pour empêcher la
» péremption; car j'estime que s il n'était point prouvé que le
» débiteui- ait eu connaissance du procès i^erbal , l'opposition
» au jui^ement ne pourrait pas cesser d'être valable. » ( Théorie
de la procéd., t. 3^ p. 81.)
COUR DE CASSATION.
Jugement par défaut. — Signification. — Exécution.
La signification d'un jugement par défaut contre partie
ne suffit pas pour faire courir les délais de l'opposition ,
car elle ne peut être con sidérée comme un acte d'exécution,
dans le sens de l'art, i 59 C. P. C. (i)
( Tcrhault C. Surinout. )
Le 27 octobre 1829 , le sieur Suimont fit sipinifier au sieur
Terhault un jui^ement par défaut du tribunal de commerce de
Mamers , qu'il a\ait obtenu contre lui quelques jours aupai-a-
tant. Le 9 novembre sui\ant, il lui fit commandement ; mais
(I) Arr. cass. req. 23 aviil 1816 { J. A., t. 27, p. 3n3 ).
(i) Les Cours de Limoges et de lîoarges ont décidé que cette signifi
cation ne suflirait pas, même quand elle aurait été accompagnée ou
suivie d'un commandement. (V. arr. 11 août 1821 et 'i'f avril i83o, J. A.,
t. i5, p.^-À^, n". i-i, et t. 39, p. 75 : V aussi arr d Orléans , uS mars
1814, i'aris, I :| janvier 181 J ; liruxelles, 7 octobre i8i<) et '6 nctolirc
182» J. A., t. i5, p. 383, no. i^H. — Cvntrj arr. Aç-n , 6 février 1810 ;
t. i5, p. 335, no.55. ) Cependant il est un cas ou le conim.indoment
nous semble devoir être considéré comme un acte équivalent à une
exécution, c'est celui où, suit à raison des circonstances, soit à raison
Aè la législation spéciale , toute autre exécution est impossible.
(V. notre dissertation supra, p. 3;)7. )
43 2 TROISIÈME PARTIE.
clt'S io lendciiiain Tcrhaull forma opposition et demanda la|
nuilitc de la piocéduic dirige'e contre lui. Surmont prétenditl
que l'opposition était tardive , ayant été formée plus de huitj:
jours après la si[i;nilication du jngemont ; et en effet le 28 no-j
vembre 1829, !e tribunal déclara Terhault non recevable dans'
son opposition. — Pourvoi. !
Arrêt.
La Cour , vu les art. i5G, i58 et lôg C. P. C; — Attendu que la sim-i
pie signification d'un jugement par défaut est un acte préliminaire àl
l'exécution de (;e jugement; que l'objet de cette signification est de
notilier le jugement à la partie contre laquelle il a été rendu , et de
manifester l'intention où est la partie qui l'a obtenu de s'en prévaloir;
mais qu'un tel acte ne peut être considéré en lui-même comme consti-
tuant un des faits qui , aux termes de la loi , caractérisent l'exécution
d'un jugement, et qu'en lui reconnaissant ce caractère et lui donnant
cet effet , le tribunal de commerce de iMamers a expressément violé les
articles précités ; par ces motifs, Casse-
Du •24 j'ii'î 1B34. -■- Ch. cïv.
COUR ROYALE D'A IX
Contrainte par corps. — ÎSÏandataire. — Pouvoirs. — Lettres de cliange
Les leltres de chajige tirées par un niajidataire muni\
d'un pouvoir conçu seulement en termes généraux^ ne\
rendent le mandant ni contrnignnble par corps , nijusti-\
cidhle des tribunaux de commerce. ( Art. 636^ C. comm.;
1998 C.G.)(i)
(Verau C. Poulet.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la procuration donnée par Barthélémy
"Verau à Josepli Vert fils, le i3 février 1827, ne contenait pas le pou-
voir de souscrire en son nom des lettres de change , et de vendre ainsi
ledit Vérau p issilde de ia contrainte par corps; — Attendu qu'un tel
pouvoir ne saurait s'induire de termes généraux et vagues, qu'il fau-
drait, au contraire , qu'il fi'il exprimé d'une manière piécise et positive ;
— Attendu dès lors que les engage m 3ns souscrits par ledit Vert et dont
il s'agit, per-ant leur caractère de lettres de change, ne doivent être
considérés que comme simples promesses civiles; qu'ainsi un tribunal
de commerce ne pouvait être le tribunal c£ui ait à statuer sur la de-
mande en payement desdites ciéances ; — Par ces motifs confirme.
Du 10 juin i833. — Cil. civ.
( I ) Dans l'espèce la procuration portail : passer tous actes publics et
privés et y coiiesittir toutes clames requises ii leur \'aliUité , et à la sûreté des
contractans , ei iréuérutenieiit /aire et ao^ir il raison de tout ce que dessus,
ainsi qu'il pourrait le /aire lui-même , s'il y était présent , bien que le cas re-
quil mnndiit plus étendu qu'il n est sus-exprimé a^'ec promesse d'approbation,
ratijlcation etc.. Alappui de la décision de la Cour d Aix , on peut citer
pjr analogie l'art. lyHS du C.C portant : o Le mand.it conçu en termes
généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner |
ou hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit
être exprès, •
LOlJi ET ARRÊTS. 4^3
TRIBUNAL DE LA SEINE.
(assises civiles.)
Expropriation. — Utilité publique. — Fixation d'indemnités
P rochs-verbal des opérations du jwj de la Sciue^ chargé
de fixer les indemnités dues à plusieurs propriétaires ex-
propriés, conformément à la loi du 'j juillet i833 (i^.
« L'an mil huit cent trente-quatre, le vendredi seize mai, deux heures
de relevée, en la salle d'audience de la première chambre du tribunal
de première instance du département de la Seine, séant au Palais de
Justice , à Paris ;
» Nous Jacques-Jean 3Iatliia3, chevalier de l'ordre royal de la Légion
d'Honneur, l'un des vice présidens dudit tribunal , directeur du jury,
chargé par la loi du 7 juillet i833 sur les expropriations pour cause
d'utilité publique de fixer les indemnités dues aux parties intéressées
dans les afl'aires qui vont être appelées , assisté de Delatourmignière ,
commis-greffier assermenté ;
• Vu le jugement rendu par la première chambre du tribunal , le 25
février dernier, sur la poursuite de ^I. le préfet de la Seine , lequel
jugement déclare expropiiées pour cause d'utilité publique les portions
de terrains et bàtimens indiquées dans l'arrêté du préfet delà Seine, en
date du 9 janvier précédent , et dans les plans y énoncés , et faisant
partie delà maison du sieur Lejeune , rue des Fîarres , n". 14, comme
aussi les lieux ou partie des lieux également indiqués dans ledit arrêté,
dépendant de la maison (même rue ;no. ^, et rue de la IMortellerie,
n°. 74» occupés, à titre de locataires, par la dame veuve Legoux et par
le sieur Durand , et enfin ceux clcperdant de la maison rue de la Mor-
tellerie , n». 87, et quai de la Grève, n". 16, occupés, au même titre,
par le sieur Delaporte ; tous lesdits lieux nécessaires à la formation de
la rue projetée en prolongement de la vieille rue du Temple , et nomme
M. Delahaye, alors un de^ vice-prcsidens de ce tribunal , pour remplir
les fonctions de directeur du jury chargé de fixer les indemnités ;
» Vu l'expédition du procès-verbul dressé par la Cour royale de Paris,
le 21 avril dernier , contenant le clioix pai elle fait des personnes appe-
lées à former le jury ;
. Vu le jugement du 3o avril dernier qui nous commet au lieu et
place de M. DeLihaye, pour remplir les fonctions de directeur du jury;
• Vu notre ordonnance en date du 7 de ce mois, contenant indication
de CCS jour , lieu et heure pour êtie procédé aux opérations dont il s'agit ;
» Vu les originaux des notifications faites, savoir, par exploit de Lover,
huissier à Paris , en date du 7 de ce mois ; 1°. au sieur Lejeune; a», à la
dame veuve Legoux ; 3°. au sieur Durand ; 4°- et au sieur Delaporte ;
(i) Nous croyons faire «ne cliose utile en transcrivant ce procés-
verhal. Comme la loi du 7 juillet i833 crée un mode de procédure nou-
veau , il est possible que son application , dans les premiers momens,
donne quelque embarras au magistrat diiectcur du jury et au greffier
chargé de l'assislcr. — En pareil cas , on n'est jias facile de pouvoir
consulter les formules adoptées dans d'autres tribunaux.
T. XLVII. 4
^34 TROISIÈME PARTIE.
et les notifications et sommations faites par exploit du même liiussiet,
en date du même jour, aux personnes choisies pour former le jury ;
» Vu enfin la loi du 7 juillet i833 sur les expropriations pour cause
d'utilité publique , et notamment les dispositions du chap. II du titre IV
de ladite loi ;
«Attendu que toutes les formalités voulues par cette loi pour la convo-
cation des parties intéressées et du jury ont été régulièrement obser-
vées, nous déclarons ouverte et commencée l'audience publique.
» Le commis-grefller qui nous assiste a fait l'appel des affaires d'entre
Paul Seguin , ingénieur civil à Annonay ; Charles Seguin , ingénieur
civil, rue de la Micliodière , n°. 12, à Paris; Pierre - Jacques- Gabriel
Collin, entrepreneur, rue Neuvedu-Luxembourg , no. 3; et George-
Antoine Callou, entrepreneur , rue Grangeaux-Belles, n". 7; tous gérans
de la société pour le prolongement de la vieille rue du Temple et la
construction du pont Louis-Philippe , et, en cette qualité , étant aux
droits de l'administration, d'une part ;
» Et i'-\ le sieur Louis-Michel Lejeune, propriétaire, demeurant à
Paris , rue des Barres, n». i4 ;
» 2°. La dame veuve Legoux , gargotière , rue des Barres , n*. 4 1 ^t ^"^
de la Mortellerie , n". 74 5
» 3°. Le sieur Durand, fruitier, rue des Barres , n°. 4> et rue de la
Mortellerie , n^. 72 ;
» 4*'' Le sieur Delaporte , marchand de sel, rue de la Mortellerie ,
n°. 87 , et ({uai de la Grève , n». 16 ; tous d'autre part.
» Toutes les parties, présentes en personne à l'audience, ont répondu
à l'appel et déclaré qu'elles étaient prêtes à présenter leurs observations.
Nous les avons averties que nousallionsprocéder à la formation du jury;
que les concessionnaires avaient le droit d'exercer deux récusations et
que les autres parties intéressées avaient collectivement le droit d'exer-
cer deux récusations ; qu'à défaut de s'entendre pour l'exercice de ce
droit , le sort désignerait celie des parties qui devrait en user. A cet
instant, l'une des parties ayant élevé la prétention que le droit d exercer
deux récusations péremptoires appaitenait en particulier à chacune des
parties intéressées dans l'expropriation poursuivie par l'administration,
nous avons pris la décision suivante : Attendu qu'il résulte évidemment
des dispositions de l'ait. 34 de la loi du 7 juillet i833, que si l'adminis-
tration a le droit d'exercer deux récusations péremptoires, le même droit
ne peut appartenir que collectivement entre toutes les parties engagées
dans un intérêt contraire à celui de l'administration ; que c'est pour cette
raison qu'à défaut par les parties intéressées de s'entendre sur cette ré-
cusation , le sort doit désigner celle desdites parties qui d> it i exercer ;
disons que le sieur Lejeune, la veuve Legoux, le sieur Durand etlesieur
Delaporte seiont tenus de seirtendre pour désigner celui d'entre eux
qui pourra exercer les récusationsdont il s'.igit ; sinon, disons qu'il sera
désigné par le sort, et tle suite nous avons ordonné que le grefller fît
l'appel des personnes ilésignées par la Cour royale de Paris, pour former
le jury dans l'ordre éla!)li par le procès-verbal. En conséquence, le gref-
fier a appelé MM. Antoine-IIenry-Amable Trulat, propriétaire, rue de
Ja IVIiïdeleiue , no. 2 ; François Lallemand jeune , avocat , rue (iailloxi ,
11". i3; l'ieire-GerniainCarette, banquier, rue Laflilte, a». 5; Michsl-
Lots F.î ARRftT>. 4^5
Éli enne-î\I;irie Fidièrc-Despvinvaux, conservateur des hypothèques ,
rue du Catiran, n°. 9; je.in-Jac'iucs I.arnbin , piopriétaiie, houlevart
Poissonnière , n°. 21 ; Charles Percier-liissant , architecte, au Lou^ re ;
Antoine-Fr inçois fvlala , adjoiut au maire du quatrième airondissement,
rue Cioix-des-Petits-Champs , 11°. aô: Pierie Jean-Marie Piiiatel . pro-
priétaire, rue de Bondy , n". 'j^ : Louis-Pierre Ueloudre , propriétaire,
rue de Vendôme, n*^. fi ; Jean-CIiaries Jouet . négociant, vieille rue du
Temple, n». 3o ; Louis-Joseph Bery , propriétaire, rue de Thorisrny,
no. 14 ; Jacques Happey , propriétaire de l'établissement des eaux clari-
fiées, quai des Célestins , n"*. 2 et 6- Toutes les personnes ci dessus
dénommées étaient présentes, à rexception du sieur Bery. Nous avons
statué sur l'absence dudit si<?ur Bery ainsi qu'il suit :« Attendu qu'il est
» constant que le sieur Berv n'était pas à Paris au moment ou la copie de
> la sommation a été remise à son domicile, et qu'ainsi il n'.i pu en avoir
• connaissance, le déclarons excusé;»et de suite, pour compléter le nom-
bre de douze jurés, nous avons fait appeler, dans l'ordre de son inscrip-
tion , le sieur Louis-Jean-Alarie Worei Darleux , noiairo , place Bau-
doycr , no. G; nous avons retranché les derniers noms inscrits sur la liste
et prévenu les personnes appelées et ne faisant pas partie du jury
qu'elles pouvaient se retirer. Le jury ainsi composé, nous avons de-
mandé aux parties si elles entemlaierit exercer quelques récusations, et
toutes lesdiles parties présentes avant déclaré qu'elles n'en voul.iient
exercer aucune et qu'elles s'en rapportaient pour le règlement deleuis
indemnités au jury . tel qu'il est composé , n'avant aucun motif de sus-
pecter ies lumières et l'impartialité des membres du jury , nous leur
avons donné acte de cette ilécliration. A cet instant, M. .Morel Darleux
a dit qu il e.st le notaiie du sieur Lejeune et du sieur Delaporte, et qu il
croit devoir faire connaître cette condition qui peut paraître une cause
de récusation ; mais la compagnie Seguin frères et Caiiou ayasit déclaré
qu'elle seule aurait intérêt à exercer uiie récusation j our ce fait et
qu'elle y renonçait, nous en avons donné acte. Le jury constitué, les
sieurs Trutat, Lillemand jeuire , Carette , Fitlière-Desprinvaux , Lam-
bin, Percier-Bassant, M ila , Pinatel , Delondre , Jouet, Happey et
Morel D.irleux , jurés 'jui le composent, ont chacun individuellement
prêté serment de remplir avec impartialité les fonctions qui leur sont
confiées, et avant de remeitie sous les \eux du jury les pièces énoncées
en l'art. 3:j de la loi du 7 juillet, nous a\ons dit aux juiés :
• Messieurs les jurés , nous allons faire , pour la première fois , l'ap-
» plication de la loi du ■; juillet l833 sur Vexproprlaliou pour cause d'uli-
» lilé publique. Cette loi apporte une grande innovation à notre législa-
» tion sur cette matière ; elle substitue à la lenteur inséparable des
» formes et des décisions judiciaires la déclar 'tion spontanée, souveraine
» et irrévocable «l'un jury; elle a voulu que ce jury li'it un jury spécial ,
» composé d'hommes en état, par leur position sociale, leurs lumières
• et leur habitud'j des affaires, de juger en pleine connaissance de cause,
t et sous tous les rapports, de la valeur <les d:c:its cxprojiriés , et qu'ils
» fussent en même temps incapables . par l'élév.it on de leurs sentiniens
» et la haute poitéede leur esprit , de sacrifier les intérêts de la société
» à des prétentions exagérées et aux calculs de l'égo'isme et de l'intéiêt
» personnel. Vous êtes, messieurs, ce jury d'élite, .appelé par la loi à
^36 TROISIÈME PARTIE,
» tenir la balance entre jles intérêts opposés , mais qui sont également
ï lespectables, également dignes de toute votre sollicitude. Et qui
» pourrait la teiiir d'une main plus ferme et plus assurée , qui pourrait
» inspirer plus de confiance que vous, messieurs , dont la vie , dans les
» difl'érentes carrières que vous avez embrassées , a été consacrée tout
» entière à servir votre pays et vos concitoyens, dont il n'en est aucun
» qui ne voulût vous avoir pour conseils , aucun qui ne doive se féliciter
» de vous avoir pour juges et pour arbitres? Pour nous, messieurs,
i> appelé à l'honneur de diriger les débats qui vont s'ouvrir devant
» vous, chargé par la loi de mettre sous vos yeux les prétentions , les
» titres et les documens fournis par les parties , nous ne négligerons
» rien pour éclairer votre religion ; mais si quelque chose échappait à
» notre vigilance et à notre attention, si quelques renseigncmens vous
» paraissaient utiles pour former votre conviction , nous satisferons ,
» autant qu'il sera en nous , à toutes les explications que vous pourriez
» nous demander ; notre sollicitude sera toujours prête à répondre à la
» vôtre. Alessieurs , la loi nouvelle a donné lieu à de vives controverses,
» elle sortira triomphante de cette première épreuve, et c'est à vous ,
» les premiers, qu'appartiendra l'honneur de l'avoir placée, par la sagesse
» de vos décisions, au rang de nos libertés publiques. »
» JXous avons immédiatement mis sous les yeux du jury le tableaudes
offres et des demandes , et les plans, titres et documens produits par les
parties à l'appui de leurs offres et demandes. M''. Callou , avoué pour les
concessionnaires de l'administration , donne des explications sur les
offres faites par ses cliens au sieur Lcjeune ; M^. Romignière, avocat ,
se disposait à faire des observations en faveur du sieur Lejeune , quand
nous lui avons demandé si, aux termes de l'art. Sy de la loi, il était
fondé de pouvoir du sieur Lejeune ; il nous a répondu qu'il ne l'était pas,
inais qu'il croyait avoir le droit , comme avocat , de présenter, assisté
dudit sieur Lejeune , les observations qu'il voulait soumettre au jury,
sur quoi nous avons rendu la décision suivante :
« Attendu que si les règles particulières à l'ordre des avocats leur
» interdisent de se charger de procurations, ils ont , dans leur titre même
» et la mission qu'il leur confère, mandat de défendre les intérêts qui
» leur sont confiés, lorsqu'ils sont assistés de leurs parties ou de leurs fon-
» dés de pou^ oir ;
» Attendu d'ailleurs que les avocats offrent plus de garantie à la jus-
» tice et aux parties que de simples fondés de pouvoir sans mission recon-
j> nue et éprouvée, admettons M"" Romignière à présenter des observations
> sommaires dans l'iulérêt du sieur Lejeune. >■ —M''. Romignière ayant
présenté ses observations, le jury a déclaré qu'il avait besoin de voir les
lieux , soit par lui-même , soit par quelques-uns de ses membres; nous
avons continué la séance, à l'égard de l'alfaire du sieur Lejeune, au
vendredi 3o mai présent mois , deux heuics de relevée. Le jury s'est
ensuite occupé de l'alfaive ilu sieur Durand qui s'est expliqué lui-même;
la séance a également été continuée à son égard au 3o mai pré.^cnt mois,
«leux heures de relevée ; puis de l'alfaiie du sieur Delaporte, pour lequel
]>.«'. Poisson Ireguin , avoué et fondé de pouvoir du sieur Delaporte, a
présenté des observations dans l'intérêt de ce dernier ; le jury ayant
cclaré que dans cette affaire , comme dans celle du sieur Lejeune et du
LOIS ET ARRÊTS. 4^7
sieur Duraud, il avait Iiesoin de voir les lieux , nous a\ oiis continué la
séance à l'égard dadit sieur Delaporte audit jour vendredi 3o mai, deux
lieures de relevée ; eiifin le jury s'est occupé de la cause de la dame
veuve Legoux,qui a elle-même pi ésenté ses observations et reconnu que
sa location expirait le i'^. juillet prochain : elle réclame 600 l'r. pour
l'indemnité à laquelle elle prétend avoir droit pour dépossession de
local où elle exerce sou industrie. — ]M<=. Calloa, pour la compagnie Se-
guin , ayant déclaré que la compagnie persistait dans les offres de 3oo fr.
laites à la dame veuve Legoux , et M.M. les jurés ayant déclaré qu'ils
étaient en état de prononcer sur l'indemnité par elle réclamée, nous
avons prononcé la clôture de l'instruction de cette afiaire. MM. les jurés
se sont retirés immédiatement dans la salle dite de la Bibliothèque pour
délibérer sans désemparer sous la présidence de l'un d'eux. La séance
suspendue pendant trois quarts d'heure, le jury est rentré à l'audience
publique : M. Mala, qu'il avait désigné pour son président, a remis la
décision du jurv dont nous avons donné lecture et qui est ainsi conçue :
1 Les membres soussignés composant le jury aux termes de la loi , réii-
^ nis sous la présidence de M. Mala , l'un d'eux qu'ils ont désigné pour
• président, après en avoir délibéré sans désemparer, ont été d'avis à
i> l'unanimité de fixer a quatre cent quarante francs lindemnité due à la
« dame \euve Legoux. Fait et arrête à Paris le vendredi 16 mai i834:
* si^ué Lambin, Jouet, Happey , Lallemand jeune, Percier-Bassant,
» Fidière, Morel-Darleux , Pinatel , Delondre , Trutat et Maia. » Ea
conséquence et en conformité de l'art. 4^ de la loi , déclarons exécu-
toire ladite décision et envoyons la compagnie Seguin frères , Collin et
Callou en possession des lieux occupés par la dame veuve Legoux , à la
charge par ladite compagnie de se conformer aux dispositions des art. 53
et 54 de la loi du 7 juillet i833 ; et attendu que l'indemnité fixée par
le jury est supérieure aux offres faites par la compagnie et inférieure à
la demande de la dame veuve Legoux , compensons les dépens qui seront
supportés par la dame veuve Legoux et par la compagnie , dans les
proportions de leur offre ou de leur demande avec la décision du jury,
lesquels, pour la portion de la dame Legoux, sont liquidés à la somme
de et pour celle à la charge de la compagnie Seguin frères ,
Colin et Caliou , à la somme de
• Ce fait, nous avons levé la séance, les jour, mois et an que dessus,
et avons signé le présent procès-verbal avec le cornmis-greflier qui nous
assiste. Signé Mathias , Delatocrmigmiire. »
« Et le vendredi trente mai mil huit cent trente-quatre , le jurv, com-
posé ainsi qu'il est dit ci-dessus, s'étant réuni dans la salle delà pre-
mière chambre du tribunal de première instance, au Palais de Justice,
à deux heures et demie de relevée , nous directeur du jury susdit et
soussiguc, assisté du même commis-greffier, avons déclaré la séance
ouveite et avons demandé au jury s'il était en état de prononcer sur les
affaires soumises à sa décision. M. IMala , son président , nous a déclaré
que, chargé par le jury de voir les lieux qui sont l'objet de l'indemnité
qu'il s'agit de fixer, il sv était rendu et qu'en présence des parties qui
avaient été prévenues, il avait visité bsdits lieux , iccueiili les rensei-
gnemcns qu'il avait cru nécessaires et entendu lesdites parties dans
leurs observations, que cependant si cl'es cioyaicnt en avoir de non-
l'^y TBOISIÈME PARTIE.
velles à faire \ aloir , le jury était prêt à ics entendre. Kous étant ;i(iressé
aux parties , pour ieur demander si ciies avaient l'intention d'ajouter ,
tant aux oiiservations faites lors de ia dernière séance qu'a celles faites
sur les lieux devant Î\I. le pié.-ident du jury, IMe. îîoniignière , avocat
du sieur Lejcunc ; M^. Poisson Seiruin , avoué du sieur Delaporte, et
M''. Isambert , avoué du sieur i uraiid, ont pris successivement la
parole et fait valoir différentes considérations dans l'intévèt tle leurs
parties. M'^- Caliou , avoue lie la compagnie béguin fiè; es , Collin et
Callou et l'un des frères Seguin ont répnidu auxditcs observations. Et
le iury ayant déclaré qu'il était en état de prononcer sur les indemnités
réclamées par les paitics dépossédées , nous avons prononcé la clôture
de l'instruction et engagé J.Î.M. les jurés à se retiier dans la salle dite
de la r.ibliotliéque du tribunal , pou:- délibérer sans desemparer, sous
la présidence de celui d entre eux qu'ils ont précédemment désigné. La
séance suspendue pendant uneiieure et demie , le jurj' est lentréà l'au-
dience publique et nous a remis les trois décisions suivante.s, dont nous
avons immédiatement donné lecture ; la première ainsi conçue : « Les
» membres soussignés composant le jury aux termes de la loi , réunis
» sous la présidence de M. IVLiia , l'un d'eux, qu'ils ont désigné pour
> pré.sident , après en avoir délibéré sans désemparer , ont été d'avis de
» fixer et en conséquence ont iixé à Crentecinq mille francs l'indemnité
> due au sieur Lejeune , propriétaire de la maison rue des Barres, n". i ],
> au coin de la rue Grenier-sur l'Eau. Fait et arrêté à Paris le 3o mai
» 1834 et ont signé après lecture : signé IMorel-Darleux , Fidière , Lal-
p lemand jeune. Jouet, Percier Bassant , Pinatel , Carette , Trutat ,
» Delondre, Lambin et îMala. » En conséquence et en conformité de
l'art. 41 de la loi du 7 juillet i833 , déclarons exécutoire ladite décision
et envoyons la compagnie Seguin frères, Coilin et Callou en possession
des lieux appartenant au sieur Louis-^Iicliel Lejeune, propriétaire,
rue des Barres , n». 14 , à hi cliarge par latlite compagnie de se confor-
mer aux dispositions des art. 53 et 54 de la même ioi ; et attendu que
l'indemnité lixée par le jury est supérieure aux offres fuites par la
compagnie et inférieure à la demande du sieur Lejeune , disons qu'il y
a lieu de compenser les dépens qui seront supportés par le sieur Lejeune
et la compagnie dans les proportions de leur offre ou de leur demande
avec la décision du jury , lesquels dépens nous avons taxés et liquidés ,
savoir : ceux du sieur Lejeune à la somme de et ceux de la
compagnie Seguin à la somme de
« La deuxième décision du jury était ainsi conçue : « Les membres
» soussignés composant le jury aux termes de la loi , réunis sous la
» présidence de M. iMala , l'un d'eux , qu'ils ont désigné pour président,
» après en avoir délibéré sans désemparer, ont été d'avis de fixer et en
» conséquence ont fixé à deux mille francs l'indemnité due aux sieur et
» dame Delapoite, locataire de lieux dépendant de la maison donnant
» rue de la iMortellerie et sur le quai de la Grève. Fait et arrêté à Paris
» le 3o mai i83^, et ont signé après lecture : signé, etc. >' En consé-
quence et en conformité de l'art 4' '^c la loi du 7 juillet i833 , nous ,
«lirecteur du jury , déclarons exccutoiie ladite décision et envoyons la
compagnie Seguin frères, Collin et Callou en possession îles lieux occu-
pés parles sieur et dame Delaporle, dépendant île la maison rue de la
LOIS ET ARRÊTS. 4^9
Moitelleiie , iip. 87 , et quai de la Grève , no- ifi , à la cliars^e par ladite
compagnie de se conformer aux dispositions des art. 53 et 54 de la même
loi ; et attendu que I indemnité fixée par le jury est supérieure aux
ofl'ies faites par la compagnie et inférieure à la demande des sieur et
dame Delaporte , disons qu'il y a lieu de compenser les dépens qui seront
supportés par les sieur et dame Delaporte et la compagnie , dans les pro-
l'oitions de leur oftVe tu de leur demande avec la décision du jury, les-
quels dépens nous avons fixés et liquidés, savoir : ceux des sieur et dame
Delaporte à la somme de et ceux de la compagnie à la somme
de
<■ Et enfin la troisième décision du jury était ainsi conçue : • Les
» membres soussignés composant le jury aux termes de la loi , réunis
o sous la présidence de M. Mala, l'un deux, qu ils ont désigné pour
» président, après en avoir délibéré sans désemparer, ont été d'avis de
•> fixer et ont fixé à seize cents francs l'indemnité due au sieur Durand,
» locataire de lieux dépendant dune maison rue de la Moitellerie,n°.72.
» Fait et arrêté à Paris le 3o mai 1 83/). et ont signé après lecture : signé,
» etc. » En conséquence et en conformité de larticle 4' tle la loi du 7
juillet i833, nous, directeur du jurv , déclarons exécutoire ladite décision
et envoyons la compagnie Seguin frères, Collin et Callou en possessioiv
des lieux occupés par le sieur Durand, rue des Barres , no. 4 , et rue de
la Mortellerie , no. 72 , à la cbarge par ladite compagnie de se conformer
aux dispositions des art. 53 et 54 de la même loi; et attendu que l'in-
demnité fixée par le jury est supérieure aux offres faites par la compa-
gnie et inférieure à la demande du sieur Durand , disons qu'il y a lieu
de compenser les dépens qui seront supportés par le sieur Durand et par
la compagnie , dans la proportion de leur offre et de leur demande avec
la décision du jury, lesquels dépens nous avons taxés et liquidés,
savoir : ceux du sieur Durand à la somme de et ceux de la
compagnie a celle de Ce fait, nous avons ordonné que les
minutes des décisions du jury et les autres pièces qui se rattachent aux-
dites opérations seront déposées au greffe du tribunal de première
instance du dcpaitement de la Seine , et après avoir levé la séance ,
nous avons clos le présent procès-verbal , les jour , mois et an que des-
sus et avons signé avec le grefKer.
» ly/g/téMATHIAS , DeI.ATOCRMIGNIF.RE.
Au bas est la mention suivante:
» Enregistré gratis à Paris , le 5 juin i834 , folio 5G , case 5- »
LOI.
Enregistrement. — Timbre. — Scellés. — Inventaires. — Faillite. —
Aflirmation de créances. — Atermoiemens. — (Concordat. — Lettres
de change. — Protêts. — Huissiers. — Notaires-
Extrait de la loi qui fixe le budget des recettes pour l an-
née i835. (Tit. 2.)
i\rt. II. Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de
44o TROISIÈME PARÏlt:.
levée (le scellés , et les inventaires , dressés après faillite dans les cas
prévus par les art. /[J^g , ^5o et 486 du Code de commerce , ne seront
assujettis chacun qu'à un seul droit fixe d'enregistrement de deux francs,
quel que soit le nombre des vacations-
Art. 12. Les ventes de meubles et de marchandises qui seront faites
conformément à l'art. 492 du Code de commerce ne seront assujetties
qu'au droit proporti jnnel de cinquante centimes par cent francs.
Art. i3. Les procès-verbaux d'aflirmation de créances faits en exécu-
tion de l'art. 607 du Code de commerce ne seront assujettis qu'à un seul
droit fixe de trois francs, quel que soit le nombre des déclarations
affirmatives.
Art. 14. Les concordats ou atermoieniens consentis conformément aux
art. 519 et suivans du Code de commerce ne seront assujettis qu'au droit
iixe de trois francs , quelle que soit la somme que le failli s'oblige de
payer.
Art. i5. Les quittances de répartition données par les créanciers aux
syndics ou au caissier de la faillite, en e.Nécution de l'art. 56i du Code
de commerce, ne seront sujettes qu'au droit fixe de deux francs , quel
que soit le nombre d'émargeraens sur chaque état de répartition.
Art. 16. La disposition de l'art. 2 de la loi du i() juin i8i4' T^i réduit
à un franc fixe le droit d'enregistrement des échanges dans lesquels l'une
des parties reçoit des Liens qui lui sont cuntigus , est et demeure
abrogée.
Ces échanges jouiront toutefois de la modération de droit introduite
pour les échanges en général dans la seconde disposition du même
article.
Art. 17. Les dispositions des articles 11, 12, i3, 14, ï5 et 16 ci-
dessus seront e.\écutées seulement à compter du l<=^ janvier i835.
Art. 18. A compter du !<='. janvier i835 , le droit proportionnel de
timbre sur les lettres de change et billets à ordre , sur les billets et obli-
gations non négociables, sera réduit ainsi qu'il suit :
A vingt-cinq centimes au lieu de trente-cinq centimes pour ceux de
cinq cents francs et au dessous;
A cinquante centimes au lieu de soixante-dix centimes pour ceux au-
dessus de cinq cents francs jusqu'à mille francs ;
A cinquante centimes par mille francs au lieu de soixante-dix cen-
times pour ceux au-dessus de mille francs.
Le décime pour franc ne sera point ajouté aux droits ainsi réduits.
Art. 19. L'amende due, en cas de contravention aux lois sur le timbre
proportionnel , par le souscripteur d'une lettre de change ou d'un billet
a ordre, d'un billet ou obligation non négociable, et qui était fixée au
vingtième ( cinq pour cent ) du montant des sommes exprimées dans
lesdits actes , est portée à six pour cent du montant des mêmes sommes.
L'accepteur d'une lettre de change qui n'aura pas été écrite sur papier
du timbre prescrit , ou qui n'aura pas été visée pour timbre , sera soumis
à une amende de même quotité, indépendamment de celle encourue
par le sousci iptcur. A défaut d'accepteur , celte amende sera due par le
premier endosseur.
Un(! amende semblable scra-rUic par le picaiici cii(lo;scnr d on bilicl
i )idic, et p.u' le pr'Muier cc.^tio!M;aire d'un bilkt ou oMigalion non
i
Lois et arrêts. ^^i
négociable qui aura été souscrit en contravention aux lois sur le timbre.
Art- 20. Lorsqu'une lettre de change ou un billet à ordre venant soit
de l'étranger, soit des îles ou des colonies dans lesquelles le timbre ne
serait pas encore établi , aura été accepté ou négocié en France, avant
d'avoir été soumis au timbre ou au visa pour timbre , l'accepteur et le
premier endosseur résidant en France seront tenus cliacun d'une amende
de six pour cent du montant de l'effet.
Art. 21. Aucune des amendes prononcées par les articles 19 et 20 ci-
dessus ne pourra être au-dessous de cinq francs.
Les contrevenans seront solidaires pour le payement du droit et des
amendes, sauf le recours de celui qui en aura fait ra\ance , pour ce qui
ne sera pas à sa ciiarge personnelle.
Art. 22. Les dispositions de.s art. 19, 20 et 21 ci-dessus , concernant
les accepteurs et endosseurs, et l'augmentation de la quotité de l'amende,
ne seront applicables que lorsqu'il s'agira d'eflets, billets ou obligations
souscrits à partir du l'^f. janvier i835 ; à l'égard de ceux qui auront été
souscrits antérieurement, les dispositions pénales des lois actuellement
e)i vigueur contirmeront d'être observées.
Art. 23. A compter du jour de la publication de la présente loi , les
actes de protêt faits parles notaires devront être enregistrés dans le même
délai et serontassujettis au même droit d'enregistrement que ceux faits
par les huissiers.
Aucun notaire ou huissier ne pourra protester un effet négociable ou
de commerce non écrit sur papier du timbre prescrit, ou non visé pour
timbre , sous peine de supporter personnellement une amende de vingt
francs pour chaque contravention; il sera tenu , en outre , d'avancer le
droit de timbre et les amendes encourues dans les cas déterminés par
les art. 19,20,21 ct22 ci dessus , sauf son recours sur les contre\3nans.
L'article i3 de la loi du iG janvier 1824 est abrogé en ce qu'il peut
contenir de contraire au présent article.
Du 26 mai 1834.
COUR DE CASSATION.
Avocats. — Nombre. — Conseil de discipline. — Tribunal
Le tribunal dont le barreau ne se compose que de cinq
avocats^ doit , même depuis l'ord on naîice du 2 y août i83o^
remplir les fonctions de Conseil de discipline de l'ordre.
(Art. 10, ordonn. 1822; art. 5, ordonu. aj août ib3o]
(Ministère [lublic C. M"". Laurent).
Ainsi jugé par la Coiii" suprême , sur le pourvoi du ministère
public contre l'arrêt de la Cour de Colniar du 17 décembre
i833, ra. porté J. A., t. 4^, p. 3i i.
ARKÈT.
La Colb ; — Attendu endroit, i". que l'ordoiui incc du 27 août ifS'i
4-^2 TROtSIÊME PARTIE.
ne contient ancune disposition qui abroge l'ordonnance du 20 novem-
bre 1812, et déclare au contraire, tant dans fon préambule que dans
son art. 5 , qu'elle ne modifie que provisoirement, et dans les seuls
points où elle leur est contraire , les réglemens actuellement existans
concernant l'exercice de la profession d'a\ ocat ;
u". Qu'aux termes de l'.ut. i^"' de ladite ordonnance du i-j août i83o,
les conseils de discipline doi\ eut ètr« élus directement par scrutin de
liste et à la majorité relative des membres présens, par l'assemblée de
l'ordre composée de tous les avocate inscrit sau tableau ; qu'aux termes
de l'art. 2 le nombre des membres des conseils de discipline est pro-
portionné au iioml)re des avocats insci its au tableau , et fi:;é graduelle-
ment de cinq ans au moins à quinze ans au plus pour les barreaux
autres que celui de Paris;
3°. Que ces dispositions ne pouvant recevoir leur application qu'au
cas où l'élection d'un conseil de discipline est possible, suivant les con-
ditions qui en font la base, il s'ensuit qu'elles ne sont pas applicables
au cas où les conditions de l'é'ection manquent ;
Que si l'art. 2 admet l'élection, même dans les sièges où les fonctions
des conseils de discipline ont été jusqu'à ce jour exercées par les tribu-
naux , cette disposition se réfère aux conditions fixées pour l'élection
par ce même article , et est par conséquent subordonnée à l'existence de
ces conditions :
Attendu en fait qu'il est constant que les avocats exerçant près le
tribunal civil d'Altkircb, et les inscrits au tableau, ne sont qu'au nom-
bre de cinq ; — Attendu qu'en jugeant que les conditions de l'élection
d'un conseil de discipline manquaient dans l'espèce, et qu'ainsi le tri-
bunal d'Altkircli avait conservé les fonctions du conseil de discipline,
conformément aux art. 10 et 1 1 ne l'ordonnance du 20 novembre 1822 ,
la cour de Coimar n'a nullement violé l'ordonnance du 27 août i83o , et
n'a fait qu'une juste application de l'ordonnance du 20 novembre 1822 ;
— Rejette.
Du i8juini834- — Ch- 1'^^'
Observations. — Il est étonnant que cette question, qui a
son importance et sa pravité, ne se soit présentée pour la pre-
mière fois devant les tribunaux que quatre ans après la promul-
iiation de l'ordonnance du 2^ août i83o. — Ce n'est pas que la
difficulté eût passé inaperçue : il est certain , au contraire,
que plusieurs auteurs l'avaient sijïnalée ( f^- notamment l'al-
n)anach delà maç,istrature et du barreau de INI. Joye, au cha-
pitie des avocats) ; mais ils ne l'avaient point résolue, ils s'é-
taient bornés à accuser une lacune dans l'ordonnance du 27
août. — D'après l'arrêt qui précède et que nous approuvons
pleinement, cette lacune n'existe pas; il L^ufîit de recourir aux
dispositions non abrogées de l'ordonnance du 20 nov. i8'22.
— C'est eu ce sens que plusieui s avocats de la Cour de Coi-
mar se sont prononcés dans une consultation à laquelle le
conseil de discipline du barreau de Paris, et le vénérable
doyen de la Faculté de droit de Dijon, M. Proudho.\, se sont
LOIS ET ARRÊTS. 44^
empressés d'adhérer. Nos lecteurs nous sauront gré de leur
faire connaître les motifs de droit et les considératious sur les-
quels leur opinion s'a[)puie:
« En établissant de nouvelles dispositions pour la formation des con-
seils de discipline, l'ordonnance du 27 août i83o ne déclare pas
abroger celle du -20 novembre 1822. Ainsi, il faut considérer comme
étiint encore en vigueur toutes les dispositions île l'ordonnance de
J822 , qui ne sont pas contiaires et inconciliables avec celles de l'or-
doiinance de i83o. Posterioies leges ndpiiores périment , nisi contniriœ sint.
( L. 22 ff. de legib. ) — Si les lois ne sont contraires que dans quelques
points seulement, ce n'est que dans ces points que l'abrogation s'opère.
Le silence que garde la loi nouvelle sur les autres parties de l'.iiicienne
loi ne doit pas empêcher de les observer.
» Ces principes sont énoncés , presque dans les mornes termes , par
plusieurs arrêts de la Cour de cassation. {Foy. Avis du conseil d'état
du 4 nivôse an VIII. iMeriin , Qucst. de D. l'erlis , délits ruraux, Doua-
nes S 5. Huissiers des juges de paix § 2. et tribunal d'appel S 3.)
» Comparons maintenant les dispositions des deux ordonnances con-
cernant la question qui nous occupe.
1 Celle de 1822 voulait que les avocats inscrits sur le tableau fus-
sent répartis en colonnes ou sections, savoir : en sept colonnes, si le
tableau comprenait cent avocats ou un plus grand nombre ; en quatre,
s'il en comprenait moins de cent et plus de cinquante; en. trois , s'il en
comprenait moins de cinquante et plus de trente-cinq ; et en deux seule-
ment, s'il en comprenait moins de tiente-cinq et plus de vingt.
» D'après l'art. 7, le conseil de discipline devait être composé des avo-
cats ayant déjà exercé les fonctions de bâtonnier, des deux plus anciens
de chaque colonne et d'un secrétaire.
» Cependant lorsque le nombre des avocats n'atteignait pas celui de
vingt, l'art 10 portait que les fonctions des conseils de discipline se-
raient remplies par le tribunal auquel ils étaient attachés.
» Dans ce système , c'était, comme on le voit, à l'ancienneté desavo-
cats que les fonctions des conseils de discipline étaient attribuées de
plein f Irait.
» Mais un système contraire , celui par voie d'élection , a été introduit
par l'ordonnance du 27 août i83o. Les ait. i'"'. et 2 portent que les con-
seils de tliscipline seront élus directement par l'assemblée de l'ordre compo-
sée de tous les avocats inscrits sur le tableau, et qu'ils seront composés
de cinq membres dans les sièges oii le nombre des avocats inscrits sera
inférieur à trente, y compris, est-il dit, ceux où les fonctions desdits
conseils ont été jusqu'à ce jour exercées par les tribunaux. La même a.s-
semblée , ajoute l'art. 3 , doit en outre élire un bâtonnier ; ce qui porte
nécessairement rt six le nombre des membics du conseil de disciplir.e,
lorsque les avocats pouvant concourir à l'élection sont moins de trente.
» I) après cela , nul doute que les dispositions de l'art. 7 de l'ordon-
nance de 1822 ne soient tacitement abrogées par celles de l'ordonnance
de i83o, parce qu'en effet elles sont contraires et inconciliables ; nul
doute encore que lorsque l'élection ot possible l'art. 10 de l'ordonn-ince
de 1822 ne soit également abrogé ; mais s'il n'y a pas moyen d'élire un
444 1P.OISIÈ.ME l'AiniE,
conseil composé de six iiieinbies an moins , le nouveau système ne pou-
vant pas alois être appliqué, il faut ou ne pas avoir de conseil de dis-
cipline, ou en avoir un formé selon l'ancien système. On ne peut pas
entcndie autrement les art. i^'- et -2 de l'ordonnance de i83o.
» Or, porir élire six avocats inscrits sur le lahleau , il faut nécessaire-
ment rfue les électeurs, qui ne sont que les avocats inscrits, soient en
nombre supérieur aux six avocats devant former le conseil de discipline
par la voie de l'élection , c'est-à-dire qu'ils soient sept an moins. Si ce
nombre supérieur à celui de six n'existe pas, le cboix des membres du
conseil par l'élection n'étant pas possible , et les avocats ne pouvant en-
trer dans ce conseil de plein droit, puisque l'ordonnance de i83o veut
qu'ils soient élus , dans ce cas , le tribunal, conformément à l'art. lo de
l'ordonnance de iSj.-2 , doit continuer ou reprendre les fonctions de con-
seil de discipline.
» Le système contraire conduirait à des conséquences absurdes.
• En effet , pour décider que si le nombre des avocats est inférieur à
sept, ceux-ci composeront néanmoins le conseil de discipline, alors il
faut soutenir qu'ils sont de plein droit membres du conseil. Or, cette
prétention serait repoussée par l'ordonnance de i83o , qui veut que le
conseil , composé de cinq membres , non compris le bâtonnier , soit le
produit de l'élection.
» D'un autre côté , le conseil a des attributions qu'il doit pouvoir rem-
plir ; c'est-à-dire que sa juridiction doit pouvoir être exercée en dehors
de ses propres membres et sur des avocats qui ne fassent pas partie du
conseil. Or , dans le cas où , par exemple , il n'y aurait aucun stagiaire ,
quels seraient les justiciables de ce conseil composé de droit des seuls
avocats inscrits sur le tableau? — Conçoit-on l'érection d'un tribunal
destiné à ne juger que ceux qui en sont membres.
» Enfin , que déciderait-on si , au lieu de six avocats inscrits sur le
tableau et qu'on prétend appelés , de plein droit , à former le conseil ,
il n'y en avait que cinq , comme dans l'espèce , que quatre , que Irais ,
que deux et même qu'un seul , ainsi qu'on le voit dans certains tiibunaux?
On accorderait sans doute qu'alors il faudrait recourir à l'art. lo de
l'ordonnance de 1822, parce que le mode d'élection, introduit par l'or-
donnance de i83o, serait physiquement impossible. Or, cette raison se
rencontre dans tous les cas oii le nombre des avocats insciits n'est pas
de sept au moins ; parce qu'alors il n'y a réellement pas moyen d'élire
ou de faire un choix.
» Cependant comme le nombre de six , même de trois , rend possible
l'élection d'un bâtonnier, elle doit a\oir lieu en vertu de l'art. 3 de
l'ordonnance de i83o, bien qu'alors le tribunal doive remplir les fonc-
tions de conseil de discipline , en vertu de l'art. 10 de celle de 1822.
» Il est donc facile, dans l'espèce , de concilier les dispositions de
l'ordonnance de 1822 avec celles de l'ordonnance de i83o , qui ne con
tient , comme on l'a déjà fait observer , aucune abrogation expresse de
cette première ordonnance.
" De ce qui précède , il résulte que l-irsque les fonctions de conseil de
discipline doivent être remplies par lo tribunal , il n'appartient pas aux
avocats de se constituer en conseil i!c discipline pour connaîiic d'une
plainte portée contre un membre du barreau, .'Ct que , dès lors, aucune
I.OIS ET ARRÊTS. 4^5
(létrrmination prise par eux ne peut avoir ie caractère légal ni les effets
d'une décision disciplinaire qui ne doit émaner que de ceux à qui la loi
ou les règiemens conièrent la juridiction nécessaire. »
Délibéré à Colmar, le 27 aoùs i833.
AsToxiN, Fledreit, San-uherr , Paris, Baillet,
flIÉGARD, ChACFFOCR.
Le jurisconsulte soussigné, qui a lu et examiné, soit l'expédition de
lu délibération du tribunal d'Altkirch du 2 septembre i833 , soit l'avis
de 31M. les avocats de Colmar, du 27 août précédent, estime :
Que le jugement disciplinaire du tribunal d'Altkicli est au-dessus de
toute critique raisonnable.
L'on ajoutera seulement , touchant le fond de l'affaire, que dans tout
ce qui a rapport a la diffamation, ni la réalité , ni la gravité de l'offense
ne doivent point s'estimer d'après l'orgueilleuse susceptibilité de celui
qui se plaint; autrement ce serait le rendre expert ou juge dans sa pro-
pre cause. Il est de la nature même des choses que la réputation d'un
Jiiimme ne dépende que de l'opinion des autres et non de la sienne
propre. Y a-t-il eu dans la pensée ou dans l'estime de ceux qui ont été
témoins (lu fait une lésion réellement apportée à la réputation de celui
qui se dit offensé ? Tout est là; or, lesjuzes témoins du fait ont absous
JM'. Laurent de la plainte portée contre lui , donc elle est sans objet.
Délibéré à Dijon, le 20 novembre i833.
PROUDHON.
Le conseil adopte entièrement les solutions de la consultation déli-
bérée le 27 aoiit par nos confrères de Colmar ; il lui a semblé évident
que l'ordonnance du i- aoi'it iS3o n'abrogeant pas d'une manière géné-
rale et absolue 1 ordonnance du 20 novembre 1822 , comme cette der-
nière ordonnance avait, par son article fp, abrogé le décret du 14 décem-
bre 1810 , l'ordonnance de 1822 devait continuer à être exécutée dans
tu us les points oii elle n'était pas inconciliable avec l'ordonnance de
]83o. A plus forte raison doit elle conserver sa force d.ns les cas où
lordonnance de i83o , loin de remplacer celle qui la précède , ne peut
p.is elle-même recevoir d'exécution.
Ainsi il est constant que dans votre tribunal il n'y avait point , et il
lie pouvait pas y avoir de conseil de discipline constitué conformément
a 1 ordonnance de i83o. Il ne pouvait même pas y en avoir de conforme
à l'ordonnance de 1822. Or, votre collège ne pouvait rester sans juri-
diction disciplinaire , c'est donc le tribunal qui devait l'exercer con-
formément a l'ordonnance de 1822 non abrogée en général , et non
spécialement remplacée en ce point.
Dès-lors il a paru au conseil que votre soi-disant conseil de discipline
avait agi irrégulièrement et inconipétemment , indépendamment de ce
que sa iloc.ision présente, au premier aperçu, de singulière! de rigou-
leux à votre égard. Au contr.iire, le tribunal a valablement et réguliè'
reinent procédé.
L appel de 31. le procureur géncr.il doit donc être rejeté.
J'ajouterai que le conseil était si bien dans la pensée que les tribu-
naux étaient restés dans la possession du droit disciplinaire pour le cas
4^6 TKOISIÊME PARTIE
OH VOUS VOUS trouvez , que dans un projet de règlement préparé p;ii'
une commission, tenue sous ma présidence , et que j'ai présenté à mon-
seigneur le garde-des sceaux pour être érigé en ordonnance léglemcn-
taire de notre ordre ; nous avc)ns demandé que l'action disciplinaire fut
enlevée dans ce cas aux tiibunaux et remise au conseil de l'ordre prés
la Cour loyale. Mais ce qui est a faire n'est pas encore fait , quoique es-
péré, et la solution que je vous envoie nous semble devoir vous profiter
Agréez, etc.
Parqcin , bâtonnier. Pu. Dcpin, rapporteur.
Paris, le 20 novembre i833.
COUR DE CASSATION.
Action. — Préfet. — Mémoire. — Domaine,
Un préfet actionné par une commune comme repré-
sentant l'état , est non receunble à exciper de ce qu'on Fa
assigné sans lui avoir coniniuniqué un mémoire cunte-
iiiint l'exposé de la demande , s'il résulte des faits de la
cause qu'il a eu coru/aissance des titres et moyens de la
comtnune. (Arl t5 , lit 3 , L. 5 nov. 1790. )
(Préfet du Cher C. la commune d'Auxigny.) — Arrèt.
L.i CoLR; — Considérant que l'instruction ndministrati\ e qui a pre-
céi'é la demande judiciaire formée par !e maire de la commune de Saint-
Maitin-d'Auxigny , ie 3 juillet i8-.>.8, avait fait connaître au préfet les
titres et les moyens sur lesquels cette commune fondait sa prétention;
que, dè.iie 10 avril 1827, le préfet avait rendu un arrêté relatif aux droits
prétendus par la commune sur le terrain contentieux ; que le conseil mu-
nicipal ayant pris , le iG mai i8i8 , une déliliération à l'effet d'autori-
ser le maire à plaider sur la question de propriété , le conseil de pré-
fecture, en piéscnce et avec !e concours du préfet, avait, par arrêté du
i4 juin , accordé cette autorisition , sur le motif que les moyens de la
commune laissaient une incertitude à l'égard de la propriété, et exi-
geaient que cette question fut soumise aux tribunaux; qu'il résulte de
ces faits et de ces arrêtés que les moyens de la commune étaient connus
du piéfet avant la demande judiciaire , et que le vœu de la loi était
complètement rempli, sans que ces moyens fussent reproduits dans un
mémoire ;... — iiejette , etc.
Du 2 juillet i833. — Ch. req.
Observations. — Aux teimes de l'art i5 , lit. 3 do la loi du
Ci nov. 1790, aucuuc action contre l'état ne peut être intentée,
m\' nu préalable le deniandeur se soit j)Ourvu par simple mé-
moire aupiî-s du directoire du département ,à peine de nullité:
ce n'est (pi un mois apiè-s h? dépôt du ii;éii:oire(|ue la demande
peut être introduite. Les tribunaux tiécickîit unaniiJicmcnt que
ces dispositions n'ont été abro£;ées ni implicitement ni explici-
tement parla loi du o.H pluvio.se an \1U -. c'est ce qui a été
I
LOIS ET ATîrATS. 447
leconnu éiirilement par un avis du conseil d'état, dn 28 août
1823. ( V. J. A., t. 32, p. 28. ) — Mais une difficulté s'est élevée
sur le point de sa'. oir si c'était au préFet ou au conseil de
])réfecture que le mémoire devait être présenté ? Cette question
a été tranchée par l'avis du conseil d état (jue nous venons de
citer , lequel a décidé que « le mémoire devait être remis au
); préfet, qui est chargé seul de l'administration et de plaider ,
» et non au conseil de préfecture , qui n"a reçu de la loi aucune
» atti'ibution à cet égard.»
La disposition de l'art. i5 précité est si générale, que, sui-
^ant la Cour de Toulou-e, les formalités qu'il prescrit doivent
être observées, même lorsque la mise en cause du préfet a été
ordonnée ^o^ce par un jugement. ( /^. arr. 6 avril 1829;
J. A. , t. Sg , p. 292. )
31ais il en serait autrement s'il ne s'agissait que de faire exé-
cuter contre l'état une sentence arbitrale passée en force de
chose jugée. {V. arr. cass. 22 mai i832 ; J. A. , t. 42» p 376. )
La même Cour a décidé encore, et avec raison, que l'obliga-
tion de fournir un mémoire ne pouvait pas être imposée à la
partie défenderesse, qui interjette appel, loi'sque c'est le préfet
qui a introduit l'instance. ( V, arr. 27 août i833, infrà , p 44^ )
Quelque pr 'cise que soit la disposition de l'art. i5 de la loi
du i5 nov. , la jurisprudence ne l'applique pas avec beaucoup
de rigueur; elle est presque toujours disposée à accueillir les
fins de non recevoir qu'on peut opposer à l'exception de nul-
lité résultant ou du défaut de présentation du mémoire, ou
de sa présentation tardive.
C'est ainsi, par exemple , qu'il a été décidé, lo. que le mé-
moire peut être suppléé parla copie donnée par le demandeur
en tête de sa demande, des titres sur lesquels il se fonde, avec
in\itation au préfet de reconnaître amiablement ses dioits.
( Arr. Bourges , 16 août i83 i ; J. A., t. 4^2 > p- 167.)
2". Que les communes qui ont adressé au préfet ;j!usieurs
mémoires pour terminer extrajudiciaii emeiit une ( ontestation
entre elles et le domaine, et qui ont reçu du préfet et du con-
seil de préfecture plusieurs réponses et lautorisation de plai-
eler, ne sont pas tenues de présenter un nouveau mémoireavant
d'exercer leur action. (Arr. cass. i4 juin i832 ; J. A. , t. 44 >
J). 243. ) ^
3". Que le préfet ne peut exciper pour la première fois , en
appel, de ce (jue le demandeur ne lui a pas présenté un mé-
moire avant de l'actionner. ( Arr. Nîmes , 29 mars 1829, et
Bourges, 16 août i83i ; J. A., t. 4^' p- 55; ; et t. ^1, p. 167 ; —
Contra arr. Aimes, 16 décembre i83o; J. A. , t. 4o p. l^6. )
4". Qu'il ne peut exciper de ce ({iie le mémoire lui a été remis
tardivement, lorsque déjà il a conclu au fond (arr. Colmar,
7 décembre i832 ; J, A. , t. 44» P '^9']) • ou lorsque la remise a
448 TROISIÈME PARTIE.
eu lieu plusieurs moiî avant toute défense de sa part. ( /^. l'ar-
rêt su'uant. )
J^a jurisprudence interprète, comme on le voit, la loi de
1^90 d'une manière assez large, et subordonne ses décisions
aux faits et circonstances de chaque procès; c'est un point sur
lequel il est inutile d'insister.
JVous feions remarquer, en terminant, que l'autorisation de
plaider, donnée à une commune par le conseil de préfecture, ne
dispense pas cette commune de présenter un mémoire au pré-
fet ; c'est du moins ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de
Nancy , du 3 juillet 1828 , lendu sur les conclusions de M. Tro-
plong , alors avocat général. ( /^ J. A. , t. 35 , p. 216. )
COUR DE CASSATION.
Action. — Préfet. — ^lémoire — Exception.
Un préfet actionné comme représentant l'état ne peut
exciper de ce qu avant de l'assigner les demandeurs ne
lui ont point présenté un mémoire sur la cause , si avant
toute défense de sa part ^ ils lui en ont fournis un. ( Art.
i5,lit. 3^ L 5 nov. 1790) (i).
( Le pvéfct de l'Ain C. compagnie de Kegrolles. ) — Arrêt.
La (!o(R : — Considérant que le agjuillct 1829, les défendeurs éven-
tuels ont déposé au secrétariat de la préfecture un mémoire expositif
de leur demande , ainsi que des titres et des moyens sur lesquels elle
était fondée; — Que ce mémoire fourni huit mois avant que le préfet
ait fait aucun acte de procédure sur l'assignation du 19 mai précédent,
a rempli le vœu de la loi du 5 novembre 1790; — Rejette, etc.
Du 20 août i833. — Ch. req.
COUR DE CASS.VTION.
Appel. — Préfet. — Mémoire.
La partie défenderesse à l'action d'un préfet procédant
au nom de l état n'est pas tenue pour interjeter appel
de lui présenter un mémoire. (Art. i4-i5, tit. 3 , L. 5
nov. 1790) (2).
( Préfet de la Nièvre C. Pelletier. ) — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que la loi du 5 novembre 1790 n'a prescrit
(1) /'. l'arrêt qui précède et nos observations.
(2) f^. les deux arrêts précédens et nos observations.
LOIS ET ARRÊTS. 44-)
le dcipût d'un mémoire avant l'action jiuliciaire que dans les contesta-
tions qui seraient introduites contre l'état ; — Que , dans l'espèce , c'est
Je préfet qui a formé la demande en nullité de l'acte de vente du 8 juin
1780; — Que les iiéritiers Pelletier, défendeurs à cette action, n'ont
pas été soumis a l'obligation de présenter un mémoire avant d'interje-
ter appel du jugement qui avait accueilli cette demande ; — Piejette.
Du 27 août i833. — Ch. req.
COUR ROYALE DE PARIS.
Compétence. — Tribunal de commerce. — Contre maître. — Fabricant. —
Traité.
Le tribunal de commerce est compétent pour coniiaitre
d une demande en payement d'un dédit , formée par un
cuntre-maitre contre un fabricant ^ aux ternies d'un traité
passé entre eux. (C. Coram., art. 632, 634) (0*
( Heuste C. Saint-Brice. )
Le sieur St.-Biice , ouvrier chapelier, s'était engagé par un
tialté à ser\ if pendant une année, en qualité de contre-maî-
tre, dans la fabrique du sieur Heuste , fabricant de chapeaux
à Paris, moyennant i,8oo francs. — Un dédit de 6oo francs fut
réciproquement stipulé entre les parties pour le cas où l'une
délies manquerait à ses engagcmens et n'exécuterait pas la
convention. Le cas prévu arriva. Heuste ayant renvoyé St.-Brice,
c(jiui-ci l'asîdgna devant le Tribunal de commerce de Paris en
pciycmcnt du dédit. — Heuste op))osa le décliualoiie;mais parju-
i;(inentdu 2g octobre i833j le Tribunal retint la cause et con-
d.ininale défendeur, même par corps , aupayementde la somme
di. Goo francs. — Appel.
Arrêt.
L.Y CocR ; — Considérant que le traité qui fait l'objet du procès a été
pa^sé à l'occasion et pour le fait de l'industrie commerciale de Heuste,
laliricant de chapeaux ; don il suit que le Tribunal de commerce était
c oiiipétent ; — Conlirme.
Du 1 1 mars i834- — 2<^. ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Compétence. — Ouvrier. — Salaire. — Juge de paix.
L'incompétence du tribunal civil en matière de salaires
d'ou\^riers ^ peut être invoquée en tout état de cause.
(Art. 10, S 5, lit. 3, L. 24 août 1790; lyo C. P. C.)
(i) f^. dans le mémo sens Pakdussos, t. 5 , p. i3, n'^ i'^j^G.
T. XL VIL .-
45o TROISIÈME PARTIE,
( Delatour Dupin C. Sollet. )
L'ouvrier Sollet avait assigné , devant le Tribunal de Provins,
le sieur Delatour Dupin en payement de salaires= Un premier
jugement contradictoire ordonna un compte entre les parties.
Elles le firent et revinrent à l'audience. Delatour Dupin sou-
tint pour la première fois que la cause était de la compétence
exclusive du juge de paix: mais le Tribunal ordonna de plaider
au fond, attendu la tardiveté du déclinatoire. — Appel.
Ab.rèt.
La Cûcr ; — Sur les conclusions conformes de M Delapalme, avocat
eénéval : — Considérant que les demandes eu paieraejit de salaires dou-
vriers sont, aux termes de la loi du 24 août 1790 , dans les attriimtions
exclusives des juges de paix ; — Qu'ainsi il y avait incompétence , et
que le Tribunal devait d'office se dess.iisir de la connaissance du procès ;
Renvoie la cause et les parties devant les juges qui en doivent con-
naître.
Du 16 août i833. — i'''=.ch.
Obsen'ations. — Cet arrêt est trop absolu : les demandes
en payement de salaires d'ouvriers ne sont delà compétence
excluswe des juges de paix que dans les villes ori il n'y a pas
de consed de prud'hommes, et lorsque la demande n'excède pas
00 fra.'ics. Si le montant de la demande excède cette somme ,
le juge de paix ne peut connaître qu'en premicrressort, et le tri-
bunal civil devient Tribunal d'appel. Au surplus, nous n'en-
tendons pas critiquer la décision de la Coui-, mais seulement l;i
manière dont elle l'a motivée ; car il est évident que , dans l'es-
pèce, l'incompétence était absolue, soit que le montant de la
demande lut supéiieur, soit qu'il fût inférieur à 5o francs. En
effet, dans la première hypothèse, le tribunal ne pouvait pas
être saisi de piano et avant que le juge de paix eût été saisi en
premier ressort. Dans le second cas, au juge de paix seul ap-
partenait la connaissance du litige. — C'est donc avec raison que
la Coui- a réformé le jugement du Tiùbunal de Provins. — JNous
ferons remarquer une bizarrerie de notre législation, c'est que
les prud'hommes peuvent connaître en premier et dernier res-
sort des demandes en payement de salaires entre les maîtres et
les oiivrieis qui ne s'élèvent pas au-dessus de 60 francs, tandis
que lesjuges de paix ne peuvent juger sans appel tpie les de-
mandes qui nexcedent pas 5o frane:^. — Il n'y a certainement
pas de motifs pour que la compétence des juges de jviix soit pUis
re>>treinle que celle des prud'hommes. ( /^. Carré , conipét. ,
t. 2 , p. 391 , ait. 317, n". 447.)
LOIS ET ARRÊTS, 45 1
COUR ROVALS DE BORDEAUX.
Partage. — Rescision. — Demande principale — Conciliation.
Celui qui a formé une demande en partage d'une suc-
cession , et à qui ses cohéritiers opposent un acte de par-
tage auquel il a concouru , ne peut ^ sans le préliminaire
de conciliation et par de simples conclusions incidentes j
demander la rescision dece partage. ;C. P. G., art. 48 ) (i).
(Epoux Denoix C. héritiers Burlion. ) — ArivÈt.
La Codk ; — Attendu sur la demande en partage formée par les époux
Denoix, comme cessionnaires et suhro;;é.s aux droits de C.'.therine La-
hûrie dans la succession de Piiilippe Burlion et Françoise Triaud , que
ces successions furent partagées entie les intéressés par un acte public
de licitation , à la date du 3o novembre i83o; que les appelans eux-
mêmes ont reconnu dans leurs écrits que cet acte de licitation ne per-
mettait pas d'accueillir leur demande en paitage; — Attendu, sur l'.ic-
tio'- en rescision formée par les mariés Denoix , pour cause de lésion
de plus d'un quart, que c'est là une demande principale qui, aux ter-
mes de l'art. 48 du G. P. C. , aurait dû être précédée tl'un essai de con-
ciiiation ; que ce préliminaire a été négligé .puisque jamais les mariés
Denoix n'ont tenté la conciliation en ce qui regardait la lésion de phts
du quart ; que vainement ils ont soutenu qu'il ne faliait voir dans
l'action eu rescision qu'une demande incidente dispensée du préalable
exigé par l'art. 48; qu'il y a erreur dans cette définition : qu'il faut re-
connaître que la demande primitive a été changée par i'action en res-
cision dont les mariés Denoix ont voulu saisir le Tribunal; qu'en formant
cette action les dcjnandeurs sont entrés dans un autre ordre de faits et
de proiédure; que c'était, non une réclamation incidente, mais une
de sande nouvelle et principale , pour laquelle le préliminaire de con-
ciliation était indispensable; — Sans s'arrêter à l'appel interjeté par les
mariés Denoix , met ledit appel au néant; — Déclare les époux Denoix
non recevables dans leur action en rescision , ainsi que dans leur
action en nullité ; — Ordonne que le jugement attaqué sortira son plein
effet
Du iGniai i834- — 4"- •"''•
COUR ROYALE DE PARIS.
Compétence. — Tribunaux français. — Étrangers. — Aliir.ens.
Vue demande en pension alimentaire formée par
un étranger contre un autre étranger ^ peut être portée
(i) ^. décisions conformes J. A.X.. 7 , v". Concilintion , p. 206 , n». 3>. ;
p 278, n". 8y , et nos observations, t- 7, p. i54, ^ 1"
452 TROISIÈME PARTIE.
devant le tribunal français du lieu oii réside le défendeur.
(G.C.art. 2o3; C. P. (G.,art.59) (i).
(Darne Favre C son niaii. )
Une demande en pension alimentaire est portée devant le
Tribunal ci\il de la Seine par la dame Favre contre son mari,
résidant à Paris depuis plusieurs années. — Ce dernier oppose
l'incompétence, attendu qu'il est né en Savoie et qu'il n'a ja-
mais été naturalisé ; mais le Tribunal rejette son déclinatoire ,
« attendu que l'obligation des époux de se fournir des alimens
)) dérivant du dioit naturel et du droit des gens, l'action qui
» en résulte est, dans l'intérêt de l'ordre public, de la compé-
» tence des tribunaux de la résidence des parties. )> — Appel.
Arrêt.
La Coub ; — Considérant que l'obligation de la part du mari de
fournir des alimens à sa femme est une obli;,^ation de droit naturel ,
dont l'exécution peut être réclamée devant le tribunal du domicile du
défendeur ; — Considérant qu'il résulte des faits et circonstances de la
cause et des pièces du procès que Favie a son domicile à Paris ; —
Confirme.
Du 19 décembre i833. — 3". Ch.
COUR ROYALE D'AIX.
Compétence. — Tribunaux français. — Etrangers. — Assurance.
L'assureur étranger qui souscrit hors du royaume une
police d'assurance cnuers un autre étranger^ pour compte
de qui il appartiendra ^ dadent justiciable des tribunaux
J^rançais , si l assuré ultérieurement désigné est Français ["i).
( Aquarone C. Boecardo. ) — Arrèt.
La Cour ; — Attendu que le signataire d'une police d'assurance podr
COMPTE LIE QUI IL APPARTIENDRA, Contracte directement, non-seulement
avec le mandataire qui la lui présente , mais encore avec le propriétaire
dans quelque temps qu il lui soit nommé, avec cette seule diliéronce
que lorsque ce propriétaire est nouinié dans la police . il est seul obligé
vis-a-vis le signataire, quia deux obligés, le mandataire et le pioprié •
taire, quand celui-ci n'est nommé qu'après la signature de la police, et
dans les actes d'exécution ; — Attendu que Roccardo a signé , à Gènes ,
une pareille police ; que le nom d' Aquarone , qui n'y est pas exprimé ,
(i) y. l'an et suivant.
(«) A^. l'arrêt précèdent.
LOIS ET ARKÈTS. 453
lui ayant été dénoncé dans les actes subséquens , il est censé jvoir con-
tracté directement avec lui, avec cet avantage seulement que Caveii ,
qui la lui avait présentée à signer, est toujours resté obligé concur-
remment avec Aquarone ; — Attendu que letranger qui contracte dans
son puys des obligations envers un Français , peut être traduit devant
les tribunaux français pour leur exécution ; que Boecardo , par la si-
gnature d'une police d'assurance pour compte de qui il npparliendra, ayant
traité directement avec un Français, quoique par l'entremise d'un étran-
ger , peut par conséquent êtie traduit devant les tribunaux français — ■
Emendant , sans s'arrêter au décliuatoire proposé par Boecardo , renvoie
les parties et matière devant le Tribunal de commerce d'Aix , etc.
Du 5 juillet i833. — Chambre correctionnelle.
COUR ROYALE DE NIMES.
Arbitrage volontaire. — Arbitres. — Pouvoirs.
Des arbitres commis par des cohéritiers pour terminer
en dernier ressort une instance en partage, peuuefit ,
sans que le compromis le porte formellement , constater
les aveux qui ont été faits par les parties dans le cours de
l'instruction , et ont le droit d'en apprécier les résultats
sur la décision delà cause qui leur est soumise, (Art. 1028
C. P. G.)
(Vincent C Debanne. ) — Arrêt.
La. Cocr ; — Attendu que les arbitres volontaires régulièrement
constitués forment un tribunal légal, qu'ils sont de véritables juges
relativement aux parties qui les ont nommés , investis pour la mission
spéciale qui leur est confiée de tous les pouvoirs attribués à ceux-ci ,
et ayant en conséquence, comme les juges oïdinaires, le droit de con-
stater les aveux ou reconnaissances faits devant eux dans le cours de
1 instruction , et d'en apprécier ensuite les résultats sur la décision de
la cause soumise à leurs jugemcns ; — Qu'il suit de là, que c'est à tort
que les premiers juges ont annulé la sentence arbitrale du 28 février
i83'.î , parce que les arbitres y avaient constaté l'option par Debanne
fils de la donation à lui faite , par son père, dans son contrat de
mariage, à la date du décès de celui-ci , et avaient par suite chargé le-
dit Debanne fils des dettes que sa déclaration lui iinposait l'obligation
d'acquitter : que les arbitres nommés par le compromis pour terminer
l'instance en partage, dans laquelle était produite !a donation dont il s'agit
avaient nécessairement attribution, soit pour autoriser le donataire à op-
ter du jour de sa date ou , dujour du décès du donateur, soit pour recevoir
et constater cnttc option, soit enfin pour en tirer les consé({uences légales
dans le jugement de l'instance en partage que leur arbitrage devrait
fouverainement terminer ; — Attendu que le mandat des arbitres con-
sistait à terminer l'instance en partage des surcessions de Jean Debanne
et Marie Garuicr, mariés , pendante devant le Tribunal de ne instance
454 TROISIÈME PARTIE.
de Piévas ; qu'ils avaient cîc chargés , à cet effet, iranètei- cl(;(initive-
ment i'état de consistance des bieus desdits Jean Debaniie et Marie
Garnier, de proiioncei- sur les distractions à faire soit en nature, soit eu
argent, et d'atliiliuer à chaque partie la portion lui revenant de l'un et
de l'autre chef, tant en meubles qu'en immeubles ; qu'un tel mandat
comprenait nécessairement le droit de décider si les (ieux terres, l'une
au quartier des Cli.iregrass«s , l'autie appelée Serène, feraient partie du
patrinioine paternel , ainsi que le prétendaient !es appelans, ou si elles
appartenaient à l'intimé, ainsi qu il le soutenait; qu'il eiit été impos-
sible aux arbitres d'airéter l'état <le consistai^-ce déiinitive des biens, et
d attribuer à chaque partie sa portion esi immeubles sans statuer sur les
prétentions contradictoires des parties , se rattachant précisément à la
composition du patrimoine paternel dont ils .valent à opérer le partage ,
qu'il suit de la qu'en décidant que ces deux immeubles devaient faire
partie de la succession du père , parce qu'il s'en était chargé de sou vivant
sur le livre de mutations , après les avoir acquis par acte sous seing privé,
et parce que ce n'est qu'après son décès que son fils s'en est ensuite fait
consentir des ventes publiques par les anciens propriétaires, ces arbitres
n'ont point statué hors des termes du compiomis; qu'ils se sont , au
contraire, scrupuleusement renfermés dans leur mandat ; qu'ils se sont
confoimés à ses termes et à son esprit , et qu'il n'y a, par conséquent,
pas plus lieu sous ce second rapport que sous le précédent d'annuler la
sentence arbitiaie du 28 janvier i832. — Par ces motifs , émendant, dé-
boute Etienne Debanne de ; on opposition envers l'ordonnance d'exe-
quatur apposée au pied de la sentence arbitrale du 28 janvier i832 ; Or-
donne de plus fort son exécution.
Du i3 janvier i834- — i'"- Ch.
COUR ROYALE D'AIX.
Ordre. — Contredits. — 3Ioyens nouveaux. — Exception. —
Doivent être écartes de la cause ^ en matière cF ordre ,
les moyens à l'aide desquels le créancier contestant veut
faire rejeter une collocation , si ces inoy^ens n'ont pas été
proposés dans les contredits. [Q. P. C, art. 755) (1).
(Demoiselle Fiiniiny C. femme Sigallas. )
Le ^3 juillet i83i, le Tribunal de Draguignan rendit un ju-
gement par lequel, nonobstant les conte.stations de la demoi-
selle Firniiny , il mainlint la col'ocation de la femme Sigallas,
dans un ordre ouvert sur le .^ieur Grégoire ïsnard. Ce juge-
ment était ainsi moUvé = — « Considérant que pour faire écarter
ThérèseSigal'.as du rang qui lui a été assigné dans l'ordre, il a
(i) y. dans le même sens J. A., t. 17, V. Ordre, p. 3;Jo, no aoi ; et
PiGEAu, Comment, t. 2, p. 4'^7 • 3'. aliu.
LOIS ET ARRÊTS. ^55
été objecté qu'au une inscription hypothécaire n'avait été prise
par elle sur les j)iens de son maii, soit avant, soit après l'ex-
propriation forcée, et que par suite lesdits immeubles se trou-
vent aujourd'hui affranchis du poids de son hypothèque légale ;
— Considérant que, sans entrer dans l'examen d'une question
aussi vivement controversée , cette olijection doit être entière-
ment écartée de la cause, puisque c'est seulement dans les dé-
bats de l'audience qu'elle a été opposée à la \euvc Sij^allas, et
qu'elle n'est point comprise dans les contredits faits à lacoUoca-
tion à la suite du procès-verbal du juse commissaire: — Qu'il
résulte en effetbien évidemment du tit. i4, C. P. G. , que c'est
dans les contiedits faits à la suite de l'ordre que doivent se
trouver tous les moyens des parties , puisque c'est sur le rap-
port du juge commissaire, sur ces contredits, que doit être
rendu le jugement, sans qu'il soit permis de verser au procès
ni conclusions motivées, ni requêtes en défense , ni aucun acte
de procédure. » — Appel.
Arrêt.
LaCol'r, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 3o novembre i833. — Ch. civ.
COUR ROYALE DE POITIERS.
Séparation de corps. — Audience solennelle.
Les appels de jugemens vendus en matière de sépara-
tion de corps, ne doivent pas être jugés en audience so-
lennelle. ( D. 3o mars i8o8, art. 22 ; L. 7 avril i8io, art. y;
Dec. 6 juillet 1810) (i)
1'". Espèce. (Guillonet C. Guillonet. ) — Arrêt-
La Cour ; — En ce qui touche la fin de non recevoir proposée contre
la demande de la dame Guillonet, tendante au renvoi de la cause en
audience solennelle ; — Cont.idérant que les exceptions d'incompétence
ratioue materiie sont d'ordre public ; qu'elles peuvent être opposées en tout
état de cause , et que les magistrats doivent même prononcer d'office les
incompétences do cette nature ; — Considérant que la demande en renvoi
dont i! s'agit étant motivée sur l'incompétence mtione matcriœ de la
deuxième chambre civile, il y a lieu d'examiner si elle est ou non fon-
dée:— Au fond, considérant que les contestations sur l'état ci^il des ci-
Ci) Les derniers arrêts de la Cour de cassation sont contraires à cette
décision ( V. suprà t. l^G , p. 245 ); mais ils n'ont pas fixé la jurispru-
dence. (K l'arrêt suivant.)
456 TUOIslliME PARTIE.
toyens , les prises à partie et les renvois après cassation d'un arrêt
sont les seules qui doivent être portées en audience solennelle ;
Considérant que dans l'état actuel de la législation, sur les causes de
dissolution du mariage, la séparation de corps ne porte pas atteinte à l'état
civil des époux, puisqu'ils conservent l'un et l'autre l'état que le ma-
riage leur avait conféré ;
Déclare la dame Guillonet mai fondée dans sa demande en renvoi
de la cause dont il s'agit en audience solennelle; ordonne que lesparlis
concluront et plaideront au fond devant la deuxième chambre.
Du 3 décembre i833. — 2^ Ch.
^f. Espèce. Bastavd C. Bastard.) — Arrêt.
La Cocr ; — sur les conclusions de RI. le procureur général ;
Attendu que l'article U2 du décret du 3o mars i8o6, en décidant que les
contestations sur l'état civil des citoyens seront portées en audience
solennelle, n'a évidemment entendu parler que des causes où lélat de
l'une des parties est réellement mis en question; Attendu que depuis
la loi qui abolit le divorce, le lien matrimonial diiment formé ne
peut se dissoudre autrement que par la mort de 1 un des époux
( art. 227 C. C); que par conséquent la demande en séparation de corps
de la part de l'un des époux envers l'autre ne met nullement en
question l'état de l'un ni de 1 autre ; — Attendu que l'état civil dé-
poux , comme celui d'enfant , est indivisible de sa nature , que par
suite aucune action, aucun jugement sur la séparation de corps, quelles
qu'en soient les conséquences , ne peut avoir pour résultat d'enlever ou
de conserver aux époux, une partie de leur état civil; — Attendu que
la séparation de corps, quelle qu'en soit aujourdhui la durée, ne
peut avoir pour effet, comme avant la loi de 1816, li rupture immi-
nente du nœud conjugal aujourd'hui indissoluble; qu'ainsi il n'est pas
exact de prétendre qu'elle l'ebranle réellement; — Attendu que la sé-
paration de corps n'e.it qu'une mesure en quelque sorte provisoire
d'ordre et de sûreté, qu'une faculté donnée à l'époux qui l'obtient de
se soustraire à la cohabitation avec l'autre , mesure que les époux peu-
vent rendre sans effet par le fait seul de leur cousentement simultané,
à l'instant même où le juge vient de rendre sa décision ; — Attendu que
pour soutenir avec quelqu'apparence de fondement que l'ébranlement
du lien matrimonial , résulte de la cessation de quelques-uns des droits
de lépoux sur la personne et les biens de l'épouse , il faut confondre
deux clioses parfaitement distinctes: l'état c'vil et les effets qu'il pro-
duit; — Attendu que s'il était possible d'arguer de celte cessation de
quelques droits isolés, de queicjiies-uns des effets ordinaires du ma
riage , que l'état civil lui-même est ébranlé, la séparation de biens qui
enlève aussi au mari quelques uns des droits qu'il doit à son titre dé-
poux, à son état, en rendant à l'épouse l'administration de ses biens,
la jouissance de ses revenus, le dioil d'aliéner son mobilier, ébranle-
rait à son tour d'une manière différente, mais non moins réelle, et
ferait dune cau;e (jue personne ne conteste être toute odinairc , une
LUIS ET A:.RJirS. .j
cause d'audience solennelle tout aussi l)ien que la séparation de corps ;
— Attendu que de ces considérations résulte la conséquence qn'une
demande en fé^iaration de corps ne présente pas à juejer en réalité une
question d'état dans le sens de l'article '22 du décret du 3o mars 1808 ;
sans s'arrêter lù avoir cfjard à l'cxceptiori d'incompétence soulevée dans
la cause actuelle, laquelle exception est rejelée comme non fondée : —
Ordonne que les parties concluront et plaideront devant la première
chambre civile régnlièrement saisie de cette afiaire, dépens réservés.
Du 16 janvier 1834. — i'"''- Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1°. Audience solennelle. — Séparation de corps.
20. Enquête. — Assignation. — Nullité.
lo. Une demande en séparation de corps ne doit pas
être jugée en audience solennelle. (D. 3o mars i8o8,
art. '22 ; L. j avril 1810. art. ^ ; D. 6 juillet 1810) (i).
2". L'enquête est nulle si la partie contre laquelle elle
est dirigée a été assignée a l'tjjet dy assister à son do-
micile réel, et non au domicile de son avoué. (C. P. G.
art. 25y, 269 et 261) (2),
(Dulheil C. F. Dutiieil.) — Arrêt.
La Codr , — Sur l'exception d'incompétence discutée par le ministère
public, et sur laquelle les parties ont déclaré s'en remettre; • — Attendu
que, bien que la demande en séparation de corps ait pour résultat d'af-
faiblir les liens du mariage et l'autorité maritale , elle ne touche pas di-
rectement à l'état civil des époux ; que le mariage ne peut, depuis la loi
.ibolitive du divorce, être dissous que par la mort de l'un des conjuints;
— Qu'une telle demande ne saurait, dès lors , être rangée au nombre de
celles qui, aux tei mes de l'art. 12 du décret du 3o mars 1808, doivent
être jugées aux audiences solennelles: que si la Cour de cassation a
récemment jugé le contraire, sa jurisprudence est encore incertaine,
puisqu'on voit dans ses chambres divergence d'opinions et d'arrêts.
Attendu , au lond , qu'un jugement interlocutoire, du l'y août i833,
a\ ait admis la dame Dutheil à la preuve des faits par elle articulés pour
obtenir sa séparation de corps; que le u8 novembre suivant, elle obtint
tlu juge commissaire une ordonnance qui lui permettait d'assis;ner pour
le 26 du même mois, mais que l'assignation lioniiée le 22 novembre
par suite de ladite ordonnance, à Dutheil, fut signiliée à son domi-
cile au lieu de l'être à celui de son avoué, ainsi que le prescrit l'art. 261
C. P. C. , à peine de nullité ; —Attendu que Dutheil, ni son avoué, ne
s'étant pas présentés sur cette assignation, que toutes les parties rccon-
(i) y. les arrêts précédens et la note
(■>.) y. Dans le niênjc sens J. A- , \". t-iiqiiijtc , p Gi , u". 3 j , et la
note.
^58 TROISIÈMB PARTIE.
naissent aujouidliui être nulle, le juge commissaire , après avoir en-
tendu seulemenf; un témoin , déclara , dans son procès verbal du 26
novembre, renvoyer la continuation d'enquête au 2 dëcemlîre suivant ;
— Attendu que, d'après les art. 257et25g du C. P. C-, l'enquête doitétre
commencée dans la huitaine de la signification tlu jugement à avoué ,
par l'oiJonnance du juge commissaire; — Qu'à lu vérité l'enquête,
commencée le -l'o novembre, l'a bien été dans la huitaine, mais sur une
assignation nulle, pour n'avoir pas été signiliée à l'avoué de Dutheil ,
qui n'avait pas été valablement mis en demeure de se présenter ; —
Attendu que la deuxième ordonnance , rendue ce. jour-là par le juge
commissaire , qui renvoie la continuation d'enquête au 2 décembre
suivant, est intervenu hors du délai prescrit par ia loi ; car si elle doit
êlie assimilée à celle qui ouvre l'enquête, elle est nulle comme
rendue après le délai de huitaine ; — Que si on ia considère comme
prorogation d'enquête , elle se trouve encore nulle comme rendue hors
la présence de la partie qui aurait dû être valablement assignée ; —
Qu'ainsi , dans l'un ou l'autre cas , il y a lieu d'annuler tant l'or-
donnance du 26 novembre que tout ce qui s'en est ensuivi ; —
Par ces motifs , sans s'arrêter à l'exception d'incompétence , retient la
cause, et, faisant droit de l'appel , annuUe , soit lenquête commencée
le 26 novembre i833, qui a eu lieu sans assignation préalable et hors
la présence d'une partie que la loi obligeait d'y appeler, soit le procès-
verbal ou ordonnance rendue le même jour par le juge commissaire, et
qui renvoie la continuation au 2 décembre suivant ; annulle également
tout ce qui s'en est ensuivi ; moyennant quoi , déclare n y avoir lieu
d'accorder à la dame Dutheil la prorogation d'enquête par elle de--
mandée.
Du 9 mai i834- — 2^. ch.
COUR ROYALE DE NANCY.
lo. et 2". Appel. — Faillite. — Créancier. — Liste de syndics.
3°. Appel Forme. — Requête. — Chambre du conseil.
1°. Quand dans une faillite il se présente un seul
créancier^ il peut , à lui seul ^ comme le pourraient les
créanciers réunis aux tenues de Vart. l\^o C. Conim. ,
présenter nu juge commissaire une liste triple du nombre
des syndics provisoires qu'il estimera devoir être nommés.
i°.En cas de refus du Tribunal de commerce de Jiommer
sur cette liste un sjndic provisoire , le cî'éancier qui l'a
préscjitéc peut se pourvoir pur appel contre ce refus.
3o. C'est par requête en la chambre du conseil que cet
appel doit être for/né.
(Germain C. C )
Eni8io, le sieur C fut déclare en état tic faillite par le
LOIS ET ARRÊTS. 4^9
Tribunal ilo commerce de Nancy. Les créanciers étaient assez
nombreux.
Un aident provisoiie fut nommé, mais comme ia faillite ne
présentait aucun actif léalisable, cet agent ne fit aucun acte
d'administration , et depuis lonp-tcmps l'agent et le juffe com-
missaire étaient morts, sans qu'aucun créancier eût réclamé.
Enfin en i832,un des créanciers, croyant que le failli avait
recueilli quelques ressources, dirigea des poursuites contrelui.
Déclaré non recevable, parce que l'état de faillite durait encore
légalement, il voulut du moins faire continuer les opérations
de cette faillite. A cet eiFet il présenta icquête au Tribunal de
commerce qui avait déclaré la faillite, poui- faire nonmier un
nouveau juge commissaire.
Cette requête fut accueillie et un juge commissaiie fut
nommé.
Requête au juge commissaire pour coiivoquer les créanciers,
à l'effet de présenter une liste de candidats pour nommer un
syndic pro^ isoire. Le juge commissaire lit droit à celte requête,
et convoqua les créanciers par lettres-circulaires , aftiches dans
les journaux, etc. IMais, au jour indiqué , aucun créancier ne
comparaît autre que le sieur Germain.
Il n'en présente pas moins sa liste triple de candidats que le
juge commissaiie reçoit.- — Mais le Tribunal de commerce, sta-
tuant sur le rapport du juge commissaire, et sans que le créan-
cier ait figuré dans cette décision , refusa de faire un choix sur
cette liste.
Le sieur Germain crut devoir appeler de cette décision ; il
Erésenta en conséquence une requête à la Cour, en la cham-
re du conseil. Alors s'éleva la question de savoir s'il pou-
vait attaquer ])ar voie d'appel une décision de première in-
stance , où il n'avait pas été partie. La Cour ne s'y est pas
arrêtée et a fait droit à la requête.
Arrèt.
La Cour ; — Considérant que C. , débitein- de (jcrriiain , a été dé-
claré en état de t'aillite , et que par conséquent l'exercice des actioDS de
Germain confie lui i-e trouve paialvsé ; qu'endroit, la disposition de
l'art. 494 <lu Code de com. élève contre les poursuites que Germain \ ou-
drait personnellement intenter contre son débiteur, un obstacle insur-
montable; qu en l'ait, di\crs jugemcns de la juridiction consulaire lont
déclaré non recevable dans Icsdites poursuites ;
Considérant que, dans cet état, il est indispensable que Germain
puisse composer à la t'aillite un personnel administratif pour pouvoir
diriger contre le syndic des réclamations qui ne peu\ent procéder
contre C... , sans quoi il arriverait qu'un créancier, porleur de titres
positifs, se trouverait condamné à l'impuissance et ne pourrait obte-
nir justice ;
46o TROISIÈME PARTIE,
Que les art. 4;8 et 4S0 du Cod. de com. ne s'opposent pas à ce qu'un
créancier, qui se présente seul à l'assemblée , soit p.ir la négligence des
autres , soit par tout autre motif, jouisse présenter une liste de candi-
dats pour l'aire nommer les syndics ; que l'état de faillite ne se déter-
mine pas par le nombre des créanciei s , mais par la situation des affai-
res du débiteur, et que, dans le SYstèrne du Cod. de com., il ne saurait
y avoir une faillite sans un syndicat ; — Par ces motifs , ou'i ??I. Bouchon,
substitut de M. leprocureur-général, et faisant droit sur l'appel interjeté
par J.-I). Germain, met l'appellation et ce dont est appel ai néant;
émendant, nomme le sieur Amien syndi (provisoire à la faillite de
J. P. C... , pour être procédé par ?ui aux termes de la loi; les frais de
première instance et d'appel à employer comme frais de justice.
Du 23 juillet i833.— i'". Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Autorisation. — Mari. — Femme. — Conseil judiciaire.
Le mari auquel a été nommé U7i coiiseil judiciaire ne
peut autoriser sa femme a ester en jugement qu autant
qu'il est assisté de ce conseil. (Art. 217, 5i3 C. C.) (i).
( Bonvalet ^7. Orsini. ) — Arrêt.
La CofiR ; — En ce qui touche l'appel de la comtesse Orsini ; — Con-
sidérant que si la comtesse Orsini a interjeté appel avec l'autorisation
de son mari, celui-ci ne pouvait l'autoriser qu'autant qu'il aurait été
assisté de son conseil judiciaire , sans lequel il lui a été défendu de plai-
der; — Considérant que le comte Orsini n'était point assisté de son
conseil judiciaire, et que dès lors il n'a pu autoriser sa femme à exercer
un droit que lui-même n'aurait pas pu exercer; — Déclare nul l'appel
inteijeté par la comtesse Orsini, etc.
Du 27 août i833. — i"'. Ch.
COUR ROYALE DE COLMAR.
Autorisation. — Eglise protestante. — Jugement.
§ I. Les consistoires des églises protestantes ne peuvent
ester en jugement sans l'autorisation du conseil de préfec-
ture. ( Art. 1032 , C. P. C. ; Dec. 3o déc. 1809 ; Charte,
art. 5.)
(0 Telle est l'opinion de i^I. Duranton , t. 2 , p. 4^1 , n"' ^oG ; mais
y. nos observations, J. A., t .'"> , p. io3 , V. Âutoiisutioa de femmes
mariées, n". ^y.
LOIS ET ARRÊTS. 4*^'
(Commune de llengwiller C. consistoire de Waisclonne. ) — Arf.èt.
La Codr; — Sur les conclusions conformes de M. deVaulx, premier
avocat général , et après en avoir déliljéré en chambre du conseil ; —
Considérant que la tutelle de l'état sur les établissemcns publics dérive
du droit d'égale protection, et de l'obligation d'une égale surveillance,
qui sont dans toute bonne constitution, et que l'avt. 5 de la Charte a
spécialement consacrées ; qu'y déroger à l'égard des consistoires protes-
tans , ce serait les sortir de la classe des établissemens publics, ou abdi-
quer eu leur faveur une partie de la puissance civile, ce qui implique-
rait aux lois politiques et civiles de l'état ; — Qu'ainsi, il faut admettre,
avec les premiers juges, que l'art. io32 , C. P. C. , les a compris dans
la généralité de ses dispositions ;
Adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé les premiers
juges; prononçant sur l'appel du jugement rendu entre les parties par
le Tribunal ci\il de Saverne , le i3 avril i83i, a mis et met l'appellation
au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier
effet.
Du i3 novembre i833. — i"^*". Ch.
§ II. La nullilé tirée de ce que la fabrique d^une
église protestante n'a pas été autorisée à ester en juge-
ment, peut être invoquée en tout état de cause ^ et même
suppléée d'office (i).
(Durckeim C. fabrique de Mietersheim.) — Arrèt.
Lji Coor ; — Sur les conclusions cor.foiujes de M. Devaulx , avocat
général ; — Considérant que la fabrique protestante de IMietersheim a in-
tenté contre le sieur de Durckeim une action en revendication du bien
dit ^Yittùmsguth , ou de l'indemnité qui en a été perçue par ledit
comte de Durckeim, se prétendant légitime propriétaire dudit bien,
mais qu'elle s'est piéseutée en justice sans être pourvue d'une autorisa-
tion de plaider; que ce défaut d'autorisation est radical et d'ordre public;
qu'il peut être proposé en tout état de cause et suppléé d'ofTice ;
Par ces motifs, prononçant sur l'appel du jugement rendu entre les
parties le 28 février i832 , a mis et met l'appellation et ce dont est appel
au néant; — Emendant , déclare la fabrique de l'église protestante de
IMietersheim non recevalde, quant à présent, dans son action formée
en première instance.
Du 12 décembre i833. — i '. Ch.
(1) Mcme en cassation. F.i, A., t. 3i, p. 2^4; et la Revue i/</r,'tp. 33i.
/^Ga TROISIÈME PARTIE.
COUR DE CASSATIOJN.
Ileddition de compte. — Eneuis. — Redressement.
L'arrêt qui constate et ordonne la rectification des er-
reurs qu'il a reconnues dans un compte ^ et qui renwoie les
parties devant un commissaire pour procéder au redresse-
ment de ces erreurs et h la clôture définitive du compte,
tie contrevient pas ci la disposition de lart. 641 C: P. C.
(Worms de RomiUy C. Regnoust.) — Arrêt.
La Codr ; — Sur les conciusions de M. Tarbé , avocat général : —
Attendu que la demande sur laquelle il a été statué par l'arrêt dénoncé
n'avait pas peur objet une révision générale des comptes, mais seule-
ment nn redressement de six erreurs ou omissions spécialement articu-
lées , et la réforme d'un septième chef: — Que l'arrêt n'a fait autre
chose que constater et ordonner la rectification des erreurs qu'il a re-
connues , et que les parties ont été renvoyées devant un commi.^saire
pour procéder en conséquence au redressement et à la clôture défini-
tive du compte ; — D'où il résulte clairement que , loin de méconnaître
les dispositions île l'art. 5^1 C. P. C. , la Cour royale de Toulouse en
a fait au contraire une juste application ; — Rejette.
Du 19 février i834- — Gh. req.
COUR DE CASSATION.
Compétence. — Reddition de compte. — Diligence. — Facteur.
1/ action en reddition de compte , intentée par un di/ec-
teur de diligences contre le fadeur qu'il chargeait de re-
couvrer le prix du transport des ballots s'oiturés^ est de
la compétence du tiibunal civil. (Art. 63ii, C. Comm.) ^0*
(Scîiwend C. Quilbeuf.) — AriîÈt.
La Cour ; — Attendu que si l'art. 63 j C. Comm. autorise les tribunaux
de commerce à connaître des actions dirigées contre les facteurs, commis
des marchands ou leurs serviteurs pour le fait du tralic du marchand au-
quel ils .^ont attachés, il est constant que, dans l'espèce, il ne s'agissait
que d'un compte a rendre par un facteur chargé de recouvrer le montant
du prix du transport des ballots et colis voitures à Brest , au directeur
du bureau des messageries de l'Ouest, et long- temps après que ce di.
recteur avait lui-même compté avec l'entreprise de ces messageries ;
qu'une telle dem.inde ne pouvait donner lieu, dans ces circonstances,
qu'à une action purement civile; qu'on cet état, la Cour 1 ovale de Ren-
nes , en décidant que la cause devait être poitce devant les tribunaux
(i) /'. déci.sion conforme, J. A., t, •M)^ p. i/jO.
LOIS ET ARRÊTS, 4^3
ordinaires, a fait une juste application des principes de la matière; —
Rejette.
Du 20 novembre i833. — Chambre civile.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX.
Compétence. — Compte. — Erreur. — Mandat.
La demande en redressement des erreurs commises dans
le compte d un mandataire doit être portée devant le tri-
bunal de son domicile ^ et non devant celui du lieu oii le
mandat a été donné. (Art. ^9^ 4^0 C. P. G.) (i).
(Castangt C. Gardonne. ) — Jcgemf.nt.
LeTribl.-sal, etc.; — Attendu que l'action intentée parCastangt devant
le Tribunal de commerce de Bordeaux naît du mandat qu'il avait donné
a Gardonne de gérer et vendre la cargaison du na\ire la Dorade, qu'il
expédiaitpour la Guadeloupe ; que cette action se fonde sur l'exécution
même du mandat, et a pour objet le redressement d'erreurs commises dans
la rédaction des comptes du mandataire ; que c'est là une action person-
nelle qui doit être régie par le prenâer alinéa de l'art 5g du C P- C.
et par l'art. 32- du même Code; '— Que les dispositions de l'art, ^'^ode
ce Code , qui portent que le dem.indeur pourra as.>.igner le détendeur
devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite
et la marcliandise livrée , ne peuvent s'appliquer au contrat qui nous
occupe ; que la législation p;iraît avoir eu en vue , dans ces dispositions,
le contrat de vente et non le contrat de mandat: — Que si on voulait
considérer le mandat donné par Castangt comme une promesse dans le
sens de l'art, ù^io, ce qui serait forcer In i". partie de cet article, il man-
querait encore la seconde condition exigée pour qu'on puisse en faire
l'application , celle de la délivrance ; — Que le mandat donné à Gar-
donne de gérer la cargaison du navire la Dorade ne constitue pas une
délivrance; que la délivrance d'un objet suppose, en fa\ eur de celui à
qui elle est faite , un droit d'examen , de critique , de refus même de la
chose qu'on lui livre ; mais qu'ici Gardonne n'avait rien à examiner ,
rien à débattre sur le mérite d'une ma-cliandise qui lui était conliée ,
telle qu il avait convenu à Castangt de la choisir et de la charger , qui
voyageait pour compte de Castangt et devait être vendue pour son
compte ; — Que c'est également à tort qu'on a invoqué le dernier para-
graphe de l'art. 420 pour établir la compt-tence du Tribunal ; — Qu'a la
véiilé, il résulte des conventions primitives des parties qu une portion
des avantages assuiés à Gardonne devait être réglée à l'ordeaux , après
la réalisation des retours; mais que, dune part, le cas prévu par la
convention ue s'est pas réalisé , puisque les retours envoyés par Gar-
(1) y. en sens conforme J A. t. 2:i , p. 5m), y**. Triitmaux de com-
merce, n». 172.
4(^4 TROISIÈME PARTIE.
donne ont clé presque mils, et que, île l'autre, on a renoncé à s'en
jrévaloir en consentant à régler les comptes à la Guadeloupe ; que la
un compte courant a été dressé et réglé entre Gardonne et Je fondé de
pouvoirs de Caitangt ; qu'en relevant aujcurd'liui des erreurs dans ce
compte courant , on ne peut contraindie Gardonne à venir plaider de-
vant un tribunal qui n'est pas celui de son domicile , sous le prétexte
que plusieurs des sommes redressées étaient payables à Bordeaux ; que
les articles d'un compte courant forment un tout inséparable , et se ré-
solverit en une somme qui, à moins de circonstances particulières qu'on
ne rencontre pas dans la cause , ne peut être réclamée qu'au domicile
du débiteur ; — Par ces motifs , se déclare incompétent , et renvoie en
conséquence le demandeur à se pourvoir devant les juges naturels du
défendeur.
Du II décembre i833.
COUR ROYALE DE RENNES.
Compétence. — Mines. — Société. — Exploitation.
Les contestations entre associés pour L'exploitation
d'une mine , sont de la compétence du tribunal ciuil.
(Art. 32, L. 21 avril 1810} (1).
( Dardel C. IMartin.) —Arrêt.
La Cour; — Considérant que d'après l'art. 32 de la loi du ai avril
1810 , l'exploilation des mines n'est pas considérée comme un com-
merce , et qu'il est naturel d'en tirer la conséquence que l'association
pour ce genre d'exploitation, entre le sieur Dardel et le sieur Martin ,
concessionnaire de la mine de Ci'ossac , association qui n'en est que
l'accessoire, ne doit pas être considérée comme un acte commercial,
puisque la concession pouvait même (art. i3 de la loi précitée) être
faite à une société ; qu'il en résulte que le Tribunal de commerce de
Nantes , tribunal exceptionnel , en statuant sur une affaire purement
civile , a violé les règles de sa compétence , qui est d'ordre publie, etc.
Du i3 juin i833. — i'-. Ch.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
Compétence. — Tribunal de commerce. — Mines- — Exploitation.
JEst justiciable du Tribunal de commerce l'indit^idu
qui exploite une mine dans un terrain dont il n'est point
propriétaire , et gui ne lui a point été concédée. (Art. 32,
L. 20 avril 1810) (2).
(1) /^. arrêt contraire de la Cour de Bordeaux , du 29 février i832.
(J. A. t. 24, p- c)74),et l'arrêt suivant.
(2) A^. l'arrêt qui prêcé'lç et nos observations J. -'V. t. 43. p- 675.
LOIS ET ARRETS. 4^0 J
(Gros C. Adam. ) — Arrêt.
La Codr ; — Attendu, sur le premier moyen, que le sieur Zacharie
Adam n'est point concessionnaire de la mine de houille qu'il fait ex-
ploiter dans la commune de Saint-Jean de-Cucu!es ; qu'il est, au con-
traire , résulté des faits et actes de la cause que l'extraction à laquelle
il se livre journellement , soit de la houille , soit des terres argileuses
ou alumineuses provenant de cette mine , et la vente ou l'emploi qu'il
en fait, ont lieu sans aucune concession, et qu'il résulte des mêmes
faits et actes que cette dite extraction de liouille et de terre , ainsi que
leur vente et leur emploi , constituent de sa part une suite d'opé-
rations commerciales qui le rendent justiciable des tribunaux de com-
merce ; — Attendu, sur le second moyen , que le sieur Zacharie Adam
est commerçant , et que l'exploitation à laquelle il se livre de la mine
dont il s'agit , mine qui est ouverte sur un terrain dont il n'a pas la pro-
priété , constitue, de sa part, une entreprise commerciale ; — Attendu,
dès Icrs , que le sieur Gros a pu, d'après les combinaisons des art. 63i
et 634 G. com. , assigner ledit Zacharie Adam devant le Tribunal de
commerce de Montpellier , tant à raison des avances et fournitures qu'il
soutient avoir faites pour le compte dudit Zacharie Adam dans la ges-
tion qu'il a eue de ia mine , qu'à raison des salaires ou appolntemens
par lui réclamés pour sadite gestion ; — Par ces motifs, a démis et dé-
met de l'appel.
Du 28 août 1833.
COUR DE CASSATION.
1°. Référé. — Renvoi. . — Audience- — Tribunal,
u". Référé. — Conclusions. — Fond. — Interlocutoire.
i". Le présideiit d'un tribunal^ datant lequel des par-
ties se préseiitent en référé^ en cas de difficultés relatives
a une apposition de scellés, peut , au lieu de statuer^ ren-
voyer la cause en état de référé au tribunal entier.
(Art. 806, 922 et 944 G. P. C.j
•2". On ne peut , dans une ajfaire renvoyée à V audience
du tribunal eu état de référé , conclure incidemment à ce
qu'un interlocutoire soit rendu sur le fond, ni par suite
exciper en cassation de ce que les juges n'ont pas fait
droit à ces conclusio?is.
(Lehire C. Danccs. ) — Arrêt.
La Cocr ; — Sur le premier moyen fondé sur la violation des règles
de compétence et de l'autorité de la chose jugée, et sur un déni de
justice; — Et d abord .>iir l'incompétence prétendue du Tribunal de
première instance , pour statuer sur le référé renvoyé à l'audience;
— Atlendu que si les art. (J22 et 044 C. P. C , atlribucnt au président
du Tribunal civil , jugeant eu référé la connaissance des diflicultés qui
T XLVII. G
460 TROISIÈME PARTIE.
peuvent s'élever dans le cours des opérations d'apposition et de levée
de scellés, aucune disposition de ce code ne s'oppose à ce que le prési-
dent renvoie le jugement de ces difficultés à l'audience du Tribunal,
lorsqu elles lui paraissent présenter des difficultés graves et susceptibles
d'une discussion sérieuse , et que l'usage observé à cet égard , dans un
grand nombre de tribunaux , est formellement consacré par le décret
du 3o mars 1808, sur la police et la discipline des tribunaux, lequel
attribue à la chambre où le président siège habituellement la connais-
sance des diverses natures d'affaires, et notamment des renvois de référés
à l'audience.
Sur le prétendu déni de justice , en ce qu'il n'aurait pas été statué
sur le fond: — Attendu que l'arrêt attaqué constate que le fond n'était
pas en état, les conclusions du sieur Lehire et de ses enfans n'ayant
pour objet f{ue de faire ordonner un inte;locutoire , et que d'ailleurs
ces conclusions étaient de nature à ne pouvoir être prises incidemment
dans une cause de référé , et ne pouvaient faire l'objet que d'une action
principale, et qu'en se fondant sur ces motifs pour rejeter ces con-
clusions, l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer aux règles de la pro-
cédure ; — Rejette , etc.
Du 6 mars 1834. — ^'^^- ''*^^*
Obsert>ations. — C'est pour la pieniière fois que la Cour su-
prême a eu à prononcer sur la première question jugée par cet
arrêt. Tous les auteuis, depuis Pigeau jusqu'à M. Thomiîïf:-
Demazures , le dernier qui ait écrit sur le code de procédure
{f^. t. 2 , p. 8g j), professent la doctrine qui vient d'être con-
sacrée et qui n'a été repoussée cjue par la Cour de Poitiers.
( f^. J. A. , t. 28 , p. 78. ) (]ette doctrine est conforme à un
usage général et mên)e à un texte formel, ainsi qu'on vale voir
par un extrait du rapport de M. le conseiller Moreau. « Est-
il vrai , a dit ce magistrat, qui présida plusieurs années le Tri-
bunal de la Seine , que l'attribution faite au président du Tri-
bunal de la connaissance des difficultés susceptibles d'être
portées en référé soit tellement absolue et exclusi\e, que le pré-
sident ne puisse pas, lorsque ces difficultés lui paraissent très-
graves, renvoyer les parties à l'audience et soumettre la déci-
sion du référé au tribunal entier? — On trouve dans les re-
cueils de jurispiudence un arrêt rendu par la Cour royale de
Poitiers, le 18 janvier 1825, qui a déclaré nul et incompétera-
nicnt lendu un jugement de première instance sur un référé
I envoyé à l'audience. — Cet arrêt est Ibndé sur ce qu'aucune
disposition du C. P. C. ne laisse au président le droit de re-
fuseï' de juger à lui seul des contestations de cette espèce , pour
en attribuer la connaissance au tribunal entier, et n'accorde
j)as à un tribunal de première instance le pouvoir de pronon-
cer en état de léféré sur de [)areilles contestations ; — jNous
n'ojiposerons pas à cet arrêt isolé la jurisprudence constante
tluTribunal tle première insiauceet de la Cour royale de Paris ;
LOIS ET ARRÊTS. 4^7
( ai" on pounait dire fjiie si cette jnrisprudenco est rontrairo
ùla loi , c'est un motif de plus pour que la Cour de cassation
saisisse l'occasion de la léforiuer; — Mais nous ferons observei'
d'abord que cette jurisprudence existait a\ant le code de pro-
cédure, et que ce code ne contient aucune disposition qui ait
eu pour objet de faire cesser une forme de procéder , co isaci'ée
par un long usage, qui , loin d'être contraire à l'intérêt des par-
ties, a pour résultat de soumettre la décision de leurs difficultés
aux lumières d'un tribunal entier, qui exerce la j)lénitude de
la juridiction , tandis que l'attribution faite au président n'est
qu'une sorte de juridiction d'exception. Nous pou\ons ensuite
opposer l'opinion du petit nombre de jurisconsultes qui ont
écrit sur cette matière, et notamment celle de Pigeau, qui a
d'autant plus de poids qu'il a , comme on le sait, concouiu
à la rédaction du code de procédure ci\ile, et qui, dans son
Traité sur la procédure civile, s'exprime ainsi ••
« Lorsque le juge a entendu les parties dans leurs plaidoiries
» respectives, ou il statue provisoireuient sur la cause, ou il
» renvoie les paities à se pourvoir à l'audience du tiibunal ,
» ou enlin il les renvoie à l'audience du tribunal pour y être
» jugées en état de référé. » — JNous ajouterons, ce qui est beau-
(oup plus fort, que l'usage de renvoyer les référés à l'au-
dience se trouve consacré par une disposition formelle du
décret du 3o mars 1808, portant règlement pour la police et
la disci[)line des tribunaux, et qui porte, art. 60, que les con-
testations relatives aux avis des parens, aux interdictions, etc.
seront réservées à la chambre où le président siège habituelle-
ment, et qu'il en sera de même des renvois de référés à l'au-
dience, sauf au président à renvoyer à une autre chambre s'il y
a lieu. »
COUR ROYALE DAGEN.
Arl'itrage. — Partage. — Tiers arbitre. — Procès-veibal.
Une sentence arbiliale n'est pas nulle ^ quoique les
fleux premiers arbitres, diuisés d'opinion, n'aient pas ré-
digé leur auis distinct et motivé , si le tiers arbitre a con-
staté quil a conféré avec eux , et que chacun lui a remis
son opinion. (Arl. iOi8, C. P. C.) (i).
( Ayioles C. Nigon.) — Abrèt.
La Cour ; — Attendu qu'en ordonnant que les arbities divisés seront
(i) f^- nos observations, J. A-, t. 41, p- 670, et t. iG, p. 46'| et 5oo,
y. Jugement ar/iilrai , n"'. 2G, 4/» 49-
468 TROISIÈME PARTIE.
tenus Je rédiger leiiis avis distincts et motivés, soit dans lemèmepro-
cès-veibal , soit dans des procès-verbaux séparés, l'art. 1017 C. P. C.
u a pas attaché la peine de nullité à l'omission de cette formalité ;
que le législateur n'a pu vouloir, en efl'et, faire dépendre la validité
d'une sentence arbitrale de cette circonstance; qu'il n'a eu d'autre objet
que de fixer les bases de la décision à intervenir de la part du tiers
arbitres; qu'il est évident, dès lors, que son but est atteint, lorsque
l'opinion des arbitres a été constatée d'une manière authentique; qu'il
n'est point douteux qu'elle a été connue du tiers arbitre , et qu'il est
•prouvé que l'une des opinions émises a été adoptée par lui dans son
jugement ; — Attendu que les arbitres ayant nommé le tiers arbitre,
en vertu des pouvoirs qu'ils en avaient reçus par leur sentence en date
du II janvier i832 , ce tiers arbitre eut, dès ce moment, qualité pour
constater les faits relatifs à l'exercice de sa mission, et pour leur im-
primer un caractère légal de confiance; — Attendu qu il est établi par
la sentence rendue le 1 5 février i832 , que le tiers arbitre a conféré
avec les arbitres ; que le sieur Alary lui a remis le procès-verbal éuon-
ciatif de son opinion , que le sieur Balestié a émis la sienne ; que le
tiers arbitre s est rangé à l'opinion du sieur Alary , après l'avoir com-
parée à celle du sieur Balastié ; qu'il a dès lors été suflisamment satis-
fait au prescrit de l'art. 1018 du Code de procédure ;
Par ces motifs, confirme la sentence arbitrale-
Du 10 juillet i833.— s^. ch.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
Ressort. — Société. — Résolution. — Clause pénale.
Est en premier et en dernier ressort la demande en ré-
solution d'une société , et en paiement d'une indemnité
inférieure à mille francs, stipulée par les parties pour le
cas oii l'une d'elles n'exécuterait pas la convention. (L.
16-24 août 1790; tit. 4; ^^^- 5.)
(Biessot-Javit frères C. Dard.)
Une .société avait été formée , en décembre 1821 , entre les
frères Bressot-Javit et le sieur Dard, et il avait été convenu
entre les parties que celui des associés qui n'exécuterait pas les
conventions ou qui se rétracterait, payerait aux autres un dédit
ou une indenirnté de 200 fr.
Le 7 août 1827, Dard demande la résolution de la société
pour inexécution des conventions de la part des frères Bressot ,
et réclame contre eux , i". une indemnité de 200 fr. , confor-
nicment aux conventions; 2°. 3oo fr. de dommages-intéréls.
l.c Tiibunal n'accorde que l'indemnité et prononce la résolu-
tion de la société. Appel des sieurs Bressot. — Dard leur oppose
que le jugement est en dernier ressort.
LOIS i:t ahkèts. 4^9
Abrèt.
La Codr ; — Attendu qne , d'après les conventions verbales de la
société dont il s'agit, le résultat de leur inexécution, qui en amenait
nécessairement la résiliation , devait être de forcer les associés qui au-
raient refusé de remplir leurs enjcagemens à payer chacun une somme
de joo francs, et que par conséquent la demande était d'une valeur
déterminée et au-dessous de i,ooo francs; — Déclare non recevable
l'appel dont il s'agit.
Du 1 1 janvier i834.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Ressort. — Saisie revendication. — "Validité. — Taux.
JliSt susceptible d'appel ^ comme statuant sur une de-
mande dont la valeur est indétenninée , le jugement qui
déclare valable la saisie revendication^ entre les mains
d'un tiers , d'un certain nombre de barriques de vin , en-
core que ce tiers les ait achetées moins de nulle francs (i).
( Bière C. Laurent et consorts. )
Les sieurs Laurent, Moreau et Sebiilau, créanciers de la
succession Bonnard , firent procéder , par le ministère de Fer-
rier , huissier, à la saisie et à la vente de 4^ barriques de vin
dépendant de cette succession.
La vente fut faite en deux lots de 21 barriques chacun , et
l'un de ces lots fut adjugé au sieur Yendry , au prix de i 181 fr.
— Cette somme devait être payée comptant , avant la livraison,
entre les mains de l'huissier: cependant lesvins furent enlevés,
on ne sait comment, sans que le prix eût été payé.
L'huissier chargé de la vente et les créanciers au nom des-
quels il avait agi, s'étant misa la recherche de ces barriques
indûment enlevées, en trouvèrent treize dans l'entrcpÔL d'un
sieur Bière, et six dans celui d'un sieur Girard, et les firent
aussitôt saisir revendiquer. — Dans l'instance en validité , Bière
soutint qu'il était propriétaire des treize barriques saisies dans
son entrepôt, et prétendit les avoir achetées '^96 francs.
Maliiié cette défense, le Tribunal , par jugement du 27 jan-
vier 1834, valida la saisie re\endication, et autorisa les deman-
deurs à faire revendre les vins pour le prix être employé jus-
qu'à due concurrence à payer la somme de ii8i fr. , montant
de l'adjudication faite au sieur Yendry.
Appel du sieur iJière. — Ses adversaire-i lui opposent que le
jugement est en dernier ressoil.
(1) y. Décisions analogues, J. A. , t- if), v" liasort , 11"^ C>8 et •'.71.
470 TROISIÈME PAiniE.
ArrÈt.
La Codr ; — Attendu, sur la fin de non recevoir proposée contre
l'appel que Bière a interjeté du jugement du 27 février i834, — Que
la demande formée par Laurent jeune, Moreanalné et Sebillau, avait
pour ol)jet de faire déclarer régulière et valable la saisie-revendication,
poursuivie à leur requête, de la quantité de vingtet une barriques de
vin, tant contre Claude Vendry qui s'en était rendu adjudicataire
pour la somme de 1181 fr. 25 cent., que contre Bière et tous autres
détenteurs; que cette demande, qui ne peut être scindée, excédait
dans son ensemble le taux du dernier ressort :
Attendu d'ailleurs qu'entre Bière, se prétendant acquéreur de treize
des barriques de vin, saisies revendiquées et les saisir-faisant , il s'a-
gissait d'une question de propriété ; que ces treize barriques de vin
étaient d'une valeur indétermlniC , parce qu'on ne peut la fixer en pre-
nant pour base le prix de 796 francs pour lequel ledit Bière soutient
que lu vente lui en aurait été consentie par Claude Vendry; qu'ainsi
l'appel est recevable; sans s'arrêter à la fin de non recevoir proposée
par les intimés contre l'appel que Bière a interjeté, ordonne que les
parties plaideront au fond.
Du 10 mai i834. — 2^ chambre.
COUR DE CASSATION.
Exécution. — Acte authentique. — Altérations matérielles. — Rejet.
Les juges peui^etit , sans ùiscriptioji de faux , refuser
foi et exécution a lacté authentique dont l'état matériel
manifeste la fausseté (Art. 214 C. P. C ; i3i9 C. C.) (i).
(Commune de Tarasteix C. Casenave) — Arrèt.
La Cocr ; — Sur le raojen tiré de la violation de l'art. 214 C. P- C. ,
et de l'art. i3it) G. C ; — Attendu en droit que c'est l'acte authentique
seul qui fait pleine foi de la converition entre les parties , jusqu à l in-
scription de faux ; que, ^i les juges , a l'inspection oculaire elle-même,
reconnaissent que l'acte produit est dune contexture et d'une forme
dont les vices païens et matériels lui ôtent tous les caractères, d'après
lesquels seulement la loi assure aux actes l'autiienticité , ils peuvent
refuser à l'acte ainsi prod lit foi et exécution sans sul^ordonner leur
conviction et leur jugement à linscriptinn de faux ; — Et attendu , qu'à
l'égard de l'acte de i6<;y, produit par la commune de Tarasteix , deman-
deresse en cassation , il a été constaté , en fait , par l'arrêt attaqué , que
la contexture de cet acte , la couleur de l'encre et du papier, la forme
même dans laquelle il était produit, ne permettaient pas d'y ajouter
foi; — Que dans ces circonstances, en rejetant cet acte du procès,
(1) y- J. A. , t. i^ , p. 38o , v". Ftiu.r incident , n". '\î , et les observa-
tions.
LOIS ET ARRÊTS. 471
l'arrêt attaqué a fait une juste application des articles invoqués par la
demanderesse en cassation ; — Piejelte.
Du 12 janvier i833, • — Ch. leq.
COUR ROYALE DE DOUAI.
Jugement arbitral. — Exequatur. — Opposition
La nullité de l'ordotinance d'exequatur opposée à une
setitence arbitrale , doit être demandée , non par voie
dajjpel, mais par voie d'opposition. (Art. lOin , 1028
C.P. G.) (I).
(Hallette C. Georget. } — x\reèt.
La Codr ; — Attendu qu'une ordonnance d'exeqitatiir d'une sentence
arbitrale n'est point un jugement mais une pure formalité qui est le
complément de la sentence elle-même , et qui intervient sans que les
parties aient été entendues ni appelées ; — Que , dés lors , une telle
or;lonnance n'est pas susceptible d'appel; — Que si elle peut être arguée
de nullité, c'est la voie d'opposition qu'il faut prendre d'abord , pour
épuiser le premier degré de juridiction; — Déclare l'appel non rece-
vable , etc.
Du i5 mai i833. — r^. Chambre.
COUR DE CASSATION.
1°. Garantie. — Demande nouvelle. — Appel.
2". Garantie. — Cassation. — IMise en cause. — Pourvoi.
1°. On ne peut intenter pour la première fois une de-
mande en garantie en cause d'appel ^ contre une partie
qui ne figurait pas en première instance. (Art. 4^4
C. P. G.') (2).
2". La partie qui n'a pas figuré en première instance^
(i) ^. dans le même sens arrêt Bourges, 20 mars i83o; J. A., t. 3g,
p. 33; et arrêt Poitiers, 9 mars i83o : J. A. , t. 38 , p. uSi et suiv. —
y. aussi .1. A. , t. ifi, v'O. Jugement arbitral , p. .033 , n". )0y, nos obser-
vations et un arrêt de la Cour de Rennes, qui décide qu'une partie peut
à son gré attaquer une sentence arbitrale par la voie de l'appel ou par la
voie de l'opposition. — Remarque/, qu'en matière d'arbitrage foico , c'est
par la soie de l'appel qu'il faut directement se pourvoir contre la sen
teiice.irbitiale : il existe sur ce point un grand nombre d'arrêts, et l'opi-
nion des auteurs est conforme. ^. J. A. , t. 16, p. 488 , v°. Jugement
arbitral, n" 55, t. 35, p. 236; t. 28 , p. 255; et t. 2fi, p. ■2\8.
(i) La jurisprudence et constante à cet égard, (f^. J. A., t. 37 , p. 294
et la note. T. toutefois t. 38, p. i35.)
^T2 'JROISIEMK l'AR'Jlt,
et. qui , pour la première j ois ^ a été assignée en garantie
en cause d appjel , peut demander la cassation de l'arrêt
qui la condamne , quoiqu'elle ne se soit point pourvue en
cassation contre l'orrêt qui ordonnait sa mise en cause.
( Caillet et Camyon C. JuUion. ) — Akrèt.
La Codr ; — Vu le décret du i«'. mai 1790 , portant qu'il y aura deux
degrés de juridiction en matière civile , et la loi du 4 août de la m-'Hie
année ; — Attendu que Caillet et Camyon n'avaient pas été parties au
juçement lendu le 19 mars 1829, par le Tribunal de Se lan, jugement
par lequel JuUion avait été déclaré non recevable et mal fondé dans sa
demande contre Oudard et Billy ; — Que cependant , sur l'appel de ce
jugement par Jullion , devant la Cour royale de Metz, cette Cour,
sans qu'aucune des parties y eût conclu , a , par un arrêt du 10 février
i83o, ordonné que « Caillet et consorts seraient appelés et mis en cause
» à la diligence d'Oudavd et Billet, à l'effet de répondre aux conclusions
« qui pourraient ètie prises contre eus > — Qu'ainsi appelés devant la
Cour royale de !>Ietz, où Billy et Oudard, en défendant à l'appel de
Jullion, ont formé une demande subsidiaire en garantie contre Caillet
et Camvon, ceux-ci ont formellement conclu , i^. à être retirés des
qualités de la cause ; li". à ce qu'Oudard et Billy fussent déclarés non
receval)les dans leur demande subsidiaire en çrarantic , ce que constate
la résistance de Caillet et Camyon à l'exécution de l'arrêt du aô fé-
vrier, contre lequel, d'ailleurs, ils n'étaient nullement tenus de se
pourvoir en cassation , puisque cet arrêt n'était pas rendu avec eux ; —
Que , dans cet état des faits et de la procédure , la Cour royale de Metz
a , par l'arrêt attaqué, infirmé le jugement de première instance rendu
contre Jullion, Oudard et Billv , accueilli lu demande subsidiaire en
garantie de ces derniers contre Caillet et Camyon , cl , par suite , pro-
noncé contre eux, en cause d'appel , des condamnations immédiates et
directes au profit de Jullion ; ce qui constitue , au préjudice de Caillet ,
une violation formelle de la règle fondamentale des deux degrés de
juridiction ; — Casse , etc.
Du 18 février i834. — Ch. civ.
COUR ROYALE DE POITIERS.
Compétence. — Tribunal de commerce. — Exception.
L'incompétence des tribunaux ciuils en matière de com-
merce doit être invoquée avant toute défense au fond.
(Art. 173, C. P. G.) (i).
(Seignelle C. Poutier). — Akrèt.
L* Cour ; — En ce qui touche le déclinatoire proposé par les
(i) La jurispiudcnce c.^t constante .'■ut ce point ( /'. J. \. , t. '|i,
p. 355').
LOIS ET ARRÊTS. 4;'^
nppeKins , et la question de savoir si le jugement , dont est appel , a été
iuconipétemment rendu par le Tribunal civil de La Iioclielle; — At-
tendu qu'en matièie de commerce , l'incmipétence des tribunaux civils
n'est pas aljsoiue , mais seulement relative ; que si la connaissance des
affaires commeicia'es a été distraite de la juridiction des tribunaux
civils , c'est uniquement dans l'intérêt des commerçans et dans la vue
de faire juger plus promptement et à moindres frais les contestations
qui les concernent; — Que l'incompétence des tribunaux civils pour les
affaires commerciales n'est donc pas une incompétence a raison de la
matière, mais à raison des personnes; qu'elle peut être couverte, et
que, dans l'espèce, elle l'a été, puisque devant le Tribunal civil de La
Rochelle , les appeîans n'ont pas proposé le déclinatoire , et n'ont pas
demandé leur renvoi devant le Triiiunaî de commerce ; — Attendu que
le déclinatoire , tardivement proposé en Cour d'appel par les appeîans,
ne peut produire ni l'annulation du jugement dont est appel , ni le
renvoi des parties devant le Tribunal de commerce, parce qu'aux
termes de l'art- ^~3 , la matière étant disposée à re:'evoir une décision
définitive , la Coar pourrait, nonobstant le déclinatoire , et lors même
qn'il serait de nature à être accueilli , statuer définitivement au fond ;
— Par ces motifs , déboute les appeîans de leur déclinatoire.
Du 12 juillet i833.— i". Ch.
COUR DE C\SSATION.
Exploit. — Commune. — Visa. — Copie.
L'assignation signifiée à des couimu?ies en la personne
de leurs maires, et visée en l'absence de ceux-ci par le
juge de paix , doit , a peine de nullité, être remise ii ce
dernier en autant de copies quil y a de communes intéres-
sées^ lors même qu'une copie aurait été laissée Ici ueille
au domicile de chaque maire de ces communes^ mais sans
être visée par la personne qui l'a reçue. (Art. 68 ^ 60 , no
C.P.C.)
(Pitiot C. commune de Mions. )
Ainsi jui^é sur le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de
Grenoble , rapporté J. A. , t. ^6 , p. y43-
Abbêt.
La Cour ; — Sur les conclusions conformes de iM. Nicod , avocat gé-
néral : — Attendu qu'en l'absence des deux maires des communes de
Marennes et de !\Iions de leurs domiciles , l'Iiuissier aurait dii se trans-
porter aux domic'lfs de leurs adjoints, et, en cas d'absence de ceux ci ,
faire viser l'original de son exploit, soit par le juge de paix, soit par
le procureur du roi du Tribunal de première iiist;in(C , aux termes de
lait. ()<), n". .). (]. P. V, ; — Oue dans l'c-pc' c , I huissier a bien fait
474 TROISIÈME PARTIE.
viser dans l'exploit le juge de paix auquel il a laissé une copie; mais
qu'il aurait dû lui délivrer deux copies , puisque l'assignation était
donnée à deux communes ayant des intérêts distincts ; — D'où il suit
que la nullité de l'exploit faisant tomber la demande en péremption
d'instance, l'arrêt attaqué, qui l'a jugé ainsi, n'a fait qu'une juste
application de la loi ; — Rejette.
Du I". avril 1834. — Ch. req.
Obseri'ations. Il est bien certain que dans cette cause une
copie séparée devait être sii^nifiée à chacun des maires assignés.
Aussi riiuissier instruinentaire en avait-il porté une au domi-
cile de l'un et de l'autre, et comme il n'y avait pas trouvé ces
fonctionnaires, il l'avait laissée à leurs épouses, qui l'avaient
visée. C'était là se conformer à l'art. 68 C. P. C. portant : «Tous
» exploits seront faits à personne ou domicile , et si l'huissier ne
» trouve au domicile ni la partie ni aucun des par eus , il re-
» mettra de suite la copie à un voisin. » Mais cette disposition
n'a trait évidemment qu'aux significations faites aux particu-
liers. Celles faites à une commune sont réglées par l'art. ^(^ .
§5. Or, cet aiticle porte qu'elles seront faites à la personne
ou au domicile du maire , et il n'ajoute pas , coiime l'article 68,
que si la partie assignée ne se trouve pas à ce domicile , copie
sera laissée à celui de ses parens qui s'y trouvera. — Il \eut
donc que si le maire ne se trouve pas chez lui, l'huissier, sans
exaiiiiner si des parens s'y rencontrent, se retire soit devant le
juge de paix , soit près le procureur du roi , auquel cas la copie
sera laissée. Or, il est évident que les deux copies qui avaient
dû être signifiées aux maires de Mions et de Marennes n'avaient
pu être laissées au domicile de ces fonctionnaires, puisqu'ils ne
s'y trouvaient pas. L'huissier aurait du les porter au juge de
paix ou au procureur du roi , les leur remettre et les faire viser
par ces magistrats. Au lieu de cela , il les laissa au domicile des
maires , en parlant à leurs femmes qui les vidèrent ; et ensuite
il n'en porta et n'en fit viser qu'une seule par le juge de paix.
il fit donc une signification nulle.
JN'otcz qu'en déclarant que cet officier auiait dû se transpor-
ter aux domiciles des adjoints , en l'absence des maires , la
chambre des requêtes a confirmé implicitement la doctri;ie de
l'arrêt ci-dessus rapporté, p. 18'-, et rendu en audience solen-
nelle dans l'art'aire de la commune d'Ambutrix.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
1". Licitation. — .\djudlcation. — Incapacité. — Appel.
1°. Adjudication- — Mandataire. — Personne interposée.
1". La iiuUiié d'an jugement d'adjudication., tirée de
r incapacité de l adjudicataire , doit être demandée par
LOIS ET AE*ÈTS. 4?^
uoie rV appel ^ et non par action principale devant le tri-
bunal qui l'a rendue. (Art. 44'^» 7^7 G. P. C.) (i),
2". Ln avoué ne peut se rendre , pour le compte de sa
femme., adjudicataire des biens quil est chargé de faire
vendre par licitation (Art. iqSG, 91 t C. C.)
(Dulon C. M.)— Arrêt.
La Cour ; — Attendu que l'acte par lequel il est procédé à une
adjuilication sur une procédure en licitation d'un imineuble indi-
vis, est un véritable jugement ; que le juge désigné parle tribunal
pour recevoir les enchères représente, dans ce moment, le tribunal;
que, sous ce rapport, la partie qui a à se plaindre de la décision doit
prendre la voie ordinaire , qui est celle de l'appel , pour la faire réfor-
mer; qu'attaquer par voie priuLipale cette décision devant les mêmes
juges qui l'ont rendue par l'organe de leur délégué , c'est vouloir que
les juges se réforment eux mêmes , ce qui est contraire aux principes
du droit; — Attendu que la partie en faveur de qui l'élection de com-
mand est faite par l'avoué, dernier enchéiisseur, est censée avoir fi-
guré dans la procédure par lorgane de cet avoué , puisque la loi ne fait
intervenir dans cette procédure que les avoués , sauf a eux à faire leur
déclaration de command dans les trois jours, ce qui exclut les parties
elles-mêmes de toute participation à cette procédure ; que cette élection
de command , lorsqu'elle est faite , a un effet rétroactif au jour de
1 adjudication ; quelle se lie si bien à ce jugement d'adjudication , que
la forme exécutoire lui est applicable , et que la partie ainsi désignée
par l'avoué est assujettie a toutes les obligations portées par le jugement
d'adjudication , — Que ce n'est pas seulensent la nullité de l'élection de
command qui a été demandée par les cohéritiers Dulon , mais bien la
nullité de toute la procédure faite par les premiers juges ; qu'ainsi
c'était par voie d'appel, et non par action principale, qu'il a fallu pro-
céder; que, sous ce rapport, l'appel a été régulièrement formé ; —
Attendu, au fond, que d'après la disposition de l'art. i5y<) C C. , le
mandataire ne peut se rendre adjudicataire des biens qu'il est chargé
de vendre , soit par lui , soit par personne interposée ; que si , dans ce
cas , il n'est point dit quelle personne est censée interposée , il faut s'ai-
der des autres dispositions du C. C. ; que l'art 91 1 de ce Code, lors-
qu'il s'agit des donations et testamens, signale comme personne inter-
posée l'époux de celui ou celle qui ne peut recevoir, et qu'il n'y aurait
aucun motif raisonnable de ne pas appliquer la même disposition au cas
d'une adjudication ; — Qu'il ne reste donc plus qu'à savoir si l'avoué ,
lorsqu'il s'agit d'une licitation , se trouve placé il;ins la prohibition de
la loi , puisque , lorsqu'il a acquis pour sa lemine , il est censé avoir ac-
quis pour lui-même; ■ — Attendu que lorsqu'il s'agit d'une vente par
licitation l'avoué est le véritable mandataire du colicitant, qu'il le re-
d) F. dans le même sens J. A , t. 20, p. 087 , v". Saisie imnrobilicic ,
n''.70i,à la note ; ^. toutefois .T. A. t 32, p. 3:| . un irrét contraire ,
mais dans une espèce toute paiticulière.
^"■^6 TROI^^lÈ-Mi: PARUE.
présente dans tout le cours de la procédure , qu'il agit pour ion compte
et dans ses intérêts , que la mise à prix déjà faite par la justice ne change
pas cette position, que les expressions d'adjudicataire, employées par
la loi , indiquent assez que le législateur a voulu embrasser dans cette
disposition les ventes faites par autorité de justice, comme toutes au-
tres ventes ; — Attendu qu'on ne peut assimiler ce cas à celui prévu
par les art. 709 et 718 C. P. C. , puisque , dans l'espèce prévue par ces
articles, l'avoué ne représente pas le vendeur, mais bien le tiers qui
fait procédera la vente des biens d'autrui pour obtenir payement de sa
créance , ou celui qui se rend adjudicataire de ces mêmes biens ; — At-
tendu que pernaettre à l'avoué du colicitant d'acquérir par lui-même,
c'est placer cet avoué entre ses devoirs , qui consistent à faire augmen-
ter le prix de la cliose et ses intérêts , qui se trouvent dans la diminu-
tion du prix de cette même chose, position dans laquelle la loi a évité
avec soin de le placer ;
Par ces motifs, la Cour, vidant le renvoi au conseil , disant droit
sur l'appel des héritiers Dulon , sans avoir égard à la demande en rejet
d'appel , a annulé et aunulle le jugement d'adjudication du 10 mai
1882 et tout l'ensuivi...
Du 16 raars i833.
Obsei'çatioiis.— La Cour de 3Iontpe!lier a pareillement dé-
cidé que l'arljudication ne peut être faite au profit des enfans
d'un ji'ge du tribunal devant lequel elle se poursuit. ( J. A. ,
t. 20, p. 496, v°. Saisie immobilière , x\". 555.) Cette décision
et celle de la Cour de Toulouse sont peut-être justes en fait;
mais nous ne pensons pas que les articles du Code civil, sur les
donations, soient forcément applicables en matière d'adjudica-
tion. Ce n'est pas qu'il ne puisse y avoir dans ce cas interposi-
tion de personnes: mais aloi's il faut (ju'elle soit prouvée.
[J^. M. Rolland DE ViLLARGUES, Rlpert. du notariat , v". Vente
judiciaire , n°. i36.) Le Code de procédure n'a [las dit que telle
ou telle personne serait présumée intci'posée , ainsi que l'a dit
formellement le ('ode ci^ il en matirre de donation ; et cepen-
dant, pour que cette présomption pût entraîner la nullitéd'une
adjudication, il aurait fallu, suivant l'art, i j5o C. C, qu'une loi
spéciale l'eût positivement établie. Au surplus, comme c'estau
juge duj'ait à décider s'il y a ou non interposition , on sent
que la qualité des adjudicataires pourra établi)* , sinon une
présomption légale, du moins une présomption morale très-
grave. [V. au reste arrêt de Poitiers, J. A., t. 4' 5 P- 502.)
COUR ROYALl£ DE KDIES.
Exécution provisoire — Demande nou\elle. — Appel.
On peut , pour la première Jois en appel , demander
rexècuLivii prosisoire d un jugemeni qui uilribuc lu pas-
LOIS ET ARRÊTS. 477
session d'un immeuble litigieux. (AiH. 1 35, 4^8 C. P. C.) (i).
( Aiigicsy C. IMailiet.) — AiibÈt.
La Cock ; — Attendu que l'avt. 4*^8 C. P. C. dispose : » Si rexécution
provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée , l'in-
timé pouria, sur un simple acte, ia faire ordonner à l'audience avant
le jugement de l'appel ■> — Que cette disposition est générale, sans
distinction des cas où l'exécution provisoire a ou n"a pas été demandée
devant le premier juge , et que les tribunaux ne peuvent point distin-
guer là où la loi ne distingue pas; d'où suit que la disposition de
l'ait. 4^4' '■"éme Code, reste sans application à l'espèce particulière de
la cause, et que la fin de non recevoir que les mariés Maillet veulent
]iuiser dans cet article ne peut être écoutée. — Au fond : Attendu que
dans les conclusions additionnelles déposées sur l'audience, il a été dé-
claré , au nom d'Anglesy, que !a demande n'a pour objet que la pos-
session des biens en litige ; — Attendu qu'Angîesy est porteur d'une
promesse reconnue; qu'ainsi, aux termes de l'arc. ]35, même Code,
la disposition du jugement qui lui attribue la possession des biens liti-
gieux emportait avec elle l'exécution provisoire de cet article; — At-
tentlu d'ailleurs qu'.\nglesy était en possession de ces biens lorsque les
mariés IMailiet 1 en ont déjeté par voie de fait ; — Par ces motifs , sans
s'arrêter à la fin de non recevoir , en déboutant, ordonne que jusqu'à
la décision définitive du litige le jugement dont est appel sera provi-
soirement exécuté, sans bail de caution, quant à la possession des
biens litigieux ; condamne les mariés Rlailletaux dépens de l'incident.
Du 28 janvier i833. — i^". ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Exécution jirovisoire. — Aveu. — Conciliation.
Il y a promesse reconnue jjouwnnt donner lieu à exécu-
tion provisoire de la part du débiteur, qui , cité en con-
ciliation , n'a pas nié la dette , et s'est borné à réclamer
un délai pour le paiement. (Art. i35 C. P. C. ) (2).
(JMestayer C Mestayer.) — Akrèt.
La Codr; — Attendu que suivant l'art. i35 C P. C. , l'exécution pro-
visoire doit être ordonnée s'il y a promesse reconnue ; — Attendu qu'il
résulte du procês-verbal rédigé le 9 juillet iSSa, par le juge Je paix du
canton de Cùalais , que sur ia citation , dans l'objet de se concilier,
donnée pour une demande de '2,529, f'r. 3o cent, que François ÏMestayer
se proposait de former contre ^on frère , Pierie Mestayer , ce dernier a
(i; y. .1. A , t. ?>- , p. 116, et la note.
{■i) 1^. décisions confoimes , J. .\., t. ri , p- 02<j, y" . Exécution prot'i-
soiiv j n". '2"^.
47^ TROrSIÈME PARTIE.
dit : « Qu'il ne conteste pas devoir la somme dont il s'agit, mais que ,
» dans ce moment , il est dans l'impossibilité de la payer ; c'est pour-
» quoi il sollicite de son creancici un délai de trois mois , à l'expiration
• duquel il promet de se libérer. >- — Attendu que cette réponse , si-
gnée par Pieire 3Iestayer, caractérise ce que la loi a exprimé par ces
mots : promesse reconnue ; — Déboute Pierre Mestayer de sa demande en
défense dexécuter provisoirement le jugement du 17 juin dernier, et
le condamne aux dépens.
Du 6 août i833. — 4^ch.
COUR ROYALE DE COLMAR.
1". expertise. — Acruiescement. — Présence. — Appel.
•2°. Expertise. — Experts. — i\omhre. — Nomination.
3". ïé [uestre. — Foiét. — U.sage.
1°. Une pai tie peut appelei- du jugement qui ordonne
l'expertise de sa forêt , quoiqu'elle se soit troui^ée à cette
opération, mais sans j concourir ni manifester l'inten-
tion d'y participer ( i ) .
1". Un tribunal ne peut , sans le consentement des
parties^ ordonner quune expertise sei a faite par un seul
expert. (Art. 3o3 C. P. C.) (2).
3". Le séquestre dune forêt ne peut être ordonné dans
une instance qui lï a pour objet que des droits d'usage ré-
clamés sur cet immeuble , à moins que , sans cette mesure ,
ces droits 7ie puissent être anéantis. ;; Art. 1961 G. C.)
(De Haussen C. C"^. du Buickenwald.) — AapÈT.
La Cocr ; — Sur la fin de non recevoir opposée à l'appel , tirée d'un
prétendu acquiescement dcniié par les appelans au jugement dont est
appel : — Considérant qu'un acquiescement ayant pour effet de priver
du droit d'appel , et emportant renonciation a ce droit, peut résulter
d'un fait purement passif , et dépouillé de toutes circonstances qui ma-
nifestent l'intention et la volDUlé d'y renoncer ; que ce principe résulte
des dispositions de l'art. i33b C C. ; — Considérant que , dans l'espèce,
il ne s agit que d'une simple opération d'experts ; que les appelans n'ont
point jiaru a la prestation de sei ment de 1 expert , ce qui annonce déjà
leur délaut d adhésion à sa nomination; que l'expert, étant sur les
lieux contentieux, énonce d'abord , en tête de son procès-verbal , qu'il
comm<nce son opéiation dans la foret de Kling , accompagné du maire
de la commune et de son avoué ; qu il opère, en effet, seul avec ces der-
(i) Il en serait autrementsi elle y avait coopéré. (J- A- , t. 12, p. 66,
{■2) /'. dans le même sens J. A., t. .^2, p. 4o-
LOIS ET ARRÊTS. 479
niers dans cette forêt, qui faisait partie de i'objet du Iiti2;e ; que ce
11 est qu'après être entré avec les mêmes dans la partie de la forêt
appartenant au baron de Haussea , qu'il paraît seulement avoir trouvé
ce dernier, puisque ce n'est qu'alors qu'il fait mention de sa pré-
sence dans les opérations qu'il a exécutées dans celte partie et dans
(elle du sieur Feyler, qui- toutes faisaient l'objet du litige; que le
baron de Haussen n'a fait que voir opérer, sans luanitester lintentiou
de prendre part à cette opération ; que non-seulement il n'a pas de-
mandé acte de sa comparution , mais qu il n'a fait aucune observation;
que l'expert même ne lui demanda aucuns renseignemens , et qu'il ne
lui en donna aucun oflicieusement ; qu'en un mot tout s'exécuta sans
aucune participation active ni juridique de sa part; qu'ainsi la simple
présence du baron de Haussen à une partie de lopération, et qui sem-
ble plutôt être l'effet d'une rencontre, ne peut faire interpréter contre
lui la volonté de renoncer à ses droits d'appel qu'il était encore dans
le cas d'exercer , puisque l'exécution du jugement , quant a l'expertise,
a été procurée dans la huitaine de sa prononciation; d'où il suit que la
lin de non recevoir contre l'appelant est mal fondée.
Sur la nullité proposée contre le jugement : — Considérant que
l'art. 3o3 C. P. C dispose que l'expertise ne peut se faire que par trois
experts, à moins que les ]iarties ne consentent qu'elle soit faite pai un
seul ; que néanmoins les premiers juges n'ont nommé qu'un seul expert,
sans que les parties v aient donné leur consentement ; qu'ainsi celte
disposition est une contravention à cette loi positive ; d où résulte la
nullité à cet égard ;
Considérant qu'aux termes de l'art. Jj^S du même Code, dans le cas
de l'annulation ou infirmation d'un jugement , la Cour a droit d'évo-
quer et de prononcer au fond ; qu'au cas particulier la matière est dis-
posée a recevoir une décision au fond ; qu'ainji il y a lieu d'y faire
droit :
Considérant qu'aux teimes de lart. 1961 du Code civil le séquestre
ne peut être ordonné que lorsqu'il y a litige sur la propricté ou la pos-
session d'un immeuble ; que, dans l'hypotliése , l'objet du procès ne
porte que sur des droits d'usage revendiqués par la commune sur la
forêt dont il s'agit ; mais que la propriété , comme la possession , est
reconnue appartenir aux appelans ; que le refus de ces derniers , s'il
n est pas fondé, doit se résoudre en domraages-iulérèts , conformément
aux art. J14O et 1147 du Code précité; qu'il n'est pas justifié que les
appelans étaient liors d'état d'y satisfaire , le cas écliéant ; que cette
mesure extraordinaire , qui prive le propriétaire île la libeité d'user
de sa chose, ne peut être étendu qua laison de circonstances graves
qui anéantiraient sans ressource le dioit réclamé , ce qui n est pas établi
dans la cause ;
Par ces motifs , sans s'arrêter à la fin de non recevoir proposée contre
l'appel , laquelle est déclarée mal fondée, piononçant sur rappel du
jugement rendu par le Tribunal civil de Saverne, le 3o mars i83-.». , dé-
( lare nul ledit jugement ; é\oquant le principal et statuant sur les con-
(I usions prises en première instance par la forme d'incident , déboule
la commune, intimée, des fins d'icelles, et la condamne au.v dépens.
Du 1 janvier i834.
4So TROISIÈME PARTIE.
COUR DE CASSATION.
Jugement. ■ — Conclusions — Défaut de motifs. — Cassation.
Doit être cassé l'arrêt qui ^ après avoir rejeté les con-
clusions principales d'une partie , relatiuemejit à la pro-
priété cl un terrain , ne statue point sur les conclusions
subsidiaiies tendantes à ce quelle soit admise à proui^er
une possession trentenaire du Lien litigieux, et se borne
à mettre les parties hors de cour. (Art. n, L. 20 avr. 1 8 1 o ;
art. i4i G. P. G.) (i).
(Goimbault C. Lesage.) — Arrêt.
La Cocr ; — Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ; — Attendu que
l'arrêt attaqué relate les conclusions subsidiaires prises par la demande-
resse , tant devant les premiers juges que devant la Cour royale, ten-
dant à être admise à la preuve de la possession , plus que trentenaire ,
de la jouissance à titre de copropriétaire du cliemin contentieux ; que
néanmoins la Cour royale, après avoir prononcé sur les conclusions
principales, s'est biiriiée à mettre les parties hors de Cour sur les au-
tres demandes, fins et conclusions par elles prises, sans donner aucun
motif du rejet de ces demandes ; qu'en prononçant ainsi , elle a contre-
venu à l'art. 7 de loi du 20 avril 1810 ci-dessus cité ; — Casse , etc
Du 00 juillet i833. — Ch. civ.
COUR DE CASSATION.
Cour ri;yale. — .\rrét. — Empéclieraont. — IMention. — Chambre
correctionnelle.
Est a lahri de la cassation , V arrêt d'une Cour rojale
portant qu'un membre de la chambre cor rectionti elle a été
appelé POUR remplacer les ajembres légalement empêchés,
quoiqu'il ne mentionne pas expliciteryient que les conseil-
lers de la chambre civile et ceux de la chambre des mises
en accusation fussent dans l impossibilité de siéger.
(Art. 4, Ordonn. 24 sept. 1828.)
(Routiers Duplessis C. cojnmune de Saint-Brivon.) — arrêt.
La Cour; — -Vttendu que l'arrêt dénoncé déclare que I\I. Moreau ,
conseiller attaché au service de la chambre correctionnelle de la Cour
ro\ale d Orléans , a été appelé pour remplacer les mcnibies légalement
empêchés; — Attendu que, de cette énonciation, il résulte que les
(I) f^. la dissertation insérée J. A., t, '('(, p. aGj.
LOIS ET ARRÊT». 4^'
conselllors de service à la cliambie civile , et ceux de service a la
chambre des mises en accusation, étaient légalement empêchés ; et que,
par suite de cet empêchement, M. Mot eau , bien qu'il fût membie de
la chambre correctionnelle, a pu être légalement appelé au jugement
de cette affaire ; — Rejette.
Du 4 réviier i834- — Cli. leq.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Juge suppléant. — Participation.
/>e jugement portant que l' audience a été tenue par
le président , deux juges et un juge suppléant , n'est pas
nul. Il Y a présomption , jusqu'il preuue contraire , que ce
dernier magistrat n'y a pris part quavec uoix consulta-
liwe. (Art. 29, L. 2y mars 1790; L. 27 vent, an VIII) (i).
(Leclerc C. Lessieux.)
Pourvoi du sieur Leclerc contre un jugement qui se termine
en ces termes : « Ainsi jugé et prononcé à l'autlience de....
w tenue pir MM. Jouery, président; Bouchery, Paillet, juges;
I) Vatin, juge suppléant. »
Arrêt.
Li CooR ; — Sur le moyen de forme tiré de la disposition des arti-
cles 29 de la loi du 27 mais l'-j)! et 12 de celle du 27 vendémiaire an VIII;
— Attendu qu'il n est pas justifié que le sieur Vatin, juge suppléant
au Tribunal civil de Scniis, ait concouru au jugement attaqué en qua-
lité déjuge avec voix délibérative ; — Que la loi du 20 avril 1810,
art. \o, l'asitorisait à y assister avec voix consultative ; — Rejette.
Du 9 décembre i833. — Ch. civ.
COUR DE CASSATION.
Règlement de juges. — Biens. — Situation.
// y a lieu à règlement de juges lorsque plusieurs de~
mandes ^fondées sur le même titre et sur les mêmes moyens,
sont portées séparément de^'ant diucrs tribunaux, à rai"
son de la différente situation des biens litigieux , et., dans
ce casj lu connaissance du litige doit être renvoyée au tri-
(j) Le jugement serait nul si cette participation était prouvée, (J. A.,
t. 35 , p. ib; ; t. 2.S, p. 275).)
T. XLVII. 7
482 TROISIÈME PARTIE.
bunal dans le ressort duquel se troui^e la majeure partie
de ces biens. (Art. 363 G. P. G.) (i).
(Administration des ilomaines C. dacliesse de IJerry. ) — Arrêt.
La Cour; — Considérant que ie différent porté simultanément dans
les quatre tnbutîaux de V.issv, Sainte-Ménéliould , Youziers et Ncut-
château , par les assignations des /(. et 6 avril i833, est absolument le
même; qu'il a pour principe un seul et mén»e acte, celui du 27 juin
17^6, qui! a pour objet unique Icxécution de cet acte; qu'il est
subordonné à la preuve des formalités prescrites par les lois pour la
validité et la consommation des écliitiiges du dom;;ine public ; que ce
différent a été introduit p:ir la même sommation du ô mars 18:29; que
les conclusions , prises par les assignations des 4 et 6 avril devant les
quatre tribunaux, sont identiques; — Considérant que l'intérêt de
toutes les parties exige que ces quatre instances soient réunies pour
simplifier l'instruction et éviter la multiplicité des décisions; — Consi-
dérant que la portion la plus considérable des bois litigieux est située
dans le ressoit du Tribunal de Vassy ; que d'ailleurs, les défendeurs
ayant retiré , par leur mémoire du 5 de ce mois , leurs conclusions sub-
sidiaires, par lesquelles ils avaient demandé que la connaissance du
litige fut attribuée .lU Tribunal de Sainte-Ménéliould , il n'existe plus
de débats sur le choix du tribunal ; — Ordonne que les quatre instances,
introduites à la requête de Cbarles-Phiiippe d'Artois , ex-roi des Fran-
çais, sous le nom de Charles X, et de madame Carolinc-I\îarie-Ferdi-
nande Louise, veuve de M. le duc de Berry, en qualité de tutrice de
ses enfans mineurs, par les exploits des 4 et 6 avril i833, devant les
Tribunaux de SaiuteiMénéhould, VassV, Vouziers et Keul'château , se-
ront et demeureioiit réunies devant le Tiibunal de Vassy, auquel la
connaissance en est attribuée par ie présent arrêt, etc.
î)ii 20 février 1833. — (Ai. req.
COUR ROYALE DE LIÈGE.
1°. Tribunal de commerce. — Jugement. — Huissier. — Commission.
2°. Contrainte par corps. — Hu ssier. — Commission. — Tribunal de
commerce.
I^ Les tribunaux de commerce peuvent commettre un
huissier pour la signification des jugemens qu'ils rendent
par défaut. (Art."! 56, i^\i , 553, G. P- G.) (2).
2°. L'huissier commis par un tribunal de commerce
potR FAïKE LES SIGNIFICATIONS d'ufi jugement par défaut
de ce tribunal , peut, sans nouvelle commission , faire la
significatio72 de ce jugement , nécessaire avant de con-
traindre par corps le défaillant. (Art. 7B0, G. P. G. ) (3).
(0 K airét conforme, J. A., t. 18, p. 819, v". Jièglement de Juges ,
no. 3o. . T 4 5/
(2 et 3) F. l'état de la jurisprudence et nos o!)servations, J. A., t. 3^,
p. 234 ; t. 33 , p. 225 ; et t. 8 , p. 629, v». Contrainte par corps , n". rîf;-
Lots ET A .RETS. ^ 4^3
( B. C. L. ) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que les art. 780 et suiv. C. P. C- contiennent
les rèçles à ol)ser^e^ en toute matière pour l"exe!cice (le la contrainte
par corps ; que ledit art. 780 autorise en général l'iiuissier commis pat
un jugement, à faire la signification avec commandement qui doit
précéder l'exécution de la conuainte , que cet article, ne laisar.t aucune
distinction , s'applique égalenieat aux tribunaux de commerce et aux
tribunaux civils , qu'il n'existe en ellet aucun motif de refuser aux
juges consulaires le droit de commettre un huissier pour faire la signi-
fication avec commandement de leurs jugemens prononçant la con-
trainte par corps ; que l'art. 44'^ *^" Code de procéd. , expliqué par l'ar-
ticle 553 , leur défend uniquement de connaître des contestations qui
peuvent s'élever sur l'extcution de leurs jugemens, mais ne lait point
obstacle à ce qu'ils donnent à leurs actes touLes les formes nécessaires
pour en assurer l'exécution.
Attendu que le jugement dont appel porte que l'huissier Bourgui-
gnon est commis pour les S:gnifications , que ces expressions doivent
s'entendre aussi bien de la .•-ignification à faire du jugement, pour pro-
céder à l'exercice de la contrainte par corps , conformément à l'art. 780
du C P. C. , que de la signification à faire du jugement par défaut, con-
formément aux art. i5G et 435 du même co.ie ; que l'art. 780 , en exi-
geant que le jugement soit signifié par un huissier commis , a voulu
donner, aux débiteurs contraignables par corps, la garantie qu ils ne
pourraient être contraints sans avoir eu coimaissance du jugement de
condamnation porté contre eux , que ce but a été rempli par la signifi-
cation faite par l'huissier commis , du jugement dont est appel ; — Par
ces motifs , déclare l'appel non recevable , etc.
Du II septembre i833.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Compétence. — Société. — Validité. — Tribunal de commerce.
Les contestations sur l'existence ou la validité d'une
société commerciale doivent étie jugées^ non par des ar-
bitres forcés ^ mais par le Tribunal de commerce. A ri. 5 r,
C. Comni. ) (i).
(Bouger C Vandais.) — Arrêt.
La Coor ; — Attendu que, pour décider de la compétence en matière
de société commerciale , il faut considérer roI)jet de la contestation ;
que si elle est relative à des affaires résultantes de la société, sans que la
société elle-même soit contesti e, il y a lieu d'appliquer l'art. 5i du Code
de commerce, et de renvoyer le jugement .1 des arbitics; — Que si, au
(i) La jurisprudence est maintenant constante sur ce point. /^ . J. A.,
t. 22, p. 254 , V". Tribunaux de commerce , n". -j'>..
^:j/j^ TROISIÈME PARTIE.
contraire, l'existence de la société est mise en discussion , il i'aiit, avant
de faire produire des elfets à la société, l'aire préalabieuient statuer sur
son existence ; — Que l'on ne peut pas dire que ce soit là une contesta-
tion eulve associés, puisqu'il est prétendu qu'il n'y a pas d'association;
que c'est là une question préalable que l'art. 5i précité ne soumet pas
à des arbitres, et qui est de la compétence des tribunaux de com-
merce; etc
Du 26 novembre i833. — i". Ch.
COUR DE CASSATION.
10. Compétence. — Exécution. — Jugement. — Tribunal de com-
merce. — Acquiescement.
2°. Contrainte par corps. — Appel. — Dernier ressort.
1°. C'est au Tribunal cwil, et non au Tribunal de com-
merce, qu'il apparticjit de juger si un débiieur a valable-
ment acquiescé au jugement consulaire prononçaîit contre
lui la contraitiLe par corps. ( Art. 44^ : 553, C. P. C.)
2o. Avant la loi du 17 mars i8i2, le chef d\in juge-
m.ent projionçant la contrainte par corps n'était pas sus-
ceptible d'appel lorsque la condamnation principale
fi' excédait pas mille francs. (Art. ^^^, G. P. C) i^i).
( Bouteille C. Judenne. ) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que le débiteur prétendant qu'il n'avait pas pu
être contraint p.ir corps, malgré l'acquiescement par lui donné au juge-
ment qui l'avait condamné par corps; le créancier soutenant, au con-
traire , que l'acquiescement volontaire et régulier du débiteur avait
été un obstacle à la péremption, et avait donné foice de chose jugée à
toutes les dispositions du jugement, c'était une contestation sur l'exé-
cution qui n'avait pu être portée que dewmt le Tribunal de première
instance conformément aux articles 44'-* ^^ ^^3, C. P. C. , d'où il résulte
que loin d'a\oir violé la loi en rejetant l'exception d'incompétence, la
Cour royale d'Amiens en a au contraire fait une juste application ;
Attendu qu'avant la loi du 17 avril 1882, la contrainte par corps ,
considérée comme une conséquence de la nature de la dette, comme
un moyen d'exécution, un moyen de coaclion , était (gaiement pro-
noncée en dernier ressort , lorstiue la créance, était comme dans l'es-
pèce , inférieure .-'i 1,000 fr. : incidente ou principale, la question reste
la même, et en fait, c'est le i5 juin i83i qu'a eu lieu l'acquiescement
an jugement par défaut ; c'est le ij mars i83.2 qu'a eu lieu l'arrestation;
( 1 ) Telle était en effet la jurisprudence généralement suivie avant
la loi du 17 mars i83.2, noiu.b.stanl quelques décisions contraires;
aujourd'hui la question ne p( ut plus faite diiiiculté. ( A^. J. A.,
t. 4'î < r- 207, notre connicntairc sur la nouvelle loi relative à la
cotitrainte par corps , art. v.o, )
LOIS ET AnRÈlS. .^85
c est le 23 du niênîe mois que lemprisonnement a cté annulé ; l'-nit. 20
de la loi du 13; avril i832 est donc sans application à la cause; d'où
il résulte que le jugement du 23 mars i832 est en dernier ressort,
et que loin de violer la loi , en déclarant lapiel de ce jugement non re-
cevable, la Cour royale l'a au contraire respecté; — Attendu que l'ap-
pel n'étant pas recevable, la Coui» royale n'a pas eu à s'occuper des
moyens invoqués ou rejetés par le jugement dont était appel; — Re-
jette, etc.
Du 17 juillet i833.— Ch. req.
COUR ROYALE DE PARIS.
Compétence. — Failli. — Piapport. — Succession.
Le Tribunal de commerce ^ saisi des opérations d'une
J'aillite , n'est pas compétent pour juger si le failli est
tenu de rapporter à une succession des sommes dont ses
cohéritiers soutiennent qu'il est débiteur enuers le défunt,
(Art. 59, C. P. C.) (i).
(Syndics Farjat C. héi'itiers Farjat).
Faillite du sif^ur F. Farjat. Sou oncle , Heni'i Farjat , l'undes
créanciers, ne présenta passes titres à la vérification , et décéda
avant la fin de la faillite, laissant le failli parmi .ses héritiers.
Lors du partage de sa succession, les cohéritiers de F. Farjat
voulurent comprendre dans la masse à partager , à titre de
rapport fictif de sa part héréditaire , le montant de ce qu'il de-
vait au défunt. Mais les syndics soutinrent qu'il y avait lieu
de renvoyer les parties à procéder commercialement, afin de
vérification de cette créance. Jugement qui rejette ce déclina-
toire, attendu qu'il ne s'agit que d'un incident civil entre co-
héritiers dans une liquidation de succession. — Appel.
Arrêt.
La Coor; — En ce qui touche la compétence; — Considérant que les dis-
positions du Code de commerce , relatives aux vérifications de créance ,
sont exceptionnelles et applicables seulement au cas oii le créancier
dune faillite présente ses titres pour être admis à la masse du bien
provenant de son débiteur, ce qui n'existe pas dans la cause ; — Que
les syndics de François Farjat lailli exerçant les droits de ce dernier,
pour obtenir la délivrance de sa part héréditaire dans la succession de
Farjat oncle , ne peuvent se soustraire à la compétence du Tribunal
civil, investi du droit de juger toutes les contestations relatives au
partage, rapport et liquidation de la succession Farjat, et d'apprécier
toutes les diflicuUés qui s'y rattachent nécessairement ; — Confirme.
DuSniui i833. — 1'. Ch.
(0 A', plusicur* décisions a)ialogucs et r:os observations J. A., t 22
v°. 'J'riùiiuauA-, p. n'(, n". i/jy.
/^86 TROISIEME l'AUTlE.
COUR Royale de bordeaux.
10. Séparation de biens. — Nullité. — Appel.
20. Séparations de biens. — Kuiiité. — Péiai. — Ciéunciers.
3o. Séparation de biens — Inexécution. — Nullité. — Instance.
4°. Appel incident- — Intimé à intimé.
i". On peut demander pour la première fois en appel
la nullité d'une sèparaliundc biens. (Art. i 78, C. P.C.'> (1).
2". Les créanciers peuuent , même après le délai d'un
an , demander la nullité d'une séparation de biens pour
ijiobseruation des formalités légales. (Art. 8^3,
G. P.C.) {1).
3°. Le défaut d'exécution d un jugement prononçant
une séparation de biens enti-aî/ie la nullité., tant de ce ju-
gement que de l'instance qui la précédée. (Art. i444»
C. C; i54, G P. G.) (3).
4°. Uîi intimé ?ie peut appeler incidemment d'un chef du
jugeme?it statuant entre lui et un autre intimé. (Art. 44^.»
G. P. G.) (4).
( Piet C. B!onf|et. ) — Arrêt.
La Codb; — Attendu , quant à fin de non recevoir opposée par Marie
Blondet , épouse Piet, que les intimés n'ont point reconnu la validité
de la séparation de biens ; que la nullité de cette séparation est une ex-
ception péicmptoire qui peut être proposée en tout état de cause ;
Attendu que l'art. 8^3 du C. P. Ç. peut être opposé dans le cas
seulement où les formalités prescrites ont été observées ; et que , dans
le procès actuel , on soutient qu'elles n'ont point été accomplies;
Attendu que les effets de la séparatioi; de biens remontent au jour
de la demande; que quand la séparation est annulée , tous les actes
qui s'y rattachent deviennent nuls avec elle;
Attendu qu'il n'y a nulle analogie entre l'art. lY^'\ ^^ C. C. et l'art
l56 du C. P. C. ; que le premier annulie la séparation de biens, par con-
séquent les actes qui peuvent lui donner effet, et que, par le second, le
jugenient seulement est déclaré non avenu ;
Attendu que les actes de procédure , qui avaient précédé le premier
jugement de séparation de biens de l'appelante, étant devenus nuls
(i) Mais aussi la nullité de la demande des créanciers , fondée sur la
tardiveté peut être opposée en appel. (A^. J- A., t. 21, p. 8ô, vo. Sépa-
ration (le bien, ii». ç)).
(2) Jugé par |a même cour, que l'action en nullité ne se prescrit que
jjar 3o ans. {T. J. A. , t 35 , p. 3i5).
Ci) /-'. dans le même sens ,1. A. , t. '.'.5 , p. 2o5.
(4) La jurisprudence est constante à cet égard. {V. revue de l'appel
incident, J. A., t. .4") , p- 3;)i.)
LOIS ET ARRÊTS. ^Sn
avec lui, n'ont pu servir de base à la seconde demande , et au nouveau
juizement de séparation ; qu'il en résulte que cette séparation e^t fondée
sur une procédure im'guliére , et qu'elle doit être déclarée nulle ; •
Attendu quant à l'appel incident interjeté par Pierre 3Ioreau, qu'un
appel incident ne peut être fait , qu'à l'égaid de la partie qui a fait ap-
pel principal ; quo la veuve BionJet et François Normandiu n'ont
point interjeté appel du jugement-, que par conséquent si Mnreau pen-
sait avoir à se plaindre de la décision du tribunal , en ce qu'il aurait
omis de les déclarer non recevables dans leurs conclusions , et de les
condamner aux dépens, il devait interjeter un appel | rincipal , et la
faire signifier dans les délais et suivant les formalités voulues par la
loi ; — sans s'arrêter à l'appel incident interjeté par Pierre Moreau ,
dans lequel il est déclaré non recevable , met au néant l'appel principal
interjeté par .Marie Blondet , épouse Piet, du jugement rendu parle
Tribunal civil de Barbezieux , le li août î83i.
Du 22 janvier iS34- — l'^e. Ch.
COUR DE CASSATION.
10, Ministère public. — Audition- — Preuve. — Mention,
a""-. Descente sur lieux. — Ministère public. — Présence.
3°. Descente sur lieux. — Juge-commis. — Piapport.
I °.0n ne peut demandei' la cassation dun arrêt définitif
portant que le ministère public a été entendu la veille du
jour auquel un arrêt précédent avait remis la cause pour
entendre ses conclusions. (Art. 83, C. P. G.)
2.". Le ministère public n est pas tenu d assister à une
descente de lieux dans une cause intéressant une com-
mune^et oii il ne figureque comme partie jointe. (Arl. 3oo,
C.P.CHi).
3". Ln jugement rendu après une visite de lieux est va
lable , quoique le magistrat qui a présidé à cette opéra'
lion n'ait point assisté au rapport fait sur son procès-ver~
bal. (Art. 111,296, G. P. G.) ",
(C". de RissartC Marions de Loute. )
Un arrêt interlocutoire avait ordonne une vi.site de lieux
dans une affaire pendante enlie la commune de Rissart et le
sieur Marions de Loute. L'opération eut lieu en l'absence du
ministère public. Après la lecture du procès— verbal de visite
faite en l'absence du conseiller <|ui avait présidé à l'opération
la cause fut «émise au i^ août pour entendie le ministère pu'
, 1) y. J- A., t. 10, p. 4io> v". Descente et visite de lieux.
^88 TKOlSlfclNIE PARTIE.
l)Iic. (^e joui-là , arrêt définitif qui yovte qu'il a été entendu
le 16. — Pourvoi pour violation des articles 383, 3oo, m et
296,0. P.C.
AbrÊt.
La CocR : — Sur le premier moyen ; — Attendu que l'arrêt constate
que le ministère public a été entendu ;
' f Sur le second moyen ; — Attendu que l'arrêt constate que le minis-
tère puHic n'était point partie dans cette affaire , et qu'il n'avait point
intenté l'action ;
Sur le troisième moyen ; — '. Attendu qu'il n'est pas nécessaire que le
juge commis pour faire une enquête soit présent au rapport qui sera
fait du procès-verbal rédigé par lui ; — Rejette.
Du 2 janvier 1834. — Ch.req.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Jugement arbitral. — Exéquatur. — Amiables compositeurs. — Com
pétence.
La sentence d'arbitres constitués amiables compositeurs
par les membres d une société commerciale , doit être ren-
due exécutoire par le président (lu Tribunal civil , et non
parcelui du Tribunal de commerce. [Kri. 54, C. Comm.)(i).
(Olraade C. Chaffre.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que les arbitres avaient reçu pouvoir de statuer
comme amiables compositeurs; que dès lors l'arbitrage était dénaturé
et n'était plus soumis aux règles de l'arbitrage forcé , et qu'au lieu de
suivre pour sou exécution les dispositions de l'art. Gi C. comm. ,on au-
rait dû se conformer aux règles tracées pour lexécution des sentences
ordinaires par le Code de procédure ; — Attendu qu'en fuit , par l'accord
du il mai, les parties se sont soumises à des arbitres amial'le-. rompo-
sitems que , par le juijement de nomination de nouvaux arbitres, elles
ont déclaré prendre conformément aux précédens accords ; qu'enfin dans
le procès-verbal d'arbitrage, qui constitue la sentence dont le sieur Chaf-
fre a poursuivi et poursuit encore l'exécution , les parties ont formel-
lement déclaré quelles voulaient que les arl)itres procédassent, en vertu
des accords du ai mai , qui les constituaient amiables compositeurs ;
— Attendu que la renonciation à se pourvoir par opposition contre l'or-
donnance d'exéquatur s'applique au mode de procédure, et non pas à
la qualité du juge qui l'a rendue; que par suite, et dans l'espèce , il n'y
a pas d'ordonnance dont l'exécution soit possible. Par ces motifs, vidant
le renvoi au conseil , réformant, annulle l'ordonnance d'exéquatur.
Du i3 juillet i833. — 1^. Ch.
(i") y. .T. A., t. '\\ p. i''.5, cl les observatioi.s, t. .)î , p lOG A', aussi
siiP'ù, P' ' l'anêt delà Cour de [VIcl/s du i". août i834
LOIS ET ARRÊTS. 4^9
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Jugement. — Eniegistiement. — Dioit de titre.
Un droit de titre doit être perçu in dêpeJidammeit t du
droit de condamnation , sur le jugement qui condamne a
payer une somme due à des entrepreneurs pour construc-
tions^ sans énoncer une convention écrite. (Art. 69, § 3,
n°. I, L. 22 frim. an VIL )
La dame S.... avait chargé des entrepieneurs de divers tra-
vaux à faire dans sa maison. Sur leur demande en payement
de ces travaux, expertise, et jugement du Tril)unal de Mamers ,
ainsi conçu :« Condamne la défenderesse à payer aux deman-
deurs la somme de 23,828 fr. qu'elle leui* doit pour travaux
et fournitures faits pour sa maison. » Il lut perçu suice juge-
ment, outre le droit proportionnel de condamnation , un droit
d'un pour cent pour le maiché non établi par un titre enregis-
tré et susceptible de l'être. On a réclamé contre cette percep-
tion ; mais elle a été maintenue par le motif qu'il y avait eu
nécessairement marché entre les parties à raison de construc-
tions, et que si ce marché eût été convenu par acte public, il
aurait donné lieu au droit d'un pour cent sur le prix qui aurait
été déterminé par une déclaration estimative , conformément à
l'art. iGdelaloi du 22 frim. an \II.
Délibération du 6 décembre i833, approuvée le i i.
COUR DE CASSATION.
Saisie arrêt. — Sursis. — Titre. — Administration. — I/iterprctation.
Le tribunal saisi de la demande en validité d'une saisie
arrêt pratiquée par une adminislration en vertu d'un rè-
glement ministériel ^ doit surseoir à statuer jusqu'à ce
que la légalité de ce règlement et le quantum de la
dette qud détermine soient jugés par l'autorité adnunis-
trative.
(La régie C, la \ille de Bayonne. )
Une décision ministérielle avait fné à un certain taux l'in-
demnité que la \illc de Rayonne devait payer pour la surveil-
lance des employés de la régie dans l'entrepôt des boissons. La
ville protesta, et la régie fit une saisie arrêt sur les deniers , en
demanda la validité au tribunal, et conclut à ce qu'il se déclarât
incomi étent sur le point de savoir si tine in lemnité était due
aux employés. Le Tribunal, a-.ant fniie dioit , Oidoune uu
découq.le entre le.s j-.arlics. — Appel, 3o août i83i.— Arrct
4gO TROISIÈME PARTIE
de la Coiir de Pau, qui infirme et surseoit à statuer sur la saisie
arrêt jusqu'à ce que i'autoiité compétente r.it prononcé sur la
légaliléde la décision ministérielle. Cet arrêt n'est pas signifié.
ha l'éeie assigne en reprise d'instance. Le 1 1 janvier i833 nouvil
;:rrêt de snrséance — Poiu'.oi pour empiétement sur l'autorité
administrative.
Arrêt.
La Cocr ; — En ce qui concerne l'arrêt du Doaniit i83i : — Attendu
qu'il est constaté , en fait , par cet arrêt , que ia ville de Bayonne oppo-
s.i'iL à !a demande en validité de ia saisie arrêt exercée contre elle par
l'administration des contiiiiutions indirectes, i°. que le ministère des
finances, en rendant la décision du 20 décembre 1816, avait excédé
les pouvoirs qui lui étaient donnés par l'ordonnance royale du 9 dé-
cembre 1814, et que cette décision n'était pas obligatoire; 2°. que
d'ailleurs cette décision n'attribuait pas à l'administration des coritri-
butions indirectes, comme elle le prétendait a l'appui de sa saisie arrêt,
un droit de cinq pour cent sur la totalité des perceptions de l'octroi
sur les boissons, mais seulement sur relie de ces perceptions qui avaient
été opérées par le fait et l'aide des employés de l'administnition ;
Qu'après avoir infirmé le jugciaientdu Tribunal civil de Bayonne, qui
avait préiugé la question dans ce dernier sens, en adoptant le système
d'interprétation de l'acte administratif soutenu par la ville de Bayonne,
cet arrêt s'est borné à surseoir jusquà ce que les parties aient fait pro-
noncer par l'autorité compétente sur la légalité de la décision ministé-
rielle du 20 décembre 1816, et sur son sens et son étendue , contes-
tés entre les parties ;
Que loin d'avoir \iolé les lois sur la séparation des pouvoirs judiciaire
et administratif , cet arrêt n'a fait que s'y conformer, puisqu'il n'appar-
tenait pas à la Cour rovale de Pau de décider si l'acte administratif du
20 décembre 1816 était ou n'était pas ohligatoiie , et quels étaient son
sens et son étendue, non plus que de décider la question, également
controversée entre les parties, de savoir si les lett'.es et décisions éma-
nées du ministè:e des finances de 1819 a 1827 avaient ou n'avaient pas
l'autorité de la chose jugée administrativemeut sur les deux points ci-
dessus-
En ce qui concerr.e l'arrêt du n janvier i833 : — Attendu qu'il est
constaté en fait par cet arrêt, que l'arrêt précédent, du 3o août i83j,
n'avait été ni levé, ni signifié, ni exécuté lors de l'assignation en re-
prise d'instance , port e devant la Cour royale de Pau par l'administra-
tion des contributions indirectes ;
Que cet arrêt , du 1 1 janvier i833 , s'est b.orné à déclarer que la cause
restait dans le même état, lorsque l'administration des contril>utions in-
directes ne produisait devant la Cour royale qu'une lettre adressée à
l'administration , le 22 mai i832 , par le ministre des finances ;
Qu'en maintenant, par ces motifs, le sursis précédemment ordonné ,
cet arrêt n'a pus plus violé fa loi que ne l'avait fait le préci-dent arrêt ;
— Rejette.
Du 22 janvier j834. — t^di. rcq.
LOIS ET ARBÉIS. 49*
COUR DE CASSATION.
Assignatio:i. — Domicile. — Signilication. — .Matière correctionnelle.
I^a copie de la citation donnée à un indii^idu préuenu
d'un délit {/e chasse peut être laissée an domicile qu'il a
faussement indiqué dans le procès -ucrbal dressé contre
lui , et s il n est pas à ce doniicde ^ être remis au maire de
/rtco7»/77«/je. ( Art. 68 ,C. P. G.; i82,i83C. I. C )
( Ministère public C. Goiîhier. ) — Arrêt.
La Codr : — Vu les art. 182 et i54 C. I. C. ; — Attendu que Gou-
hier avait été cité au domicile et sous les noms qui, d'après le procès-
^ erbal , auraient été par lai ini'iqués ; — Attendu , d'ailleurs , que cette
citation avait été, vu l'absence de Gouhier , remise au maire de Saint-
Pierre-Durncsnil dans les mêmes termes dans lesquels a été notifié à
Gouhier le jugement par défaut auquel il a formé opposition ;
Attendu qu'il résulte de ces faits constans et leconnus que Gouliier
devait avoir suiTisammcnt connaissance de la citation; — Attendu
qu aucune disposition de la loi ne fixe, sous peine de nullité , la forme
des citations en matière conectionnelle et le mode de notificalion de
ces citations ;
Attendu , toutefois, que le Tribunal d'Evreux a prononcé la nullité
des poursuites dirigées contre Gouhier , sur le motif que la citation
et.iit nulle, en quoi il a créé une nullité que la loi ne prononce pas ,
et violé les art. 18a et iSj C. I. C. ; — Par ces motifs, casse le juge-
ment du Tribunal correctionnel d'Evreux , eu date du i3 juin dejnier.
Du 2 1 sept. i833. — Cli. crim.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Jugement. — Communes. — Exécution. — Forme.
Le créancier qui obtient un jugement contre une com-
mune ne doit pas en poursuivre l'exécuLion par la i^oie
ordinaire, mais se poun>oir dey^ani l'autorité adminislra-
tive pour faire porter un crédit en sa faveur au budget
de cette commune ; sinon les tribunaux doivent annuler
les poursuites et le renvoyer devant l'administration (i).
(Lignac C. Verlhiac. ) — Abrèt
La Cour ; — Attendu, quant au décHnatoire proposé par le préfet du
(1) Tous les auteurs sont d'accord sur ce point. /'^. les divers réper-
toires de jurisprudence , v°. CoiDiinines , et Cormf.si.n , l'e. édit. , t. i ,
p. ■^S et •■(). — Il existe aussi plusieuis avis du conseil d'état conformes,
notanmient à la date des 12 .(oùt i8u: et 2 • mai i8i3.
/)92 TROISIÈME l'AKTIK.
dépaitcment do la Dordogne , qu'il est certain que l'efiel des condam-
nations obtenues contre les communes ne peut p;is être poursuivi con-
tre elles par les voies ordinaires d'exécution contre les particuliers ; —
Que le créancier qui se trouve dans ce cas doit se pourvoir devant l'au-
torité administrative pour faire porter un crédit en sa laveur au budget
de la commune ; que s'il s'écarte de cette voie , qui est la seule régu-
lière , et s'il procède par voie d'exécution, les communes doivent se
pourvoir devant les tribunaux pour faire annuler les poursuites; que
les tribunaux sont compétens pour statuer sur une semblalde contesta-
tion , mais qu'ils doivent annuler les poursuites , et renvoyer à se pou ■
Noir devant l'autorité administrative pour être statué sur le mode de
payement; — Attendu que dans la cause actuelle il ne s'agit point d'une
contestation de cette espèce , etc.
Du 26 août l833. Ire. Ch.
COUR ROYALE DE PAU.
1°. Jugement par défaut. — Péremption. — Conservateur des hypo-
thèques.
u". Jugement par défaut. — Péremption. — • Radiation. — Hypo-
thèques.
3". Exploit. — Kadiation. — Hypothèque. — Tarqnet. — Etrangers.
4"- Jugement par défaut. — Hypothèque. — Radiation. — (Jhose
jugée.
1 ". Un cojisejvateur ries hypothèques peut opposer lapé-
rewptioii d'un jugement par défaut ordonnant la radia-
tion d'une inscription hjpothécaire.
3". N'est point périmé comme non exécuté dans les six
mois le jugement qui ordonjje seulcrvent la radiation d'une
hypothèque ^ si la partie qui V a obtenu a assigné ses ad-
versaires devant le cojiservateur des hypolhiques pour y
voir opérer cette radiation. (Art. i56 , C. P. C. ) (i).
3°. L'assignation donnée cl des étran gers pour voir ojjérer
la radiation d imehjpothcqueordonnée par un jugement
doit être laissée au procureur du joi^ et non au domicile
pris dons l'inscription; (Art. 69, 54^ C. P.C. 21 66 C. C.)
4" -L'assignation donnée a des étran gers pour voir opérer
au bureau du conservateur des hypothèques la radiation
d'une hypothèque en vertu d'un jugement pjar d.ef'aut ob-
tenu contre eux fait acquérir force de chose jugée ii ce
jugement.
(1) Jugé d'apiès les mêmes primipcs , que l'inscription hypothé-
caire, pri.se par suite d'un jiigcmciit qui tieil in.e ociitiirc pour recoiinne
et ne jMononcc aucune condamnation, .soustiail ce jngoniciU ;i !a ]iercmp-
tioi!.( Cass. , 10 dec. i8:=o ; J. A., t. i<) , p. 4'iO- < vo. ./u^juiicut j>i'i tic-
(nul , II' 165. A .auss' notre d SSCI taliyii; s-ipiii,^ '^',)')
LOIS ET ARl'.ÉTS, - 49^
( Hubert C. conservateur des Iiypotlièques. ) — Arrêt.
La Cocr ; — Considérant , en ce qui touche le défaut de qualité op-
posé par la jKirtie de Baile à celle de Branthonnal , que le conservateur
des liypotlièques étant déclaré, par la loi, responsable des actes rela-
tifs à ses fonctions, a , par cela même, intérêt à s'assurer de la légalité
des actes par lesquels doivent se fonder ceux que l'on réclame de son
ministère; — Quainsi, il demeure certain qu'ayant intérêt, il avait qualité
pour vérifier la léfralité , et à plus forte raison l'existence juridique
du jugement qui ordonnait la radiation sollicitée ; — Que le jugement
du 27 avril i832, et dont s'agit, ayant été prononcé par défaut contre
les parties assignées , pouvait, aux termes de l'art. i56, C P. C. , être
réputé non avenu après six mois de sa date, s'il n'était justilié qu'il avait
reçu une exécution légale dans le cours de cette période de temps ; —
Qu'à cet égard il faut reconnaître, en fait, que ce jugement ne con-
tenait qu'une seule disposition, linjonction au conservateur d'opérer
la radiation des hypothèques désignées, et, par une conséquence forcée,
qu'il n'était susceptible d'exécution qu'en ce qui se r..ttachait ditecte-
meiit à la radiation prescrite par cette disposition unique ; — Que la
signification de ce jugement faite aux intéressés, avec sommation de se
trouver à jour et heure déterminés au bureau du conservateur des hy-
pothèques , afin de voir opérer la radiation ordonnée , se trouvant ainsi
le seul moyen praticable par la partie de Balle dans l'objet d'arriver
à l'exécution , cette partie , dans la circonstance particulière où elle
était placée , avait fait en cela tout ce qui lui était possible de
faire , par où ce mode d'exécution , quoique non prévu nommément
par l'article 169 du même Code de procédure, doit être reconnu suffi-
sant pour faire réputer le jugement de tLéfaut dontil s'agit valablement
exécuté, et même comme avant acquis 1 autorité de la chose juuée , si ,
d'ailleurs, l'exploit de signilication est légulier , en ce que la copie au-
rait été laissée aux intéressés en la personne et au domicile du procureur
du roi, à cause de leur qualité d'étrangers ; — Or, à cet égard , demeurant
constant qu'il ne s'agissait point d'une action à intenter, mais bien d'un
acte d'exécution à faire en vertu d'un jugement rendu , la signification
de cet acte ne pouvait plus se faire au domicile élu dans le bordereau
d inscription hvpotiiécairc , ainsi que semblerait l'autoriser l'art. 2i56
< . C, mais bien au domicile réel , ainsi que cela se trouve écrit en
t( rmrs exprès dans l'art. 548 , C. P. C. , et dans l'espèce au domi-
f de et eji la personne du procureur du roi , comme indiqué par l'art. (Jg
ilu même C. P. C., pour recevoii tous actes relatifs a des étrangers
::lafit hors le territoire; — Ainsi, de tout ce qui précède , il demeure
,• le jugement de défaut du -.î; avril i832 , ordonnant la radiatioi\
1^ ( tait point périmé ; qu'au contraire il avait acquis l'autorité de la
' '' 'i-e jugce, et que la décision des premiers juges qui lui avaient refusé
la sanction doit être réfoiniéc ;
Par ces motifs, déclare avoir été mal jugé, réformant, ordonne
que le con-^ervateur des Iiypothèi[ucs procéderai la radiation prescrite
par le jugement du 27 avril i832, à la vue du piésent arrêt.
Du y.f j.'invicr 1834.— Cli. corr.
494 TROISIÈME PARTIE.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Surenclière. — Nullité, — Acquéreur. — Vendeur.
Le vendeur et ï acquéreur dun immeuble ont droit de
critiquer les titres du créancier surenchérisseur sans
être tenus d'attendre l'ou^^erture de l'ordre. (Art. 2i85 ,
G.C.)(0.
( Dèzes C. Courtie.s.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'il est de l'intérêt de l'acquéreur et du vendeur,
après !a ( onsonimation d'un contrat de vente, de maintenir l;i propriété
sur la tète de celui à qui elle a été tran.smise ; que la surenchère peut
avoir pour r sulfal de dépL'.cer celte propriété, et dans tous les cas de
ne ia niairiîcnir sur la tète de l'acquéreur qu'à d'autres conditions que
celles de son contrat primitif; d'où suit l'intérêt qu'ont à la fois l'ac-
quéreur et !e vendeur à se prévaloir des moyens qui peuvent en faire
prononcer la nullité ; — Attendu que ia surenciière ne peut être faite que
par celui qui réunit ces deux conditions, créancier et titre inscrit, que
la première qualité étant contestée au sieur Courties, il y a lieudeNami-
ncr si réellement le titre en vertu duquel la surenchère a eu lieu, le
constitue créancier, qu'on objecte vainement que cette discussion né
peut être présentée utilement que dans l'ordre , puisque cette qualité
intéiessint principalement le vendeur qui peut demeurer étranger .à l'or- i
dre, il faut lui reconnaître ce dioit à l'instant même , où , par la connais-
sance de la surenchère , il est mis à même de débattre les droits de celui
dont elle émane ; que l'exercice du droit intéresse , d'ailleurs , essentiel-
lement l'acquéreur, puisque si la qualité de créancier n'existe plus , il
demeure propriétaire incommutable ; — Attendu que, quelque graves
que paraissent les présomptions résultant des actes et faits de la cause \
qui ontété développés contre l'obligation du 5 septembre i83i, seul titre
en vertu duquel Courties ait fait la surenchère , et quoiqu'elles puissent
être de nature à modifier dans ses résultats les droits apparens résultant :
de cet acte, elles ne sont pas , néanmoins, telles que la Cour puisse re- i
connaître qu'aucune somme n'est due au sieur Courties ; qu'ainsi il est |
toujours créan(iei-. ce qui sufiit pour autoriser à surenchérir, et sans '
qu'il soit néressaiie de détermiiiei- jusqu'à quelle somme se porte sa
créance ; d'oii suit que, sans adopter les motifs des premiers juges , il
y a lieu de confirmer leur décision au fond -, par ces motifs, a démis et
démet de l'appel.
Du SojanAier i83i. — 2''. Cli.
(O Cette décision s'applique au cas on il s'agit des nullités relatives à I
Ja fois au vendeur et à racqu''reur, <'t sous ce rapport nous l'approuvons,!
ainsi qu'un arrêt idenlicjuede J'oitiers, du lô juin 1819, et un autre arrêt [
de BoiJiges rapportés .1. A-, t. 3(). — IMais, il y aurait doute si la nullité,
ne concernait que le vendeur, et si elle était invoquée par l'acquéreur ;
nous cro>oi)s qu'en pareil cas elle ne pourrait l'être que par celui des'
deux qu'elle comernerait. (J. A- , t. 44 . P- ^'^7 5 *• 21 , p. 47^ 365,
\o- Surenchère, no«. i'( eti'.'.b et iVlerlin , même mot.)
LOIS ET ARRÊTS. . I\.g5
COUR DE CASSATION.
Action possessoire. — Appel. — Couv royale. — Excès de pouvoir.
On peut se pourvoir en cassation , mais non prendre la
uoie de l'appel^ contre un jugement du Trihunal civil
rendu sur l appel d une sentence dujugedepaix en matière
possessoire^ lors même qu'il aurait à tort prononcé sur le
pétitoire.{ Art. iS^ i^"'. mai 1790 ; art. 2j, C. P. C. )
( Seigeot C. Piieger.) — Arrêt.
LaCodr — Va l'art. !«'. de la loi du i^". mai 1790 et l'art. 27 C. P. C;
— Attendu qu'au mépris de ce dernier art. les jugemens du Trijjunal de
Beifort, des 10 mars i8>3, 28 m.irs i8i5 et a5 août 1828, ont prononcé
sur la demande au pélitoire avant d'a^'oir vidé la demande au pos.ses-
soire ; que pur suite, en annulant ces jugemens et ce qui a suivi , l airèt
attaqué n'a lait qu'une juste application des principes ; — .Mais attendu
que d'après l'article i<"'. de la loi du i<t. mai 1790 , les jagemens rendus
en matière civile par les Tribunaux de premièie instance, sur l'^-.ppel des
sentences des juges de paix, sont en dernier ressort; qu'il suit de là
que le jugement du 9 août 1822, qui avait statué sur la sentence rendue
au possessoire le 28 mar.s 1821 par le ju>.;e de paix , était en dernier res-
sort et ne pouvait être att.iqué que par la voie du recours en cassation ;
que cependant la Cour royale de Colmar a prononcé l'annulation de ce
jugement, au lieu de ren\oyer les parties devant d'autres juges pour
être stiitué sur le possessoire ; en quoi ladite Cour a excédé ses pouvoirs ,
et violé l'art, i^.deialoi du i*^'. mai 1790, et fait une fausse application
de l'art. 27 C. P. C. ; — Casse.
Du 7 août i833.— Ch. civ.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
Conciliation. — Citation. — Compromis. — Prescription. — Inter-
ruption.
Une citation en conciliation , suivie d'un, compromis,
n interrompt pas la prescription , si le compromis est
tombé en péremption (i). (Art. 2244. G. C.)
( Chorier C. Chorier. ) — Arrêt.
La Cour: — Attendu que la citation en conciliation, suivie de com-
promis, ne pourrait avoir interrompu la prescription qu'autant que le
compromis ne serait pas lombé en péremption ;
Attendu que le compromis une Ibis périmé, ne peut produire plus
d'efiet que l'assignation tombée en péremption , dès qu'il ne renferme
pas de reconnaissance de la dette ; car il n est alors qu'un acte de procé-
dure pour nommer des juges, etc..
Du i". août i833. — 4«. Ch.
(0 C'est-à-dire si les délais se sont écoulés saris qde la sentence ait été
vendue.
496
TROISIÈME PARTIE.
COUR ROYALE DE RENNES.
Conflit. — Appel. — Gieffe. — Décliéance.
Quand sur l appel cVun jugement admettant un décli-
natoire^ un préfet éVcve un conflit , mais ne le dépose au
grejje qu après la quinzaine de la notification de l'appel ,
la Cour royale doit considérer ce confit comme non auenu
et ordonner de plaider au fond. (Art. lo , 1 1 , Ordon-
nance du i'". juin i8:i8) (i).
( Le Gué C. Préfet du Finistère. ) — Arrêt.
La Cori\; — Considérant que la loi du 21 fructidor an III, la seule qui
se soit exprimée sur les conflits, se borne à les admettre, et à ordon-
ner au gouvernement de prononcer dans le délai d'un mois;
Qu'il était donc nécessaire de tracer des règles pour diriger l'exé-
cution tlu principe qui était admis et en prévenir les abus;
Que l'airété consulaire , du i3 brumaire an X , qui prescrit seulement
la revendication des causes attril>uées par la loi aux corps administratifs,
n'a pu avoir d'autre effet que d'énoncer les dispositions réglementaires
conformément aux Chartes constitutionnelles, qui ont successivement
régi la France; que le silence du tril)unal et de l'autoiité conservatrice
n"a pu lui imprimer un caractère législatif dont il était dépom-vu;
Que le pouvoir exécutif était donc autorisé à modifier les réglemens
antérieurs, ou plutôt à étjblii l'instruction qui devait être suivie, et sur
laquelle ils ne s'étaient pas expliqués ; qu'ainsi l'ordonnance du i^''. juin
i8i8 a été rendue dans les limites de ses attributions;
Que dans l'absence d'ur.e législation protectrice, que les événemens
ont jusqu'ici différée, il importe à l'intérêt public que le cours de la
justice ne soit pas long-temps suspendu , et que les décisions en dernier
ressort ne puissent dépendie d'une décision administrative ;
Coïisidérant que l'ordonnance impose aux préfets, dans les art. 10 et
Il , l'obligation de déposer au greffe des tribunaux les arrêtés de conflit
dans la quinzaine qui suivra la notification de l'acte d'appel îles jugemens
de première instance, si le déclinatoiie est admis sous peine de déchéance;
([ue le conflit élevé par le Préfet du Finistère , le 18 mars dernier , n'a
jamais été déposé au greffe de la cour, mais seulement déclnré à l'au-
dience par le ministère public, deux mois après l'expiration du délai
prescrit ;
Que ce dépôt n'a pas été ordonné dans la seule intention d'instruire
l'autorité judiciaire de l'existence de l'arrêté administratif, mais au
contraire afin île prévenir les retards qui auraient entra\é l'administra-
tion de la justice;
Considérant que l'art, n ne permet plus au picfet d'élever de conflit
s'ii n'a pas profilé du délai qui lui est accordé : d'où il suit que l'arrêté
tardivement déj-osé et icgardé comme non avenu , ainsi qu'il résulte
de l'art. iG , dans le cas d'inojjseï vation des (ormes déterminées , et que
(1)/-^. J. A., t. 41, p. 17.5.
LOIS ET ARRÊTS. 497
linslruction devant les tribunaux ne peut être arrêtée par une décision
qui devient sans aucun effet ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'invoquer
l'autorité du conseil d'état pour faire prononcer une déchéance que le
règlement lui-même a expressément déclarée.
Vidant ce partage énoncé à l'audience du 27 mai dernier, sans s'arrê-
ter ni avoir égard au conflit élevé par le préfet du Finistère , le 18 mars
précédent, ordonne qu'il sera passé outre à la discussion du fond.
Du 19 juillet i833.— i''".Gh.
COUR DE CASSATION.
Compétence — Tribunaux. — Barrage. — Rivière.— Dommages-intérêts.
Les tribunaux civils peuvent statuer sur la demande
en destruction d'un barrage pratiqué par un indiuidu
dans son ijitérét pri'yé ^ sur une rivière qui riestni na-
vigable ni flottable , si, durant r instance, l'arrêté admi-
nistratif qui autorisait à le construire a été annulé (i).
(Cacheux C. Portoboys .) — Akrèt.
La Cour ; — Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 538 C. C. , de
l'art. 4, tit. i«r. , sect. i^', de la loi du 28 septembre — 6 octobre 1791,
de l'art. 9 de l'arrêté du 19 ventôse an VI , de l'art. 4 *le la loi du 28 plu-
viôse an VIII , et des art. r , 2 , 3 et 4 de la loi du .>ç) floréal an X ; —
Attendu que l'arrêt attaqué n'indique nullement que la rivière de
Robec ait été classée par 1 administration comme rivière navigable ou
flottable , ni même qu'on ait prétendu , devant la Cour royale , lui
donner cette qualification , qui est alléguée devant la Cour de cassation
sans aucune espèce de preu^ e ;
Attendu, d ailleurs, que le litige soumis à la Cour royale n'avait
pour objet que la destruction d'un barrage que les sieurs Cacheux
avaient pratiqué dans leur seul intérêt privé , et la réparation des dom-
mages que le fermier de l'usine Chantereine avait soufferts par l'effet du
barrage ;
Que le seul obstacle à la compétence des tribunaux, relativement à
la destruction du barrage, résultait de l'arrêté spécial du 9 avril i83o,
par lequel le préfet de la Seinc-Inféricuie avait autorisé les frères Ca-
cheux à construire ce barrage; mais que cet obstacle ne subsistait plus
devant la Cour royale , puisque cet arrêté avait été annulé par une dé-
cision ministérielle qui avait été produite, et qu'il n'était pas justifié
par un recours devant le conseil d'état , recours dont l'existence n'est ,
aujourd'hui même, établie par aucune preuve ; .... — Rejette.
D u 21 février i834. — Cli. req.
Observations. — Nous croyons devoir recueillir les observa-
(i) F. J. A. , t. 44, p. 4.5 et 29G.
T XLYII. 8
4g8 TROISIÈME PARTIE,
lions de M. le conseiller de Broë, rapporteur dans l'affaire ju-
gée par cet arrêt. — « Deiix questions, a-t-il dit, se présentent si
la rivière n'est ni floltabie ni navigable, i". les tiibunanx étaient-
ils compétens pour connaître de l'action en dommages; 2°. l'é-
taient-ils pour ordonner la destruction du barrage? — Sur la
première question, n'est-il pas de principe que, lorsqu'il ne
s'agit que des intérêts privés, les tribunaux seuls sont compé-
tens, et le sont alors même que la question de dommages naît
de l'exécution même de travaux autorisés par l'administration ?
C'est ce qu'ont décidé plusieurs décrets et ordonnances , et no-
tamment fordoiinance du 23 avril 1818. Votie jurisprudence a
consacré le même principe. (Anêt du 8 mai i832. )
« Quant à la seconde question, celle desavoir si les tribunaux
étaient compétens pour ordonner la destruction du barrage ,
elle est plus délicate. En effet , la construction de ce barrage
avait été autorisée par un arrêté du préfet, et la jurisprudence
de la Cour de cassation et du conseil d'état (i) a admis
qu'en présence d'un acte administratif qui , à tort ou à raison ,
a autorisé une construction sur un cours d'eau , même non na-
vigable , l'autorité judiciaire n'a pas le droit d'ordonner la
destruction de ce même ouvrage et de se mettre ainsi en con-
tradiction avec l'administration (sauf 1 action en dommages
devant les tribunaux , et l'action en réformation devant l'auto-
rité administrative supéi'ieure). — Mais, en fait, la question ne
change-t-elle pas délace ici ? L'ariêt constate que l'autorité ad-
ministrative supérieure a annulé l'arrêté du préfet dans l'inter-
valle du jugement à l'arrêt (décision contre laquelle on a allé-
gué , mais non prou\é s'être pourvu ). Dans cet état de choses ,
l'obstacle résultant de l'existence d'un acte administratif ne
se rencontrant plus devant la Cour royale, cette Cour n'a-
t-elle pas pu ordonner la destruction du barrage déclaré et re-
connu par elle être la cause du dommage ? C'est, messieurs, ce
que vous avez jugé le 3o août iS'io, dans une affaire où il s'a-
gissait de travaux faits sans autorisation, et d'une rivière non
navig.ible ni flottable.
«Mais si l'on devait considérer la rivière de Robec commena-
vigableou flottable, que décider sur la question de compétence ?
— Sans doute les lois invoquées par les demandeurs attribuent
aux conseils de préfecture la connaissance des difficultés en ma-
tièra de grande voirie (ce qui comprend les cours d'eaux navi-
gables). Sans doute elle leur attribue aussi la connaissance des
contraventions. Mais est-ce à dire que toutes les difficultés d'in-
fi). /'. notamment arrêt de cassation du i3 mars 1810, autres arrêts
cités par M. de Cormenin , v Cours d'eau , p. Gi ; ordonn. loy. du
a2 jaur. j8u4; Macaicl , t. G, p. 3o.
LOIS ET ARRÊTS. 499
térêt privé qui peuvent survenir entre les concessionnaires d'u-
sinessur ces cours d'eau, sont de la compétence de l'autorité
administrative? Les auteurs et la jurisprudence ne l'ont pas
entendu ainsi; et c'est seulement en tant que l'intérêt public se
trouve lié à ces difficultés qu'elles ont été considérées comme
appartenant à la juridiction exceptionnelle des conseils de pré-
fecture. Si elles ne constituent que des questions de dommages
entre particuliers , le droit commun a été considéré comme
subsistant. C'est ce qu'attestent MM. de Cormenin ( t. 2, p. 40»
et Favaid de Langlade ( v°. Cours d'eau, p. y8i ). C'estceque
dit une ordonnance du 21 juillet 1819 ( Jurispr. du cons. d'é-
tat, t. 5 , p. 178). Or, vous avez vu que l'arrêt attaqué con-
state que c'est dans le seul intérêt personnel des demandeurs
en cassation que le barrage avait été autorisé et construit et
ue c'est aussi dans son seul intérêt peisonnel que le défen-
eur éventuel les a actionnés à raison de ce barrage.
» Quant à la destruction, sans doute aussi c'est aux conseils
de prélecture que le droit de l'ordonner est attribué dans tous
les cas qui tiennent à l'intérêt public. Sans douse aussi (et ab-
straction faite de la question d'intérêt public) l'existence d'un
acte administratif portant autorisation ferait obstacle pour les
tribunaux. Mais si cet acte a été annulé, et si l'on n'a pas jus-
tifié à la Cour royale d'un recours devant le conseil d'état,
n'a-t-elle pas pu ordonner la destruction d'un barrage de pur
intérêt privé, qui nuisait à autrui , et est étranger à l'intérêt
public? La circonstance qu'il s'agirait d'une rivière navigable
ou flottable, suffirait-elle pour paralyser la compétence des tri-
bunaux? Ainsi, une construction sur une grande route ne
peut-elle pas porter préjudice à un particulier et n'en pas
porter à l'état ? Et dans ce cas , les tribunaux , juges de ce litige
privé , ne peuvent-ils pas ordonner la destruction des tra-
vaux?.... »
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX.
Péremption. — Tribunaux de commerce. — Instance.
La péremption d'instance a lieu dei^ant les tribunaux
de commerce. (Art. 897, G P. G.) (i).
(Héritiers Doris C. Astruc. ) — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que, dans notre ancien droit, lapéremptioa
d'instance était admise dans les juridictions consulaires, que les auteurs
de nos Codes ne l'ignoraient pas, et que s'ils avaient voulu abroger
cette règle, ilss'en seraient formeilcmentexpliqucs ; que loin qu'on puisse
leur supposer une pareille volonté , leur intention de maintenir l'ap-
(1) A', l'état delà jurisprudence et nos observations, J. A ., 1. 18, p \Si.
500 TROISIÈME PARTIE,
plication de la pércmplioii vcsultc ciaiiement de l'espiit et de l'écor.oniie
de la loi nouvelle ; que nous savons en effet que le législateur s'est
appliqué à simpliiier et abroger la procédure devant tous les tribunaux ,
mais plus particulièrement devant les tribunaux de commerce; qu'éta
blissant, dans ce but , la péremption pour les procédures civiles , il eût
été en contradiction avec lui-même, s'il l'avait supprimé pour la procé-
dure commerciale ; qu'en examinant avec attention l'ensemble de la loi,
on voit qu'en consacrant le livre i du Code procédure civile à la procé-
dure devant les tribunaux inférieurs , le législateur n'a pas séparé dans
son esprit les tribunaux de commerce des tribunaux civils, qu'il a voulu,
au contraire , leur rendre communes les règles générales tracées dans les
24 premiers titres de ce livre , et qu'il s'est borné à tracer, dans le
dernier titre, les règles spéciales qui ne peuvent convenir qu'aux
tribunaux de commerce; que cela est tellement vrai, que si les juges
voulaient se renfermer strictement dans les dispositions du titre aS
du livre 2 du Code de procédure civile , la marcbe de la justice serait
entravée à tout instant ; que c'est ce qui a été reconnu par de nombreux
arrêts de la Cour de cassation , lesquels établissent que les règles
générales du Code de procédure civile sont applicables aux tribunaux de
commerce , dans tous les cas où leur application n'est pas contraire à
l'institution de ces tribunaux et aux règles particulières de procéder
devant eux.
Attendu qu'on ne trouve rien dans le titre 26 du livre 2 du Code de
procédure civile, qui s'oppose à ce que les règles sur la péremption
soient appliquées devant les tribunaux de commerce, que dès lors elles
peuvent y être admises ;
Attendu que cette doctrine est enseignée par Merlin , Favard de
Langlade el Locré , qu'elle est consacrée par divers arrêts de cours
royales, et que telle a été aussi jusqu'à ce jour la jurisprudence suivie
par le Tri!)unal de commerce de Coideaux ;
Attendu que l'objection fondée sur ce qu'il n'y a pas près les tribu-
naux de commerce d'ofliciers ministériels chargés de veiller à la con-
servation des droits des parties, n'est pas assez puissante pour détruire
les considérations qui précèdent et pour faire repousser la péremption ,
puisque, d'une part, des déchéances bien plus rigoureuses encore sont
admises devant les tribunaux de commerce ; que, d'autre part , les justi-
ciables sont prévenus par une disposition de la loi que la procédure se
l'ait sans le ministèie d'avoués; conséquemment , qu'ils doivent veiller
par eux-mêmes à la conservation de leurs droits ; que d'ailleurs le légis-
lateur n'a pu voir dans l'absence des avoués un obstacle à la péremption,
puisque, par le dernier paragraphe de l'art. 3ij7 , il l'admet en matière
civile lorsqu'il n'y a pas eu constitution de nouvel avoué, et qu'elle
a lieu aussi devant les tribunaux civils , dans les causes oii le ministère
des avoués n'est pas exigé;
Que c'est vainement .lussi qu'on dir.iit que la péremption ne peut être
admise devant les tribunaux de commerce , parce que ce serait priver le
porteur dune lettre de change ou d'un billet à ordre de la faculté d'exer-
l)cndant cinq ans l'action récursoiro, qr.e lui accorde l'art. 189 du Code
de conimenc , et faire commencer au bout de trois ans une prescription
4 our laquelle le législateur a voulu accorder cinq ans;
LOIS ET ARRÊTS. i)0 1
Qu'en examinant cette objection Je près , on voit qu'elle est plus
spécieuse que solide; que daboid, pac rappo.t au tireur, l'objection
n est pas applicable , que par rapport aux eriilosseurs, la conservation
«les actions du porteur n'est pas seulement soumise à la condition de
ne pas laisser périmer l'instance , qu'elle l'est aussi à d'autres déchéan-
ces bien plus rigoureuses , et à l'égard desquelles on pourrait faire un
raisonnement analogue ; qu'ainsi le bénéfice de l'art. i8y est perdu, si
dans les 24 heures de l'échéance le porteur n'a pas soin de faire un
protêt; qu'il en est de même si, après le protêt, il n'assigne pas les
endosseurs dans la quinzaine ; qu'il ne faut pas perdre de, vue, d'ailleurs,
que la péremption ne s'acquiert pas de plein droit, qu'elle doit être
demandée , et que si elle ne l'est pas , l'action du porteur envers les
endosseurs est conservée jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'arti-
cle 18g.
Qu'ainsi l'objection puisée dans cet aiticle ne saurait être accueillie ,
et laisse dans toute leur force les motifs précédemment donnés pour
établir que la péremption doit être admise devant les tribunaux de
commerce ; — Par ces motifs , déclare éteinte et périmée , pour dis-
continuation de poursuites pendant plus de trois ans , l'instance intro-
duite devant le Tribunal par le sieur Astruc, fils du cadet , contre le
sieur Doris , par exploit du 20 septembre 1827.
Du 3 mars t834.
COUR ROYALE DAGEN.
Enquête. — Commune. — Habitans. — Témoins.
Les habitans d'une commune ne peuvent être entendus
comme témoins dans un procès intenté par cette commune
sur des droits d'usage dont chacun d'eux jouit dans son
intérêt privé (i).
(Héritiers Bouillon C. commune de Sauraejean.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'il serait contraire à tous les principes de
justice et d'équité , qu'un individu put porter témoignage dans son
propre intérêt; que si, lorsqu'une commune plaide contre un ou plu-
sieurs particuliers, pour des objets qui sont possédés et jouis adminis-
trativeraent, les habitans de cette même commune peuvent être enten-
dus en témoignage , parce qu'alors , quoiqu'ils aient un intérêt dans la
cause, tU wiii'ersi , ce n'est qu'un intérêt indirect, et qui peut n'être pas
assez puissant pour que leur témoignage soit rejeté , sauf à y avoir tel
égard que de raison; mais qu'il n'en saurait être de même lorsqu'une
commune plaide pour un droit d'usage ou de parcours, dans l'intérêt
de tous ses habitans contre un particulier , parce qu'alors l'objet con-
testé n'étant pas possédé et joui administrativement , mais au contraire
(1) r. 3. A. , t. 40 , p. 624; et t. II , p. 177 , V°- Enquête , n». iCo'
cos observations.
5oa TROISIÈME PARTIE.
possédé et joui par chacun des habitans à son gré, dans son intérêt
privé, il s'agit incontestablement alors d'un intérêt direct et personnel
pour chaque habitant, qui, s'il est entendu en témoignage, dépose
évidemment dans sa propre cause et dans son intérêt; — Attendu qu'il
s'agit, dans le procès , dun droit dusage et parcours, que Ion prétend
appartenir à tous et à chacun des habitans de la commune , pour eu
jouir privativement au gré de chacun, sans qu'il soit jamais intervenu
de règlement administratif à ce sujet : d'où suit qu'il y a dans la cause
intérêt direct pour chacun, ut singuli, et que des lors les reproches pro-
posés contre les habitans de la commune auraient du être admis.
Du 8 janvier i833. — I'^Ch.
COUR DE CASSATION.
Action. — Commune. — Voie publique. — Maire.
Des habitans d'une commune peuvent intenter de leur
chef^ et sans ï intervention du maire , une demande afin
de libre passage sur une voie publique barrée par d'au-
tres habitans. ( Art. i, L. 29 vendém. an 5. )
(Folliet C. dame Vandcrveken .)
La dame Vanderveken , propriétaire d'un bois bordé par
un chemin communal, intente une action tendante à être main-
tenue dans la jouissance de ce chemin , que le sieur Folliet avait
fermé par une barrière, en soutenant qu'il lui appartenait. Le
maire de la commune , qui prétendait que le chemin était pu-
blic, ordonne l'enlèvement de la barrière, comme portant obs-
tacle à la circulation de ses administrés. Sur ce, Folliet excipa
contre la dame Vanderveken de ce qu'elle ne pouvait in\oquer
en son nom un droit communal qu'il contestait. — Jugement
du Tribunal de Reims, qui, «considérant qu'une réclamation
qui n'a pour objet que la simple jouissance d'un droit commu-
nal, peut être élevée par chaque particulier, fait défense à
Folliet de troubler la dame Yanderveken dans la jouissance du
droit de libre passage sur le chemin litigieux, toutefois sans
rien préjuger quant àla question de propriété.» — Sur l'appel,
arrêt confirmatif de la Cour de Paris du 8 juin i832. Pourvoi
pour violation de l'art. \^^ . de la loi du 29 vendémiaire an Y,
d'après lequel l'habitant d'une commune ne peut réclamer un
droit communal sans l'intervention du maire.
Arrêt.
La Cocr; — Attendu qu'il est de principe et de jurisprudence que
les maires et les préfets peuvent maintenir les communes provisoire-
ment en possession des chemins qui icnr sont contestés par des particu-
liers , jusqu'à ce que la question de propriété soit jugée ; — Attendu que
LOIS ET ARRÊTS. 5o3
le maire de Rilly oiiloima l'enlèvement de la Lanière placée par le sieur
Foliiet, par le motif que cette barrière, qui n'existait pas auparavant,
avait été induement placée, qu'elle n'était qu'une usurpation dont le
résultat était d'interrompre la libre circulation des habitans dans cette
partie de la voie publique ; qu'ainsi la Cour royale de Paris a justement
et légalement reconnu , comme un fait actuel , Ja partie de la voie pu-
blique dont il s'agit au procès avec la qualité de rue publique ;
Attendu que s'il est vrai qu'un droit communal ne peut être l'objet
d'une discussion judiciaire, en l'absence de la cmmune, il est vrai
aussi que nul individu ne peut se permettre de barrer un chemin pu-
blic, et que le riverain qu'on veut empêcher de passer a le droit indi-
viduel de faire ouvrir le passage qui est à l'usage de tous; qu'en pareil
cas , le droit communal n'est pas mis en question ; que les droits de la
commune et des parties n'en reçoivent aucune atteinte et sont réser-
vés;— Attendu que, dans l'espèce, il s'agit seulement d'une action
individuelle pour un passage individuel, sur une rue publique, à l'u-
sage de toute la commune; d'où il résulte que, loin de violer l'art, i*'.
de la loi du 29 vendémiaire an V, l'arrêt attaqué a fait, au contraire,
une juste application des piincipes de la matière ; — Rejette, etc.
Du 12 février i834. — Ch. req.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Ordre. — Intérêt. — Prix. — Adjudicataire.
L' adjudicataire d'un immeuble doit les intérêts de son
prix jusqu'à ce qu'il l'ait payé ^ et ne peut exciper de ce
que les intérêts des créanciers colloques cessent dès la
clôture dé/lnitii^e de l'ordre. ( Art. ^6j, C. P. C. ) (i).
(Montauroy C Espinasse •) — Arrêt.
La Codr ; — Attendu qu'Espinasse reconnaît être comptable jusqu'au
payement de l'intérêt du prix du par lui, et qui a été attribué en partie
à Montauroy père, utilement colloque dans un ordre ouvert devant le
Tribunal de Libourne , que ce créancier est fondé à réclamer , comme
accessoires, les intérêts produits par la portion du prix qui lui a été
affectée lors de la distribution , et pour laquelle il lui a été délivré un
borderau exécutoire contre Espinasse; — Attendu que, dans l'espèce,
on ne peut se prévaloir , contre le créancier utilement colloque ,
de l'art. 767 C. P. C, qui fixe l'époque de la cessation du cours des in-
térêts dont peut être grevée une masse hypothécaire ; — Attendu que ,
dans ses oflres , Espinasse n'a pas compris les intérêts qui ont couru
depuis le règlement définitif de l'ordre jusqu'au a3 novembre i832 ,
date du commandement; — Faisant droit de l'appel que Pierre-Julien
et Valcntin Montauroy ont interjeté du jugement rendu le 14 mai i833,
(1) F. l'état de 1.1 jurisprudence et nos observations , J. A., t. 17,
p. a47, v°. Ordre, n°. i3i.
5ol TROISIÈME PARTIE.
parle Tribunal ru il de Tordeaux , qui valide les ofTrcs faites le 19 dé-
cembre !832 par Espinasse , met 1 appel et ce dont a été appelé au
néant, émendant, déclare lesdites offres insuffisantes, et par suite nul
et de nul effet le prorès-verbal qui en a été rédigé , permet aux appe-
lans de faire suite de leur commandement.
Du 27 août i833. — 4^ Ch.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Arbitrage forcé. — Majorité. — Supputation. — Nombre.
jE/i matière d'arbitrage forcé , les voix des arbitres
nommés par plusieurs parties qui ont le même intérêt doi-
vent compter^ non pour une seule ^ mais pour autant
d'avis quily a d'arbitres. (Art. ioi6, lui^, C.P.C.)(i).
(Dubourg. C. Maylin.) — Arrêt.
La Cocr ; — Attendu que les arbitres, en matière de commerce, sont
de véritables juges ; qu'une fois investis de la confiance du Tribunal,
ils ne sont plus les représentans des intérêts particulieis des paities,
mais de véritables magistrats auxquels la confiance la plus absolue doit
être accordée; que ti on voulait que dans les questions dans lesquelles
les intérêts des deux parties sont eu opposition ave" les intérêts d'une
troisième paitie, l'avis des deux arbitres ne fût compté que pour un seul
avis, et que le partage fût déclaré, ce serait rendre souvent impossibles
les arbitrages , puisque presque toutes les questions qui s'élèvent dans
les discussions commerciales, mais lorsqu'il y a plus de deux par-
ties en cause, présentent ce caractère; — Attendu que si les bases
des comptes respectifs des parties sont arrêtées, la liquidation défi-
nitive de ces comptes n'est pas encore faite; que par conséquent, ce
n'est pas le cas de statuer, d'iiors et déjà, sur les diverses oppositions
faites par Dubourg et Sourrieu , entre les mains du ministre des fi-
nances;— Par ces motifs, démet de l'appel.
Du I". mars 1834. — 3^ Ch.
COUR DE CASSATION.
Action possessoire. — Rivière navigable. — Possession.
Le demandeur en complainte pour trouble apporté à
lapossession quil prétendait avoir du lit d'une rivière
non navigable . ne peut, s'il est débouté de son action par
un jugement motivé sur ce quil n'avait pas une pos-
session annale, demander la cassation de ce jugement
comme ayant à tort déclaré que le lit des rivières de cette
nature n'appartient pas aux propriétaires riverains.
(Art. 23, C. P. G.)
(i) y. dans le même sens J. A., t. 28. p. 63. et supra, p. ij)3 et suiv.
la revue à arbitraire.
l.OiS ET ARRÊTS. 5o5
(Paviii C. de Montravel.~ — Arrêt.
La Cour; — Sur les conclusions conformes de Tvl. Voysin ileG.irtempc,
avocat général ; — Attendu que , sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans
l'cxaineu de la question de savoir si , dans l'état actuel de la législation,
les propriétaires de terrains , joignant les rivières non navigables ni
flottables peuvent prétendre que la propriété du lit même leur appar-
tient jusqua la ligne supposée tracée dans le milieu de ladite rivière,
il suflit, pour la justification du jugement attaqué, de considérer qu'il
a été reconnu et déclaré , en fait , que le demandeur n'avait pas la pos-
session annale de la partie dans laquelle les défendeurs ont extrait des
pierres; que dès lors, en rejetant l'action en complainte, les juges
de première instance et d'appel n'ont fait que se conformer au
principe sur les actions possessoires , et qu'il n'a point été contrevenu
aux articles invoqués du C- C. ; — Rejette.
Du 1 1 février i834- — ^^' civ.
OUDOIN'INWNCE.
Coloiiie d'Alger. — Organisatioîi judiciaire.
Ordonnance sur Vorganisalion judiciaire et adminis-
trative de la colonie d'Alger.
Louis-Philippe , etc.; nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1". Dans les possessions françaises du nord de l'Afrique, la jus-
tice est administrée , au nom du roi , par des tribunaux français et par
des tribunaux indigènes , suivant les distinctions établies par la présente
ordonnance-
Art. 2. Les juges français et indigènes sont nommés et institués par
le roi.
Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment.
Leurs audiences sont publiques au civil comme au criminel , excepté
dans les aflaires où la publicité sera jugée dangereuse pour l'ordre et
les mœurs.
Lears jugeraens sont toujours motivés.
TITRE PREMIER.
SECTION PREMIERE.
Des tribunaux français.
Art. 3. Dans chacune des villes d'Alger, de Bone et d'Oran , il y a un
tribunal de première instance, un tribunal de commerce à Alger, et un
tribunal supérieur siégeant dans la même ville.
Art. 4- La juridiction des tribunaux d.\Iger, Bone et Oran , s'étend,
sur tous les territoires occupés dans chacune de ces provinces jusqu'aux
limites qui seront déterminées par un arrêté spécial du gouverneur.
Le ressort du tribunal supérieur embrasse la totalité des possessions
françaises dans le noid de l'Afrique.
Art. 5. Le tribunal de première instance d'.\lger se compose de :
Deux juges ,
D'un substitut du procureur général du roi ,
D'un greffier et d'ua commis gieflicr.
5o6 TROISIÈME PARTIE.
Art. 6. L'un des deux juges du tribunal de première instance d'Alger
connaît de toutes les matières civiles. Il juge en dernier ressort les de-
mandes qui n'cx( èilent pas 1,000 fr. de valeur déterminée ou .5o t"r. de
revenus, et à charge d'appel toutes les autres actions.
Le second juge connaît eu dernier ressort de toutes les contraven-
tions de police, et, à la cliarge d'appel, des autres contraventions et
délits correctionnel».
Il est aussi chargé de l'instruction des affaires criminelles.
Art. ']. Ces deux juges remplissent, chacun seio 1 la nature de ses
attributions , les diverses fonctions que les lois confèrent, eu France ,
aux juges de paix.
Mais l'appel des jugemens qu'ils rendent n'est reçu que dans les
limites établies par l'article précédent.
Art. 8. Les deux juges du tribunal de première instance d'Alger se
suppléent réciproquement dans toutes leurs fonctions.
Art. 9. Les tribunaux de première instance de Bone et d'Oran sont
composés chacun d'un juge, d'un suppléant, d'un substitut du procu-
reur général du roi et d'un greflier.
Dans chacun de ces sièges , le juge réunit les attributions énuraérées
dans les art. u et 7 de la présente ordonnance.
Il connaît en outre des affaires de commerce, et, sauf l'exception ad-
mise par l'art. 89 ci après, il juge en dernier ressort les prévenus de
contraventions , de délits ou de crimes contre lesquels la loi ne porte
pas de peine supérieure à celle de la réclusion.
Il connaît, à la charge d'appel, les autres crimes.
Art. 10. Le tribunal de commerce d'Alger se compose de sept nota-
bles négocians nommés chaque année par le gouverneur, qui désigne
en même temps le président.
Ils sont indéfiniment rééligibles;
Ils ne peuvent rendre de jugemens qu'au nombre de trois.
Un greffier est attaché à ce tribunal , dont le président et les juges
ne reçoivent ni traitement , ni indemnité.
Art. II. Le tribunal supérieur d'Alger est composé :
D'un président et de trois juges,
D'un procureur-général du roi,
D'un substitut ,
D'un greffier et d'un commis greffier assermenté.
Il connaît de l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les
tribunaux de première instance et de commerce.
Il ne pourra juger qu'au nombre de trois juges au moins.
Art. 12. Le tribunal supérieur, constitué en tribunal criminel, juge
les appels en matière correctionnelle; toutes les affaires qui seraient
portées , en France , devant les cours d'assises, ainsi que les appels des
jugemens d'Oran et de Bone mentionnés en l'article 9 ci-dessus.
Dans ces cas , les magistrats doivent nécessairement siéger au nom-
bre do quatre.
Trois voix sont requises pour qu'il y ait condamnation.
Art. i3. Le procureur général exerce auprès de tous les tribunaux
les attributions du ministère public en France.
ti Ses substituts exercent sous sa direction immédiate les mêmes attri-
butions près du tribunal auquel ils sont attachés.
LOIS ET ARRÊTS. 5o7
Art. i4' Chaque année, le gouverneur, après avoir pi is lavis i-lu pre •
sident du tribunal supérieur et du procureur général, désigne par un
arrêté spécial ceux des juges qui doivent composer les divers tribunaux.
Il désigne également celui des juges du tribunal de première instance
d'Alger qui connaît des affaires civiles, et celui qui est chargé des
affaires correctionnelles et de police, ainsi que de l'instruction des
affaires criminelles.
En cas d'empêchement d'un juge, il est suppléé par un autre juge
désigné par le président du tribunal supérieur, et à Oran et à Donc,
par le juge suppléant attaché au tribunal de chacune de ces deux villes.
Art. i5 Chaque année, le procureur général , par un arrêté spécial,
fait la distribution du service entre les substituts, et désigne le tribu-
nal près duquel chacun d'eux doit exercer ses lonctions.
Expédition de cet arrêté est immédiatement transmise au gouverneur.
Cette distribution du service ne fait pas obstacle à ce que le gouver-
neur et le procureur-général, quand ils le jugent nécessaire , changent
les attributions etla résidence des juges et des substituts. Ils conservent
respectivement à toute époque de l'année le droit de modifier le rou-
lement.
Art. 16 En cas d'absence ou d'empêchement d'un des juges du tri-
bunal supérieur, il sera remplacé de droit par un des juges du tribunal
de première instance d'Alger,
Art. 17. Les greffiers pourront être suppléés par les commis asser-
mentés dé.signés par eux , et au besoin par un des notaires de la rési-
dence , désigné par le tribunal.
Art. 18. Il est attaché aux tribunaux français , pour les assister ou
siéger avec eux dans les cas déterminés au titre suivant, des assesseurs
musulmans , au nombre de quatre pour Alger et de deux pour chacune
des villes de Donc et d'Oran.
Ces assesseurs sont nommés par le gouverneur.
Art. i(). Des interprètes assermentés sont spécialement attachés au
service des divers tribunaux , et répartis selon les besoins par arrêté
du gouverneur.
Art. 20. Les juges, les suppléans, le procureur général et ses substi-
tuts doivent réunir toutes les conditions daptitude requises en France
pou exercer les mêmes fonctions.
Art. ai. Les juges des tribunaux d'Alger, de Bone et d'Oran portent
le costume des juges de piemière instance.
Le costume du président du tribunal supérieur et du procureur gé-
néral est le même que celui des conseillers des cours rovalesen France.
Art. 22. Le traitement du procureur général et du président du tri-
bunal supérieur est fixé à 12,000 fr.
Celui des juges et des substituts du procureur général à 6,000 fr.
Celui des suppléans à 3, 000 fr.
Ces divers traitemens subissent la retenue établie en faveur de la
caisse des retraites.
Les services en Afrique sont comptés, pour les droits à la retraite,
comme s ils avaient été rendus en France.
Art. 23. Le traitement des greffiers est fixé ainsi qu'il suit s
Greffier du tribunal supérieur d'Alger, /[jOOO ^i'-
Commis greffier assermenté, 2,000 fr.
5o8
IROIf'lEME PARTIE.
Greffier du tribunal «le première instance d'Alger, 4<ooo fr.
Commis greffier assermenté , 2,000 fr.
Greffiers des tribunaux de première instance de Cône et dOran,
chacun 3, 000 fr.
Greffier du tribunal de commerce d'Alger, 4.000 fr.
IMoycnnant les allocations ci-dessus, le personnel et le matériel des
greffes demeurent à la charge des greffiers, sauf le papier timbré , qui
leur est remboursé par le trésor royal. Les dioits de greffe et d'expédi-
tions, fixés par les tarifs de France, sont perçus au profit du domaine.
Art. 24. Il est alloué aux assesseurs nommés eu exécution de l'art 18
ci-dessus, des droits de présence fixés pu; un taiif spécial du gouverneur
pour toutes les affaires au jugement desquelles ils participent.
SECTION 11.
Des tribunaux indigènes.
.^rt 25. Les tribun. iux musulmans sont maintenus.
Les muplitis et les cadis sont nommés et institués par le roi , ou, en
son nom , par le gouverneur. Ils reçoivent un traitement de l'état. La
quotité en sera ultérieurement fixée sur la proposition du gouverneur.
Art. 26. Le gouverneur institue également, partout oii il le juge né-
cessaire, des tribunaux israéiitcs composés d'un ou trois rabbins par lui
désignés.
. Leurs fonctions sont gratuites.
TITRE II.
Compétence et aUrihtitioits des tribunaux français cl indigènes.
Art. 27. Les tribunaux français connaissent de toutes les affaires
ci\iles et commerciales entre Français, entre Français et indigènes ou
étrangers, entre indigènes de religi 'n différente, entre indigènes et
étrangers , fentre étiangers , enfin entre indigènes de la même religion
quand ils y consentent
Art. 28. Les tribunaux français civils et de commerce, pour le juge-
ment de tout procès dans lequel un musulman est intéressé , sont as-
sistés d'un assesseur musulman, pris à tour de rôle sur la liste dressée
par le gouvernement, en exécution de l'art. 18 ci-dessus.
Cet assesseur a voix consultative ; son avis sur le point de droit est
toujours mentionné dans le jugement.
Art. 29. La disposition qui précède est applicable au tribunal supé-
rieur toutes les fois qu'il juge sur l'appel, tant en matière civile et
commerciale que correctionnelle.
Art. 3o. La compétence du tribunal de commerce d',\lger , à raison
de la matière, est la même que celle des tribunaux de commerce de
France.
Art. Si. La loi française régit les conventions et contestations entre
Français et étrangers. Les indigènes sont présumés avoir contracté
entre eux selon la loi du pays , à moins qu'il n'y ait convention con-
traire.
^ Dans les contestations entre Français ou étrangers et indigènes , la
loi française ou celle du pays sont appliquées, selon la nature de l'objet
LOIS ET ARRÊTA. SoQ
du litige , la teneur clo la convention , et, à défaut ilc convention , se-
lon les circonstances et 1 intention présumée des parties.
Art. 32. Les tribunaux français connaissent de toutes les infractions
aux lois de police et de sûreté , à quelque nation ou religion qu'appar-
tienne l'inculpé ;
De tous les crimes ou délits commis par des Français , des Israélites
ou des étrangers ;
Des crimes ou délits commis par des musulmans indigènes au préju-
dice de Français, d'Israélites ou d'étrangers.
Art. 33. Us ne peuvent prononcer d'autres peines que celles établies
parle Code pénal français.
Art. 34. En matière correctionnelle et criminelle, dans tous les cas
où les tribunaux français reconnaissent des circonstances atténuantes ,
ils appliquent l'art. ]63 du Code pénal.
Si le prévenu est un indigène , el si le fait à lui imputé n'est ni prévu,
ni puni par la loi du pays , les tribunaux français peuvent modérer in-
définiment la peine , et même renvoyer le prévenu absous.
Art. 35. Toutes les fois qu'an mus slman sera mis en jugement comme
coupable ou complice d'un délit ou d'un crime, le juge français est as-
sisté d'un assesseur musulman ayant voix consultative, comme il est
prescrit en matière civile par l'art. u8 ci-dessus.
Cette disposition est applicable au jugement sur appel.
Art. 3G Quand le tribunal supérieur est constitué en tribunal cri-
minel et qu'il est appelé à prononcer sur un musulman, il s'adjoint
deux assesseurs qui ont voix délibérative sur la déclaration de culpa-
bilité, et voix consultative seulement sur l'application de la peine.
Dans le premier cas, les deux tiers des voix sont nécessaires pour
reconnaître la culpabilité, il en faut trois pour l'application de la peine,
ainsi qu'il est dit à l'art. la ci-dessus.
Art. 37. Demeure réservée aux conseils de guerre la connaissance
des crimes et délits commis en dehors des limites telles qu'elles auront
été déterminées en exécution de l'art- 4*
lo. Par un indigène au préjudice d'un Français ou d'un Européen ;
2°. Par un indigène au préjudice d'un autre indigène , alors seule-
ment que le fait à punir intéresse la souveraineté française ou la sûreté
de l'armée ;
3°. Par lin Français au préjudice d'un indigène.
Art. 38. La compétence et les attributions des cadis et des autres tri-
bunaux musulmans sont maintenues.
Les cadis continuent à constater et rédiger en forme authentique les
conventions dans lesquelles les musulmans sont intéressc'S.
Art. 3g. Les musulmans indigènes , prévenus de crimes ou délits con-
tic la personiic ou los propriétés d'autres musulmans aussi indigènes ,
sont jugés par le cadi ou les autics juges du pays, selon la loi et les
formes suivies jusqu'à ce jour.
Néanmoins aucun jugement de condamnation ne peut être mis à
exécution qu'après avoir été revêtu du visa du procureur général a Al-
ger, et II son substitut à Bone ou à Oraii.
L'exécution a lieu, dans tous les cas, par des agens spéci.iux de la force
publique, institués ou agréés par le procureur général.
5lO TROISIÈME PARTIE.
Art. 4o. Dans le cas ùe l'article précèdent , le prévenu, le substitut
ilu procureur général et le procureur général lui même peuvent inter-
jeter appel de la décision du cadi. Le tril)unal supérieur la réforme ,
s'il y a lieu , mais seulement lorsque le fait qui a provoqué la poursuite
est prévu par la loi française.
Art. 4i- '''i le cadi néglige ou refuse de poursuivre, le tribunal su-
périeur peut, d'oflice ou sur le réquisitoire du procureur général , évo-
quer la poursuite desdits crimes ou délits.
Dans ce cas, comme dans celui de l'article précédent, le tribunal
supérieur applique la loi du pays ; il doit appliquer la loi française si
elle prononce une peine moindre.
.Art. 4'2- Les jugemens rendus par le cadi , îoisque la partie condam-
née ne les exécute pas volontairement et à l'instant, sont, ainsi que
les actes civils qu'il i-eçoit, écrits en double minute et signés tant du
cadi que des assesseurs et des parties, quand il y a lieu, sur un regis-
tre spécial dont le dépôt est , tous les trois mois , eftectué sans frais au
greffe du tribunal supérieur.
Il n'est point dérogé , par cette disposition, aux autres obligations
que la loi ou la coutume imposent aux cadis.
Art. 43 Les tribunaux israélite.s connaissent en dernier ressort :
i" Des contestations entre isiaélites, concernant la validité ou la nul-
lité des mariages et répudiations selon la loi de IMoïse.
2°. Des infractions à la loi religieuse, lorsque, d'après la loi française,
elles ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention.
Ces tribunaux concilient les Israélites qui se présentent volontaire-
ment et constatent evUe eux toutes conventions civiles.
Toutes autres attributions leur sont interdites, à peine de forfaiture.
Les dispositions de l'article précédent leur demeurent applicables.
Art. 44 Tout jugement portant condamnation à la peine de mort,
et prononcé soit par les tribunaux français , soit par les tribunaux indi-
gènes, ne pourra être exécuté sans l'autorisation formelle et écrite du
gouverneur.
Art. 45. Le gouverneur peut ordonner un sursis à l'exécution de toute
condamnation quelconque.
Le droit de faiie grâce n'appartient qu'au roi.
Art. 4^- Le recours en cassation est ouvert aux parties, mais seule-
ment contre les jugemens du tribunal supérieur.
Il est formé et suivi d'après les règlemens en vigueur pour les posses-
sions françaises hors du territoire continental.
Toutefois, le pourvoi ne pourra être formé, en matière criminelle
et correctionnelle, que lorsque le condamné se sera préalablement
constitué.
TITRE III.
De la procédure deimnt les tribunaux français et indigènes.
Art. 47- Toutes les instances civiles sont dispensées du préliminaire
de la conciliation. Les juges de première instance pourront néanmoins
inviter les parties à comparaître en personne sur simple avertissement
et sans frais.
Quand un musulman ou israélite est ou doit être mise en cause, l'in-
yîtalion sans frais précède nécessairement l'assignation.
LOIS ET ARRÊTS. 5l 1
Art. 48. La forme de procéder en matière civile ou commerciale de-
vant les tribunaux français d'Afrique est celle qui est suivie en France
devant les tribunaux de commerce.
On suit devant le cadi et les autres tribunaux indigènes la procédure
usitée dans le pays.
Art. 49- Le délai pour interjeter appel des jugemens contradictoires
en matière civile et commerciale, est d un mois à partir de la signtica-
tion à personne ou au domicile réel ou d'élection. Ce délai est augmenté
à raison des distances, qui seront réglées par un arrêté du gouverneur.
A l'égard des incapables , ce délai ne pourra courir une par la signiti-
cationà lapersonne ouau domicile de ceux qui sont chargésde 1 exercice
de leurs droits.
L'appel des jugemens rendus par le cadi , pour les formes et le délai
dans lequel il doit être interjeté, reste soumis à la loi et aux usages du
pays.
Dans aucun cas , l'appel ne sera reçu ni contre les jugemens par dé-
faut, ni contre les jugemens interlocutoires, avant le jugement défi-
nitif.
Art. 5o. En matière correctionnelle ou de simple police, le tribunal
est saisi par le ministère public, soit qu'il y ait eu ou qu il n'y ait pas eu
instruction préalable, ou directement par la citation donnée au prévenu
à la requête de la partie civile.
S il y a eu instruction, le juge remet les pièces au procureur général
ou à son substitut, qui reste le maître de ne pas donner suite à l'aftaire
onde saisir le tiibunal correctionnel.
Art.-5i. Le juge d'instruction statue, le ministère public entendu,
sur les demandes de mise en liberté provisoire.
Art. 02. Si, après lenvoi des pièces de l'instruction par le juge d'in-
struction au procureur général, celui-ci est d'avis qu'il y a lieu de tra-
duire l'accusé devant le tribunal supérieur faisant fonctions de tribun, il
criminel , il dresse 1 acte d'accusation et demande au président l'indi-
cation d'un jour pour l'ouverture des débats. L'ordonnance du juge et
l'acte d'accusation sont signifiés à l'accusé, auquel toutes les pièces de
la procédure sont communiquées sur sa demande.
Le procureur général peut également, dans le cas de crime, sans in-
struction préalable , saisir le tribuiial supérieur.
Art. 53. La forme de procéder en matière criminelle, correctionnelle
et de police, ainsi que les délais et les formes de l'appel , dans les cas
où il est autorisé , sont réglés par les dispositions du Code d instruc-
tion relatives à la procédure devant les tribunaux de police correction-
nell».
TITRE lY.
Juridiction administrative.
Art. 54. Le conseil d'administration, établi près du gouverneur, sta-
tue sur toutes les matières dont la connaissance est , en France, dévolue
aux conseils de préfecture.
Il connaît également des actes d'administration attribués en France
au conseil d'état.
Les ragnies formes d'iustraction sont observées.
5 12 TnOISlftME PARTIE.
Art. .'jj. Les arrôtés du conseil pourront être déférés au conseil dé-
tat, m. lis il seront, d.itis tous les cas, provisoirement exécutoires.
]Vé;inmoins, en ayant égard aux circonstances, le gouverneur pourra
d'office , ou sur la demande des parties intéressées , suspendre l'exécu-
tion jusqu'à décision définitive.
Art. 56. Dans le cas où le gouverneur peut prononcer seul , ses arrê-
tés ne seront sujets à aucun recours , sauf toutefois les actions devant
les tribunaux ordinaires, dans les matières de leur compétence.
Art. ^~. Lorsque l'autorité administralive élève le conflit d'attribu-
tion, il est jugé en dernier ressort par le conseil réuni sous la prési-
dence du g'ouYerneur, auquel il est adjoint an nouveau membre de
Tordre judiciaire (i,"»
TITRE V,
Dispositions particulières .
Art. 58. Toute citation ou notification faite à un indigène en matière
civile ou criminelle, sera, à peine de nullité, accompagnée de la traduc-
tion en langue arabe , faite et certifiée par un interprète assermenté.
Art. 5g. iVonobstant toutes dispo.sitions des lois , les nullités d'ex-
ploits et actes de procédures seront facultatives pour le juge qui pourra,
selon les circonstances, les accueillir ou les rejeter.
Art. Go. Tout jugement portant condamnation au payement d'une
somme d'argent ou à la délivrance de valeurs ou objets mobiliers ,
pourra, lors de sa prononciation , être déclaré exécutoire par la voie
de la contrainte pjr corps.
II n'est lien innové aux règles de l'exécution desjugemens en ma-
tière commerciale.
Art Gi. Seronttenus tous les fonctionnaires musulmans ou Israélites
dans l'ordre judici. lire ou administratif, et tous agens de la force publique
mis à leur disposition spéciale , de prêter assistance à l'autorité française
pour la recherche ou constatation des crimes ou délits, comme aussi
pour la mise à exécution des mandemens de justice et des jugemens
rendus par les tribunaux français.
• Art. G>. Un règlement du gouverneur déterminera les conditions
d'admission aux professions ou fonctions de défenseurs près les tribu-
naux, notaires, huissiers, commissaires - priseurs , ainsi que les règles
de iliscipline auxquelles les individus qui les exercent seront]assujettis.
Art. G3. Toutes les dispositions des arrêtés ou règlemens publics de-
puis le 7 juillet iSSusar l'organisation et l'administration de la justice,
cesseront d'avoir leur eflet à compter du jour de la mise à exécution de
la présente ordonnance.
Art. G/|. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre ,
piésideiit du conseil , et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'é-
tat de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le con-
cciiie , de 1 exécution de la présente ordonnance.
Du lo aoiit 1834.
(1). La compojition de ce conseil est réglée par k>s art. 2 et 3 de l'or-
donnance du 22 juillet 1S34 . ordonnance que nous n'avons point rap-
portée parce qu'elle est étrangère à notre spécialité.
REVUE ET DISSERT ATIOX.S. 013
PREMIÈRE PARTIE.
REVUE DE LA JURISPRUDENCE.
CAUTION (I).
§!'''■. Caution judicatum solvi.
§ 2. Réception de caution.
S i''. CkUTiO^ judicatum solvi.
Aucune loi, avant le Code civil, n'imposait à l'étranger, demandeur
dans un procès soumis aux tribunaux français, l'obligation de fournir
caution; mais la jurisprudence de tous les parlemens (2) s'accorda pour
en faire une sorte de disposition générale, dont le législateur moderne
a reconnu la sagesse, et qu'il a adoptée.
La règle était si absolue, qu'on l'appliquait même aux ambassadeurs
et aux souverains ; l'on cite en effet un arrêt du conseil ,par lequel, en
i-j'iî , le comte Golowkin, ambassadeur de la czarine , fut condamné à
fournir caution, et un arrêt du Parlement de Paris, de 1781 , qui, sur
les conclusions de iM . l'avocat général Séguier, imposa la même obliga-
tion au prince de Holienlolie. ( P"^. Boncenne, Thèor. de ta procéd. , t. 3,
p. 173. ; — Il en serait encore de même aujourdhui ; les termes de
l'art. 166 C. P. C. ne permettent pas d'en douter. (J. A. , t. 5 , v°. Cau-
tion , p. 5b5 et 586 , n". 46 ; Carré, t. i , p. 43i > n». 701. )
Pour que la caution soit exigée de l'étranger, il faut,
1°. Qu il soit demandeur principal ou demandeur intervenant (art. \(y
C. C. ; 1G6 C. P. C. ; arr. i3 fëv. i58i) ;
2". Que le défendeur oppose l'exception in liminc lilis ( art. 166
C. P. C. );
(1) L'abondance des matières, et surtout l'étendue de la disseitation
insérée à la suite de cet aitic.le, nous obligent a renvoyer à un prochain
Cahier notre revue sur le mot avoué, et a y substituer celle-ci. On re-
maïquera que nous avons interverti l'ordre alphabétique, parce que le
mot cassation, comme le mot avoué, eût trojj grossi notre première partie,
qui contient dcji plus de deux feuilles petit-texte. Du reste, la disser-
tation est elle-inênie une revue de la juiisprutlcnce sur une des ques-
tions les plus délicates du droit, et en même temps des plus intéres-
santes pour MiM les avoues.
(i) Le premier arrêt qui dé. ida que l'étranger serait tenu de fournir
la cauùoit judiiatuin solvi, est un arrêt du Parlement d" Paris, à la date
du 4 jiinvier i5Gi.
T. XLVII. 9
5l4 PREMIÈRE PARTIE.
3". Que l'étranger ne possède pas en Franre d'immeuliles d'une va-
leur suffisante pour assurer le payement des frais et dommages-intérêts
résultant du procès (art. 16 C. C. ; art. 167 C. P C. ).
Remarquez que même dans le cas où il y a en cause plusieurs deman-
deurs dont l'un est étranger, ce dernier n'est pas dispensé de donner
caution (arr. Bruxelles, 3i octobre 1821 ).
La loi dit que l'étranger interi'enant doit fournir caution : cette dispo-
sition s'entend généralement du cas où l'étranger intervient dans l'in-
stance, soit pour le demandeur, soit dans son seul intérêt , par exemple
lorsqu'il revendique une chose dont deux individus se disputent la pro-
priété ; mais elle ne s'applique pas au cas d'une intervention passive.
( ^. J. A. , t. 6, v°. Caution , p. 690 , n°. 5i.)
Une question s'est élevée sur le point de savoir si la caution pouvait
être exigée d'étranger à étranger, et la négative a été adoptée par arrêt
de la Cour d'Orléans, du u6 juin i8i8 ( J. A , t. 35 , p. 8 ) ; mais la ju-
risprudence de la Cour de Paris et du Tribunal de la Seine est formel-
lement contraire a cette décision. ( f^. notamment arr. 28 mars i832 , et
3o juillet 1834 ; J- A. , t. /p , p- 289, et iufrà , p. 602.)
Les auteurs ne sont pas non plus d'accord sur ce point. MM. Pi-
OEAU et Ddranton enseignent que l'établissement de la cautionji<-
dicalum soh'i est une institution de droit civil , et que les effets de ce
droit ne doivent profiter qu'aux Français et aux étrangers admis h l'exer-
cice des droits civils ; mais MM. iMerlin, t, 2, p. 104 et io3 , et t. 16,
p. 139, v°. Ç,a.\iX.\ox\judicalunisolvi, § 1er ; Fayard,!. 2, p. 456, \'°. ex-
ception, $ 1"., n". 2, alin. 5; Cabré, t it. , p. 432, n". 702, et Le-
page , p. 157, 3^. question, se prononcent en faveur du système de la
Cour de Paris, attendu que la loi ne fait aurune distinction. Cette opi-
nion, du reste, a été embrassée par MM.Thomine Desmazures , t. i ,
p. 3i4 , avant-dern. alin. ; et Boncekne , t. 3 , p. i83 et suiv.
« Le droit de réclamer la cautiony«(//rn/;(»2 solvi, dit ce dernier au-
( leur, p. 186, n'est qu'une garantie naturelle de la défense, et nos
( lois, en le consacrant, ne devaient ni ne pouvaient en faire un privi-
» lége pour les nitionaux. L'étranger qui assigne en France un autre
» étranger a calculé ses chances, il a suivi 1 impulsion de sa propre
» volonté, il a connu la condition qui lui était imposée pour agir : Non
» est di/Jicullns qunni aliquis volens sibi procurât. Mais l'étranger assigné
» cède à la nécessité de se défendre; il serait inhumain, il serait impo-
» litique de lui refuser, sur notre sol, la protection et les sûretés que
» sollicite une position qu'il ne s'est pas donnée. »
Dans l'anciendroit , quelques auteurs (i) étaient d'avis que, lorsque
deux étrangers plaidaient ensemble, ils devaient respectivement fournir
caution, et ils s appuyaient sur un arrêt du parlement du 23 août
1571. Mais i\I. Bon(;enne a prouvé que l'arrêt invoqué ne jugeiiit point,
ce qu'on prétend qu'il déride. Il conlirme au contraire la jurisprudence
(i) PoTHiER, Traité des peronua, tit. 2, sect. 2, n°. 2; Argot, t. i,
liv. 1er., ch. II-, Bacqcet, Traité du Droit d' aubaine, 2e. part., ch. i6; et
le Nouv. Denisart, t. 4> P- 3.^D- — ^^ Légat approuve cette doctrine.
{y. Code des étrangers, ch. 7.)
REVUE ET DISSERTATIONS. 5l5
de la Cour de Paris. ( V. le texte de 1 arrêt dans Anse Robert, Rerum
jKr7/ca<ara/n, lib. 4> cap. il.)
Cependant, il est deux cas où l'ëtrauger n'est pas soumis à l'obligation
de fournir caution ; c'est, i". lorsqu'il a été admis par le roi à fixer son
domicile en France (avt.i3, Code civ); et, 2°. lorsqu'il existe une stipu-
lation à cet égard d.ins les traités passés entre la France et le pays au-
quel cet étranger appartient. C'est un point de jurisprudence constant.
(^. arr. cass. 9 avril 1807; et Colmar, 28 mars 1810. J. A., t. 6, p. 54i,
n». 8. /^. aussi JMerlin, t. 2, p. io5; Favard, t. 1, ip. ^^Q,y° Exception,
S 1. n» 3; PiGEAO, t. I, p. 159, liv. 2. part. 2 , titre ler., ch. \<-r., § 2;
Demiau, p. i38; CiRRÉ, t. i,p.428, n". 6y() ; Boncenne, t. 3, p. 181.)
L'étranger est encore dispensé de fournir caution en matière com-
merciale (Art. 17 C. C.}, ou lorsqu'il consigne la somme fixée par le tri-
bunal, et jusqu'à concurrence de laquelle la caution aurait été tenue
vis-à-vis du défendeur. (Art. 167 G- P. C.)
]Mais serait-il dispensé de même si, au lieu de consigner, il prouvait
que le défendeur a entre les mains une somme suHisante pour assurer
les frais du procès? Sur cette question, M. Merlin, rép., t. 2 , p. 106,
\ <^ C^ziio^ jndicatum solvi, S i"^""-» cite un arrêt du Parlement de Flan-
dres, du 12 janvier 1784, qui a jugé qu'il y avait dispense dans ce cas,
lorsque le défendeur convient du fait articulé : on ne voit pas trop, en
effet, quelle meilleure g.uantie le défendeur pourrait exiger. Mais cette
solution suppose que les parties sont d'accord en fait. Or c'est ce qui
n'arrive presque jamais. Il faut donc raisonner dans l'hypothèse où le
défendeur soutiendrait qu il n'est pas nanti. Dans ce cas, le tribunal de-
vrait nécessairement passer outre, 1°. parce que la loi n'a pas fait d'ex-
ception à cet égard à l'art. 166; et, 20. parce que cette contestation
serait elle-même un nouveau procès pour lequel l'étranger devrait
fournir caution. {F. J. A., t. 6, p. 089, n°. 49- )
L'.irt 16 du Code civil dit qu'e« toutes matières, auties que celles de
commerce, la CdiMÙon jiidicaliim soh'i peut être exiijée de létranger ; il suit
de ces termes qu il n'y a pas d'exception à la règle, même en matière
criminelle. Et en effet, c'est ce que la Cour de cassation a formellement
déaidé le 3 février 1814. ( J. .\- , t. (), p. 563 , n". 3o. ) Cet arrêt con-
firme l'ancienne juri.sprudence des Parlemens, à laquelle les rédacteurs
du Code ne paraissent pas avoir voulu déroger.
11 est de jurisprudence constante que l'étranger f/é/"e/irfeHr en première
instance, qui interjette appel, après avoir succombé devant les premiers
juges, ne doit pas fournir caution. ¥.n effet, l'appel n'étant que la conti-
nuation de sa défense, on ne peut pas, parce que l'étrangerest appelant,
leconsidéiercommef/c7Mo«;/f(i/-.Or,c'estseulement à l'étranger ^e/7za«(^eHr
que la caution peut être demanilée. Sic arr. des Parlemens de Flan
dreet de Paris, 1772 et 178^ ; arr. de ia grandcliambrc du Parlementde
Paris, i6 janvier 1710 (Brillon, vo. Caution, no. 225 ), et arr. 4 mai
1736 ( ISouv Denisart, \o Caution judicat. solvi, t. 4, p 328) ; arr. Metz
27 août 1817; arr. Limoges, 20 juil. j832 ; J. A., t. 6, p. 672 , no. 33 ^
t. 45, p. 517; BoscENNE, t. 3, p 179; Merlin, t. 2, p. io3 et 104^
Carré, t. i, p. 341, no. 700; Pigeau, t, 1, p. i58; et Delvincourt'
t. 1, p. 197, note 2.
Une question plus controversée est celle de savoir si on peut de-
5l6 PREMIÈRE PARTIE.
mander, pour la première fois en appel , la caution judicalnm solvi.
Bacqcet {Droit d'aubaine, 2^. part., ch. i6, no. i), est d'avis de
l'affirmative , et son opinion a été adoptée par la Cour de Paris le
i4maii83i. (J. A., t. 42, p. 290.) Mais la Cour de Toulouse, par
arrêt du 16 août i83i, a jugé , au contraire , qu'en cause d'appel on ne
pouvait plus exiger une caution qu'on n'avait pas demandée devant les
premiers juges, {f^. J. A. , t 46. p 160). Peut être conviendrait-il
de distinguer entre les frais faits en première instance et ceux qu il
est nece.-.saiie de faire en appel. Relati\ emeiit aux premiers frais,
ou comprend qu on puisse opposer au défendeur intimé devant la Cuur
qu'il a presenié son exception tardivement ; mais la même objection
n'aurait plus la même force relativement aux frais d'appel. Le défendeur
a fort liien pu ne pas user de son droit devant les premiers juges, dans
la piévision que les frais seraient peu considérables; mais sa position
n'est plus la même quand la contestation est portée devant les juges su-
périeurs. Cette considération e»t d'autant plus puissante, que l'on con-
vient généralement que la caution fournie eu première instance ne ré-
pond pas des frais laits en appel.
Il est une dernière question sur la solution de laquelle on n'est pas
non plus d'accord , c'est celle-ci : Comment conciliera-t-on la disposition
de l'art. 166, qui veut que ï exception judicatum sohn soit proposée
avant toute autre exception, avec lart. 169, qui prescrit la même obli-
gation lelativement a l'exception décli.-iatoire? C'est au mol exception
que nous ferons connaître les diverses opinions que cette que.--tion a
soulevées, et le dernier état de la jurisprudence ; nous y reviendrons
plus tard.
Nous terminerons ce paragraphe en rappelant que l'obligation de
fournir la caution Judicatum solvi ne peut être imposée à l'étranger qui
poursuit contre uu Français l'exécution d un titre paie ou d'un juge-
ment. (^. Arr. cass. 9aviil 1807 , et arr. Paris, 22 nov. i83i, J. A. ,
t. 6, p, 541, no. 12, et t. 44îP- ^7^- ^^^ Boxceske, t. 3, p. 178, iujin.)
S 2. PiÉCEPTlOS DE CACTIOX.
Cette matière donne lieu à fort peu de diflicultés de procédure ; les
formalités sont si simples, le Code est si clair, que la plupart des
questions qui surgisseut sont étrangères a notre spécialité et se rédui-
sent piesque toujours, ou à un po.nt de fait, ou à une difficulté de pur
droit civil. JNous nous dispenserons donc d'analyser ici les dispositions
de la loi : il suffit, ce semble , de renvoyer aux art. 517 et suiv. du
Code pour les formalités a suivre devant les tribunaux civils , et aux
art. 44*^ ^^ 44^ pour celles à suivre devant les tiibuiiaux de commerce,
formalités qui d'ailleurs ne diffèrent que foit peu entre elles.
D après Part, ôig, la soumission dé la cautioii n'est nécessaire que
lorsqu'elle a été acceptée , ou lorsque le délai s'est écoulé sans qu'il y
ait eu de contestation sur sa solvabilité. Cependant, il ne faut [)as croire
que si la caution eut fait sa soumission avant qu il eiit de slalué sur sa
solvabilité, l acte du caution:, eiueiit serait nul. Le contiaiie a été jugé
par la Cour de Tuiin , le 28 mai 180G. ( J. A,, t. 6 , p. 532, n». 8. ) A
Id vérité, Sun arrêt est antérieur au Code de procédure ; mais il en serait
encore de même aujourd hui, car il y a même raison de décider.
REVUE ET DIî'SERTATlOXs. Sl^
En général, les questions de solvabilité des cautions sont abandon-
nées à l'arbitrace du juge Ce pouvoir est tellement dans la nature des
choses, qu'on a déciilé qu'un tiibunal pouvait déclarer la caution sol-
vable, et l'admettre a i^iire sa soumission, encore bien que les immeu-
bles dont elle offrait l'afl'ectation fussent situés dans le ressort d'une
autre Cour que celle dans l'étendue de laquelle les parties étaient do-
miciliées (Arr. TcRiN, i3 avril 1808 ; J. A., t. 6, p. 546, no . 16.) Cette
décision, sans être positivement contraire au texte de la loi ( art- 2019
et 2023 C. civ. ), n'est peut-être pas parfaitement conforme au but que
s'est proposé le législateur; aussi n'est-elle pas approuvée par M. Pigead,
t. 2 , p. 3i2, liv. 2, part. 5 , tit. 4- ch. 2, S 3, n o. 8.
En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, celle-ci pour-
rait-elle intervenir dans l'instance? Non ; elle ne peut agir que par pro-
duction au gn ffe, car elle est sans intérêt : ce débat ne touche que les
parties en cause. C'est ce qui a été jugé avec raison par la Cour de
Paris, le lô avril 1820. ( F. J. A., t. 6, p. 674. n». 36. )
Mais il ne faut pas confondre ce cas avec Ja question de savoir si la
caution qui a été agréée a qualité pour intervenir dans l'instance entre
le créancier et le débiteur qu'elle a cautionné. Dans cette hypothèse ,
nul doute que l'intervention ne soit rece\ able. Il faut même reconnaître
à la cauton le droit de former tierce-opposition au jugement qui aurait
été rendu contre le débiteur, sans qu'elle eut été mise en cause. C'est
ce qui a été jugé maintefois. ( V. arr. JMî.mes, 12 janv. 1820; Grenoble ,
i8 janvier i832 , et Lyon , 8 août i832. J. A., t. 6, p. b-/\, n». 35; t. 44'
p. 291, et t. 46, p. 3o8. )
Une question plus délicate a été agitée; il s'est agi de savoir si la
caution avait qualité pour interjeter appel du jugement rendu contre
le débiteur cautionné. La Cour de Grenoble, dans l'arrêt que nous
avons déjà cité, a fait une double distinction : elle a décidé, i». que
l'appel n'est pas recevable, mais seulement la tierce-opposition, lorsque
la caution n'a point été partie au jugement ; et 2o. qu'elle est égale-
ment non recevable quoiqu'ayant été partie dans l'inst.ince, lorsqu'elle
n'invoque pas des exceptions qui lui soient personnelles , mais seule-
ment des moyens communs à elle et au débiteur principal. La première
proposition nous semble incontestable ; mais nous croyons plus ferme-
ment que jamais que la doctrine de la Cour de Gienoble, dans la
deuxième hypothèse, n'est pas exacte. Nous ne pourrions que répéter
ici les argumeiis que nous avons déjà invoqués dans les Observations in-
sérées J. A., t. 44- P- 293, et nous y renvoyons
Il a été jugé pir la Cour de Metz , le 27 août 1817 (J. A. , t. 6,
p. 373, no. 3j), que la soumission faite au greffe par suite d'un juge-
ment suffirait pour conférer hypothèque judi('iaire sur les l)iens de la
caution. Cette solution nous semble la conséquence forcée des derniers
mots de l'ait 519 du Code de procédure civile.
INIais cette question en soulève une autre très-controversée, à savoir si
le défendeur peut prendre inscription sur les biens qui tiennent lieu de
caution à l'étranger qui les possède, et qui figure dans la cause comme
demandeur principal ou intervenant.
MM. DcRANTON , ToLLLiER , Meri.in etDALLOzsc prononccnt pour
la négative, par cette raison qu'on ne doit pas ajouter aux rigueurs de la
5l8 PREMIÈRE l'AhllE.
loi, et que la qu.ilité de propriétaire dans la personne de l'étranger a
■nu raii^onnablement constituer, aux yeux du législateur, une garantie
suffisante.
Mais -AI. BoscENNE (t. 3, p. U}3 et suiv. "i, conîbat cette opinion avec
force, et prouve quelle est contraire à IVspiitde la loi, dont le buta
été apparemment de donner si'irete au défendeur contre létranger qui
l'attaque. Or, quelle garantie trouverait-il dans la simple justiHcatiou
de propriété , quand son adversaire reste toujours le maître d'en
disposer?... Ce système est adopté par Mî\l. Delvincocrt, t. i,
p. 199, note 7; Favart, t. 2, p. 4S7 : et Pigeau, Comment., t. 1, p. 375.
Du reste, les tribunaux ne se sont encore prononcés ni dans l'un ni dans
l'autre sens. Ad- B.
DISSERTATIOPÎ.
Saisie immobilière. — Prêt. — Mandat. — Vente forcée.
Doit-on admettre dans notre droit une clause par
laquelle un emprunteur donne au préteur^ à défaut de
payement à l'époque fixée , pouvoir irrévocable de vendre
l'immeuble hypothéqué en l étude du notaire dépositaire
de la minute ( i ) ?
I. En d'autres termes , le titre tout entier de la saisie immobilière et le
titre de l'expropriation forcée du Code civil seront-ils rayés de nos
Codes? ou du moins leurs dispositions tutélaires qui, dans l'esprit du
législateur, devaient assurer au débiteur, sans nuire au créancier, une
protection efiicace, seront-elles impunément éludées?
Il s'agit de savoir si un des actes d'exécution les plus graves , les plus
importans , perdra son véritable caractère, se consommera désormais
sans cette intervention de la loi, sans cet appareil et ces formalités qui
ne sont pas des entrai'es , mais des garanties qu'on doit respecter.
Qui ne comprendra que, si la clause dont il s'agit est déclarée licite ,
bientôt elle deviendra de style , et sera indubitablement insérée dans
tous les actes notariés emportant obligation.
Aussi la question examinée dans les journaux. consacrés aux notaires
a-t-elle été piesque toujours résolue dans le sens de la validité ; cepen-
dant nous devons rapporter ici les paroles de l'honorable M. Rolland
de Villargues, rédacteur de la Jurisprudence du notariat :
(i) On remarquera que nous posons la question dans ses termes les
plus simples , parce que , ou le principe est rejeté , et c'est alors en son
entier ; ou il est admis , et , ilans ce cas , l'emprunteur peut être le di-
recteur absolu et sans contrôle de la vente de l'iiiimeuble hypothéqué;
il y a cependant quelques opinions qui admettent un moyen terme ,
c'est-à-dire qui demandent dans la clause, pour la v.ilider, des forma-
lités protectrices pour le débiteur; mais ce système nous paraît le moins
souten.ible de tous, parce qu'il tend à modifier un droit qu'on recon-
naît exister en faveur du créancier ; c'est tomber dans l'arJjitraire que
de vouloir harmoniser en équité un principe rigouieux du droit. Nous
reviendrons d'ailleurs sur cette doctrine dans notre discussion
KEVUE ET DISSERTAI lOAs. 5\g
« La question est depuis long-temps l'objet d'une forte conti overse.
» Il est fâcheux que la Cour de cass;ition n'ait pas été appelée à la ré-
• soudie. En attendant, nous allons essayer de fixer l'état actuel des
> opinions et de la jurisprudence.
» Personne ne peut se dissimuler que la clause dont il s'agit n'offre'
• de graves inconvéniens. On ne sait que trop qu'un débiteur aux prises
» avec le besoin, donne les mains à toutes les conditions que veut lui
» faire un prêteur de fonds, qui souvent convoite, dès 1 instant de
• l'acte , les immeubles pris en gage. INe pourrait il pas , à l'aide de
» cette clause, disposer d'avance les moyens de se les appioprierà vil
» prix, soit par personnes interposées? Il faut ordinaiienient, pour
» vendre des biens avantageusement , choisir le moment opportun ; au-
» trement on court le risque de ne pas trouver d amateurs ou de les cé-
» der bien au-dessous de leur valeur : combien donc ne serait-il pas
» facile à un créancier de profiter de cette cuconstance pour s'approprier
t lui même les biens de son débiteur?
» D'un autre côté , on convient qu'il est possible que les clauses de
• cette espè( e n'aient pas toujours leur principe dans une intention bien
» puie, mais on soutient quelles sont avantageuses lorsqu'elles sont
» stipulées de bonne foi , et sans aucun indice d'usure ou soupçon de
> cupidité : avantageuses pour le créancier, à qui elles évitent les Ion-
» gueurs et la multiplicité des formes sur l'expiopriation forcée ;
» avantageuses pour le débiteur, dont la substance est presque
» toujours dévorée par 1 imnjensité des frais qu'occasionnent les
• poursuites.
• Voila des considéralions qui ne deèraient pas être sans influence sur
» la question. Toutefois, il faut l'examiner daprès les principes; il faut
» savoir si elle n'est pas susceptible d une solution rationnelle. »
C'est aussi ce que nous allons faire , sans nous laisser préoccuper
de l'intérêt que peuvent avoir à sa solution les corporations, rivales sur
ce point, des notaires et des avoués.
2. Notre raison déterminante a pour base la loi civile et Vordre public.
3. La loi civile se compose de lensemble des lois qui régissent un
pays ; ce serait bouleverser la constitution de ce pays que de substituer
la volonté des particuliers au système législatif, dans telle ou telle partie
de l'ensemble de ses lois. Ainsi, ce serait en vain que le législateur eût
voulu faire disparaître ces formes bizarres et si variées de l'expropriation
forcée, usitées autrefois dans nos diverses provinces, s'il était permis
à chaque créancier d'imposer au débiteur tel ou tel mode d'expropriation
forcée.
Pourquoi donc le législateur a-t-il tant de fois remanié cette partie
importante de notre droit? Pourquoi s'est-il occupé avec tant d'anxiété
des moyens de préserver les débiteurs d'une expropriation violente, tout
en veillant cependant aux droits des créanciers trop souvent malheureux?
Pourquoi la loi de l'an III, assez expéditive dans ses formes, et qui
paraît tombée dans le plus profond oubli, a telle devancé de peu d'an-
nées un système plus favorable au débiteur , et pourquoi le Code de
procédure n'a-t-il pas conservé les formes moins longues de la loi du
II brumaire an VII ?
Pourquoi donc enfin le gouvernement s'occuperait il encore , de
520 l'REMiÈRE PAKlHi.
concert avec toutes les cours de France , à rendre meilleure la loi qui
devra régler le mode d'expii^ion do l'iiéritiige paternel?
Toutes ces précautions seraient inutiles , et la sage piévoyance des
notaires suflirait pour créer un système complet d'expropriation forcée.
Le débiteur ne serait jamais contraint, et il régnerait dans l'exécution
de ce moyen violent l'urbanité des contrats ordinaires.
Ces conséquences ne sont - elles pas évidemment contraires à l'or-
dre public , et en supposant que les intérêts du débiteur, comme
ceux du créancier, fussent protégés ; que chez le notaire du créancier,
l'emprunteur fût bien siir de trouver un défenseur zélé de ses droits,
n'est-il pas évident que cette clause est illicite , par cela même quelle
détruit le mode d'expropriation légale pour y substituer une pro-
cédure arbitraire et dont la forme peut varier selon les caprices du
créancier !..
4- Dans l'expropriation forcée , la volonté da Ihomme est violentée en vertu
de la loi.
Lorsqu'on le chasse malgré lui de sa propriété , c'est au nom de la
loi qu'on le contraint d'abandonner le toit qui lui servait d'asile; s'il
a consenti un mode plus prompt, plus expéditif , il l'a ait subjugué
par le besoin de l'argent; avant tout il fallait vivre, mais la loi veillait
sur lui, et, dans son malheur, lui accordait une protection secourable.
De là, ces garanties, ces délais, ces formalités nombreuses, trop nom-
breuses sans doute , mais en grande partie indispensables.
Pourra-t-on induire de la multiplicité des formes un manque de sol-
licitude du législateur? Et parce qu'il a été plus que prévoyant, pri-
yera-t-on entièrement le débiteujvdu secours qu'il voulait lui offrir?
5. Sera-t-il permis d'insérer dans les contrats de vente , qu'en cas de
procès , les parties ne passeront pas en conciliation , ou qu'on paraîtra
sans citation préalable devant le tribunal ; qu'il n'y aura point de procé-
dures, ou que, quoique la matière soit sommaire , l'instruction aura
lieu par écrit , et que les frais seront taxés comme en matière ordinai re ?
A l'appui de l'opinion négative nous pouvons invoquer un arrêt de la
Cour suprême, qui a décidé le 12 avril i83i, qu'une telle convention
pour les dépens n'était pas licite. ( J. A. t. f[0, p '265.)
Serat -il permis à un créancier poursuivant une saisie, et au saisi, qui,
d'après la jurisprudence même de la Cour de cassation, peuvent con-
Tcrtir seuls (2), leur sera-i-il permis de convertir devant le Tribunal
de Paris une vente forcée commencée devant le tribunal de Bordeaux?
Non , et sur notre plaidoirie, la Cour de cassation a jugé, le 25 avril
183^(1. A-, t. 4^ , p- 3o5), que la saisie immobilière ne peut être pour-
suivie, d'après les titres 12, i3 et 14, Hv. 5, C. P. C. , que devant le
tribunal de la situation des biens , et qu'à ce Tribunal appartient e.v-
clusivement la connaissance de tous les incidens sur les poursuites de
saisie immobilière.
Nous pourrions citer une foule de cas où la maxime de la loi 29 de
PACTis, omnes licentiam habent his qiiœ pro se iiitrodiicta sitnt rennntiarc ,
eSt inapplicable.
(2) y. J. A., t. 44, p. 61.
KEVUE ET DlSSERT4TIOiVS. - 521
Soutiendrait-on qu'on peut renoncer d'avance, i». au droit d'opposer la
prescription en tout état de cause (art 2224, C C.) , 2". au droit de de-
mander la rescision (art. 888, C.C); 3°. au droit d'opposer la péremp-
tion en cas de procès (ait. 897, C. P. C)? Aurait on pu, en l'absence
de l'art. 1004, C. P. C. , dispenser les arbitres de suivre les formalités
indiquées par le Code? La raison dit que le législateur, en cas d'aflir-
mative , ne s'en serait pas occupé.
La volonté des parties n'est donc pas souveraine en toute matière (3).
Cette vérité est selon nous l'évidence même , et c'est la question que
nous discutons qui lui donne le plus d'éclat.
Juii pulilico privatorum paclis derogari non potes t ; cette maxime d'une
haute sagesse, admise dans tous les temps, doit s'appliquer au cas où les
contract.ins veulent modifier toute une partie de la législation.
La saisie immobilière , comme la coutiainte par corps , a été nioda-
lisée avec soin, et il ne peutétre permis aux parties contractantes de rien
changer aux dispositions de la loi.
jC/t matière de saisie réelle , dit Bourjon, t. 2, p. 711, Droit commun de
la France, tontes les autres formalités que la coutume a introduites ont un
même motif, c'est que, la propriété des immeubles étant importante , il ne faut
pas en dépouiller le propriétaire, promptement, tumuituairement ; au con-
traire, il faut publicité et délais.
6. Les savans rédacteurs de notre Code civil se sont exprimés en
ces termes :
« Les articles que nous présentons, a dit M. Treilhard , sont peu
» nombreux, et ils ont pi esque tous pour objet de prévenir des exc'ès de
» rigueur delà part de créanciers aigris peut-être par la mauvaise conduite
» de leurs débiteurs , ou égarés par des conseils intéressés. » (L<)cré,t. i6 ,
p. 495, no. I.)
« Vous reconnaîtrez le même esprit de modération et de sagesse dans
• les articles qui ne permettent pas la venle d'immeubles non hypotlié-
» qués , lorque l'insufiisance des biens hypothéqués n'est pas constante ;
» dans ceux qui défendent de provoquer cumulativement la vente des
• biens situés dans divers ai rondissenicE s, à moins qu'ils ne fassent partie
1 d'une seule et même exploitation ; d.ins ceux enfin qui ne veulent pas
» qu'on passe à l'expropriation, lorsque le revenu net des immeubles,
» pendant une année, suffit pour désintéresser le créancier, et que le dé-
» biteur en offre la délégation.
« A côté de ces dispositions bienfaisantes , etc. "
« Législateurs, a dit l'orateur du tribunal, après la liberté civile et
• la sûreté individuelle, il n'est rien de plus sacré ni de plus inviolable
(3) Nous n'avons pas encore vu soulever cette question , mais qui
naît comme conséquence de la validité de la clause : Pourra-t-on insérer
dans un acte que , faute par le débiteur de payer , le créancier aura le droit
de s'introduire chez lui, de J aire enles'er ses meubles et de les i'endre où et
quand bon lui semblera?
Nous ne croyoïis pas qu'un jurisconsulte veuille soutenir ce système ,
et cependant l'analogie est grande entre ces deux conséquences du prin-
cipe d'omnipotence des conventions.
523 PBEMIËRE PARTIE.
. que la propriété. La loi qui y porterait atteinte cesserait d'être ma
• loi ; elle dégénérerait en un acte arbitraire q-ai serait aussi funeste à
• 1 état qu'aux citoyens , car il renverserait une des bases sur lesquelles
» repose tout l'édifice social. » (Locré, t. 16, p. 469, n". 1.
I Ainsi donc, lorsqu'un débiteur est en demeure, ou par limpuissance
» de se libérer, ou par le seul effet de sa mauvaise foi, la jcstice. dont la
» fonction est de rendre à chacun ce qui lui appartient , boix intervenir
. pour le contraindre à acquitter sa dette par l'aliénation de ses biens, r
(Ici. p. 5oo, n°. 3.)
« Enfin, toute poursuite en expropriation doit être précédée d'un
• commandement de payer, fait à la personne du débiteur ou à son
• domicile. >
• Ce qui est au préalable d'autant plus essentiel , d'autant plus indis-
• pensable , que le débiteur doit légalement être averti de la poursuite
» que le créancier se propose d'exercer contre lui, pour pouvoir ou la
• prévenir, ou la repousser. • {Id. p. 5io et 5ii, n". i^.)
7. Les articles 2204 à 2217 sont venus régler les conditions princi-
pales de droit civil qui devaient dominer la loi de procédure. Mais
ces articles règlent les formes de Yexpropriation forcée, et l'on nous ré-
pond qu'il ne s'agit dans la clause que d'une vente volontaire faite par
un mandataire forcé- C'est à nos lecteurs qu'il appartient d'apprécier
cette réponse.
Quant à nous, nous n'hésitons pas à déclarer la clause contraire à la
loi, puisqu'elle crée un nouveau mode d'expropriation.
8. Mais elle est contraire aussi à Vordre public, comme nous l'avons déjà
fait pressentir.
9. La loi veille sur tous les citoyens, et c'est de la sécurité de cha-
cun deux que dépend la sécurité de tous.
S'il était permis aux créanciers d'étouffer la voix de leurs débiteurs,
de précipiter leur ruine, Vordre public serait troublé.
Voilà pourquoi la loi a fixé le taux de l'intérêt de l'argent ; voilà
pourquoi on frappe de réprobation l'usuiier : ce n'est point dans l'in-
térêt privé de tel ou tel citoyen, c est dans l'intérêt général de la pros-
périté du pays.
II a paru au législateur tout aussi important de régler les formes
d'expropriation que de fixer le taux de I intérêt.
Aussi avons-nous vu qu'il a exigé un commandement.
Aussi voit-on pour le gage qu'il faudra la permission du tribunal ;
pour Vaittichrèse qu'on suivra la voie de l'expropriation tracée par la loi ;
et parce qu'elle n'a pas \ revu un contrat qu'on ne peut qualifier, un con-
trat offrant tout un nouveau sv.stême qui détruit toutes les formalités
protectrices de la propriété , il faudra l'accuser d'imprévoyance et
laisser le débiteur à la merci de son créancier?. . .
10. Dans ce contrat lui-même ; il n'y a point une vente volontaire,
ni une vente forcée ; il n'y a point de vente (4).
L'un emprunte l'argent que l'autre lui prête.
(4) L'art. 1699 défend la vente de la chose d' autrui ; un mandataire
révoqué ne peut donc pas vendre ?
i
REVUE ET DISSERTATIONS. SïS
L'emprunteur fournit une hypothèque.
Le créancier exige une garantie de plus (Voilà où commence lex-
j opriniion fû( 'èe vutoiitaire) , et quelle garantie ! C'est encore là une
grande illégalité , rai- c'est une garantie contre la loi , et cest la pre-
mière fois qur les officiers publics insèrent dans leurs actes des clauses
préseivatvices des effets d'une loi qu'ils qualifient de mauvaise (5).
Que renferme cette garantie? Est-ce l'aliénation de tout ou partie
de Timmeuble, est-ce un sacrifice pécuniaire? Rien de tout cela ; c'est
1 aliénation d'un droit éventuel , c'est l'aliénation de la protection légale
introduite en faveur du débiteur malheureux , c'est la privation anti-
cipée de la dernière planche de salut que le législateur avait accordée...
Que fournit donc le créancier en échange? Rien du tout; il reçoit
lintérét et une hypothèque ; ce gage , cette antichrèse , cette mainmise
qu'on qualifiera comme on le pourra, n'est donc qu'une entrave au libre
exercice du droit de propriété.
II. Le législateur a déterminé dans sa sagesse les modes de garan-
tie pour l'accomplissement d'une convention; il a accord»; au créancier
le gage, l'antichrèse et l'hypothèque; pour par\ enir à l'exécution , il a
admis les saisies mobilièies et r'-elles, et la coi trainte par. corps. Stipuler
la clause, c'est créer arbitrairement un quatrième mode de sûreté et un
nouveau mode d exécution ; un semblable pouvoir, quasi législatif ,
ne peut pas appartenir aux notaires?
lî. L'ordre public est donc intéressé à ce qu'une semblable clause ne
soit jamais insérée dans les contrats.
Jus civile privatoruni puctis vel conventioiiihus immutari non potest.
IVotre loi fiançaise a posé pour fondement du Code civil l'art. 6.
On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéres-
sent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Protégeons donc le débiteur malgré lui contre un créancier aigri ou
égaré par des conseils intéressés. (Paroles de AI. Treilhard.)
i3. Supposons maintenant que cette clause ne dérange pas l'économie
d'une partie notable de notre droit civil , et ne soit pas repoussée par
l'ordre public, et prouvons qu'elle est proscrite par le texte même de
la loi.
i4- Ce n'est pas une vente du fonds ; les conditions substantielles de la
vente ne s'y trouvent pas. Inutile d'insister sur ce point.
i5. Ce n'est pas un mandat, tel cjue le Code civil règle cette partie du
droit dans les art. 2oo3 à 2010 ; car le mandat est essentiellement révo-
cable et ne peut jamais servir à violenter la volonté du mandant.
16. Ce n'est pas un nantissement ; car l'antichrèse ( nantissement d'im-
meuble) est réglée par une série d articles dans lesquels le législateur a
cherché à combiner avec soin les intérêts respectifs des deux parties , et
dont un surtout (art. 2088) prescrit au créancier de suivre les formalités
(5) M. Rolland de Villargucs, t. 7, année 183} , p. 129, art. iSSa, pour
répondre à cette objection que cetle clause prive le débiteur des sages
lenteurs de l'expropriation forcée , dit que ces lenteurs sont ruineuses.
Ainsi voila le procès fait à la loi ; c'est a messieurs les avoués à démon-
trer mathéxîiatiquement , que la voie de vente par le créancier chez son
notaire , est véritablctnciit la voie ruineuse pour le débiteur.
524 PREMIÈRE l'ARTIE.
de l'expropriation forcée , formalités qu'a pour but cVivIter la clause
à laquelle nous clierchons un nom.
17. Qu'est-ce donc que ce mode de convention , si- ce n'est ni une
hypothèque, ni une vente, ni un miindat, ni un nantissement?
lo- C est un mandat in rem suaui , nous répond-on, et, nous pou-
vons l'aflirmer à nos lecteurs, voilà le seul argument spécieux présenté
en faveur de l'opinion que nous combattons.
19. Avant d'examiner la création d'un mandat qn'on avoue ne pas
trouver dans le Code civil , disons , nous , comment ce mode de con-
vention nous paraît devoir être qualifié.
C'est une antichrèse déguisée que l'art 2088 frappe de réprobation(6).
20- JVos lecteurs savent que le droit romain permettait au créancier
gagiste ou hypothécaire (7), de vendre le gage s il n'était pas payé (8) ;
mais Justinien proscrivit avec force le pacte commissoire , pacte qui
rendait le créancier maître du gage a défaut de payement (9) ; seulement
on validait la clause par laquelle , faute de payement , le créancier se-
rait propriétaire au prix fixé par des experts (10) : c'était là une vente
conditionnelle qui n'a rien d'illicite et qui est admise dans notre droit
français ; elle s'opérera rarement dans les contrats de prêt , parce que
celui qui prêle est précisément celui qui n'achète pas.
(6) Ce contrat, qui ne serait point une antichrèse serait d une forme bien
plus comn^ode.
Point de soins, d'embarras tels que ceuK. imposés au créancier par les
art. 2o85 et suivans.
Au contraire , à l'aide de la clause proposée, on obtiendrait une jus-
tice expéditive ; aujourd'hui défaut de payement, demain sommation,
après-demain vente, et le quatrième jour payement.
Ces conséquences ne sont-elles pas monstrueuses î et cependant elles
sont possibles ; car si les notaires, pour ôter à cette clause l'odieux dont
elle est susceptible , s'empressent d'insérer dans des Ibrmules assez
longues des clauses d'expropriation à leur manière , le principe une fois
admis peut amener, pour conséquence nécessaire, le tiroit pour le
créancier de vendre dans les qu 'rânte-huit heures tous les immeubles
de son débiteur attendu que la fraude ne se présume pas (*).
(7) Iiiter pignus aulem et liYpolhecam tantum nominis sonus dif-
fert.— Marcien , L. .5 , S- 1 , fi"- de Pignonbus et Hypothecis
(8) Ij. 4 , ff- de Pignerat. act. et 3, S I au Code de jure doiiiiuii impetrandi.
{9) L. 3, Cod. de Pactis pignor.
(10) L. 8l , ff. de Contrah. empt.
(*) « On conçoit que si le notaire, devant qui la vente sera faite devait
• être choisi par le créancier , s'il devait n'être mis en mouvement que par
» lui, le législateur aurait pu craindre celte influence du créancier; il aurait
» pu concevoir des alar-ines dans l'inlérèl du débiteur; mriis si c'est la justice
» qui ordonne celte vente dev.iiil notaire ; si elle commet un notaire de son
• choix, n'y a-t-il pas certitude que les intérêts du débiteur seront conservés
c au moins autant que s'il y avait expropriation forcée? — Chacun sait bien
i> que les immeubles sont vendus à un plus haut piix aux enclières devant
> notaire qu'aux enclièie-ien just.ee. » Cette phrase , extraite d'une consulta-
lion , rapportée en 181 3 , par M Sirey , dans son Receuil t;énéral, démontre
combien il y a de nuances dans les opinions qui admettent une dc-rogalion
aux principes généiaux en matière d'expropriation.
REVUE ET DISSERTATIONS. 5^5
0.1. Pour en revenir au gage, résultat de pignus ou de hypotheca , le
législateur du Code civil devait admettre ou lejeter la doctrine des ju-
risconsultes romains , qui reposait précisément sur ce principe, que le
créancier pouvait toujours faire vendre le gage sauf stipulation con-
traire. — L. 4, ft- -Oe Pigiierat. act et L. 7 , S 2. Ibid.
22. On trou\e leur pensée formulée dans les articles 2078 pour les
meubles qui, chez les Romains, se confondaient sous le mot les avec
les immeubles et 2088 pour les immeubles {hypotheca caractérisant
plus spécialement le gage des immeubles ) (11).
23. Voici maintenant leurs motifs:
Locré, t. iG, p. i5 , rapporte en ces termes la discussion à laquelle a
donné lieu l'art. 2078 :
• M. Begocen pense que la seconde partie de l'article doit être sup-
primée ; c'est assez d'avoir établi le droit commun dans la première par-
tie ; la loi doit ensuite laisser aux parties la faculté d'y déroger.
» M. Berlier repond que la seconde partie de cet article doit être
maintenue dans toute sa rigueur, parce que , s'il en était autrement , le
créiincier d'une sonjmede 1,000 fr., qui aurait engagé un eËFet de 3,ooofr.,
se hâterait, au terme , de le vendre à vil prix pour être plus prompte-
ment payé.
» La loi doit pourvoir à ce que les intérêts du débiteur ne soient point
sacritiés. Ij'obligation de vendre le gage en justice peut néanmoins ces-
ser si le débiteur lui-même écliange son titre et vend à son créancier la
chose qu il lui avait primitivement engagée ; mais du moins faut-il qu'il
s'explique à ce sujet. »
Yoici comment M. Berlieb s'est exprimé en présentant la loi au corps
législatif ;
« Mais que deviendra le gage si le débiteur ne paye pas? La décision
» relative a ce point est l'une des plus importantes du piojet.
» Si vous I adoptez, législateurs, le créancier ne pourra jamais s'ap-
» proprier le gage de plein droit, et par le seul défaut de payement
» au terme ; ses droits se borneront à faire ordonner en justice, ou que le
» gage lui restera pour sa valeur eslimét par experts , ou qu'il sera vendu
• par justice, et toute stipulation contraire sera nulle.
» Les motifs de cette disposition sont faciles à saisir. Le créancier
» (ait la loi à son débiteur ; celui ci remet un gage dont la valeur est or-
» dinairement supérieure au montant de la dette : le besoin et l'espoir
» de retirer le r.ige en payant , fait que le débiteur s'arrête peu à la
» différence de valeur qui existe entre le ga^'e et la dette. Si pourtant il
» ne peut payer au t( rme conve:iu , et que le gage devienne , sans autre
» formalité, la propriété de son créancier, un eftet précieux n'aura sou-
» vent servi qu a acquitter une dette modique.
• \oilà ce qu'il convenait d'empêcher. Le gage , considéré comme un
» moyen d'assurer l'exécution des eneagemens, est un contrat favorable
• sais floute ; mais il deviendrait odieux et contraire à l'ordre public si
• .son résultat était d'enrichir le créancier en ruinant le débiteur. •
2',. Quant a l'anlichièse , lait. 2088 n'a donné lieu à aucune observa-
(n) L. 238, S 2, ff. t/e yerb, siguif.
526 PREMIÈRE PARTIE.
tion ; ce principe avait été examiné pour le nantissement mobilier, et
le texte est assez énergique par lui-même :
» Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul
> défaut de payement au ternie convenu ; toute clause contraire est
» nulle : en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur
■ par les voies légales. ...»
25. Mais, dit-on , ie'créancier, par la clause du mandat forcé, ne devient
pas jiropriétaire de l'immeuble hypothéqué , mais il est seulement pro-
priétaire du dioit d'en disposer.
26. Est-ce que ce droit de disposer n'est pas une partie intégrante du
droit de propriété ; et si la loi défend de stipuler l'aliénation de la pro-
priété tout entière , cette défense ne doit-elle pas comprendre la plus
petite partie (12) !
27. Que devient pour l'emprunteur son droit de propriété sans le
droit d en disposer?
Les fruits sont saisis, et il ne peut pas vendre. . . .
K'est il pas évident que la loi est ainsi méconnue, €»t que par une voie
détournée le créanciei arrive au résultat qu'a proscrit le législateur (i3)?
28. Cette interprétation de l'art. 2088 nous paraît tellement simple,
qu'elle résiste a tout développement.
29. C'est un mandat, nous dit-on, non pas de la nature de celui régi par
le Code civil; c'est une convention. "iynallagntatique, de laquelle résulte pour
le ciéancier un mandat dans son intérêt, un mandat in rem suam. irrévocable
par cela même , encore que le contrat ne contienne aucune stipulation sur celte
irrèvoca hililé ( 1 '| ) .
(12) M. Rolland de Villaraues, i834, art. 3352 , avoue lui-même que
le débiteur a commencé de disposer de sa chose, en consentant linseition
de la clause. JMais le législateur a proscrit toute aliénation , et par con-
séquent ce commencement, comme la lin.
(i3) t D'après l'art. 2078 du Code civil , il n'est pas permis de stipu»
• 1er qu'à défaut de pavement le créancier pourradisposer du gage sans
» l'intervention du juge. Or, ce que la loi défend relativement aux
> choses mobilières, a-t-elle entendu le permettre à léganl des imnieu-
» blés, auxquels elle attache plus d'importance? L'art. 2088 du Code
• semble réporulre négjtivement. La vente ne serait pas volontaire si
» elle était etfectuée par lo mandataire malgré l'opposition actuelle du
• mandant Or, les lois sur les expropri.itions forcées étant d'ordre
« public, iiul ne peut y déroger valablement. Une prom sse de vente,
» dans laquelle le prix n'a pas été fixé, ne lie pas le dé 'iteurou tout
» autre qui l'a consentie: et, dès-lors, comment pourr.iit on être lie
» par une promesse de laisser venilre qui ne contient pas lette fixation?
» Le mandant n'étant pas .iépouillé par la procuration, il coii?er\e la
» faculté d'aliéner; or, s il en use que devient le mandat? et quedevient-
■ il encore s'il y a un autre créancier hypothécaire poursuivant 1 expro-
» priation par les voies légales? Je la!s>e à mes lecteurs le soin dap-
• précier ces objections. » — Ces observations courtes et judicieuses
sont extiaites d un recueil très estimé rédigé par M. lioixo , le contrô-
leur de l'enregistrement, année 1827, p. aSS , art. 1/18"».
(i4) Nous ferons sans crainte une concession ; c'est qu'il existe en droit
français beaucoup de cas qu on pourrait assimiler aux mandats in rem
suam; à la vérité, ils ne portent plus ce nom , parce que la différence
BEVUE ET DISSF.RTATIOXi. 5l']
Nous de répondre : Si c'est un mandat , le Code civil le régit néces-
sairement; vous dites qu'il est irrévocable, donc ce n'est pas un man-
dat, mais bien un contrat d'antichrèse déguisé.
3o. M. ScHOLi, professeur de notariat à Bordeaux , a résumé en ces ter-
mes son sj'stéme sur le mandat in rem suant (i5; :
« Il y a cette différence entre le mandat ordinaire et le mandat in
1 rem suani , que le premier , établi dans l'intérêt seulement du raan-
» dant , peut être révoqué par le seul changement de volonté de ce der-
» nier ; le mandat in rem sunm , au contraire, intéressant particuliére-
» ment le mandataire, ne saurait être révoqué par la seule volonté du
• mandant : mais pour se bien fixer à cet égard, il taut savoir quand
» il y a mandat in rem sunm , et si ce mandat produit les même effets
• dans tous les cas.
» A la vérité le Code se tait sur le mandat in rem siiam ; mais par cela
» seul qu'il ne le défend pas , il le permet. Considéré alors comme sti-
» pulation licite, il faut chercher dans le droit romain, où il prend sa
» source, les dispositions qui le régissent-
» L'on reconnaît deux espèces de mandat in rem suam , l'une où le
« mandataire agit véritablement au nom du mandant , quoiqu'intéiessé
» a l'affaire qui lui est confiée ; l'autre, où le mandataire est proprié-
» taire de ce qui fait l'objet du mandat , parce qu il s'est fait céder les
» droits du mandant , et néanmoins agit avec la procuration et sous le
1 nom de ce dernier , parce que , pour un molif quelconque , il ne veut
» pas se faire connaître pour propriétaire.
» Le premier de ces deux mandats a lieu dans le cas qui nous oc-
» cupe , où le débiteur stipule que le créancier pourra faire vendre le
» bieu hypothéqué, dans une forme indiquée , si a l'échéance le rem-
dans les actions a disparu , et qu'il était inutile de surcharger le titre du
mandat d une espèce particulière entièienieiit contraire à l'essence ordi-
naire du mandat ; mais enfin si le mandat //* rem suam eût été conservé ,
on eût du y classer ces espèces ; entre autres celle-ci : Je vous cède ma
créance sur Pierre : vous agissez alors contre Pierre ai'cc qui vous n'avez pas
contracté. — Vous êtes procurator in rem tuam : ce qui, nous le répétons,
n'a plus de sens en droit français. Mais ce n'est plus un mandat in rem
suam dans l'espèce que voici: Je vous vends mon domaine verbalement;
pour que vous le vendiess en détail, vous avez besoin de ma procura-
tion : je vous la donne. Vous nètes là que mandataire, mandataire es-
sentiellement révocable ; seuleiiioiit. si je vous révoque, vous me pour
suivrez en justice pour obtenir un jugement qui équivaudra à un acte
de vente, et qui seia préléial)le a tout mandat.
Ce ne sera pas non plus un mandat in rem suam, lorsque dans un .icte
de vente j'aurai stipulé que vous payerez a Primas, quoique je ne lui
doive rien ; c'est une indication pour le payement ; le cas est prévu par
une loi romaine ( *).
Seulement, sous l'empire de cette loi, j aurais eu une action man-
dat!, dans le cas ou P/imus auiail touché le prix : sous notre droit,
j'aurai l'action accordée par les ait i^yi et suiv.
(lô) Jurisp. du nolnruu , année i8}3, p. 5i3, art. 2i47- ISous aurions
désiré que y\. Scholl citât les textes ou il puisait lei régies du mandat
m rem suam.
(' ) S- 4 t ^^ Inut. Stipul. aux Inslilutes.
028 PREMIÈRE PARTIE.
» boursement de la somme empruntée n'est pas effectué ; et le sc-
» cond, dans le cas où, après avoir acheté une propriété, l'acquéreur
» qui ne voudrait point pour des motifs quelf^onques se faire connaître
» comme tel, se fait donner procuration par le vendeur, afin d'exercer
» en son nom les droits de propriétaire.
» Cependant l'un et l'autre mandat sont irrévocables, mais avec une
» différence considérable ; dans le premier, le débiteur peut toujours
. vendre l'immeuble qu'il a hypothéqué, bien qu'il ait donné droit à
. son créancier de le faire vendre , à défaut de payement, à l'échéance
» de l'obligation , parce que , par cette stipulation , il ne s'est pas des-
» saisi de sa propriété, et qu'étant encore propriétaire, il peut exercer
» tous les droits que comporte cette qualité. Dans la seconde espèce ,
« au contraire , le mandant n'est pas propriétaire ; la vente qu'il ferait
» à un tiers serait nulle comme vente de la chose d'autrui , en suppo-
» sant toutefois que la vente consentie au mandataire supposé soit
» constatée par un acte ayant date certaine (i6).
• J'ai dit que les deux mandats que je viens de définir étaient irré-
» vocables , et cependant reconnaître au débiteur le droit de vendre
» 1 immeuble hypothéqué lorsqu'il en a donné le pouvoir a son créan-
» cier, c'est lui reconnaître ie droit de révoquer, puisque tel sera 1 effet
« de cette vente , qu'elle rendra impossible toute adjudication ultérieure
» de la part du créancier ; expliquons cela.
» Il y a deux sortes de révocations, l'une directe, résultant de la
» seule volonté du mandant et de sa déclaration qu'il révoque; l'autre,
» indirecte et résultant, non d'une simpte déclaration de révocation,
» mais de 1 exercice d'un droit que le débiteur n'a pas aliéné. Le maii-
» dat iii rem suam conféré par le débiteur à son créancier, ne peut être
» révoqué de la première manière , mais il peut l'être de la seconde 11
» ne peut être révoqué de la p emière , parce que ce mandat interesse
» le créancier, que c'est plutôt une convention qu'un mandat , qu'elle
» tait partie d un contrat, devenu par cela même synallagnutique , et
» dont les dispositions ne peuvent être changées que d'un commun ac-
» cord. Le créancier pourrait donc, nonobstant toute modification de
» révocation du mandat qui lui a été conféré , fait à la requête du débi-
» teur , passer outre à l'exécution de ce mandat , ou plutôt de cette con-
« vention. Tandis que la vente consentie par le débiteur, au mépris
» du mandat qu il a donné à son créancier , n'étant pas une révocation
« proprement dite quoiqu'elle en ait tous les effets, mais bien l'exer-
» cicc d'un droit de propriété, droit qui n'a point été aliéné et qui ne
» pouvait point iêtre, comme je le dirai bienlôt, cette vente est vala-
» ble et enlève au créancier le droit de vendre qui lui avait été conféré.»
3i. Cependant .M31. Ravez, Duranteau, Drochon jeune et de Saget ont
donné a la clause dont il s'agit une bien plus grande lorce , et ont cher-
che a démonticr dans une savante consultation que le mandat m
(iG) iM. Scholl ne veut sans doute parler ici que du droit français,
quoiqu il ait annoncé l'exposé des principes de droit romain, car le
dessaisissement de la piopriété, en droit romain, ue résultait pas du con-
sentement , mais de la tradition.
REVUE ET DISSERTATIONS, 5^9
rem suant était irrévocable, et ils se sont étayés d'autorités que nous
examinerons dans un instant.
32. Pour pouvoir apprécier la force de l'objection que nous combattons
en ce moment, il faut examiner quelle est la nature du mandat m
rem suam , et quels sont ses effets.
33. Tous ceux qui ont travaillé les lois romaines ont reconnu que si
parfois l'on y rencontrait des subtilités, on était forcé d'admirer l'uti-
lité de chaque disposition dans l'intérêt d'un ordre parfait, et la logique
qui enchaîne chacun des principes d'une matière.
34- En droit romain , celui qui achetait une chose n'avait point d'action
directe contre le précédent vendeur de cette chose; il n'avait d'action
directe que contre son vendeur ; pour obtenir cette action directe , et
plus tard l action judicaii , il était obligé d'actionner pour lui au nom de
son vendeur , qui lui mandait ou cédait son action : de là la nécessité
d'un mandat m rem suam.
35. Mais, comme le fait observer Cujas (17), *non mandatis actionibus,
» necdebiioiedelegato (18; mortuo domino, procuratori m rem suam consti-
» tuto ad accipiendam pecuniam a debitore domini, ad agendum adver-
» sus eum debitorem nullam superesse actionem et in hoc casu maiidatum
» Jlniri moi te etiam quod iii rem mandatarii fnclum est. »
Dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres analogues, le préteur ac-
corda l'action utile un procurator in r.m suam, parce qu en réalité il avait
droit à la chose due.
36. C'est ce que vient confirmer la L. i , S ï'à , ff- de tutelœ et
• ration, disirah. , rapportée en ces termes par Cujas, t. :*, p. 563. « Procu-
t ralor vel ad lites , l'c/ ad negotia dalur , vel in rem suanf , veluti si cuinomen
• vel actio nendila, donata , in solutunwe data sit , et si quidem cessa sit actio
• in debitorem , ut scilicet sibi habeat emptor quod judicio fuerit consecutus ,
> direcla ei actio eo nomine competit. Si vero actio mandata , cessave ei
» non sit , utilis. «
Aussi Cujas, dans son Commentaire sur les Institutes , t. le'. , p. 220,
e'exprime-t-il ainsi : « Solvetur mandatum , nisi sit factum in rem
t mandatarii , veluti donalo , aut vendilo eo nomine nec morte ejus qui
» nomen émit , mandatum Jinilur , nec morte domini. •
37 MM.Ravez, deSaget, etc., dans leur consultation soutiennent, d'a-
près Mantica , DoMOULiN , Perrière , VotT , Faber, Lovseao et Mekliit,
que • la réunion de ces autorités apprend nettement quelle est la nature du
• mandat in rem suam , et quels sont les droits du mandataire; qu'il a l'ac-
■ lion utile dans laquelle il est préféré au propriétaire , auquel il ne reste que
> l'action directe ; qu'il est à la pl<ice du maître de la chose et que ses droits sont
> les mêmes , suit qu'il les exerce par suite d'une cession qui lui transfère l'ac-
» t ion , soit qu'il les tienne d'un mandat qui , protégé par un pacte , a, dans
» une telle position , les mêmes effets qu'une cession (19). »
(17) Ccjas, édit. in-fol. , t. 10, p 700.
(18) L. I, 3 et 6 , nu cod. de nv^'at. et delegat.
(19) .M. Merlin, questions dedroit, V''. expropriation forcée , $ 8, t. 3,
p. 83, cite toute 1 ancienne jurisprudenci' , qui semblait établir aue le
créancier n'avait pas le droit de veudie le gige , ainsi que le lui permet-
tait la loi romaine. — Nous ferons de plus obseiYcr que, loin d'accorder
T. XLVII. io
530 PREMIERE PARTIE.
De là ces jurisconsultes concluent que le mandat Je vemire, accordé
à un créancier, est !e lésultat d'une convention contenant mandat in rem
sunm , mandat inévoLable.
La conclusion ne nous paraîtrait pas rigoureuse , sous l'empire de notre
droit actuel, paice que la division de l'action eu utile et en directe,
n'a plus de sens.
38. Mais le mandat in rem suam a t-il jamais été la cession d'une action
jeulement , comme l'indiquent ces jurisconsultes . d'un droit d'aeir pour
compte dautrui? Non, sans doute; et c'est là l'erreur iîrave qui a fait
à tort appliquer à une convention illicite des règles de droit romain
qui n'y avaient aucune espèce de raj^port (20).
En effet , le mandataire in rem suam , ét.iit le véritable ayant droit à
la chose , sans en être le dominas , parce qu'il n'y avait pas eu tradition.
La donation , la vente , la cession , ne rendaient pas le donataire ,
l'acquéreur , le cessionnaire , domini rei ; il fallait que la chose donnée ,
vendue ou cédée eût été livrée.
Ainsi, lorsqu'un individu avait contre Vierre jus ad rem , il le don-
nait ou le vendait à Paul , et il lui cédait son action ; Paul avait alors
action directe conti e Pierre , et il obtenait le bénétice important y'^fZ/cn//.
CcJAS , t. 5 , p. 384, ^'^ Publicianâ in rem actione , cite cet exemple : ij'ai
a chargé Primus d'acheter une maison pour moi ; il est pi ocu rater in
» rem meam ; plus tard je lui fais donation de cette maison avant qu'il
ce droit au créancier, Pothier, dans ses traités du droit français, déclare
même que l'antichrèse était repouisée par nos lois. ( Traité du nantisse-'-
ment, n°. 20 )
(20) Les caractères du mandat in rem sunm étaient tellement Valiéna-
tion du droit a la chose, que la cession de biens qui conférait aux créan-
cieis le droit de vendre , ne leur accordait pas un raanilat in rem suam ;
on n'en trouvera aucune trace dans le titre 3, du li. le 4'^ , ff- c^<-' cessione
hoHorum , ni dans le livre 7, titre 71 au Code qui bonis cedere possunt.
La cession de biens en droit romain (comme en droit français) ne
conterait pas la propriété des biens du débiteur à ses créanciers ' , et
ce débiteur était toujours libre de pa> er et de rentrer dans la jouis-
sance de ses biens , necdnin dislractis Jucultatibus, [ticet reipublieœ coudent-
natus) ".
Nous sommes étonné que M- SchoU ait trouvé un véritable mandat
in rem suam dans la cession de biens. La cession de biens , pas plus que
la faillite, ne confère aux créanciers un mandat //( rem suam.
La cession de biens judici.iire et la faillite confèrent aux créanciers le
pouvoir lésai de vendre en leurs nom», comme dit Potiuf.r, les biens de
leurs débiteurs *"'.
La ce.ision de biens volontaire peut être un abandon pur et simple
même de la propriété.
C'est une po>itioii particulière pour laquelle la loi est intervenue en
faveur même des débiteurs m.illieureux , et on ne peut en tirer aucune
espèce d'argument pour faire valiiler une clau.'ie qui enlève des garanties
légales dans une autre hypothèse.
* L. 3 ff. de cessione honorum.
"L. 2, au Code qui bonis cedere possunt.
'" Hacc .Tutem venditio pudorem debiloris qui bonis cesserai non onerabat;
quum eniiii his cessisset, non eju.s Domine proscribebanlur. ( Pandecles ,
liv. 4^» ''1-3, ait. 2, no. 4 > nots 3.)
I
REVUE ET DISSERTATIONS. 53 1
• m'en ait fait tradition, il est prociirator in rem suant , il se la livre
» à lui même , et il peut également acquérir la propriété par l'usu-
» capion. »
39. Dans plusieurs lois du Digeste, que nous nous contenterons de ci-
ter (21) , on trouve des exemples d'un mandat iu rem siiam ; mais dans
toutes ces lois on parle A'an procurator qui agit pour lui loco domiiti ,
parce que l'action lui a été donnée ou cédée, non pas Vaction , en ce sens
que ce soit un mandat pour agir au nom du mandataire, mais l'action,
c'est-à-dire le jtis nd rem. Aussi les lois romaines disent elles no >iinè
donato vel cessa, c'est-a-dire la créance étant donnée ou cédée.
40. Et d'ailleurs, 1 es, èce de mandat dont on veut trouver le principe
dans les lois sur le mandat in rem suam , devait y être introuvable ,
puisqu'elle était éciite tout au long dans la loi sur le gage et l'hypo-
thèque que nous avons déjà citée.
41. Cependant, les savans jurisconsultes que nous combattons se sont
ëtayés de diverses autorités qui , selon eux, établissent la réalité du
mandat irrévocable , donné par le débiteur i son créancier, pour It
dépouiller à son loisir.
Kous le déclarons formellement, aucune de ces autorités , pas plus
qu aucune loi romaine, n'a p:irlé de la clause en discussion.
4i. Nous n'avons pas besoin de faire observer que Loyseau, dont l'au-
toriie a été invoquée , a parlé de la procuration donnée à leffet de rési-
gner les offices , qui n'était antre chose qu'une cession de l'office dans les
formes indiquées a cette époque. (■iibis)et que Merlin, fr^). y°. devoirs de la
loi, n'a pas dit un mot de contraire à notre opinion, puisque dans ses ques-
tions de droit il a repou.ssé avec énergie la clause qu'on veut introduire
dans notre droit.
Restent donc F.aber , Febriere , Domoclih , Voet et INIantica.
43. Tous ces auteurs parlent, il est vrai , du mandat in rem suam;
mais dans quels cas?
i». Faber, sur la loi .55 de Procuratoribus , au livre 12, cap. /\,
p. {) > et suiv. , sous la rubrique nn et cjuibus casibus etiam posi cessionem
agcre cedens possit uni exceplione repellendus sit. El emendatio , % ult. ,
{'j.y) \j- l , de Ohlig. et Action. — L. i. S i3 , (T. de tutel. et ration
dislrnh. — L. 7 , ff- de Dole prœlvg. — L. 61 , ff. de Procur. — L. .\ , pr.
ff dere Judicatâ. — \.. 1 1 Cud de'Doimt.— L 86, ïï. deSolut. —L. i, ff.
de instil Act. — L,. G; , ^ '2 , 11', de Condict. Indel>. — L. 5l , (F. de Peculio.
— L. 17, S 3, ff. de jurejnr. — I.,. 8 (lod. de Hered. et Act. vendit.
(■21 i/i.)Les auteurs lie la consultation ont encore invoqué AIantica,
DuM'iUi.iN , ^'otT , etc , pour démontrer que le mandataire n'était plus
révocable lorsque les choses n'étaient plus entières , rcs non sit intégra;
mais nous ferons observer, 1". que ces principes ne s'appliquent pas au
mandat/» rem suam, qui était irrévocable au moment même de sa con-
fection , parce que c'était l'aliénation du droit à la chose; a», que dans
les lois romaines et dans tous les commentateurs, il s'était élevé d'im-
menses disrus.'iioiis sur la question de sivoir quand on pouvait consi-
déier la chose comme intégra ou non intégra ; 3". que ces principes ne
peuvent plus recevoir aucune espèce d'application h notre droit , en
présence des dispositions du titre du mandat, et notamment de l'urticle
20o'| du Code civil.
532 PREMIÈRE Partie,
L.- 27 ff. , de procurât., discute les divers cas où cessaiius nominis
s'est fait régulièrement connaître du débiteur , et où il peut seul pour-
suivre celui-ci; et , à la page 98 , il cite la loi 55 pour prouver que le
cessionnaire sera procurator in rem suam , n aura , dans certains cas, que
l'action utile, et devra cependant élre préféré domino, qui même aura
agi et obtenu l'action directe , qui directas taniea actiones egerit et ohti-
Huerit ; et Faber cite , à cette occasion , le cas où olim , ul nostri trac-
tant, domini bonitartus et quiritarius , étaient en présence, et ou poiior
erat bonitarii quam quiritarii domini causa (22).
a*. FerriÈre, sur les iiistitutes , t. 5, p. 190 , après avoir parlé des cas
de révocation po>sible des procnratores, ajoute : Il laut encore excepter de la
règle générale celui qui est constitué procureur dans sa propie affaire , le-
quel ue peut jamais être révoqué, quialoco domini est ,utiletuque siio nomi ne
actionem habet (23; : Et FerriÈee cite la loi 55, fî. de procuratoribu set de-
Jensonbus.
3°. DuMOOLiN, t. 3, p. 69, n°'. 86 et 87, cite la loi n du code de dona-
tionibus , à l'appui des procurations dont a parlé Loyseau , pour résigner
les offices. — p. 3o4, n". 117, il cite encore la niêiue loi pour résoudre
une tspèce où un acheteur \eut payer un de ses vendeurs qui part pour
un long voyage, avant la perfection du contrat avec tous les vendeurs.
11 conseille alors de créer un mandataire irrévocable aux tins lie par-
faite le contrat( cette nomination nous paraît diflicile à concevoir), età
l'appui de son opinion Ddmoclin ne cite aucun texte; aussi s'empresse-
» t-il d'ajouter : sed presentius remedium est ut cedens constituât ipsum
> cessionarium elej'us heredem l'el successorem procuratorem in rem suam ad
> hoc ipsum mandatum enim depeudens à contracta irrei'ocabili slipulatum ab eo
p cui debctur et quod transivit in conti actum non polest morte nec alio casu
t revocari, nec est propriè mandatum , sed compactum (o.^).
40. VoET, liv. 3, tit. 3, n". 8, est invoqué par M. Ravez comme
décidant spécialement la question sur laquelle il était consulté. Que
dit donc cet ancien et savant auteur? voici l'analyse du numéro invo-
qué : est et procurator in rem suam qui scilicet negotia expedil non ad maii-
dantis , sed propnam utilitatem . Voet examine les différens cas qui
pourront résulter d'une convention de cette nature, lorsque le ces-
sionnaire devra être reconnu malgré le débiteur, ou malgré le créancier;
lorsque le ces.ionnaire sera reus liti , et aura ['action Judicati , ou quand
elle ne lui sera pas accordée ; et enfin il termine en disant : « cœterum
1 distal procurator im rem suam a simplici procuratore , non in eo tantum
> quod in rem suam constitutus in judicio ad propriam subsistât utilitatem et
i (22 et 23) Ce principe est incontestable, F. suprà , p. 624, n". 20.
(24; Dumoulin crée un mot fort ingénieux compactum, qui rend par-
faitement .sa pensée. Parce que réellement sous l'empire du droitromain,
es mandats (" lem suam n'étaient pas de véritables mandats, mais bien
des pactes ou cessions d'actions pour pouvoir exercer les droits île pro-
priélaiie. — Chez nous, ou il ny a plus de mandat in rem suam , ce
n est plus seulement compactum qu'une convention de la nature de celle
.lont parle Dumoulin, c'est un pacte, une vente paifaite dune paît
indivise, et l'acqucieur est entieroinent aux droits de son vendeur,
sans distinction d'action directe ou utile, et sans qu'il soit néccssaue
dare vcl cedcre actiones. f^"". suprit , p. 53o, n°. 38.
À
REVLE Kï DISSERTATIONS. 533
, si relis sit , in eiim detiir jiidicali actio , sed et qiiod siimptu siio proprio
> lilem exercent , ciint ex adv'erso simptex procnrnlor litigct ipsius domini
. mandaiilis impensis (25). »
5°. 3Iantica, vi remarquable par la précision, par la clarté et la pro-
fondeur de ses observations, a paru décisif aux honoraiiles juriscon-
sultes que uous combattons; on lit dans leur consultation : « Ce roan-
. dat n'est pas douné dans le simple intérêt des mandans; il est con-
» féré au contraire au mandataire pour assurer contre les mandans
> l'exécution de> conventions qu'ils ont souscrites; ainsi considéré, le
. mandat ferait une partie substantielle des conventions, et ne peut
> être résolu que de la même manière et par les mêmes moyens qui
. peuvent éteindre l'obligation ; ce principe de droit est appuyé sur les
» décisions les plus formelles des auteurs les plus recommandables ,
et .Mastica. est cité.
44.Queces principes paraissent plus convenablesaux auteurs de lacon-
sultation , que ceux que nous combattons , cela rentre dans la discussion
générale à laquelle nous nous sommes livré en commençant, mais que
ces principes d'un mandai pour gérer la chose de l'emprunteur, coiisubstan-
tiei avec te prêt, soient appuyés de l'autorité de Mantica, voilà ce que
nous n'admettrons pas
45. Laissons parler cet auteur; en peu de mots il résume tous les prin-
cipes sur le mandat m rem suam , et il cite des exemples qui éclairent
les principes.. — Liv. 7, tit. 3, p. 333. no. 29 à 37.
• Postremo sciendum est, aliud esse mandatum proprium in rem
* propriam mandantis, aliud in rem propriam suscipientis mandatum :
* qui dicitur procurator in rem suam. Hic enim est, qui directas actio-
» nés intentât nomine alterius ad suam utilitatem , Aret. in l. qui ab-
> senti , in jin. C. deprocur. per l. qui stipendia eod. tilul. et cons. 25 ,
> no. I ef 2 , et improprie is dicitur procurator : quia sua non aliéna ne-
( gotia gerit : sed procurator appellatur , quia nomine cedentis directas
I actiones ad proprium commodum exercet, ut explicat Zas. m tit. D ,
» de procurai. , n° . \ el 1.
m Et , ne res exempli'f egeat , usufructuarius dicitur procurator in rem
» soam , ut colligitur ex /. i , S usufructuarius , et ibi Aie, n°. 7, de oper.
• nov. nunc. quod quidem intelligitur in casibus expressis, Alex, in leg.
» in provinciali , S si ego , no. 8, eod. lit.
» Simililer fideicommissarius , cui restituta est hereditasper fideicom-
» missum, procuralordiciturin rem suam ut idem Alex, subjnnxit ibid..
» no. 7.
• Item emptores gabellarum civitatis intelliguntur procaratores in
• rem suam : quia aguntin judicia ad proprium commodum. Rom., in
• /. prœler ait , $ 1 , h". 2 , f/e aqud pluv. arc.
» Et quidem inter procuratorem in rem alterius , et in rem suam , non
• modica differentia est; quia si sententia sit lata contra procuratorem
t in rem suam , illa contra eum cxecutioni mandatur; aliud est si sit
(25) La conséquence de ce résumé présenté par Voët lui même n'est-
elle pas que toutes les fois que le jnocnraior agissait au nom du
manclant, aux frais, aux risques et périli de celui-ci, etc., il n'était
procurator in rem suam eu diXXCnnc façon, mais icaXttneni simphx procurator?
534 PREMIÈRE PAiniE.
» lata contra verum riroruratovem , /. 5/ se non ol lulii et ihi Roma , no. \
> et ^ ff. de rejiulic.
» Sed nuUus prœsamitur procuinloi- in lem sttam : et ideo qui dioit ,
I se esse talern , pioi^are débet , / quœ omnia , S plane , D. de procurai.
» et ibi Bald., n". i, qui eam legit cum piaeced. leg mutari, quod Rom.
» etiam sciibit in /. /" provinciali , $ 1, t'erfic. ndditio , n". 3, ff. de
• oper. no\'. nunc N:nn piocuiator in lem suam tendit ad exisçendum
» et ideo plane probari dejjet, et per oautioiiem de rato supplcri non po-
• test , idem Bald. in ///'. 1 , n". i3, Cad. eodtm tiitil. Neqiie etiam pio-
> banduni , quod quis sit procurator in rem snam defertur juramentum
» in supplementum probationis , si id probaveiit per unura testem ,
» CatO Sawus in /. admoneudi , n". 98, ^. de jnrejur.
• Sed, si quis tradiderit instrumenta et cîiiiogiapha cohaeredi suo ,
> intelligitur eum constituisse prociiratorem in rem suam , et dédisse ei
» mandatum ad exiii;endum, utnot Curt Sen per illum text. in l,debi-
> torum , n". 11, C de pnci. Verum plane ille text. loquitur, quando
» manifeste apparet instrumenta debitorum fuisse tradita ad effectum
» exisçendi ut idem Cuitius subjuiixit , no 12.
» Si quis autem in instruniento dixerit , facîas de rébus meisprout
> vis, non intelligitur cum constituisse piocuratorem in rem suam:
• sed simpliciter cum libéra tamen ailministratione, Bart. per illum
1 textum in leg. creditor , S Lticius , n". ^,ff. mand. Jaso in Icg. qua-
» drin^-enia, no. ^ , ff. , ad treb. Addo etiam Pbilip., Franc, in C. qui ad
» agendnm , S ultim. in fin. de procitr. , lihro 6 a6). »
Ainsi selon Mantica le mandat m rem sunm n'est point comme on vou-
drait le lui faire dire , un pouvoiv d'aijiirpour autrui , ou de vendre la chose
d'autrui pour assurer contre les niaiidans l'exécution des conventions, mais
bien une cession des actions du vendeur qui se trouve mandant f/e «om
seulement , et qui en réalité est dépouillé de son droit à la ebose.
46. Qu'il nous soit permis . en terminant une discussion que la gravité
des autorités à combattre a rendu peut être trop longue , de soumettre à
nos adversaires plusieurs difîicultés qu ils auront à résoudre, dans le cas
OÙ leur opinion viendrait à prévaloir. Les intérêts de tiers créanciers
peuvent offrir des positions fort embarrassantes :
1°. Supposons quatre créanciers ;
L'un à Bordeaux,
L'autre à Paris,
Un troisième à Strasbourg ,
Un quatrième à Marseille.
Les immeubles du débiteur sont situés à Paris. Le préteur de Paris
est préteur simple par acte authentique (27).
(26) Cette dernière citation de Mawtica prouve que le mandat le plus
crénéral , 1» plus absolu, /»'o«< c/i, n'est qu'un mandat ordinaire , mais ja-
mais un mandat m rem iuam , qui suppose un vendeur et un acheteur , le
droit d'agir aliéné.
(2'^) Faisons observer ici que la clause dont il s'agit peut être in-
sérée dans un acte sous seing privé (malgré l'art. 22i3, C. C.) , puis
qu'on la considère comme ccnipactum , et que des formes authentiques
ne sont exigées que pour certains actes désignés par la loi. — Plusieurs
REVUE ET D1SSERTATI0:NS. 535
Les trois autres ont ries actes avec clause lie mandat forcé , sans hv-
potlièque. I^e ciéancier de Paria fait saisir son dëhiteur.
Prés darriver à l'arijuilication déU!.iti\e , i! apprend que les immeu-
liles sont vendus par un créancier de Bordeaux , en faveur de qui le
droit de disposer avait été aliéné.
Pourra t-il faire annuler cette vente en disant : t Le débiteur étant
• dessaisi du droit de vendre p.ir la dénonciation de nia saisie (ai t. 602,
• C. P C ) , un de ses créanciers , eu son nom , ne doit pas avoir plus
» de droits que lui ? »
Ne lui lépoiidra-t ou point : « Mais vous êtes créancier d'une date
» postérieure au créancier de Bordeaux , et le droit de vendre avait déjà
» été alicné au profit de ce premier créancier ? — » Et comment connaître
cet acte aiiléiieur ? il nest pa^ sujet a transcription.
Dans tous les cas , soit qu'on donne raison au créancier de Paris, soit
qu on valide la vente f.nte à Bordeaux , qui devra supporter les frais
faits dans les deux villes?
Sera-ce le débiteur, ou i'tt i des créanciers?
Et si chacun des créanciers , usant du bénéfice de la clause , avait
fait commencer nne procéduie de vente, serait-ce encore au débiteur à
supporter les frais ?
Et si , au lieu de quatre créanciers, il y en avait cinquante , que de-
viendrait la position du débiteur , et sans doute d'une partie de ses
créanciers ?
2°. S'il y a plusieurs créanciers, l'acquéreur payera-t-il au vendeur
qui s'en sera fait donner le pouvoir, et la délégation contenue dans le
contrat d'emprunt que vaudra-t-elle, en supposant que les autres créan-
ciers ne soient pas plus que lui créanciers hypothécaires?
3". La vente sera-t-elle considérée comme volontaire ou comme
forcée ?
4". Quel devra être le montant de la surenchère?
6". La folle enchère sera-t-elle admise?
6^. Quarrivera-t-ii s'il y a lésion de plus des sept-douzième , et si le
créancier mandataire forcé a vendu et touché le prix?
70. En quel nom vendra ce mandataire forcé?
8°. Pourra-t-il vendre seulement jusqu'à concurrence de sa créance,
et où devra-t-il, ou pourra-t-il s'arrêter (28;?
9". Les mineurs, héritiers de l emprunteur , seront-ils privés des for.
malités prescrites par le législateur pour toute vente de biens de mi-
neurs?
auteurs nous aflirment qu a Bordeaux on donne a cette clause le nom
de t'o/e paréi: ; nous avouerons que nous ne comprenons ni ï élimo/ocie ,
ni l'eflicacité de cette dénomination ; puisque la clause peut être dans
tout acte de convention, f^. cependant ce que dit M. Merli.n Q. D. \ o.
expropriation Jorcée, $8, t. 3, p. bj, de l'opinion du jurisconsulte
hollandais Bv.tKEKsiiOEK..
(28) Qu'on ne pense pas qu'il soit possible, par des clauses particu-
lières , d'ol'vier a chacun des inconvéniens signalés ; il abord en lait, cela
ne se peut guère, et ensuite, beaucoup de p.irties ne connaîtront que
la clause en elle-même, sans savoir en éviter les inconvéniens.
536 PREMIÈRE PARTIE
10°. Le créanciep qui se sera fait donner un pouvoir, sera-t-il obligé
de suivre son mandat, sans avoir le droit de recourir aux voies ordinaires
de l'expropriation forcée?
AFPEBTDICE (i).
I». Clauses adoptées par MM. les notaires.
2». Jurisprudence et opinion des auteurs.
S !"• Clacses.
i». Dans le Nord, il existe l'usage d'employer la clause suivante :
« Faute par l'emprunteur de payer les intérêts échus, ou de rembour-
» scr le capital au terme convenu , le préteur aura le droit de mettre le
» bien hypothéqué à vendre, sans avoir recours à la voie de l'expropria-
» tion , mais en l'étude du notaire dépo.sitaire de la minute, et après
» une ou deux publications par afliclies, et une insertion dans le jour-
» nal ; à cet effet, l'emprunteur donne pouvoir au prêteur d'adjuger
» audit cas aux clauses, charges et conditions qu'il trouvera convena-
» blés. Ce pouvoir est stipulé irrévocable. »
2j. Dans le département de la Seine , nous avons lu la clause sui-
vante :
• Il est convenu qu'enfin dans le cas où le prêteur aurait fait au
> débiteur un commandement, soit pour cause d'inexécution des condi-
» tions ci-dessus, soit pour cause de retard du service des intérêts de la
• présente obligation , et où le commandement serait resté infructueux
■ pendant quinze jours; le préteur, ou tout autre qu'il substituera, est
» autorisé à vendre à l'amiable aux enchères , en l'étude du notaire
» soussigné, sur telle mise à prix qu'il croira utile, l'immeuble hypo-
• théqué à la garantie de sa créance, à signer tous procès-verbaux d'en-
I chères et d'adjudication, toucher le prix desdites adjudications, le
> tout en présence de l'emprunteur, ou lui duement appelé ; il est
» entendu que ladite autorisation n'est pas un mandat, mais bien une
1 condition de l'essence du présent acte, et quelle sera valable jusqu'au
» remboursement intégral de la présente obligation, et qu'elle ne
• pourra être révoquée (2).»
3°. Telle est l'importance, dit 31. Rolund de Villakgdes (i833,
art. 214;)» que les notaires de Bordeaux attachent à la clause dont il
s'agit, que la rédaction en a été arrêtée et fixée par suite d'une délibé-
ration de la chambre (3).
(1) Sous ce titre d'appendice à la question que nous venons de trai-
ter, nous donnons à nos lecteurs des textes d'arrêts qui ne sont pas en-
core publiés dans notre recueil, et des formules de clauses auxquelles
nous avons joint quelques observations.
(2) Voyet nos observations sur la clause des notaires de Bordeaux.
(3) Ainsi, MM les notaires de Boideaux ont formé une chambie lé-
gislative au petit pied; ils ont condamné la lo-i existante, et en ont
refait une beaucoup meilleure, selon eux et pour eux ; nous allons i'exa-
Biineren détail.
KEVUE ET DISSERTATIONS. 537
Voici cette clause qu'on divise en plusieurs articles : -
« Il est maintenant convenu, comme clause et condition substantielle
d»j cet acte, qu'à défaut de payement , à l'époque d'exigibilité de la tota-
lité ou de quelque partie que ce puisse être , soit du principal , soit des ac-
cessoires de l'obligation solidaire qu'il contient, les créanciers auront et
pourront exercer, deconcert ou séparément {Zh'\s) , le droit que leur con-
fèrent expressément et à chacun deux les débiteurs , de vendre aux
enchères, aussi en tout ou eu partie, après un simple commandement,
soit à domicile réel, soit au domicile ci-après élu, les immeubles sou-
mis à leur hypothèque et qui sont désignés aux présentes, avec les
droits qui y sont attacliés et les appartenances, circonstances et dépen-
dances sans réser\e, ainsi qu'ils sont affectés , dans l'étude de M^. B — ,
l'un des notaires à Bordeaux, sotasignés, ou dans l'étude de tout autre notaire
de cette ville qu'il plaira aux créanciers ou au poursuii'ant de conuiietlre (4),
en remplissant les seules formalités suivantes :
» Pour cette vente , les créanciers seront tenus de procéder par adju-
dication provisoire et définitive , et d'observer un délai de quinzaine
entre l'une et I autre adjudication (5).
» Les enchères seront ouvertes sur un cahier de charges, déposé chez
le notaire commis ou dressé devant lui, un mois après le commande-
ment et avant l'apposition des placards dont il va être parlé.
» S'il s'est écoulé plus de trois mois depuis la date du comniandement,
sans que le cahier de charges ait été déposé ou dressé comme il est dit,
il sera fait un nouveau commandement (6).
(3 bis)Cette phrase nous paraît tout au moins incompréhensible; car nous
concevons dijfficilement que le droit de vendre , d'après le mode indiqué
par MM. les notaires de Bordeaux, puisse s'exercer séparément; entre
vingt créanciers qui vendront, l'avantage .^era sans doute pour le plus
diligent : mais qui payera les frais faits par les dix- neuf autres, el, s'ils
arrivent à adjudication tous le même jour, à qui appartiendra le droit
de toucher les deniers? quel seia le juge des nombreux incidens qui
peuvent survenir? Les délais d'appel seront de trois mois, comme en
matière ordinaire : cette néoprocédute en expropriation peut donc
durer cinq ans et plus , et voila comment les nouveaux léa;islateurs im-
provi?és ne prévoient pas les nombreuses diflicultés soulevées par leur
expropriation volontaire forcée.
(4) Si celte vente de nouveau genre n'était pas réputée volontaire
par ses inventeurs, on trouverait ici une violation formelle de la loi
qu'a appliq ce la Cour de cas.sation, dans l'ariét Beslan ; car les actes les
plus importans d'emprunts étant faits à Paris, on vendrait dorénavant
a la chambre des notaires de cette \ille des immeubles situés dans tous
les départemens, même les plus éloignés.
(5) Quelles seront les règles suivies pour ces deux adjudications?
Pourquoi le débiteur ne doit-il pas être prévenu de l'adjudication pré-
paratoire, et quelle est alors la nécessité de cette procédure, dont presque
tous les légistes demandent la suppression dans l'expropriation légale ?
(6) Et si le créancier poursuivant laisse écouler un an , deux ans ou
plus, sans opérer la vente, le malheureux débiteur pourra donc se voir
exproprier presque subitement; c'est un bien grand danger qui naît
précisément de cette complication de procédure^ qu'aucune loi ne règle
ni ne détermine.
538 PHEMIÈRE PARTIE.
» L'adjudication préparatoire sera ani'.oncée par des placards apposés ,
par trois dimanches consécutifs, aux lieux indiqués par l'art, (jtii, C
p. C-, et par une inseition, faite huit jours au moins avant celte adju-
dication, (le copie de ces placards dans l'un des journaux qui s'impriment
dans cette ville '7).
• L'apposition des placards et linsertion au journal seront réitérées
Iiuit jours au moins avant l'adjudication définitive, ce qui aura parei -
lement lieu dans le cas que cette adjudication vienne à être renvoyée a
un jour autre que ce'ui qui aura primitivement été fixé (8).
i Les créancieis donneront, en outre, à la vente, la publicité qu'ils
jugeront convenable.
> Les appositions des placards seront constatées, comme en cas de lici-
tation judiciaite : il sera justifié des insertions en la forme prescrite par
l'art. 683, C. P. C.
■ Il ne sera fait aucune signification de pièces, même du cahier des
charges, aux débiteurs; mais ils seront piéi'euus du jour et de l'heure de
l'adjudication définitive, par acte signifié à la diligence des créanciers
ou du créancier poursuivant la vente, huitaine au moins avant cette
adjudication (9).
» Aux fins de Valiènation dont il est question aux présentes, tous droits
sont encore conférés et tous moyens ouverts aux créanciers et a chacun
d'eux. Ils pourront en conséquence, et iou'^onxs de concert uu séparément,
dresser, ainsi qu'ils l'aviseront ou que l'avisera le poursuivant, le cahier
des charges , clauses et conditions, moyennant lesquelles l'adjudication
sera faite en faveur du plus offrant (lO; ; comme aussi , faire et signer
tons actes et procès-verbaux ; diviser ce qui sera mis en vente en plu-
sieurs lots ; le comprendre en un seul ; fixer l'époque d'entrée en jouis-
(7) Voyez la note i.
(8) Toutes ces formalités, exigées comme suite d'une stipulation, sont-
elles prescrites à peine de nullité? L'affirmative ne nous pai.iît
pas douteuse : combien de procès elles peuvent faire naître, et, nous le
répétons, quels retards ne peuvent-elles pas occasioiier? car, sitôt
qu'une demande en nullité sera portée devant un tribunal 'dont la
compétence sera elle-même foit douteuse), les procédures devront être
suspendues, et le néar.cier se verra ainsi arrêté de quinzaine en quin-
zaine par un débiteur de mauvaise foi.
(9; Comment eiitendra-t-on ces mots seront prèi'.nus ? C'est jans doute
par assignation ; mais ob.^erveia-t-on pour cet exploit les formalités ordi-
naires? les délais à cause des distances seront ils accordés?
Nous serions trop long si nous voulions dérouler devant nos lec-
teurs les inconv éniens innombrables d'une piocédure improvisée, dans
un autre intérêt que celui, bien eiiteiulu, des créanciers, et surtout sans
s'occuper en aucune manière des auties créanciers du débiteur K>cndu
(car il n'est, selon les auteurs de la clause, xxi saisi , ni exproprié).
(lu) Pour cette «//é/ini/oH quasi volontaire, les clauses et conditions
scicnt dressées sans contrôle p.ir le créancier; le débiteur, dépouillé de
son droit de vendre , ne pourra même pas exercer le droit qui est ac-
cordé à tous les intéressés devant les tribunaux , lorsqu'il s'agit de
ventes forcées.
REVUE ET DISSERTATIONS. ^^9
sanci: ; expliquer les origines de propriété; consentir Iradhion et mise en
possession, 10 hisr, soumettre les débiteurs :i toute garantie solidaire; les
obliger à la remise de tous titres et pièces relatifs à la tiiuisinission qui
aura lieu : lever, mérna à leurs frais, toutes giosses, expéditions et co[iies
concernant cette transmission , et en faire la remise aux mains de qui
de droit ; recevoir les prix ou le prix d'adjudication à la concurrence ci-
apiès déterminée, pour l'employer comme il va être dit (ii) : déposer et
retirer toutes sommes; réserver e\. conserver tout pri\'ilége ; consentir la ra-
ifinlion, /a restriction ou la réduction de toutes inscriptions d'office et ciulres;
diriger toutes poursuites et contraintes; élire domicile, et générale^
ment faire , aux effets ci-dessus exprimés , tout ce que les divers cas re-
querront (12).
» >ur le prix qui proviendra de l'aliénation faite ain^i qu'il est dit ,
MM. D ... et D. demeurent conjointement ou individuellement auto-
risés à se payer et rembourser, dans I;i proportion de ce que chacun
deux y amende et amendera, tant la somme de prêtée comme il
est établi , ou, ce qui en pourra être du après le payement partiel qui
aurait été fait, que les intérêts alors échus du capital et tous les autres
accessoires justes et légitimes {l'i). Le surplus, s'il y en a , demeurera
dans les mains des acquéreurs ou de l'acquéreur, à la disposition et
pour le compte des débiteurs ou de tous ayans-droit.
« Les stipulations et autorisations qui précèdent sont //réi'occji/cc. les
droits qui en dérivent seront transmissibies par les créancieis et par
chacun d'eux , en faveur de tout représentant à quelque titre que ce
soit (14 ; elles font d'ailleurs partie essentielle de l'obligation solidaire
qui vient d'être consentie. Les débiteurs renoncent à pouvoir jamais y
rien opposeï, ni/;*/ qu'à réclamer aucun délai (i5), et s'interdisent torrnel-
(10 bis) Qu'entend-on par consentir tradition et mise enpossession ? C'est
tout au moins du style un peu suranné pour des législateurs modernes,
si ce n'est pas une locution où se trouvent des mots peu faciles a har
moniser.
(11) Et si le débiteur avait payé par voie de compensation , de novi-
tion ou autre, quel ne serait pas le danger d'une clause aussi exorbi-
tante; mais ce n'est rien auprès de la suivante.
(i a, C'est donc en ore la conséquence du prêt et de l'abandon du droit
de disposer ; quoi , le créancier aura le droit de réserver et conserver tous
privilèges , consentir la radiation , la r<slriclion au la réduction de toutes
inscriptions d'uffices et autres; il ne s'agit plus de vente , et c est bien là
sans doute un mandat particulier ; mais ce mandat est si étendu qu'il
nous parait effrayant. Conserver des privilèges , et consentir ii des radiations
d'hypoihèrjues , tout cela énoncé sans modilications ni restrictions. C'est
dn despotisme de préteur.
(i3j Qu'est- ce que ces accessoires /ustes et légitimes, \oi\d encore
la source d'un procès, car ce ne sera sans doute pas le créancier
préteur et ^endcur qui sera payé de ses Justes et légitimes prétentions. Ce
sont l.i des vacalions extraordinaires.
(i4) Ainsi le débiteur peut devoir mille francs empruntés à Primus,
et se voir exproprié par Secondus qui aura acheté le droit de vente
aliéné par le créancier.
(i5) .Malgré cette clause, l'art, nj^ du Code civil re evrait son appli-
cation ; il est telle position ou un débiteur mérite toute là bienveillance
des magistrats.
5^0 PREMIÈRE l'AKTlE.
lement d'en empêcher ou arrêter directement ni indirectement l'efi'et ,
même par la vente amiable de l'inimeiihle plus haut désigné, à quelque
époque que ce puisse être, avant l'extinction de la présente obligation
sans l'intervention ou le consentement écrit de M. ... (i6), reconnais-
sant que sans la promesse de leur insertion dans ce contrat, et la certi-
tude, pour les créanciers, de leur pleine et entière exécution , le prêt
ci-dessus constaté n'aurait pas été fait (17).
» Sur le motif pris de leur intérêt à ce que les biens dont ils pourront
être dans le cas de poursuivre la vente , en vertu de ces stipulations et
autorisations, atteignent par la concurrence et la chaleur des enchères,
le plus haut prix possible, ftlM- D .. etD... auront, ainsi que cela est
formellement convenu et entendu , la faculté de se placer au rang des
enchérisseurs, d'enchérir et surenchérir, même de devenir ensemlile
ou séparément, comme plus oftrans, adjudicataires de la totalité ou de
partie des biens mis en vente (18).
» Il demeure encore bien entendu que lesdites stipulations et autori-
sations ne feront point obstacle à ce que MAI. D. et D.... même après
avoir commencé de les mettre à effet, poursuivent, s'il leur plaît, par
les voies ordinaires, le payement en tout ou en partie , selon qu'il y
écherra, des principaux et des accessoires des créances présentement
constituées : ce qui recevra son application collective ou individuelle
à l'égard des créanciers ou de l'un d'eux suivant les cas.
» Une grosse des présentes sera délivrée du consentement qu'y don-
nent les débiteurs, à chacun des créanciers, pour être exécutée à son
profit , à la concurrence de son capital et des intérêts qui y seront
relatifs. »
S II. JURISPRUDENCE ET DOCTRINE.
Deux opinions bien distinctes sont admises par la jurisprudence et
par la doctrine des auteurs ; cette division justifie encore notre observa-
tion, supra, p. 5 16, à ia note.
Première opinion.
Ce mandat est- il licite et irrèi'ocable (i).'
Les Cours de Bruxelles ( 2^. Ch. ), Turin, Pau, Douai, Bordeaux,
Poitiers et Paris ont décidé l'affirmative, et la Cour de Bordeaux a
(16) Ainsi le caprice d'un créancier de mille francs peut priver un
débiteur de la possibilité de faire honneur à ses engagemens.
(i7)C'estdu style bien in utile, car la clause n'aurait pas été insérée dans
un acte, si elle n'avait pas paru déterminante pour le prêteur; quant à
l'emprunteur qui espère être en état de se libérer au terme indiqué ,
il consent à tout pourvu qu'il ait les fonds; il y va peut-être de son
honneur.
(18) Encore la violation d'un nouvel article ( iSgfi du Code civil) , car
le créancier agit en vertu d'un mandat forcé , et il se réserve le droit
d'acheter les biens qu'il est chargé de vendre
(i) On ne peut pas invoquer une délibération de la régie du '7 mars
i8'29(n". 1810 ducontrôleur) , qui nepreiid aucun droitparticulicr à l'oc-
casion de cette clause, parce que, ou l:i clause est valable, et c'est alors
une conséqueiKe nécessaire du pacte, ou elleest nulle, et alors elle ne
peut-être assujettie à aucun droit, puisqu'elle n'a ni force ni valeur.
EVUE ET DISSERTATIOS. 54 f
poussé les conséquences du principe, jusqu'à maintenir \e mandat même
après la faillite du créancier ou du deliiteur, et jusqu'à déclarer une
vente faite par le mandataire valable, de préférence à une donation ; la
Cour de Douai , de préférence à un échange fait sans fraude.
1. Le 3o germinal an XI , arrêt de la Cour de Bruxelles, qui , contre
les conclusions du ministère public, pose et décide ainsi la question :
• Les parties peuvent-elles valablement stipuler, dans le contrat de
» prêt, quen cas de non payement au terme Hxé , le créancier pourra
> vendre le gage ou l'immeuble liypotliéqué autrement que par expro-
» piiation forcée ?•
Attendu qu'aucune loi ne défend aux parties contractantes de déter-
miner, en cas de non payement, le mode de vendre le gage qui leur
paraît le plus avantageux ; Attendu que, dans le cas particulier, le gé-
néral Bonnard a offert, non-seulement de dénoncer la venle à Woxes ,
mais même de consentir que les conditions en fussent réglées avec lui ;
par ou il le mettrait, autant que possible, à même de veiller à ses inté-
rêts : Confirme le jugement de première instance (2;.
2. Dabadie et Dibast s'étaient obligés envers Lesperat, leur créan-
cier, à lui payer la somme qu'ils lui devaient dans un délai fixé, et faute
dudit payement, ils lui avaient, p.ir l'acte même d'obligation, accordé
le dioit de faire vendre limmeuble qui lui était hypothéqué aux en-
chères, devant un notaire, après commandement et des affiches apposées
pendant deux dimanches consécutifs. Lesperat était, par cet acte, dis-
pensé de suivre les formalités d'une saisie immobilière. Labadie et Di-
bast n'ayant pas pavé, Lesperat commença des poursuites auxquelles
ses débiteurs formèrent opposition , prétendant la clause de lobligation
en vertu de laquelle ils étaient poursuivis illicite, et par conséquent
nulle. — Jugement qui ordonne la continuation des poursuites. —
Appel, et le 27 janvier 1827 , arrêt de la Cour de Pau , ainsi conçu :
La Codh ; — Attendu, sur la demande en nullité de la clause en auto-
risation de vendre les biens hypothéqués, insérée dans l'acte du 28 juil-
let i8i3, qu'il est essentiel de remarquer que , par cette clause, le
créancier ne reçut pas le droit de s'approprier les biens hypothéqués ni
de les vendre ou faire ventre à volonté , à défaut de payement du prix
dans les délais fixés; que seulement il reçut, dans ce cas, le pouvoir de
faire procédera la vente de ces immeubles à des enchères ouvertes de-
vant un notaire, après un commandement et des afliches préalables, le
débiteur présent, ou dûment appelé ; que ce pouvoir, stipulé en faveur
de celui qui le reçoit comme condition d'un contrat synallagmatique ,
n'est pas soumis aux lègles de révocabilité admises pour le mandat ordi-
naire, qui n'a pour objet, ainsi que cela résulte de l'art. iy84du Code
civil, que l'intérêt du mandant; qu'aucun texte de la loi "e prohibe
en termes exprès les clauses de cette nature; qu'on cherche seulement
à induire cette prohibition des art. 2078 et 2088 du Code civil , et des
art. 746 et 747 du Code de procédure ; que la disposition de i'art. 2078
du Code civil, portant que toute clause qui autoiiserait le créancier à
s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités que e premier
(a) y. M. Merlin, Qoestiow» de droit, V°. Expropriation forcée,^ 8.
un arrêt conforme du i5 avril i8i3 J. A. t- 20 p. 89 n'. 9/.
51i PRBMIÈKE PARTIE,
aiinca prescrit, est nulle, ne s'applique qu'au cas du nantissement
dune chose niobiiicie, et ne s'occupe nullement des clauses stipulées
pour éviter les poursuites qu'erttiaîneraient les expropriations forcées ;
que l'article 2088 dispose sans doute que le créancier ne devient point
propiiétaire de l'immeuble par le seul défaut de payement au terme
convenu ; que toute clause contraire est nulle, et qu'en ce cas le créan-
cier peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies lé-
caies- Mais il est à remarquer que cet article ne s'occupe que de l'anti-
r.hrèse ; qu'à la dillérencc de l'art. 20^8 précité, il ne prononce la nullité
que relativement à la clause qui permet au créancier de s'approprier
l'immeuble; mais que, relativement au mode de la vente, cet article
est conçu en termes facultatifs; et l'on ne peut pas conclure de ce
qu'il dit que le créancier peut poursuivre l'expr priation , et que les
intéressés doivent toujours suivre cette voie rigoureuse, et ne puissent
pas lui substituer un autre mode de vente plus conforme à leurs inté-
rêts ; que lait. 746 C. P.C., qui a uniquement pour objet d'interdire ce
qu'on appelait autrefois les décrets volontaires, s'oppose seulement
à ce que les ventes volontaires soient faites à des enchères ouvertes de-
vant les tribunaux (3,;
Qu'enfin, si l'art. ^47 prescrit , pour des ventes faites aux enchères
devant un notaire, des formalités plus nombren>es que celles insérées
dans la clause dont il s'agit, il faut observer que cet article ne dispose
que pour les cas où les immeubles étant saisis réellement, les intéressés
veulent, de concert, rendre la procédure plus sommaire, sans toutefois
renoncer aux poursuites juridiques existantes ; car si tous les intéressés,
étant majeurs et maîtres de leurs droits, voulaient renoncer à ces pour-
suites, il n'est pas douteux qui! ne leur fut loisible, non-seulement de
diminuer le nombre des formalités prescrites, mais encore de s affran-
chir de toutes, en observant seulement les règles ordinaires qui régis-
sent les ventes volontaires ; que dès lors il est certain qu'il n'existe
point d'identité ni même d'analogie entre les cas prévus par les articles
précités et celui dont il s'agit dans l'esp'ce ; que d'ailleurs si l'on pouvait
se livrer à une interprétation extensive , ce ne pourrait être qu'autant
que des motifs puissans d équité le réclameraient , et qu'il s'agirait de
proscrire des conditions exorbitantes , extorquées à un débiteur mal-
heureux par un créancier avide; mais qu'il en est autrement des con-
ditions insérées dans la clause dont il s'agit; qu'elle était autorisée par
les lois romaines, qui prohibent expressément le pacte commissoire,
avec lequel cette stipulation ne peut être confondue (4);
Qu'il est certain qu'en observant les précautions qui doivent précéder
et accompagner la vente, le mode de procéder que cette clause autorise
offre au débiteur toutes les garanties désiiables ; que même, à raison des
frais énormes des saisies immobilières, ce mode est le seul praticable
quand il s'agit d'immeubles d'une valeur modique; qu'enfin il convient
de ne pis enlever aux débiteurs un moyen cjui, en même temps qu'il
protège suflisammenl leur propriété, les préserve des expiopriations ju-
(3) y. iiiOn, p. 5'|7, ce que disent MM. Meklis et Hua de l'art. 7J7.
(4) La Cour de Pau a sans doute \oulu parler de la loi 3, S i de jure
domina, relative au gage.^^o/. ce que uousavonsdit, suprà, p. 624, n". 20 .
J
REVUE ET DISSERTATIONS. 543
(Ijciaiics, ({ui ontiaînent souvent la perte totale de leur fortune, et tou-
jours celle de leur crédit ; qu'ainsi ion doit r< connaîtSTe que la clause
dont il s'.if^it est , non-seulement licite, mais encoic iavorable, et dès
lors il faut s'en tenir à la grande règle, qui veut que les conventions
légalement formées soient des lois pour les parties qui les ont faites ; —
Dit qu'il a été bien jugé.
3. Arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 2 juin 18-27, qui valide
la constitution d'hypothèque . — Attendu que la donation l'aile à la
dame Eynaud n'avait pas été transcrite; — Attendu, quant au pouvoir
de vendre après les formalités prescrites au contrat, si les débiteurs ne
payent pas aux époques fixées , que cette clause constitue en faveur
de Hang un mandat in rem suani ; que de même que les autres sti-
pulations qui y ont été insérées, elle est obligatoire ; que , d'après les
plus habiles jutisconsultes, une clause de ce genre n'est point uu
simple mandat, mais un pacte , qui est passé dans le contrat, qui est
consubstantiel avec les autres clauses , et ne peut être révoqué ni par
la mort, ni par d'autres événemens : Nec est proprie mnudatiini sed
compnctum ; (5). — Met l'appel au néant
4. Le 17 juillet 1829, la Cour de Douai a rendu un arrêt ainsi conçu :
La Cocr;... — Considérant que Guénain et iMembré sont évi^icinuient
des tiers d:ins le sens de l'art. i3-28 du Code civil; — Considér-aiit que
si l'acte d'écli.inge objet du litige a néanmoins obtenu date certaine
par le décès de Séraphin Duhein, et antérieurement à l'adjudication
passée au profit de IVIembré , il ne peut toutefois résulter de là que
Guénain n'ait pu vendre à Membre l'imincuble dont il s'agit; — Que
revêtu en effet d'un mandat in rem suam , et qu'il avait obtenu en vertu
d'une stipulation expresse, il n'a pu en être dépouillé par un acte j^os-
térieur sans le concours de sa volonté; — Quil suit de la, comme de
ce qui précède , que Membre est dûment propriétaire de 1 immeuble
1 litigieux; — Met le jugement dont est appel au néant.
5. Arrêt de la (^our de Bordeaux, du 28 avril i83o , ainsi conçu :
I La Cocr ;... — Attendu qu'il ne s agit pas entre les parties d'exécutions
j forcées, mais de l'accomplissement d'un mandat irrévocable, volontai-
I rement donné par Rochefort à Castera , dans un acte authentique , et
comme condition substantielle d'un prêt de 1,100 fr. remboursable dans
un an , sans intérêt jusqu'alors ; que hochefort , après avoir profité du
I bénéfice de ce contrat et du délai stipulé en sa faveur, est d'autant
I moins recevable à demander un sursis à l'exécution dudit mamlat, que
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites; que, d'ailleurs, il avait formellement renoncé à réclaiwer
en justice aucun délai, et que cette renonciation n'a rien de contraire
aux bonnes mœurs et à l'ordre public , qui sont au contraire intéressés
au maintien de la foi promise à l'exécution des contrats ((ij; — IMet
l'appel au néant, etc.
6. Jugement qui rejette la demande du déiiiteur , appel, et le 29
juin i83o, arrêt de la Gourde Bordeaux, ainsi conçu : La Cocb;... —
Attendu à l'égard de la vente aux enchères du domaine du paysan ,
que la clause par laquelle Pardiac autorisait Bourges en cas de non
(5) Mot de Dii.MocLii<i.^. ce que nous en disons,iM/j/à, p. ôSa à la note.
(6) L'art. 1244 nous parait être d'ordre public.
5^ PREMIÈRE PARTIE.
payement, à faire procéder à la vente du Boure-Dicu, dans l'étude
de Chariot, aux prix et conditions qu'il jugerait convenables est sans
doute un indice sur de la fâcheuse position où se trouvait le débiteur,
mais n'a rien en soi d'offensif, rien qui blesse les lois ou les bonnes
mœurs ; — Attendu qu'il importe peu que la première mise à prix ait
été réduite de 3,ooo fr. à 2,000 fr. , puisque cette réduction était forcée
si l'on voulait vendre, et qu'au surplus, cette réduction a été notifiée
à Pardiac , qui ne s'en est pas plaint ; — Attendu que personne n'ayant
voulu acheter en détail le Boure-Dieu dont il s'as:it , ce fut une néces-
sité pour le mandataire de Pardiac de le mettre dans sa totalité aux
enchères, sur la nouvelle mise à prix de 2,000 fr. ; — Attendu que
Bourges n'a en aucune manière violé son mandat ; qu'il l'a au con-
traire exécuté avec fidélité , et ne s'est par conséquent rendu passible
d'aucuns dommages -intérêts; — déclare Thomas Pardiac non
recevable dans l'appel par lui interjeté contre Jean Bignon , du juge-
ment rendu le 20 juin 1817, par le Tribunal civil de la Réole , et sans
l'airêter a l'appel interjeté par ledit Pardiac, de même à l'égard de
Jacques Bourges ; — Met ledit appel au néant.
7 Le 29 novembre 1829, le sieur Bazergues contracte en faveur
du sieur Otard une obligation notariée, et il lui donne dans le même
acte pouvoir irrévocable de vendre l'immeuble hypothéqué par voie
d'enchères par devant tel notaire qui serait choisi , lequel pouvoir
pourra être exercé tant par le sieur Otard que par ses ayant-cause ou
ses ayant-droit. Le sieur Otard étant tombé en faillite , ses syndics
ont poursuivi la vente de l'immeuble ; le sieur Bazergues a demandé
la nullité des poursuites , par le motif que le mandat de vendre était
révoqué par la faillite. — Un jugement du Tribunal de Bordeaux, du
18 août i8.)i , a rejeté ce moyen. Appel, et le i5 novembre suivant,
arrêt ainsi conçu: La CotiR .. ; — Attendu qu'en thèse générale le
mandat constitué dans l'intérêt du mandataire n'est pas ré\ ocable ;
— Attendu qu'il est expliqué par l'acte du 29 novembre 1829 , que
le mandat donné au sieur Otard sera irrévocable , et qu'il pourra être
exercé, soit par lui, soit par ses ayant droit et se^ ayant-cause; —
Attendu que les créanciers du sieur Otard sont ses ayant-cause et ont
le droit d'exercer ses actions ; — I\let l'appel au néant.
Nota. Le 23 décembre i83i , la même Cour a décidé que le mandat
de vendre n'était pas non plus révoqué par la faillite du débiteur.
Les 12 et 19 août i83i, La Cour de Bordeaux a décidé que ce mandat
n'était pas révoqué par la faillite du débiteur, attendu qu'il avait été
donné non moins dans l'intérêt du mandataire que dans celui du mandant,
y. l'an et suivant.
8. Un jugement du Tribunal de Bordeaux avait décidé la négative
des questions proposées, entre le sieur Polh et les syndics de Loriague ;
— Sur l'appel, arrêt contraire de la Cour de Bordeaux du 4 juin i832 (7),
ainsi conçu : — « La Cour ; — Attendu que le mandat de vendre , donné
à Polh par l'acte du 18 mars i83i, a été constitué dans son intérêt, et
que, par conséquent , il n'a pas été révoqué par la faillite des sieurs Lo-
riague et fils aîné ; — Attendu qu'il est vrai que Polh , aux termes du
contrat, ne pouvait vendre l'immeuble qui luijétait hypothéqué que dans l«
(7) V. l'arrêt qui précède.
REVUE ET DISSERTATIOXS. 545
cas où les débiteurs laisseraient un semestre d'intérêt sans payement,
et où il ne serait pas remboursé en capital et intérêts à lépoque de
l'exigibilité de l'obligation , c'est a-diie dans le délai de cinq ans ; que
les intérêts ne sont point en retard, et que le terme de cinq ans n'est
pas expiré ; mais que les sieurs Loriague et fils aîné ont été déclarés en
faillite par jugement du Tribunal de commerce : que l'art. 44^ du Code
de commerce dispose que l'ouverture de la faillite rend exigibles les
dettes passives non échues ; que la là ne fait aucune distinction entre
les créanciers chirograpliaires et les bypottiécaires; — Que l'hypothèque
est sans doute une sûreté de plus accordée au créancier; que néanmoins
elle n'est qu'un accessoire de l'obligation personnelle ; qu'il faut recon-
naître que le créancier a suivi la foi rl'un débiteur notoirement solvable
au moment du contrat , et que lorsque celui-ci est déclaré insolvable
par l'ouverture de la faillite, la situation du créancier change , et qu'il
est juste qu'il puisse faire ses diligences pour obtenir , sur l'actif de la
faillite , un payement qu il ne peut plus attendre des promesses et da
crédit de son débiteur ; — Attendu que les syndics des sieurs Loriague
et fils aîné ne peuvent invoquer la réciprocité des obligations contenues
dans le contrat du i8 mars i83i , pour en induire que les intérêts étant
payés , et le terme stipulé n'étant pas échu , le sieur Polh ne peut exer-
cer le mandat de vendre qui était limité , soit an cas où un semestre
d'intérêts serait arréragé , soit au cas ou les cinq ans pour le payement
du capital seraient expirés ; que la réciprocité des engagemens ne peut
être invoquée par celui qui est à même de remplir les siens ; que le né-
gociant qui déclare sa faillite manque lui-même à cette réciprocité, et
qu'il se rend non recevable à en invoquer l'effet ; — Attendu que si les
sieurs Loriague et fils aîné sont privés du bénéfice du terme stipulé par
le contrat, c est la conséquence d'un fait qui leur est personnel ; que,
dans l'esprit du contrat , la faculté de vendre pouvait être exercée
lorsque la créance serait exigible, et que ce droit a été ouvert aussitôt
que l'exigibilité est résultée de l'ouverture de la faillite : — Faisant droit
de l'appel , etc. .
fj. Le 8 mars i833 , la Cour de Poitiers a rendu un arrêt ainsi conçu ;
— Lx CocR ; — Considérant que par 1 obligation authentique que le$
époux Bonnet ont consenti , le lo août 1827, au profit de Savinien , de
la somme de i,5oo francs par lui prêtée, remboursable le 10 juillet 1828,
il a été stipulé que, dans le cas où le payement n'eiv serait pas effectué à
l'époque fixée, Pieire Savinien, après un simple commandement et
après avoir fait apposer des affiches , huit jours à l'avance , aurait le droit
de faire vendre, dans l'étude du notaire qui passait celte obligation , et
à la chaleur des enchères, la maison app.irlenant aux époux Bonnet,
située à Tonnay ( Charente ) , et sur laquelle il serait subrogé dans les
droits de celui qui lavait vendue auxdits époux Bonnet, jusqu'à con-
currence de la somme principale de i,5oo francs , intérêts et accessoires,
au moyen «le l'accomplissement des conditions exigées par l'art. 1260,
II". 3 , C civ. ; — Considérant que celte clause ne constitue ni un nan-
lis'Cment de choses mobilières, ni un nantissement de choses immo-
bilières, ce qui rend inapplicable à lespéce les art. 2078 et 2088, C. C. ;
que par celle convention , les parties contractantes ont déterminé un
mode d'exécution de rengagement des emprunteurs vis-à-vis du prê-
T. XLVI. , ,
546 PREMIÈRE PARTIE.
teur , et de contrainte au remboursement de la sonnme prêtée; que
cette condition du prêt n'est ni impossiljle, ni contraire aux bonnes
mœurs, ni prohibée par la loi; — Que les parties avaient capacité
de taire cette convention, et qu'elle leur tient lieu de loi ; — Consi-
dérant que Savinien, en exerçant le droit que cette clause lui con-
férait, a rempli toutes les formalités qui y étaient prescrites; —
Que la vente de la maison affectée par privilège à la sûreté de sa
créance a été faite à la chaleur des enchères , dans l'étude du notaire
Ardyon , cinquante-et-un jours après le premier commandement fait
aux époux Bonnet, onze jours après l'apposition des afliches indicatives,
et neuf jours après la dénonciation faite aux époux jjonnet du procès-
verbal d'apposition , avec sommation de se trouver dans l'étude du no-
taire , aux jour et heuie indiqués pour la vente , à l'effet d'y assister ,
si bon leur semblait ; — Que les é|)Oux Bonnet n'ont, par aucun acte
antérieur a ladite vente, attaqué ni révoqué le pouvoir de le faire , par
eux donné à Savinien , et résultant de la convention dont il s'agit ; —
Qu'il ne résulte point des circonstances de la caue que les époux Bon-
net aient fait valoir, tant en première instance qu'en cause d'appel , à
défaut de preuves , des pésomptions graves , précises et concordantes ,
que Jean Babier ait été une personne interposée et ait acquis la maison
dont il s'agit pour Savinien ; — Par ces motifs , confirme le jugement
dont est appel.
lo. Le Tribunal de Versailles a rendu, le 7 août i833, un jugement
ainsi conçu : — « Attendu qu'en admettant que la clause doit être consi-
dérée comme un mandat , toujours est-il constant que ce mandat , con-
féré au créancier dms son seul intérêt, ne pourrait être révoqué parle
débiteur; que, dès lors, il s'agit uniquement de statuer sur la validité
de cette clause en elle-même ; — Attendu que les conventions tiennent
lieu de loi entre les parties contractantes, et doivent être exécutées , à
moins qu'ailes ne soient contraires s l'ordre public ou aux mœurs , ou
prohibées par la loi; — Attendu que la clause en question ne présente
aucun caractère illicite, et n'est d ailleurs défendue par aucune disposi-
tion législative ; — Qu'en efîét i'art. 2078, C. civ., se trouve au chapitre
du gage, et ne peut s'appliquer à l'affectation hypothécaire d un im-
meuble ; qu'à l'égard des immeubles, la loi prohibe seulement par
l'art. 2088 toute convention qui autoriserait le créancier à en devenir
propriétaire faute d acquittement de la dette, mais n'interdit pas celle
par laquelle il serait autorisé à en poursuivre la vente , sans l'accom-
plissement des formilités ordinaires; — Que ces formalités , dont l'in-
observation est susceptible d'être couverte par le déf lut de réclamation
des parties intéressées, ne sont point des dispositions d ordre public
auxquelles il soit interdit de déroger (8) ; — Attendu enfin que l'art. 74^
C. P. C, applicable seulemint au cas où l'immeuble se trouve, par suite
de saisie réelle, placé sous la main de la justice, ne saurait être invoqué
(8) Ainsi la Cour de Paris pose en principe que dans les contrats on
peut lenoncer à toutes les formes dont 1 inobservation ne présente pas
des nullités d'oulre public. .Kous croyons cette doctrine tellement er
y. iuprà.
ronée qu'elle se réfute d'eliemême. P^. mprà, p. Sai.
REVUE KT DISSERTATI0:XS. 547
«Lins la cause (9); — Par ces motifs, sans avoir égard aux offres réelles des
mariés Gosselin , lesquelles sont déclaiées insuffisantes et nulles, noii
plus qu'à leurs exceptions et moyens de défense dont ils sont déboutés ;
Autorise les héritiers Fouque à faire vendre par adjudication au plus
offrant et dernier enchérisseur , en l'étude et par le ministère de Leloi-
sant, notaiie à Anirodie, l'immeuble énoncé aux obligations des 18
mars 1828 et 7 janvier dernier ; et ce , sur une simple publication après
une simple apposition d'afiiches, faite quinze jouis avant l'adjudication
déiinitive , les mariés Gosselin présens ou appelés, et sur le caliier des
charges qui serait dressé à cet eflet par les héritiers Fouque, en , par
eux, réïlant, suivant leurs conventions avec les mariés Gosselin, les
clauses et conditions dudit caliier des charges; — Et attendu qu'il y a
titre authentique , déclare le présent jugement exécutoire par provision,
nonobstant appel , et sans y préjudicier et sans caution. •
Appel de la part du sieur Gosselin; — Arrêt. — La Cocr, adoptant
les motifs des premiers juges, confirme. — Du 17 mars i834, Cour royale
de Paris. I". Cil.
(g) M. Merlin, vo Expropnali on forcée , S 8, professe l'opinion cOii-
traue. Voici comment il s'exprime en terminant : • IJisons donc que le
» seul silence du Code civil sur la clause dont il s'agit, par rapport à
» i'hypotiiéque , en renfeime implicitement la proliil^ition ; et, s'il res-
• tait Là-dessus quelques doutes , ils devraient disparaître devant l'art 'jin
» C P. C , qui porte , etc. En effet , ce n'est qu'après la saisie réelle d'un
» immeuble que cet article permet aux intéresses, s'ils sont tous ma-
» jeurs et maîtres de leurs droits, de déroger par une convention à une
• partie de.s formes légales de l'expropriation forcée ; donc toute conven-
• lion de cette espèce qui précéderait la saisie réelle , serait nulle ; donc
• même après la saisie réelle, une pareille convention ne serait valable ,
» qu'autant qu'elle assurerait au débiteur le droit de n'être exproprié
» que dan» les lormes présentes par les articles c^j^ etsuivans, C P.C.»
Dans le répertoiie de M. Favard de LA^GL.\Ds , jM. ffua, conseiller
à la Cour de cassation , t. 2 , p. ^(jo , vo. Jixpropriatiou forcée , J i , n». 4.
partage cette opinion; il ajoute que les fijrmes de lexpropriation forcée
tiennent à l'ordre public , et que la loi n'a pas cru qu il put renoncer à
l'observation des formes protectrices qu'elle a létaldics en sa faveur, taut
qu'il n'est pas réelle.neut poursuivi pour remplir sou obligalioa , tant qu'il ne
piut , lui aussi, mesurer l étendue des ressources qui lui restent.
JM. Persil avait émis la même opinion dans ses questions, t. 2, p. 3o2.
M- Dki.vincourt , au contraire, 1.3, p. G^j , n». 3, s'appuie sur l'art.
^47 . c. p. C ponr Marner larrêt de Turin du 21 juillet 1812 , et pour
approuver celui de Tièves du i5 avril i8i3, a L condition cependant
qu'il n'y aurait aucune réclumalion de la part des créanciers.
Ce terme moyen, qu en doctrine nous ne concevons pas, a été éga-
lement adopté par M. Carué, t. 2, p. ÔiSet 5iy, n". 219g, puis-
qu'après avoir approuvé la clause , il ajoute : « Ç)u'il soit juste qu'on
» ne puisse pas stipuler que le créancier , à défaut de payement , disposera de
» f immeuble à son gré , on en convient , parce qu'il pourrait abuser de la dis-
» posiion du débit, ur, au moment de la stipulation ; mais cet inconvénient
» ne peut exister dans le cas où la stipulation établit un mode lÉ&aL qui
■ Jouriiil au débiteur toutes les garanties qu'il trouve dans tes Jormalités de
» la saute. I
548 PREMIÈRE PARTIE.
La Cour de Bruxelles, 3». Chambre, et celle de Turin , ont embrassé la
négative.
1. Un jugement avait écarté les moyens du débiteur ; mais, sur l'ap-
pel , un ariêt de la Cour de Bruxelles, du 7 floréal an IX, disposa comme
il suit : — • Attendu que la clause insérée dans l'acte du 6 pluviôse
an VIII, et portant qu'il sera libre au créancier de vendre à la paumée
ou par devant notaire, après un simple commandement les immeubles
affectés à sa créance , est réprouvée dans nos mœurs , comme l'ensei-
gnent Groone Wyen et Perrière , quitus alienare licel; Malheus de Actio-
nibus ; qu'il est d'autant plus essentiel de maintenir ce point de doc-
trine, qu'il est la garantie contre l'abus que pourrait faire un créancier
de la situation de son débiteur en se constituant maître de vendre les
immeubles de ce dernier en son absence et sans sa participation ; —
Réforme le jugement de première instance, et déclare Shoofunts non
recevable dans ses poursuites (10).
2. Arrêt de la Cour de Turin, du 21 juill.iSia, qui annuUe la vente faite
à Magliano; — Attendu que, quoique, suivant la disposition des lois ro-
maines,qui cependant prévoient le pacte commissoire en matière de gage,
il fût permis aux créanciers de vendre l'immeuble hypothéqué à leur
profit, en observant les solennités établies par les lois ; il est hors de con-
testation que , d'après la jurisprudence française, le créancier ne peut
aucunement vendre soit le gage, soit l'immeuble hypothéqué, sans la per-
mission du juge, et sans la formalité des enchères, laquelle jurispru-
deme ne fut autrement introduite que pour venir au secours du débi-
teur, qui, bien souvent, doit piendre la loi du créancier, et, pour avoir
de l'argent pour faire face à ses affaires, se trouve forcé de lui donner
en gage des effets dont la valeur excède de beaucoup le montant de sa
dette, et pour ôter en même temps au créancier le moyen de faire des
gains illicites sur le gage du débiteur, et d'établir ainsi sa fortune sur
la ruine du débiteur; — Attendu que si le Code civil, en suivant les
mêmes traces, et pour parer aux mêmes inconvéniens, a établi, dans
l'art. 2078, que le créancier, à défaut de p.iyement, ne peut disposer du
gage d'une chose mobilière, et a déclaré nulle toute clause en vertu
de laquelle il serait autorisé à s'approprier le gage, ou à en disposer à son
gré sans les formalités prescrites, savoir, sans faire ordonner en justice,
d'après une estimation d'experts, que le gage lui demeurera en paye-
ment jusqu'à due concurrence, ou qu'il sera vendu aux enchères; si une
pareille disposition a été donnée dans l'art. 2088, à l'égard du créancier
qui retient un immeuble à titre dantichièse, portant que, par défaut
de payement dans le terme convenu, il ne peut eir devenir le proprié-
taire, mais qu'il doit poursuivre l'expropriation de son débiteur par les
yoies légales; il est par-là évident que le législateur n'eut, par ces dis-
positions , d'autre but que celui de fa\oriser le débiteur, et de le sous-
traire à la cupidité du créancier, en annulant toute sorte de conventions
en vertu de laf|uelle ce dernier deviendrait propriétaire du gage, soit
de chose mobilière, soit d'immeuble, ou pourrait le vendre à sa vo-
lonté, et ainsi être à même de faire des gains illicites au préjudice du
débiteur ; — Met l'appellation au néant ( 10 bis )■
(10) M. Merlin Q. D., v». Expropriation forcée, S 8, discute les auto-
rités citées par cet arrêt.
( 10 bis. ) Foy, deux aiiêts coufornies , J. A. t. 20 p. 89 , n". pn.
REVUE ET DISSERIATIO.^S. 549
SECONDE OPISIOS.
Ce mandat est-il licite et révocable (il)?
Le i3 février iSSa , la Cour de Bordeaux a rendu un arrêt ainsi
conçu : — La Codr ; — Vu les pièces remises sur le bureau ; — Attendu
que le mandat in rem suam n'est pas réglé par des dispositions
spéciales du Code civil, qu'il a sa source dans le droit romain; que,
considéré comme une convention autorisée, par cela seul qu il n est
pas défendu par la nouvelle législation , il reste soumis aux principes
de l'ancienne jurisprudence ; — Attendu que, suivant les principes du
droit, ce mandat peut se présenter dans deux cas fort difFérens ; en
premier lieu , lorsque ce mandataire , simple intéressé au résultat de
l'affaire dont il est chargé , agit cependant pour et au nom du mandant ;
en second lieu , lorsque le mandataire réunit à cette qualité celle de
cessionnaire des droits du mandant , de telle sorte qu'il est propriétaire
de la chose, objet du mandat ; que, dans l'un et lautre cas, le mandat
in rem suam existe , mais que les droits qui en résultent ne sont pas les
mêmes; car, dans le premier cas, le mandataire n'agit que pour le
mandant, et dans le second, il fait sa propre affaire sous le nom de ce-
lai dont il a les pouvoirs ;
Attendu que, par l'acte du 27 septembre 18 29 les époux Bazergues n'ont
consenti qu'un contrat de prêt avec hypothèque, que s'ils ont donné
à Otard la faculté de vendre les immeubles hypothéqués, ce droit
n'a pas cessé de leur appartenir, et que dés lors ils ont pu le trans-
porter valablement à E>pinasse , au moyen de la vente qu'ils lui ont
consentie , si dailleurs celte vente est sincère ;
Attendu qu'en admettant que les époux Bazergues eussent renoncé à
aliéner leur propriété , en autorisant leur créancier à en faire la vente
pour se rembourser ; cette stipulation ne donnait à Otard aucun droit
réel , et n'établissait aucune charge dont il put se prévaloir contre un
tiers acquéieur, qu'il n'en résulterait qu'une obligation personnelle de
ne pas faire , qui se ré>oudrait en dommages-intérêts;
Attendu que la fraude ne se présume pas ; quiispinasse est porteur
d'un acte authentique; que l'on n'y remarque aucune clause insolite ;
que le principal indice de fraude allégué par les appelans résulterait
de la prétendue vileté du prix de vente ; mais qu'il n'est pas démontré
pour la justice que l'immeuble en litige ait une valeur vénale supérieure
au prix de i3o,ooo francs, stipulé dans le contrat d'acquisition ; qu'en
effet la moitié de l'île du Nord n'a coûté à Bazergues que 64,000 francs,
que l'autre moitié fut revendue le iç) novembre 1807, 6o,3oo fr. , et que
les syndics de la faillite Otard n'ont porté la mise à prix , dans le cahier
des charges, qu'à 100,000 francs ; de soi te que le prix de la vente faite
à Espinasse , en y compienant les frais et loyaux coûts , excède d'en-
viron 40,000 francs la mise à prix des syndics ; que, dans de telles cir-
constances, la vileté du prix reste une assertion dénuée de preuves ; que
(11) Cette opinion a été soutenue avec beaucoup de développement
par M. ScHOtL. f^. sa dissertation dans M. Rolland de 'Villargues , laco
titato.
55o DEIX £MK PARTI! .
la faculté de surenchérir accordée aux cré.i!3ciers ne fait pas obstacle à
l'aclioii qui leur est on\ ene p<jî:r faire ati-ialer les actes f dts en fraude
de leurs droits ; mais qu'a'ors quoii les \ oit nëgii^jcr d user de cette fa-
culté, on ne doit pas sappo.^cr, s.ins des preuves positives, la vileté du
prix de vente , ou admettre , sans de très-graves motifs , des présomp-
tions de fraude :
Met 1 appel au néant (12).
ADOLPHE CH AU VEAU.
DECXIÈME PARTIE.
TAXE ET DÉPENS.
COUR ROYALE DE POITIERS.
Officiers ministériels. — Stage. — Certificat mensonger. — Suspension.
Excuse.
Le notaire qui dèVane un certificat de stage à un can-
didat qui n a point travaillé chez lui ^ encourt la suspen-
sion ; les tribujiaux ne doivent même point l'excuser^ par le
motij qu'il en a fait la déclaration à la chambre délibé-
rant sur l'admission ou le rejet du candidat. ( Loi du
25 ventôse an XI, art. 53. )
i*"^. ESPÈCE — (Le ministère public C. le notaire A.)
Le jeune G. était employé dans un bureau d'enregistre-
ment, où il travaillait depuis dix heures du matin jusqu'à
quatre heures du soir. Il achète une charii,e de notaire.
A., notaire de la ville qu'il habile, lui délivre un certificat
de stage, attestant qu'il a travaillé dans son étude, sans io-
terruptiou et en qualité de piemier clerc, depuis le 21 mai
1821 jusqu'au le^ juillet 1828.
G. n'est point admis par l'autorité supérieure.
Bientôt après 31. le procureur du roi, informé que durant
le temps qui s'est écoulé depuis le 21 mai 1821 jusqu'au
1". juillet 1823, G. a constamment travaillé au bureau de
l'enregistrement, poursuit le notaire A., et demande que, pour
avoir attesté des faits inexacts, il suit suspendu de ses lonc-
tions pendant six mois.
(12) Cet arrêt a été rendu contre la consultation de M.M. IUvez, etc.,
dont nous avons parlé ci-dessus, p 028, u" 3i;on voitquelaCour de Bor-
deaux elle-même n'a pas partagé l'opinion radicale de ces jurisconsultes:
nous, nous ne trou\ons aucun texte qui puisse justifier cette opinion
mixte, même en apparence.
TAXES ET DÉPEHS. 55 I
Me- A. se déffinl en disant que rien ne piouvc qu'il en ait im-
posé dans son attestntio!^ ; que quand la loi demande au clerc un
travail sans inter-ruption , elle ne veut pas diie qu'il doit se
Vi\rer ej:cluswement aux éludes et tra-.aux du notariat; qu'il
lestait encore assez de temps au jeune G. jiour venir le matin
et le soir dans son étude, et même pour en faire avec lui tout
louvrage.
Juiiement qui accueille cette défense , et relaxe le notaire A.
Le ministère public appelle.
Sur les interpellations qui lui sont faites devant la cour,
M*". A. déclare que lejeune G nevenait pas à son étude fort assi-
dûment; qu'il n'y |)assait ordinairetncnt que quelques heures
le matin et le soii- , et (jue louxraj^e qu'il y faisait était de peu
d'importance.
De là le ministère public conclut que c'était menson^'ère-
ment qu'il avait attesté que le candidat avait travaillé chez lui
sans interruption , et en qualité de premier clerc.
Arrêt.
La Copr ; — Considérant qu'il est constant et avoué par A. , notaire ,
que , par son certili<at délivré à G. , il a attesté faussement que lejeune
homme avait travaillé chez lui depuis le 21 mai 1821 jusqu'au i^'. juil-
let i8j3 , SUIS interruption, en qualité de premier clerc, tandis qu'il
ne passait que quelques instans le matin avant de se rendre au bureau
d'enregistrement; et qu'il est également avoué par ce notaire , présent
à cette ;:udience et interpellé de répondre, que ledit G. n'écrivait chez
lui ni minutes , ni expéditions , et que par conséquent il ne travaillait
pas en qualité de premier clerc ;
Que cette attestation mensongère est d'autant plus grave de la part
dadit A. , qu'il joint à ses fonctions de notaire celles de notaire certi-
ficateur ;
Vu les art. 35 et 36 de la loi du 26 vent, an XI , portant que pour être
admis aux fonctions de notaire il faudra justifier du temps de travail
prescrit par les articles suivans de la même loi, et que l'article suivant
dispose que le temps du travail et stage sera de six années entières et
non interrompues , dont une des deux dernièies en qualité de premier
clerc, chez un notait e d'une classe où se trouvera la place à remplir;
Vu également l'article 35 de la même loi, qui porte que toutes sus-
pensions, destitutions ou condamnations d'amende et dommages - in-
térêts , seront prononcées par le tribunal civil de leur résidence, à la
poursuite des personnes intéressées, ou d'office, à la poursuite et dili-
gence du ministère public ;
Met l'appel et ce dont est appel au néant ; émendant, etc. , déclare
ledit \. , notaire certilicateur , convaincu d'avoir délivré à G. un cer-
tificat attestant mensongèrement qu'il avait travaillé chez lui pendant
deux ans sans interruption, en qualité de premier clerc, lorsqu'il est
notoire que G. occupait journellement tous ses momens au bureau de
l'enregistreraent, et que, s'il a passé quelques instans dans son étude,
552 DEUXIÈME PARTIE.
il n'v a jamais, de l'aveu même dudit A., écrit aucune minute :ii
expédition ; à raison de quoi le suspend de ses fonctions pendant un
mois , lui fait défense de plus à l'avenir de donner des certificats attes-
tant des faits autres que bien sincères et conformes à la vérité, et le
condamne à tous les dépens, etc.
Du 10 août 1824. — 1"*'. Ch.
•2e, ESPÈCE. — Le ( ministère public C. le notaire D. )
Le notaire D. avait aussi, lui, délivré un certificat de stage
au candidat G. , dont il est parlé dans l'arrêt précédent ; ce
certificat attestait que le jeune homme avait travaillé en l'é-
tude de M. D. , depuis le 10 avril 1819 jusqu'au i" . mai
1821.
IVP. D. est membre de la chambre des notaires de son ar-
rondissement ; sentant l'imprudence qu'il avait commise , il
s'empressa , lorsque la chambre fut consultée sur l'admission
de G., de déclarer à ses confrères que le certificat qu'il avait
donné était le fruit de l'obsession , pour qu'ils vissent quel
parti ils voulaient prendre.
Poursuivi aux mêmes fins que le notaire A. , ]\P. D. a con-
fessé ses torts, et ain\oqué, comme excuse, la déclaration
faite à la chambre ; il a prétendu qu'ayant cherché à prévenir
le mal que pouvait faire son certificat , la faute qu'il avait com-
mise se trouvait effacée , ou du moins atténuée.
Juc;ement qui lui enjoint seulement d'être plus circonspect à
l'avenir , et le condamne aux dépens.
Appel du ministère public.
Arrèt.
La Cocr ; — Considérant qu'il est constant et avoué par D. , notaire,
qu'il a délivré un certificat constatant mensongèrement, que G. avait tra-
yaillé chez lui , depuis le 10 avril 1819 jusqu'au 1". mai 1821 , en qua-
lité de premier clerc , avec beaucoup d'assiduité et sans interruption ,
tandis qu'il est de notoriété publique que le jeune homme employait
tout son temps chez le receveur de l'enregistrement;
Considérant que la déclaration de D. , faite à la chambre des notai-
res , que ce certificat contenait des faits contraires à la vérité , ne pré-
sente pointe une excuse convenable ;
Vu les art. 35 et 36 de la loi du 20 ventôse an XI, portant que, pour
être admis aux fonctions de notaire , il faudra justifier du temps de
travail prescrit par les articles suivans de la même loi, et que l'article
suivant porte que le temps de travail et de stage sera de six années
entières et non interrompues , dont une des deux dernières en qualité
de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trou-
vera la place à remplir;
Vu également l'article 35 de la même loi , qui porte que toutes sus-
pensions, destitutions ou condamnations d'amende et dommages- in-
TAXE ET DÉl'ENS. 553
téréts seront prononcées par le tribunal ci\ il de leur résidence, à la
poursuite des personnes intéressées, ou d'office, à la poursuite et
diligence du ministère public;
Met l'appel et ce dont est appel au néant , émendant, etc. , déclare D.
convaincu d'avoir délivré à G. un certificat constatant mensongèrement
que ledit G. avait travaillé chez lui pendant deux ans, en qualité de
premier clerc, taudis qu'il est de notoriété publique que pendant ces
, deux années il a employé tout son temps au bureau de l'enregistre-
ment ; à raison de quoi il le suspend de ses fonctions pendant un
mois , et le condamne en outre aux dépens , etc.
Du lo août 1824. — !'*• Ch.
Nota. Il faut espérer que ces arrêts contribueront à détruire
l'abus des certificats de complaisance , dont on se plaint avec
raison dans beaucoup de localités. ]\iieux que personne, nous
comprenons en pareil cas l'insistance du ministère public et la
1 sévérité des tribunaux ; car nous avons eu sou^ent occasion de
remarquer que rien n'était plus capable de nuire à la juste
considération des diverses corporations d'officiers ministéiiels,
que la facilité avec laquelle se délivrent les certificats de stai^e,
qui sont cependant la meilleure garantie qu'on puisse exiger
des candidats. Aous insistons donc sur la nécessité, de la part
des avoués surfout, de se conformer strictement au vœu de la
! loi ; ils savent très-bien que tous les membres d'une même cor-
I poration sont en quelque sorte solidaires, et ils doivent par
conséquent désirer que l'accè.s n'en soit pas rendu trop facile :
I or, le moyen le plus simple pour arriver à ce but , c'est de faire
en sorte que les diverses conditions d'aptitude, déterminées par
les réglemens, ne dégénèrent pas en formalités illusoires.
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Chambres d'avoués. — Registres. — Communication.
Les chambres d' alloués peiwent refuser aux préposés de
la régie conitnunication de leurs actes et registres , et ne
doivent point être assimilées à des établissemen s publics.
(Art. 54 , L. 22 frim. an VII ; arrêté i3frim. an IX. )
En i833, un vérificateur de l'enregistrement se présente au
secrétaiiat de la chambre des avoués de Saint Quentin , et de-
mande communication des papiers et registres, à l'effet de vé-
rifier s'il n'existait pas des contraventions aux lois sur le timbre
et l'enregistrement.
M'. Fitremann , secrétaire de la chambre, ayant refusé d'ob-
tempérer à cette réquisition, le vérificateur dresse procès-
554 DEUXIÈME PARTIE.
verbal , et décerne une contrainte contre le secrétaire. Dans
son niémoire , l'administration invoque l'art. 54 de la loi du
22 friniaire an A II, qui porte que les dépositaires des rciïistres
de l'état civil — et tous autres chargés des archives et dépôts
de titres publics sont tenus de les communi-^uer , sans dé-
placer, aux préposés de renregistren)ent , à toute réquisition , à
peine d'aroende (i) ; et elle s'est prévalu d'une décision du mi-
nistre des finances du l'-j décembie i83o , ds laquelle il résulte
que les chambres (ra\oués doivent être considérées comme des
établissemens publics. INéanmoins la [rétention de la régie a
été rejetée le 17 août i833, par un jugement du Tribunal de
Saint-Quentin , ainsi conçu :
« Attendu que si, aux termes de l'art. 5 1 de la loi du 22 fri-
maire an VII, les dépositaires de titres publics sont tenus de les
communiquer aux préposés de l'eairegistrement , cette di>^posi-
tion ne peut s'étendre aux secrétaires des chambres des avoués;
qu'en effet , ces chambres ne sont pas des établissemens publics ;
aue Tairêté du 1 3 frimaire an IX, qui les a organi-ées , n'a pas
étendu leurs dispositions au delà de tout ce qui appartient à
l'ordre et à la discipline de la corporation ; que les art. 867 et
872 du C. P. C, et 67 C. Comm. , n'ont pas dérogé à la loi
organique ; qu'aucune loi n'a prescrit la tenue d'un legistre
pour constater les dépôts ordonnés par ces articles; que, si
quelques chambres d'a^ oués possèdent des registres destinés à
cet usas;e, c'est une mesure d'ordre intérieur , qui ne peut ap-
peler les investigations de la régie ; que , dans tous les cas , ces
registres pourraient être, sans contravention , sur papier non
timbré ;
» Qu'en vain l'administration prétendrait avoir au moins le
droit de vérifier >i les extraits déposés étaient ?ur papier timbré ;
qu'en effet , dans l'espèce , il n'a pas été demandé pai- le vérifi-
cateur l'entrée de la chambre pour faire cette vérification spé-
ciale ; que le refus de M». Fitremann n'est relatif qu'à la
communication des actes d'ordre intérieur de la chambre , no-
tamment du registre des dépôts des extraits de contrats de
maiiage de commerçans ou jugemens de séparation, etc. »
La régie a délibéré que ce jugement serait exécuté.
Délibération du 17 juin i8'34.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Office. — Démission. — Tieis. — Dommages-intérêts.
Quand le titulaire d'un office s'est engagé à présenter
pour son successeur un tiers qui deuait lui être désigné^
(i) L'amende est de 10 fr. , depuis la loi du 16 juin i8a4-
TAXE ET DÉPEMS. 555
et qiiil refuse de faire cette présentation , il doit sup-
porter les dommoges-intérêts réclamés contre la personne
avec laquelle il avait traité. ( Art. 1 142, C. C. ) (i).
(Lachaud C. Deschamps.)
Il avait été convenu entre M. Decoux, notaire, ?tï. Deschamps
qui voulait le remplacer, et M. Lachaud , qu<; celui-ci donnerait
sa démission de notaire, en même temps que M Decoux, ou
a la volonté de M. Deschamps, soit en faveur de ce dernier si
le nombre des cinq résidences du canton deTieiiinac était réduit
à quatre^ soit eu faveur de toute autre personne que le sieur
Descliainps désignerait , dans le cas où les résidences seraient
conservées. Lachaud devait intervenir personnellement pour la
présentation de ce tiers.
Les cinq résidences furent conservées, et Deschamps somma
Lachaud de donner sa démission en faveur d'un sieur Chambras.
Procès. — Intervention de Chambras, qui conclut à ce que La-
chaud soit tenu de donner sa démission en sa faveur, ou que
Deschamps lui paye des dommages-intérêts, sauf son recours
contre Lachaud. — Jugement qui accueille ces conclusions, —
Appel par Lachaud.
Arrêt.
La Colr; — Attendu que l'acte du 2 juin i83i , passé entre Lachaud
et Deschamps, ne contenant qne des stipulations licites, doit produire
son effet ; — Attendu que l'on objecterait vainement contre cet acte
que Deschamps a stipulé non-seulement pour lui-même, mais pour un
tiers , et qu'on ne peut stipuler en son propre nom que pour soi-même ;
1 art. 1121, G. C, permet de stipuler au profit d'un tiers , îorsque telle
est la condition dune stipulation que l'on lait pour soi-même, et c'est
précisément le cas où se trouvait Deschamps, qui ne siipulaii en faveur
d un tiers que dans son propre intérêt; — Attendu que C est vainement
aussi que l'on dirait que cet acte ne peut valoir, ni que le tiers , au
profit duquel il y a été stipulé , n'y est pas nommé; dans les circonstances
un se trouvaient les parties contractantes , dans l'incertitude où elles
étaient si le nombre des notaires du canton de Treignac serait de
quatre ou de cinq, et l'objet de l'acte étant d'assurer une étude de no-
taire dans le canton à Descharaps, il est évident que les parties ne
pouvaient traiter que de la manière quelles lont fait, puisque dans le
cas que le nombre des notaires de ce canton serait réduit à quatre ,
Dcschamps n'avait personne à indiquer, lui-même devant alors réunir
deux oflices de notaire sur sa tête ; et dans le cas où le nombre des
notaires dudit canton serait de cinq à l'avenir , comme par le passé ,
l'indication de la personne quil avait à présenter pour remplir le cin-
quième office ne pouvait et ne devait être laite qu'après que le gou-
vernement aurait statué ; — Attendu encore que 1 on ne peut pas dire
que l'acte du 2 juin i83i soit nul en ce que Lachaud aurait aliéné le
droit à \ui personnel et inaliénable de présenter son successeur , puisqu'il
(i) f^. t. 40, p. 67, l'arrêt de la Cour d'Aix du 5 janvier i83o.
556 DEUXIÈME PARTIE.
résulte de la dernière clause de l'acte qu'il devait personnellement inler-
reiiir dans son remplacement r qui! s'agit donc d'examiner quel effet
doit produire l'acte du 2 juin i83i ; — Attendu que son objet était
de procurer à Descliamps un office de notaire, et qu'à cet effet
Lachau'J devait donner sa démission ; qu'aujourd'hui Deschatnps est
pourvu d'un office de notaire à Trelguac, et que son but ayant ainsi été
obtenu sans qu'il ait eu besoin d'utiliser la démission de Lachuud ,
celui ci ne saurait être tenu de renoncer à son office ; — Mais attendu
que Deschamps soutient qu'en vertu de l'acte qu'il avait passé avec
Lachaud , le 2 juin i83i , il avait aussi contracté envers Chambras l'o-
bligation de lui procurer la présentation de Lachaud pour l'office de
notaire, et que celui-ci se refusant à faire cette présentation , il s'en-
suit que Chambras lui demande à lui - même des dommages -intérêts ,
qu'il est juste de faire supporter à Lachaud, etc.
Du 17 janvier i833.
COUR ROYALE DE RENNES.
Office. — Prix. — Condition. — Inexécution. — Acquéreur.
L'acquéreur d'un ojjîce qui s'est chargé de faire les
démarches nécessaires pour obtenir sa nomination , awec
stipulation que la i^ente serait résolue en cas de non admis-
sion pour quelque cause que ce Jilt , doit néanmoins payer
le prix de la cession , s'il ne remplit pas les conditions
requises pour être nommé.
( Moret C. Ducouédic.)
La Codr ; — Considérant que, par un acte sous seing privé du 10
mars i833, la dame veuve Ducouédic a cédé au sieur Morel l'office
d'avoué de feu Marc Ducouédic, son mari, moyennant un prix de
10, 000 francs, et qu'il a été stipulé entre les parties , que le cessionnaire
ferait les démarches nécessaires pour obtenir sa nomination, dès qu'il
aurait reçu son certificat de capacité , et qu en cas de non admission pour
quelque cause que ce fut dudit office d'avoué, l'acte serait résilié de
plein droit, etsansque le cessionnaire fût tenu de payer aucune indemnité;
Considérant que les premiers juges ont bien interprété cette conven-
tion , puisqu'en recherchant la commune intention des parties, ils ont
donné à l'acte dont il s'agit le seul sens avec lequel il puisse avoir quel-
qu'effet ;
Considérant que si l'on adoptait le système de l'appelant, sur l'inter-
prétation de ce même acte de cession , il en résulterait que les stipula-
tions seraient illusoires et sans lien de droit, puisqu'il dépendrait de sa
seule volonté de donner par son fait ouverture à la clause résolutoire
sans indemnité, en ne remplissant pas les conditions exigées pour son
admission aux fonctions d'avoué , ce qui serait également contraire à la
loi et aux conventions arrêtées entre les parties ; adoptant au surplus
les motifs des premiers juges; confirme.
Du 3 février i834' — 4''« Chambre.
TAXE ET DEPE^fS.
557
COUR ROYALE DE ROUEN.
10. Avoué. — INIandat. — Honoraires extraordinaires.
20. Avoué. — Postulation. — Mandat. — Prescription.
3°. Avoué. — Plaidoirie. — Mémoires.
4°. Avoué Plaidoiries. — Honoraires. — Compétence.
1°. L'ai^oué qui, indépendamment des actes de son
ministère , a accompli un mandat particulier ^ a droit à
des honoraires extraordinaires (i).
2°. Dans ce cas , la prescription qui pourrait lui être
opposée en sa qualité d'auoué^ n'est pas applicable aux
actes quil aurait faits en dehors de ses fonctions ; son
action sous ce rapport dure 3o ans. (Art 22y3, 2262^
C. C.)(2).
3°. Il faut ranger dans la catégorie des actes qui ne
rentrent point dans la postulation proprement dite , et
qui sont en dehors des fonctions officielles de ï avoué , ses
plaidoiries et mémoires ., pour la partie qui lui a confié
ses intérêts , encore qu il eût qualité pour plaider et écrire
concurremment a\^ec les avocats, aux termes de la loi du
a 2 uentôse an XII.
4°. // ny a pas lieu de renvoyer un avoué licencié
ayant le droit de plaider et d'écrire devant le conseil de
discipline des avocats pjour la fixation des honoraires
qu'il réclame , non comme avoué , mais comme ayant
plaidé et publié des mémoires dans l'intérêt de sa partie i
celte contestation est de la compétence des tribunaux.
(Epoux Lefebvre C. M''. Seinichon.)
Aji&èt.
La Coor ; — Vu les art i35o, l'ibi, ii-'i , 2275 et 2262 du Code civil :
— Considérant qu il j:'est pas méconnu par la dame Lefebvre qu'elle a
donné sa confiance à .M'. Semiclion pour la diriger et la défendre dans
les différentes contest.itions qu'elle pourrait avoir à soutenir ; — Consi-
dérant que Me. Semiclion, comme avoué licencié, avait qualité pour
faire tous les actes d« procédure qu'exigeaient les affaires de la dame
Ltfebvre, et en même temps plaider el écrire devant le Tribun.il de
Neulcbâtel auquel il était attaché ; — Qu'il faut donc distinguer, dans les
actes auxquels il a coopéré, deux caractères bien di>tinctifs et séparés,
celui d'avoué pour tous les actes proprement dits de procédure, et celui
que la loi 1 autorisait d'exercer en dehors des fonctions d'avoué; — Que,
d'après cette distinction , les conclusions de la dame Lefebvre sont trop
générales, l'exception par elle invoquée ne pouvant avoir d'effet que
{l) y. Commentaire du tarif, t. 1 , inlrod., p- 5^ , no' 6.
(2) y. par analogie J. A. t. 3; , p. 49 et t. 23 , p. 338.
556 DEUXIÈME PARTIE,
résulte de la dernière clause de l'acte qu'il devait personnellement inter'
fenir dans son remplacement ; qui! s'agit donc d'examiner quel effet
doit produire l'acte du 2 juin i83i ; — Attendu que son objet était
de procurer à Desclianips un office de notaire, et qu'à cet effet
Lachau'l devait donner sa démission ; qu'aujourd'hui Deschamps est
pourvu d'un office de notaire à Treignac , et que son but ayant ainsi été
obtenu sans qu'il ait eu besoin d utiliser la démission de Lachaud ,
celui-ci ne saurait être tenu de renoncer à son office ; — Mais attendu
que Deschamps soutient qu'en vertu de l'acte qu'il avait passé avec
Lachaud, le 2 juin i83i , il avait aussi contracté envers Chambras l'o-
bligation de lui procurer la présentation de Lachaud pour l'oflice de
notaire, et que celui-ci se refusant à faire cette présentation , il s'en-
suit que Chambras lui demande à lui - même des dommages -intérêts ,
qu'il est juste de faire supporter à Lachaud, etc.
Du 1 7 janvier i833.
COUR ROYALE DE RENNES.
Office. — Prix. — Condition. — Inexécution. — Acquéreur.
L'acquéreur d'un office qui s'est chargé de faire les
démarches nécessaires pour obtenir sa nomination ^ auec
stipulation que la i^ente serait résolue en cas de /ion admis~
sioji pour quelque cause que ce fut ^ doit néanmoins payer
le prix de la cession , s il ne remplit pas les conditions
requises pour être nommé.
( Moret C. Ducouédic.)
La Cour: — Considérant que, par un acte sous seing privé du 10
mars i833, la dame veuve Ducouédic a cédé au sieur Morel l'office
d'avoué de feu Marc Ducouédic, son mari, moyennant un prix de
10,000 francs, et qu'il a été stipulé entre les parties , que le cessionnaire
ferait les démarches nécessaires pour obtenir sa nomination, dès qu'il
aurait reçu son certificat de capacité , et qu en cas de non admission pour
quelque cause que ce fut audit office d'avoué, l'acte serait résilié de
plein droit, et sans que le cessionnaire fût tenu de payer aucune indemnité;
Considérant que les premiers juges ont l^ien interprété cette conven-
tion , puisqu'en recherchant la commune intention des parties, ils ont
donné à l'acte dont il s'agit le seul sens avec lequel il puisse avoir quel-
qu'effet :
Considérant que si l'on adoptait le système de l'appelant, sur l'iiiter-
prétation de ce même acte de cession, il en résulterait que les stipula-
tions seraient illusoires et sans lien de droit, puisqu'il dépendrait de sa
seule volonté de donner par son fait ouverture à la clause résolutoire
sans indemnité, en ne remplissant pas les conditions exigées pour son
admission aux fonctions d'avoué , ce qui serait également contraire à la
loi et aux conventions arrêtées entre les parties ; adoptant au surplus
les motifs des premiers juges ; confirme.
Du 3 février i834- — 4''' Chambre.
TAXE ET DÉPEjrS. SSt
COUR ROYALE DE ROUEN.
10. Avoué. — Mandat. — Honoraires extraordinaires.
20. Avoué. — Postulation. — Mandat. — Prescription.
3°. Avoué. — Plaidoirie. — Mémoires.
4°. Avoué. — Plaidoiries- — Honoraires. — Compétence.
1°. L'auoué qui, indépendamment des actes de son
ministère , a accompli un mandat particulier^ a droit à
des honoraires extraordinaires (i).
2°. Dans ce cas , lu prescription qui pourrait lui être
opposée en sa qualité d'avoué^ n'est pas applicable aux
actes qu'il aurait faits en dehors de ses fonctions ; son
action sous ce rapport dure 3o ans. (iVrt 22y3, 2262,
ce.) (2).
3°. Il faut ranger dans la catégorie des actes qui ne
l'entrent point dans la postulation proprement dite , et
qui sont en dehors des fonctions officielles de l'avoué , ses
plaidoiries et mémoires , pour la partie qui lui a confié
ses intérêts , encore qu'il eût qualité pour plaider et écrire
concurremment ai^ec les avocats, aux termes de la loi du
22 ventôse an AU.
4°. // n'y a pas lieu de renvoyer un avoué licencié
ayant le droit de plaider et d'écrire devant le conseil de
discipline des avocats pour la fixatioTi des honoraires
qu'il réclame , non comme avoué , mais comme ayant
plaidé et publié des mémoires dans l'intérêt de sa partie;
cette contestation est de la compétence des tribunaux.
(Epoux Lefebvre C. M". Semichon.)
Aarèt.
La Code ; — Vu les art i35o, liôi, ni-j'i , 2275 et 2262 du Code civil :
— Considérant qu'il nest pas méconnu par la dame Lefebvre qu'elle a
donné sa confiance à M"=. Seniiclion pour la diriger et la défendre dans
les différentes contestitions qu'elle pourrait avoir à soutenir ; — Consi-
dérant que 3Ie. Semichon, comme avoué licencié, avait qualité pour
faire tous les actes d« procédure qu'exigeaient les affaires de la dame
Lefebvre, et en même temps plaider et écrire devant le Tribunal de
Keutchàlel auquel il était attaché ; — Qu'il faut donc distinguer, dans les
actes auxquels il a coopéré, deux caractères bien di>tinctifs et séparés,
celui d'avoué pour tous les actes proprement dits de procédure, et celui
que la loi l'autorisait d'exercer en dehors des fonctions d'avoué; — Que,
d'après cette distinction , les conclusions de la dame Lefebvre sont trop
générales, l'exception par elle in\oquée ne pouvant avoir d'effet que
(1) A'. Commentaire du tarif, t. 1 , inlrod., p. 67 , no- 6.
(2) y. par analogie J. A. t. 37 , p. 49 et t. 23 , p. 338.
56o TROISIEME PARTIE.
circonstance, de s'adresser aax deux époux , et qu'il résulte des termes
de l'exploit, que la copie leur a été remise simultanément, en leur par-
lant à l'un et à l'autre ; qu'ainsi les dispositions de l'art. 6i C P. C. ,
ont été accomplies, etc.
Du 20 août i832. — i^e. Ch.
Nota. — Le 7 février 1822 , la Cour de Grenoble a décidé
également qu'un exploit était valable, quoiqu'il se bornât à
mentionner le parlant à, sans indiquer la personne à qui copie
avait été remise ( /^. J. A., t. i3, p, 283, n». 683, \°. Ex-
ploit.) Nous persistons à croire que cette décision est contraire
à la disposition de l'art. 61, C. P. C. P^. nos observations /oco ci-
tato , et M. B. S. P. , t. i, p. 202 , note 32 , no. 2.
COUR DE CASSATION.
Demande nouvelle. — Renfe. —-Nullité. — Usure.
Dans un procès en règlement de compte on peut., après
s'être borné., en première instance ^ à demander la réduc-
tioji du capital d'une rente dont on s'est reconnu débi-
teur., conclure en appel à la nullité de la coTistitution de
cette J'ente comme entachée d'usure . (Art. 4^4? G. P.C.)(i).
(Havas C. Cappey.) • — Arrêi'.
La Cocr , — Sur le moyen de forme : — Attendu que l'action intro-
duite par Nicolas Cappey avait pour objet de taiie réduire la rente per-
pétuelle de 1,400 francs, sur le fondement que la famille Havas n'avait
pas fourni en totalité le capital de cette rente, d'où il résulte que ledit
Cappey, quoiqu'il ait figuré comme demandeur dans les qualités d'in-
stance , ne faisait dans la réalité que proposer des moyens de défense
et des exceptions contre le titre de la rente dont il s'était reconnu dé-
biteur ; que d'ailleurs , dans une instance en règlement de compte, les
deux parties demandent et défendent réciproquement , et que , sous ce
double rapport, la Cour royale de Caen a dû considérer la demande en
nullité, ou plutôt en réduction dans ses effets, du contrat de rente
perpétuelle, comme une exception qui pouvait être proposée pour la
première fois en cause d'appel , d'après l'art. 4^4 , C. P.C.; — Rejette.
Du 3i décembre i833. — Ch. clv.
(I) K par analogie, J. A., t. 44» P* ^^o^*
LOIS KT ARRÊTS. 56l
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Péremption. — Tiibuuaux de commerce. — Instance.
La péremption d'imtance a lieu devant les tribunaux
de commerce. (iVrt. 397, G. P. G. )
(Héritiers Doris C. Aslruc.)
Nous avons rapporté suprà , p. 499» "'i jugement du Tri-
bunal (Je commerce de Bordeaux, du 3 mars 1834, qui avait
adopté la même solution. Sur l'appel , cette sentence a été con-
firmée en ces termes :
Arrêt,
La Cour; — Attendu que si le Code de procédure civile n'a pas sta-
tué , d'une manière expresse , que toute instance existante devant les
tribunaux de commerce serait éteinte par discontinuation de poursuites
pendant trois ans , il l'a implicitement voulu, en rangeant le titre de
\a péremption SOUS le liv. 2, portant pour rubrique, des tribunaux infé-
rieurs, expressions qui comprennent la juridiction civile et commerciale ;
qu'on a du réunir les tribunaux civils et de commerce, parce qu'ils se
trouvent sur une ligne parallèle, et forment le même degré de juridic-
tion ; que dès lors il a pu paraître superflu de déclarer textuellement
i que la péremption était applicable aux uns comme aux autres; — At-
tendu qu'il est reconnu par une jurisprudence constante , que les règles
générales de procédure qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation
I des tribunaux de commerce y doivent être observées ; — Que la péremp-
j tion est une de celles dont le besoin peut être le mieux senti, dont l'usage
, peut être le plus utile dans les tribunaux qui ont remplacé des juridic-
tions établies pour V abréviation des jurés et autres marchands , ainsi que
l'expose le préambule de ledit de i563: — Quon est donc conduit par
! l'esprit comme par la lettre de la loi , à permettre d'invoquer la pé-
I remption devant les tribunaux de commerce; — Qu'elle peut y être
I aussi facilement demandée que devant les tribunaux civils , jugeant les
I procès instruits sans le ministère d avoués ; — Qu il ne faut pas perdre
de vue que la péremption a été instituée pour éteindre les procès; —
II Qu'elle est fondée sur les considérations du bien public ; — Qu'on doit
i être naturellement poité , par ce motif , à écarter la supposition quelle
, a été retranchée du nombre des règles dont la pratique est une néces-
sité légale devant les tribunaux de commerce, comme devant les tri
I bunauz civils ; — Attendu qu'un argument exclusif de cette conséquence
ne peut être puisé dans l'article i8(> , C. comm. ; que cet article, en dé-
I clarant que la péremption qu'il établit partira du jour du protêt, lors-
qu'il n'existera pas d'autre poursuite juridique , statue en dehors des
conditions à l'accomplissement desquelles est attachée la conservation
de la garantie; qu'il en est delà péremition comme de tout autre
moyen qui , frappant de nullité la procédure , détruirait aussi le résultai
de l'exercice des actions récursoires ; — Que , dans cette dernière hy-
56a TROISIÈME PARTIE.
pothèse, on alléguerait en vain que ces actions ne se prescrivent que
par cinq ans ; — Par ces motifs , a démis et démet de l'appel.
Du i6 juillet 1834.— 1'^ Cil.
OBSERVATIONS.
Cftte question est une des plus graves en matière de pro-
cédure commerciale; aussi divise-t-elle les auteurs les plus
recommandables. Sous l'ancienne jurisprudence, l'opinion
consacrée par l'arrêt qui précède était généralement adoptée , et
notamment par Pothier (i) , Traité de la procédure , chap. 4 >
sect. 4> § 2; DoMAT, Lois civiles , 2^. part. , liv. 4; tit. 6, nomb.
"j , p. ^34; DuNOD , Trailè des prescriptions ,1^. 218; AuROUX
DES Pommiers, Coutume du Bourbonnais , p. 23; Bourjon ,
Droit commun de la F'ra/ice , t. 2 , p. 665 ; Brodeau sur Louet ,
lettre P, somm. 18, p. 280 ; Lamoignon, yJrrétés , tit. 3o , des
Péremptio?is ; MÈyELET, Traité des péremptions , § i5, p. 07.
Parmi les jurisconsultes modernes qui ont adopté le même
sentiment, on peut citer INIerlia, Questions de droit , v". Tri-
bunaux de commerce , § 10; Fayard de Langlade, t. 4> ^°-
Péremption , n». 8; Locré , t. 9, p. 7; Thomine Desmazures ,
t. I , p. 608 , n°. 44'' ^t BERRiAT-SAiNT-Prax , p. 359, notes
19 et 20, n°. 4 = mais l'opinion contraire est enseignée par
MM. Carré, Lois de la procédure cii^ile , t, 2, p. 179, n°. i4i i,
et p. 29.5, n°. I ; PiGEAu, Comment. , t. i, p. 680, n». 6, et
COFFINIÈRES.
Quant à la jurisprudence, elle est encore incertaine. En
effet, si la Cour d'AsiiENS s'est prononcée dans le même sens
que la Cour de Bordeaux (2) , la Cour de Rouen a rendu une
décision contraire , à la date du 16 juillet 1817. { P^. J. A.,
t. 22, p. 346, n°. 168, v°. Tribunaux de Commerce.) D'un
autre côté, il existe un arrêt de la Cour de Riom , du 16 juin
1818, qui décide, qu'e/i cause d'appel, la péremption doit
avoir lieu, même dans les causes commerciales. [P^. J. A.,
t. 18, \°. Péremption , p. 4^8, n». 78, et nos obsen^atiotis.)
M. Carré approuve cette dernière décision ; mais il est assez
difficile de la concilier avec le système adopté par cet auteur.
]\ 'est-ce pas être inconséquent que d'admettre la péremption
dans une aft'aire commerciale portée devant une cour royale
et de l'exclure en première instance? Les motifs de la loi ne
s'ap[)liqucnt-ils pas au second cas comme au premier?
Au surplus, comme la question mérite d'être approfondie,
nous croyons devoir rapporter une (onsnltation très -remar-
quable, rédigée par M. Rayez, dans l'alfaire même jugée par
la Cour de Bordeaux. Nos lecteurs la liront avec d'autant })lus
(i) o Les instances se périment, dit l'olhicr , en qucl'^ice jiiri(liclii.>ii
» qnelliS soient formées- »
(u) /''. air, a8 juin 1826, J. A. , t. 3i, p. j4-
LOIS ET ABRÊTS. 563
d'intérêt , qu'elle reproduit et développe avec beaucoup de vi-
cueur tous les argumens qui militent en faveur de l'opinion
contraire à celle qui a prévalu.
» Le conseil soussigné, consulté sur la question de savoir si la
péremption d'instance a lieu devant les tribunaux de commerce , estime
que la péremption n'est pas admise dans ces juridictions.
» La marche des affaires devant les tribunaux de commerce est réglée,
sous l'empire de nos lois nou\ elles , par le Code de procédure civile ,
livre 2, titre 25, et par le Code de commerce, livre 3, titres 3 et 4-
Le rapprochement et la combinaison des dispositions de ces deux Co-
des nous conduiront donc à la solution de la question que nous sommes
appelés à examiner. En matière de forme, tout doit être positif; des
principes étrangers à la loi elle-même prêtent rarement leurs secours
aux recherches des jurisconsultes, et la justice n'est autre chose que la
volonté du législateur. Lorsque la loi est muette, il faut, par consé-
quent, une nécessité bien impérieuse pour recourir à l'analogie, et si
Ion y est contraint, les inductions doivent être renfermées dans le cer-
cle le plus étroit.
» Pénétrés de ces considérations, interrogeons d'abord le Code de
procédure civile. En parcourant les articles 4i4 ^'- suivans , qui compo-
sent le titre i5 du livre 2 , nous n'en trouvons aucun qui soit relatif à
la péremption. Le silence de la loi sur un objet si important, nous
I fait naturellement penser que, puisqu'elle n'a pas parlé de ce mode
I d'extinction des instances au moment où elle s'occupe d'une manière
spéciale de la forme de procéder devant les tribunaux de commerce , elle
n'a pas voulu l'admettre.
• Cette première impression sera-t-elle modifiée par le système général
du Code de procédure , ou par l'ensemble des dispositions particulières
I du titre que nous avons cité?
I • Le Code de procédure civile s'occupe successivement de quatre juri-
I dictions différentes : 1°. des justices de paix; 2°. des tribunaux civils;
il 3». des tribunaux de commerce; 4"- îles cours rovales. Pour trois de
ces juridictions, il établit formellement la péremption d'instance. Il
n'en fait aucune mention pour la ([uatrième ; en effet, l'art. i5 la règle
pour les justices de paix , l'art- 897 pour les tribunaux civils , l'art. 4G9
pour les cours royales; mais il n'en est question nulle part pour les
tribunaux de commerce. Comment le léiiislateur se serait-il exprimé
dar»s trois cas d'une manière aussi précise, et n'aurait-il rien dit à l'é-
gard de l'autre , si dans tous sa volonté eut été la même? Il serait di/H-
cile de le concevoir.
» Aurait-il entendu tracer dans les vingt-quatre premiers titres du livre
second , des règles communes aux tribunaux civils et aux tribunaux de
commerce ; et ajouter dans le titre n». 25, des dispositions exception-
nelles pour cette dernière juridiction? L'économie de la loi résiste à une
opinion semblable. En examinant la suite des articles de ce trlre, on
voit la procédure prise à l'exploit ii:troductif d'iiistcincc, et conduite
jasqu'à l'exécution du jugement. Les circonstances qui se présentent
Je plus liabituellernent pcn>laiit sa durée , y .sont picvucs, et !e légis-
lateur s'en réfère si peu , d'une manière générale, aux règles tracées ilans
56^ TROISIÈME PARTIE.
les titres prcoéclens , que lorsqu'il veut appliquer aux tribunaux île
commerce les formes adoptées à l'égard des tribunaux civils, il l'énonce
explicitement et s ins anibiguité.
» Ainsi, nous lisons lUms l'art, ^lo , que loiitc demande doit être forinèa
(devant les tribunaux de commeice) par exploit d'ajournement , suivant
les forinalilés prescrites au titre des ajuurnemens. L'article 4^2 veut que
lorsque le tribunal ordonne la preuve par témoins, /// soit procédé dans
les /ormes prescrites pour les enquêtes sommaires. L'article 4^3 exige que
l'on observe dans la rédaction et l'expédition des jugemens, les formes
prescrites par les articles j/ji et 146 , pour les tribunaux de première
instance.
» On doit évidemment tirer de ces renvois spéciaux à quelques
points de la procédure devant les tribunaux civils, la conséquence na-
turelle que cette procédure n'est pas généralement applicable aux tribu-
naux de commerce ; car si elle l'eût été , le législateur ne se serait pas
occupé séparément de ces cas particuliers : or, renvoie-t-il à l'art. 897
pour les péremptions, comme il renvoie aux articles que nous avons
cités pour les ajournemens , ponr les enquêtes, pour les jugemens?
]\on , il garde à ce sujet un profond silence. Il n'est pas permis, dès-
lors, de lui supposer une volonté qu'il ne manifeste pas.
» Mais si cette volonté ne ressort pas des dispositions du Code de
procédure civile, résuite-telle des dispositions du Code de commerce?
jNous ne sautions le penser.
» L'article 642 de ce dernier Code porte que la forme de procéder dé-
faut les tribunaux de commerce , sera suivie telle qu'elle a été réglée par le
titre 25 du livre "2 du Code de procédure civile, et l'ailicle tijS, voulant
leur rendre communes il'autres règles établies pour les tribunaux civils,
l'exprime, en ajoutant : Néanmoins , les art. i5t), i58 et 109 du même
Code, relatifs aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux inférieurs,
seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de
commerce.
» Il suit de là que le svstème du Code de procédure civile, sur la
marche à suivie dans les tribunaux de commerce, demeure intact, sauf
l'application à ces tribunaux de trois dispositions autres que celles dont
il parlait; mais l'addition du Code de commerce ne poite que sur ces
trois dispositions. Il ne dit rien de la péremption ; il ne renvoie pas
aux articles 397, comme aux articles i5G, i58 et 109. Il ne veut donc
pas aJmetlie ce mode d'extinction des instances. Comment concilier,
avec une intention diflcrente, le silence successif de deux codes qui
spécifient les cas ou les règles de la procédure ordinaire doivent être
mises en pratique dans les juridictions commerciales?
» Si l'on hésitait, au surplus , à penser qu'il y a eu volonté de rejeter
la péremption , on ne pourrait se dissimuler qu'il y a eu omission de
l'établir. Or, où les tribunaux puiseraient-ils le droit de remplir une
semblable lacune, et de suppléer une disposition de cette nature ?
» JXous devons reconnaître, à la vérité, que quoique le législateur
parai.sse avoir voulu réunir dans le titie 25 du livre 2 du Code de pro- il
céduie, soit par des articles exprès, soit par des renvois, toute.-» les
formes à observer devant les tribunaux de commerce, certains objets i
dont il était essentiel de s'occuper, n'ont pas été réjjiés d'une manière
LOIS ET ARRÊTS. 5^5
textuelle. Rien n'y est prévu , par exemple , quant aux désistemens et
aux récusations déjuges. En faut il conclure qu'on ne puisse pas se dé-
sister d'une instance dans laquelle on aurait acquis la conviction que l'on
est mal fondé, et qu'on soit obligé d'accepter pour juge un proclie pa-
rent de son adversaire? Le décider ce »e;ait porter beaucoup trop loin
les conséquences de notre opinion.
• Lorsqu'une loi est muette, et qu'il se présente un cas sur lequel
il est nécessaire de statuer, on est obligé de prendre une détermination.
On peut alors , nous dit Domat , suppléer ce qui manque à l'expression, et
étendre la disposition de la loi à ce qui , étant compris dans son intention ,
manquait dans les termes. (Lois civiles, liv. i , sect. 2, no. ii.)
• Mais remarquons ici qu'on ne peut agir de cette manière que quand
on y est entraîné par une impérieuse nécessité. Le faire dans une situa-
tion différente, ce serait s'ériger en législateur. Ainsi, dans les deux
cas que nous veiiors de citer tout à Iheure pour exemples, celui du
désistement et de la récusation , tout le monde sent que cette nécessité
existe. Le titre 25 du livre -2 ne traitant pas de ces deux matières, on
ne peut faire autrement, pour en connaître les principes, que de re-
courir à la procédure devant les tribunaux de première instance.
• En est il de même pour la péremption? Serait-il possible de regarder
comme nécessaire l'extinction d'une instance , par la discontinualion
de poursuites pendant trois ans? Et si elle n'est pas nécessaire, com-
ment, à défaut de dispositions positives, l'établir par analogie?
■ Qu'est-ce, au surplus, que la jiéremption ? C'est r.uiéantissement
complet de tous les actes de la procéduie; c'est une véritable peine
dont la loi frappe la négligence et l'inaction du demandeur; son résultat
est d'enlever tout effet aux actes de la procédure éteinte (art. .-joi du
Code de procédure). De sorte que si, pendant le cours de l'instance, le
temps nécessaire pour la piescription de l'action s'est accompli, cette
prescription n'a pas été interrompue, et se tiouve irrévocablement
acquise.
» Or, Domat nous apprend, loco cilato, n". i5, que les lois qui établissent
des peines en matière ci\'ile, celles qui prescrivent de certaines formalités les
règles duni les dispositions paraissent avoir quelque dureté, s'interpiètent de
sorte qu'un ne les applique pas au-delà de leurs dispositions , à des consé-
quences pour des cas auxquels elles ne s'étendent pas.
• La loi rigoureuse de la péremption doit donc être renfermée dans
le ceicle des juridictions pour lesquelles elle est expressément établie.
Il n'est pas permis de l'appliquer a d'autres par induction. Créée pour
les tribunaux civils, elle ne peut être étendue aux tiibunaux de com-
merce, en l'absence de toute volonté manifestée par le législateur.
• D'ailleurs, pour qu'on put le faire, il faudrait que la péremption
fut compatible avec l'oiganisation des t-.ibunaux de commerce. Eh bien !
il suflit de jeter les jeux sur le titre ii du titre 2 du Code de procé-
duie civile, et de le rapprocher du titre 'i5 , pour y reconnaître une
entière incompatibilité
» L'article f\<iO du Code précité énonce que la péiemption sera demandée
par requête d avoué à avoué, à moins que l'avoué ne suit décédé, ou interdit
OH suspendu depuis le moment oit elle a été acquise.
• Deux choses dtiivcnt être lomaïquées dans (Cl article, la rè^le
566 TROISIÈME PARTIE.
générale, qui trace impérativement pour les demandes en péremption,
une forme dans laquelle le ministère des avoués est Imlispensable , et
une exception qui, limitée à trois ans, suppose que ce ministère a été
d'abord employé. Or, l'article 4i4 établit, que devnnl les tribunaux de
commerce, la procédure se fait sans le ministère d'avoués.
» Quel mode adoptera-ton, dès-lors, pour les demandes en péremp-
tion que l'on voudra introduire dans les juridictions commerciales ?
» Se conformer à la première partie de l'article 4oo, est tout-à-fait
impraticable; car on sera arrêté par le défaut des officiers ministériels
dont elle exige l'entremise.
" Suivra-ton la seconde? 3Iais alors on étendra une exception toute
spéciale à un cas qui n'a aucun rapport avec ceux pour lesquels elle
statue. D'exception qu'elle est en matière civile, on la rendra arbi-
trairement règle générale en matière commerciale, ce qui choque tous
les principes.
» Laissera-ton de côté cet article? il faudra créer un mode de pro-
céder qui ne se trouve nullement dans la loi.
» Du moment qu'il n'est pas possible d'appliquer l'article ]o-2 du
Code de procédure aux demandes en péremption qui seraient portées
devant les tribunaux de commerce , et que cet article est le seul qui
s'occupe de la forme de semblables demandes, on est conduit à cette
conséquence , que devant les tribunaux de commerce on ne peut pas
réclamer la péremption de l'instance.
» 'Vainement ferait-on remarquer que dans les justices de paix la
péremption est admise, quoique le ministère des avoues n'y soit pas
plus connu que dans les juridictions commerciales. Cette observation,
loin débranler notre système, lui prête un nouvel appui.
B Est-ce, en effet, la péremption ordinaire que le législateur établit
dans l'article i5 du Code de procédure? Non, c'est une péremption
spéciale pour laquelle il est obligé de tracer des formes particulières ;
il sent, en réglant ces formes, qu'elle ne pourrait être dem indée sui-
vant le mode adopté par les tiibunaux civils; aussi dispose-t il qu'elle
aura lieu de plein droit : par là , il évite qu'elle soit incompatible
avec l'organisation des justices de paix.
» Mais pour qu'il en fi'it ainsi, il fallait qu'il s'expliquât d'une ma-
nière précise , et la disposition de l'article lâ prouve qu'il en avait
compris la nécessité. S'il eût voulu que la péremption i vit être utile-
ment invoquée devant les tribunaux de commerce, n'aurait-il pas agi
de la même manière? n'aurait-il pas déclaré l'instance éteinte par la
seule force de la loi. ou déterminé les formes de la demande?
» Vainement dirait-on encore que la péremption , en matière de
commerce , est admise devant les Cours royales , ainsi que le prouve
la combinaison des articles 648 du Coiie de commerce et 469 du Code
de procédure.' On n'en peut tirer aucune induction favorable .à l'opinion
que nous ne croyons pas devoir partager. L'article 6^8du Code dccnm-
merce décide que fcs appels des jugcmeus des Irilninaux de commerce seront
instruits et jugés dans les cours comme appels de jugemeiis en matière som-
maire, et il renvoie, d'une manière générale, au livre 3 de la première
partie du Code de procédure civile. Il suit de là que, devant les cours,
il n'y a aucune difi'érence entre les instances commerciales et les
LOIS ET ARRÊTS, 567
instances civiles sommaires, et que l'article 4f>9, qui établit la pé-
remption, conreuic les unes et les autres En première instance, au
contraire, une diflërcnce essentielle existe, et ce n'est, ainsi que nous
l'avons déjà observé, qu'au titre 26 que le Code de commerce renvoie.
» Il n'y avait, au surplus, aucune incompatibilité entre la péremp-
tion et la marche de la procédure devant les cours royales où, même
en matière de commerce , le ministère des avoués est nécessaire. Les
intérêts des parties étant toujours surveillés par ces mandataires, rien
ne s opposait à ce que , dans tous les cas , on adoptât une mesure
destinée à empêcher que les procès ne se prolongent indéfiniment.
» IMais devant les tribunaux de commerce, où la loi ne donne pas
aux parties des intermédiaires éclairés sur la marche des affaires , et
dont le devoir est de suivre, avec scrupule, les causes qui leur sont
confiées, des droits précieux auraient pu être compromis par la pé-
remption. Les négociaiis viennent souvent eux-mêmes soutenir leurs
prétentions devant leurs pairs; et il est dans les vues du législateur
que ce mode simple et facile soit fréquemment adopté. Si quelques
circonstances, dont il est aisé de se rendre compte, leur faisaient sus-
pendre les poursuites commencées, ils se verraient, au bout d'un laps
de temps que leurs connaissances ne leur donnaient pas le moyen de
calculer, privés dune action qu'ils ne voulaient cependant pas aban-
donner. L'instance étant éteinte, les prescriptions qu'elle interrompait
se trouveraient accomplies ; le montant des lettres de change et des
billets à ordre ne pourrait plus quelquefois être réclamé; l'effet
des protêts serait perdu ; et c'est, sans nul doute, parce qu'il a prévu
de semblables incijuvéniens , que, malgré l'accélération qu'il a cherché
à imprimer aux procédures portées devant les tribunaux de commerce,
le législateur ne les a pas soumises à la péremption.
» Et qu on ne rappelle pas que devant les juges de paix, où les
parties sont également privées du secouis d'intermédiaires éclairés , la
péremption est cependant admise; elle ne l'est, ainsi que nous le
remarquions tout-à 1 heure, que pour un cas tout-à-fait particulier, dans
lequel l'attention de la partie est éveillée par une décision déjà ren-
due, et dans la vue de forcer le juge lui-même à une marche rapide,
puisque, si l'instance est périmée par sa faute, il est passible de
dommages-intérêts. La péremption devant les tribunaux de commerce
serait , au contraire , générale , et à raison de la nature et de l'im-
portance des affaires, elle aurait des effets bien autrement graves et
bien plus étendus.
» iîemarquons, au surplus, que si, dans les tribunaux civils, le
législateur établit la péremption des instances , il donne des moyens
faciles pour l interrompre. Elle se couvre, aux termes de l'article 899
du Code de procédure, par tous les actes valables faits par l'une ou
l'autre des parties avant la demande en péremption. Or, dans les
affaires où le ministère des avoués est nécessaire, ces actes sont nom-
breux. Un avenir, un appel de cause à l'audience, un renvoi, et même
la simple mise au rôle de l'affaire, empêchent la péremption de s'ac-
complir. Mais devant les tribunaux de commerce, il ny a point de
rôles obligés ; les avenirs ne sont point connus ; aucune procédure
écrite n'est permise ; les appels de cause et les renvois ne laissent
568 TROISIÈME PARTIE.
presque jamais aucune trace ; les parties se Terraient alors obligées , la
plupart du temps , de donner à leur adversaire une assignation nou-
velle pour interrompre la péremption, et cette assignation serait cepen-
dant un véritable acte frustratoire dont les frais retomberaient toujours
sur elles. Ce serait donc dans les juridictions où la péremption offrirait
le plus de dangers, que l'on aurait moins de moyens pour en arrêter
le cours, et les obstacles se multiplieraient pour les parties lorsque
précisément elles sont privées des au.\ili;yres qui pourraient les écarter.
Une telle conséquence, ou plutôt une semblable injustice, n'a pu
entrer dans l'intelligence du législateur.
» Nous arrivons ainsi à ce résultat, que la loi n'a admis, par aucune
de ses dispositions, la péremption devant les tribunaux de commerce;
que tout annonce qu'elle n'a pas voulu ladmettre; que des motifs
sérieux conseillaient de l'écarter.
» Cette doctrine a été adoptée par 31. Carré, Questions sur la Procé-
dure, édition de 1819, tome 2, page 179, n". 141 1 , et consacrée par
un arrêt de la Cour de Pioueu , du 16 juillet 1.S17 (i).
> Il existe, à la vérité , un arrêt contraire de la Cour d'Amiens, du
25 juin 1826 ( J. A., t. 32, p i4). et M. Merlin partageant les principes
de ce dernier arrêt, lésa développés dans le huitième volume de ses
Questions de Droits, v". Tribunaux de Commerce, § II. Selon lui, la pé-
remption était admise clans les juridictions consulaires, et, dès-lors , il
n'y a pas de raison pour la repousser devant 1rs tribunaux de commerce
qui ont succé'lé à ces juridictions. La célérité nécessaire dans l'expédi-
tion des affaires commerciales, ne permet pas de croire que le législa-
teur ait rejeté ce moyen de terminer les instances ; les dispositions du
Code de procédure, sur les tiibunaux civils, forment la règle générale,
qui doit être suivie toutes les fois qu'une règle spéciale ne vient pas
y déroger; le titre de la péremption, placé sous la rubrique des tribunaux
inférieurs, est applicable aux tribunaux de commerce, que cette déno-
mination désigne aussi bien que les tribunaux civils; l'aiticle 648 ne li-
mite pas , comme on le pense , les dispositions du Code de procédure
civile auxquelles il est permis de recourir.
» Telles sont les objections que l'on peut élever contre notre système,
et sur lesquelles M. Merlin insiste fortement. Nous croyons devoir les
reprendre, pour les examiner et pour y répondre.
• M. Meilin établit d'abord, comme un point constant et reconnu,
que la péremption était admise dans les juridictions consulaires; mais
le seul auteur qu'il cite pour l'établir, est .'\Ienelet, qui en dit un mot
dans son Traité des Péremptions , S i5 , page 87 , et renvoie au com-
mentateur d'une coutume. Après avoir remarqué, en effet, que la
péremption avait lieu dans les présidiaux, Menclct ajoute : Il faut
appliquer ceci aux bureaux des finances , et aux juges et consuls , es cas où
ils peuvent juger sans appel. Payez Bodereau sur la Coutume du Maine ,
page 617. Nous n'avons trouvé dans aucun des autres auteurs qui s'oc-
cupent, soit du droit commercial, soit de la jurisprudence consulaire,
rien qui eût trait à la j éremption ; il nous semble , dès lors, difficile de
regarderie point dont nous nous occupons, et qui , au surplus, est
(1) J. A., t. 22, p. S'i^, ii<'. 1G8, V". Tribunaux de ccunnurcc.
LOIS ET ARRÊTS, 56g
limité aux affaires susceptibles d'être jugées en Jernier ressort, comme
prouvé par la seule énonciatioii île IMenelet. Le fùt-il , d'ailleurs, il ne
résulterait que d'un simple usage dont l'influence serait sans force sous
une législation où la procédure à suivre dans les tribunaux de com-
merce est réglée par des dispositions positives.
» La célérité, ainsi que l'observe I\I. Merlin, est, sans doute, le
vœu du législateur dans les instances commerciales; mais le vœu du
législateur est aussi, que les intérêts des parties ne soient pas sacrifiés;
et nous avons démontré qu'en l'absence de maiulat.iires légaux, elles
verraient souvent leurs droits détruits par des retards dont elles ne
pourraient calculer les suites. Il ne paraît plus étonnant devant une
semblable considération , que la loi n'ait pas admis la péremption dans
une procédure à laquelle elle voulait cependant imprimer une marche
rapide.
« Est- on plus fondé de dire que le Code de procédure contient,
dans les aj premiers titres, des règles généiales, tant pour les tribu-
naux civils que pour les tribunaux de commerce, qui doivent être
suivies, dans ces derniers, toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé par
le titre aS .' iM. Merlin le prétend , en se fondant sur un rapport de
la section de législation du tribunal cité par Locré, tome 9, page 7.
Telle n'est pas, ce nous semble, l'économie de la loi que l'on doit,
avant tout, consulter, et qui l'emporte sur les expressions d'un rapport
qui n'a été suivi d'aucune discussion ni d'aucune décision expiesse-
En parcourant la suite des matières qui ont été traitées dans les 24
premiers titres, on acquiert la conviction que la loi ne s'est occupée
que des tribunaux civils, puisqu'on trouve des titres et une foule de
dispositions dans les autres qui sont tout-à-fait inapplicables aux tribu-
naux de commerce. Le titre 26 qui vient ensuite , et qui traite du
mode de procéder devant les tribunaux de commerce, ne crée pas
seulement des exceptions aux régies tracées par les précédens, mais il
indique, d'une minière formelle, quelles sont, dans ces titres précé-
dens, les dispositions que Ion devra suivre devant les juridictions
commerciales ; il n'est donc pas permis d'y recourir , hors le cas de
ces renvois, à moins qu'on n'y soit contraint par une nécessité im-
périeuse.
• La dénomination de tribunaux inférieurs dont se sertie législateur
dans l'intitulé du livre 2 du Code de procédure civile , n'a rien qui con-
trarie cette opinion. Sans doute , les tribunaux de commerce sont des
tribunaux inférieurs, aussi bien que les tribunaux civils ; mais que
peut-on eti conclure ? Le titre relatif à la procédure devant les tribunaux
de commerce , est placé dans le livre 2, après le» titres qui tracent la
marche de la procédure devant les tribunaux civils ; ce livre s'occupe
donc successivement des divers tribunaux inférieurs, mais il ne confond
pas, pour cela, les règles séparément indiquées pour chaque juridiction.
La rubrique de ce livre s'explique ainsi facilement, sans qu'on soit con-
duit à la conséquence que M. Merlin veut en faire dé:ouler.
» Le raisonnement auquel il se livre ensuite pour expliquer l'article
45g du Code de commerce, ne détruit pas l'influence de cet article
Nous reconnaissons avec lui que l'art. 4^^ tlu Code de procédure, déci-
dant que l'opposition aux jugcmcns par défaut des tiibun.rux de com-
5^0 TROISIÈME PARTIE.
merce ne serait plus icccvable apiés la huitaine du jour de la significa-
tion, il fallait une disposition expresse pour faire appliquer les art. i56,
i58 et lôg, avec lesquels il était inconciliable ; mais il n'en est pas
moins vrai que l'article 453 n'ajoute que trois dispositions nouvelles de
la procédure ordinaire, aux formes à suivre devant les tribunaux de
commerce , et que l'article 452 indique, comme devant régler ces for-
mes , non le livre II da Code de procédure civile, mais le titre aS, qui
termine ce livre
•> C'est inutilement que M. Merlin renvoie à un passage du nouveau
répertoire, où il prouve que les jugemens des tribunaux de commerce
peuvent être attaqués par la voie de tierce-opposition. Nous partageons
son sentiment à cet égard, sans en tirer les mêmes inductions. En effet,
le Code de procédure, dans les trois premiers livres, s'occupe des quatre
juridictions que nous avons plus haut énumérée.s. Dans le livre 4- '1
traite des voies extraordinaires pour attaquer les jugemens. Ne spéci-
fiant pas quels sont ces jugemens , il est naturel d'y comprendre tous
ceux qui, jusque-là, ont attiré l'attention du législateur; par consé-
quent, les jugemens rendus parles tribunaux ci\ils, comme ceux des
juges de paix, comme les arrêts des Cours royales. jMais il n'y a rien
ilans cet ordre de matières qui soit commun aux règles de la péremp-
tion , placées dans une position tout-à-fait différente par rapport à la
procédure spéciale des tribunaux de commerce.
• Au surplus ]M. Merlin leconnaît lui-même que les tribunaux de com-
merce ne sont pas soumis aux dispositions du Code de procédure, qui , sans être
expressément écartées ou modijiées par celles du titre qui leur est propre, sont
incompatibles avec leur organisation, ou la marche qui leur est tracée par la loi.
«Comment n'a-t il pas été frappé dès lors de l'incompatibilité qui existe
entre les demandes en péremption et l'organisation des tribunaux de
commerce? Comment n'en a-t-il pas examiné les raisons, soit pour les
admettre, soit pour les réfuter? Si ces raisons avaient été placées sous
ses yeux, il aurait vu que l'ensemble des règles du titre de la péremp-
tion ne pouvait s'adapter, faute d'avoués, aux instances poursuivies
devant les tribunaux de commerce, et que l'on était réduit, si l'on
se conformait à son avis , à prendre dans ce titre le principe et les
effets de la péremption, et à créer une procédure pour la forme dans
laquelle elle sérail demandée. Il aurait, sans nul doute, reculé lui-même
devant une semblable manière d'agir, qui supposerait aux interprètes
de la loi le même pouvoir qu'au législateur lui-même.
»Siles objections de M IMerlin s'évanouissent, les motifs sur lesquels
nous nous sommes appuyés subsistent dans toute leur force ; l'économie
du Code de procédure ci\ile, les dispositions précises du Code de com-
merce, le silence du législateur, le sens restreint que l'on doit donner
aux lois pénales ou rigoureuses , l'organisation des tribunaux de com-
merce , les suites fâcheuses de la péremption admise dans ces juridic-
tions, viennent tour-à-tour éclairer l'opinion qu'il nous semble impos-
sible de ne pas adopter.
• Une dernière réflexion nous frappe ; on ne peut se dissimuler que s
notre système paraissait à quelques esprits ne pas être à l'abri de toute
contestation, le système contraire n'est pas basé sur des fondemens tel-
ement solides qu'il écarte toute incertitude. Dans le doute, accueille-
LOIS ET ARRÊTS, 57 1
ra-ton la péremption? On compromettra des intérêts grades, et souvent
on anéantira des titres importuns- Refuseiat on de l'admettre? Les
droits de toutes les parties resteront entiers, et elles pourront les dis-
cuter librement devant les tribunaux. La justice gémira fréquemment
dans le premier cas; elle n'aura jamais à s'affliger dans le second. Hé-
siterait-on dès lors à donner la préférence à ce dernier parti, que la loi
favorise, que l'équité protège, et qui ne peut jamais présenter d'in-
convéniens ?
"■Nous persistons donc à penser que les demandes en péremption ne
doivent pas être reçues par les tribunaux de commerce.
» Délibéré à Bordeaux, le 18 avril iSSa. »
Sis-iié Rayez et Auguste Ravez.
COUR ROYALE DE LYON.
i". et 2°. Avocat. — Tableau. — Radiation. — Plaidoirie.
i". La qualité d'AxocAT a la cour royale n'appartient
pas (i celui dont le nom a été rayé du tableau de l'ordre
car une délibération du conseil de discipline ; il pjcut seu-
lement pjrendre le titre «^'avocat.
2". Pour être admis à consulter ou à plaider deuafit wie
cour royale, il ne suffit pas d'avoir le titre ^/'avocat ou de
se dire défenseur près ux tribunal de commerce , fonction
que la loi ne reconnaît pas , il faut être inscrit au tableau.
(Art. 89, Ord. 20 novembre 182^. )
(Le bâtonnier du barreau de Lyon C. Ruby.)
Le sieur Ruby , anciennement avocat à la Cour royale de
Lyon, mais dont le nom avait été rayé du tahleau par une
décision du conseil de discipline de l'ordre, s'étant présenté
devant la première chambre de la Cour de Lyon, pour y plai-
der une cause dont il était chargé , le bâtonnier inter\irit et
demanda que la parole lui fût interdite, et (pi'il lui fût fait dé-
fen,se de se qualifier avocat à la cour royale. — I^e niinistcre
public fit un réquisitoire dans le même sens.
Arrêt.
La Cour; — Considérant que Ruby, licencié en droit en vcilu d'un di-
plôme de l'université , en date de l'année 1806, a prêté devant la cour,
la même année , un premier serment d'avocat , et un second en la même
qualité le 20 nov 1811, conformément au décret du 14 déremb 1810 ;
que ce décret a organisé l'ordre des avocats d'après les règles qui régis-
saient, avant la révolution, cet ordre célèbre; que les ordonnances
postérieures ont étendu , au lieu de les restreindre, les prérogatives de
cet ordre; que la conséquence de cette législation est que la qualité
d'avocat , qui résulte de la prestation du serment devant les cours ,
imprime à celui qui en est revêtu une qualité dont il ne peut être
privé qac d'après les règles établies pur les lois cirilcs ou criminelles
^72 TROISIÈME PARTIE.
qui rendent un citoyen indigne de porter une qualification honorable;
que la radiation ou omission sut le tableau de l'ordre des avocats ne
peut avoir pour efiet de priver de cette qualité celui qui en est revêtu,
puisque, plus tard, la cause qui a occasioné la radiation ou omission
venant à cesser, lavocat pourrait être rétabli sur le tableau sans une
nouvelle prestation de serment; que les avocats appartiennent n un
ordre dont ils ne peuvent être prives que par un jugement, ou comme
conféquence d'une condnmnaiion infamante ; qu'ils n'exercent pas une
fonction révocable dont il ne reste plus de traces après la révocation ; —
Qu'il résulte de ces principes, que Ruby ot avocat , qu'il peut en pren-
dre la qualité, quoique son nom ne se trouve pas compris sur le tableau
dressé conformément aux lois de la matière, puisqu'il n'a pas encouru
les peines qui le priveraient de cette qualité honorable; mais qu'il n'est
pas pour cela avocat à la cour royale ; que la cour ne reconnaît comme
avocats à la cour *royale , et pouvant consulter ou plaider devant
elle, ainsi que devant les tribunaux civils, que ceux qui, conformé-
ment aux lois et décrets précités , sont portés sur le tableau dressé en
conséquence ; que Ruby n'est pas davantage clpfcn^eur près le tribunal
de commerce de Lyon, fonction que la loi ne reconnaît pas, et qui n'existe
pas auprès des tribunaux de commerce; que Hubv peut, s'il le juge
convenable, user des voies légales pou'- demander au conseil de disci-
pline de l'ordre des avocats d être porté sur le tableau de cet ordre ,
sauf à lui, s'il croit devoir se plaindre de la décision qui interviendra,
à en interjeter appel devant la cour Ci'; mais que , quant à présent, Ruby
n'a que le droit de prendre la qualité d'nt'ocn< ; mais qu'il ne peut
prendre celle d'ococi^ « la cour loyalç de Lyon , ou de défenseur près le
tribunal de commerce ;
Par ces motifs, lui fait, en conséquence, inhibition et défense
de prendre à l'avenir de semblables qualités; enjoint au procureur géné-
ral d'y tenir la main.
Du i4 féM-ier i834. — i". Ch.
Observations. — La dccision de la Cour royale de Lyon ,
conforme à l'opinion émise, J. A. , t. 4" > P- ^90 et Spi , laisse
cependant quelque chose à désirer par le\ague de quelques-uns
de ses motifs. Par exemple : il semble résulter des termes de
l'arrêt, que l'avocat rayé du tableau , bien qu'il ne puisse pren-
dre le titre (X avocat à la cour royale , ne cesse cependant pas
de faire partie de Vordre .• c'est là une erreur qu'il i nporte de
relever. L'ordre des avocats ne se compose que de ceux qui
communiquent entre eux, c'est-à-dire des avocats stagiairos
et des avocats inscrits au tableau; encore n'y a-t-il que ces
derniers qui aient le droit de concourir aux élections , et de
prendre part aux dclibéiations ijénéralcs. Quant aux licenciés
en droit, dont les noms nont point été inscrits ou ont été
rayés , T^zv \n\ motif quelconque , ils peuvent bien, s'ils ont
(i; On a vu s'ifrii , p. 3()i , 2'. a!in., qu- Us déi isions des conseils de
disripline sont souveriines lors'ju'il s'agit d.'dmi.ssion an stage ou d'in-
scription au lal)l<;au : la juiisprud-.iire est. funuelle. ( V. Loco cilrUo )
lors ET ARRÊTS, 5^3
prtUé serment , prendre le titre d'avocat , maU ils ne font point
paitie de la corporation et ne jouissent d'aucune des préro-
iiatives qui appartiennent à ses membres , de même qu'ils ne
sont astreints à aucune des obligations qui leur sont imposées.
— Il ne peut pas y avoir de doute à cet égard , car c'est la dis-
position formelle de l'art. 9 du décret du i4 décembre 1810,
ainsi conçu : « Les avocats inscrits au tahïeau Jbrnierofit seuls
» rordre des avocats. »
Une autre observation nous est suggérée par la lecture del'ar-
1 et, I! y est dit qu'aux avocats inscrits seu's appartient le droit
de plaider ou de consulter. Quant au droit de plaider cela est
évident, mais il n'en est pas tout -à -fait de même du droit de
consulter, si ce n'est en matière de requête civile, et dans les
procès intéressant les communes et autres établissemens pu-
blics. Comment en effet empêcher, nous ne disons pas un avo-
cat , mais un simple particulier, le premier venu , en un mot , de
donner des consultations ,û on s'adresse à lui, si on a confiance
dans ses lumières':' Cela nous parait d'autant plus impossible
que les consultations ne font point partie du système de défense
créé par la loi. — Au reste, il existe à cet égard des précédens.
On se rappelle qu'après d'assez longues persécutions politi-
ques, M. Comte, revenu de Genève, où il a\ait professé avec
distinction, demanda à être inscrit au tableau de l'ordre des
avocats de la Cour royale de Paris et fut repoussé par le conseil
«Je discipline qui n'était pas alors le produit de l'élection. —
Alalgré ce refus, INI. Comte consulta et publia des mémoires
dans plusieurs affaires importantes; la plaidoirie seule lui fut
intei dite ; nous pourrions citer encoie d autres exemples ana-
logues, mais c'est un point sur lequel il est inutile d'insister.
Ad. B.
COUR ROYALE DE PARIS.
Référé. — Compétence. — Contrat. — 3Iodi(ication.
Le juge tenaîit l'audience des référés est incompétent
pour ordonner que V acquéreur d'un immeuble^ chargé par
le contrat de vente de servir une rente perpétuelle ., ver-
sera le capital de cette rente , comme se trouvant éteinte.
(Art. 80G, G. P. G.)(i)
(Raimbault C. Desbarre.)
La demoiselle Mignon avait légué tous ses biens à la demoi-
selle Raimbault , à la ( barge de payer à la congréjiation des
missions de Fiance une rente perpétuelle de 800 francs, nu ca-
(1) y. les observations, J. A , t. 18, p. ;'>y, y*. Héfcié, n". i3.
5t4 troisième partie,
pital de 16,000 francs. La légataire vendit aux époux Desbarre
un immeuble dépendant de son legs , en stipulant que les ac-
quéreurs garderaient entre leurs mains 16,000 francs pour le
payement de la rente léguée à la congrégation. Cette congréga-
tion fut supprimée par ordonnance royale avant d'avoir obtenu
la délivrance de son legs. J^a demoiselle Raimbaut prétendant
[|u'il était caduc, et devait s'accroître au sien, demanda aux
époux Desbarre le payement des 16,000 francs qu'ils conser-
vaient entre leurs mains. Sur le refus de ceux-ci , référé et or-
donnance qui prescrit le payement. — Appel.
ARRET.
L\ Cour ; — Considérant qu'il s'agit, non pas de difficultés relatives
à l'exéculion d'un contrat de vente, mais d'une modification à laire à
l'une des dispositions de ce contrat, question qui ne pourrait être dé-
cidée en état de référé ; — Infirme, dit qu'il n'y a lieu à référé, renvoie
les parties à se pourvoir.
Du 16 avril i833. — r«. Ch.
COUR DE CASSATION.
Tribunal. — Chambres — Compétence. — Présomption.
Lorsqu'une cause dont la connaissance est spécialement
attribuée à l'une des chambres du tribunal a été jugée par
une autre chambre^ il y a présomption légale que la dis-
tribution lui en a été faite pour le bien du service ; en
conséquence le jugemetit est ualable. (Ait. 35, déc. 18
août 1810 ; art. 60, déc. 3o mars 1808. )
(Commune de Villers C. commune de Saint-Germer. )
La commnue de Villers s'est pourvue en cassation contre un
jugement du Tiibunal civil de Beau\ais, du 3i août i832,
attendu qu'il avait été rendu parla deuxième chambre , tandis
que la cause devait être soumise à la première cbarabre où le
président siège habituellement, aux termes de l'art. 60 du
décret du 3o mars 1808.
AKRÈT.
La Cour ; — Attendu qu aux termes de l'art. 35 du décret du i8 août
1810 , dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres , et par suite de
leurs attiil)utions respcitives , quelques-unes de ces chambres se trou-
varit surcJiargées et les autres non occupées suffisamment, le président
du tribunal peut dcléguer à celles-c partie des affaires attribuées aux
autres cliambres; — Attendu que si la connaissance du procès dont il s'agit
a été attribuée à la '.i'. chambre du Triuunal civil de Heauvais, la présomp-
tion légale est que cette attribution a été faite pour le bien du service
LOIS ET ARUKTS. SyS
en conformité de cette disposition du décret, et qu'il n'en peut ré-
sulter aucun moyen d'incompétence contre le jugement attaqué ; —
Rejette.
Du 23 juillet i834- — Ch. req.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1°. Expertise. — Serment. — Récusation.
2°. Expertise. — Absence. — Ajournement.
3'^. Expertise. — Rapport. — Lieu. — Indication.
1°. Un expert nommé d ojjîce peut être récusé après
as'oir prêté serment, si cette prestation a été faite immé-
diatement après sa nomination. (Art. 3o8 et suiv., C.
r. C.)
2". La partie qui a déclaré se tenir pour \^'alablement
avertie., ne peut arguer de ce que l'un des experts n'ayant
pjas comparu au lieu de l'expertise, les autres ont indiqué
un nouveau jour p)our l'opération et ont intimé les parties.
(Art. 3i5, C. P. C.) (i)
3°. Un rapport d'experts est valable., quoiqu'il n'indique
point le lieu oii il a été rédigé. (Art. 3 [7, C.P. G.) (2),
(Bernard C. Delafout.) — Arrêt.
La Cocr ; — En ce qui touche le moyen tiré de ce que Gadran ayant
prêté serment dés l'instant qui a immédiatement suivi sa nomination
d'oflice , Bernard aurait été privé du délai accordé par l'art. 809 du Code
de procédure c vile, pour l'exercice de la faculté de récuser ; — Attendu
que Bernard a pu , malgré la circonstance ci-dessus, user de cette faculté ;
En ce qui touche le moyen tiré de ce que l'art. 3i5 du Code précité
aurait été méconnu dans une autre de ses dispositions, parce que deux
des experts seulement, le troisième étant absent, auraient ajourné ,
du 21 au 28 février , l'opération;
Attendu qu'il suffit que les parties aient été régulièrement averties des
jour et heure que les experts ont indiqués;
Attendu, d ailleurs, qu'il résulte du procès-verbal des experts, que
le 21 février, jour fixé pour leur travail, Bernard s'est présenté et a
déclaré être prêt à y assister, et l'expertise n'ayant pu avoir lieu, se
tenir pour intimé au 28 du même mois ; que par cet acquiescement se
trouvent couverts les moyens ci-dessus ;
En ce qui touclie le dernier moyen : — Attendu , en fait, que les ex-
perts ont indiqué le lieu où leur rapport a été rédigé; qu'au surplus,
il n'est pas exigé, à peine de nullité, que le rappoit mentionne le lieu
de la rédaction ;
Statuant sur les instances jointes, et, sans rien préjudicier quant à
(l) y. 3. A., t. 12, p. ^01 , V". E.vperlisc , II", ^l.
(a) y. l'état de la jurisprudence, J. A. ) • i
3-^6 TROISiftME PARTIE.
l'effet de la séparation de biens entre les époux Siiicaud, met au néant
l'appel que la dame Conception Guèdie , épouse Sureaud , a interjeta
quant à l'appel de Jean ]Te"fnard , le déboute de la demande en nullité
du rappoit des experts.
Du 1 août i833. — 4"' Ch.
COUR ROYALE DE COLMAR.
marchandises. — Expert. — Nomination. —
Nombre.
i». Expertise. -
Compétence.
2°. Expertise. — Tribunaux de commerce. — Experts. -
3°. Expertise. — Serment. — Indication. — Opération
lo. L'expert qui doit vérifier l'état des marchandises
qu'un destinataire refuse de recevoir d'un voiturier, doit ,
en cas d'absence du président du tribunal de commerce^
être nommé par le juge le plus ancien de ce tribunal^ et
non par le juge de paix. (Art. io6 , G. comm. )
1° . Les tribunaux de commerce peuvent ne nommer
qu'un seul expert pour s'éclairer sur les contestations à
eux soumises. (Art. io6, C. commerc. ; 3i5, 4^9, C.
P.^C.)(t).
3". Un expert peut ^ en cas d urgence ., fixer le jour de
son opération., avant d'avoir prêté serment. (Art. 6ib,
G. P.C.)
(Garton C. Kœchlin. ) — Arrêt.
La Couii, — Quant à la validité de l'expertise, à laquelle il a été .|
procédé par Vapler, et d'abord quant à la forme :
Considérant qu'il est de principe constant que dans tout tribunal ,
en cas d'absence du président, le juge le plus ancien le remplace de
plein droit , et en remplit légalement toutes les lonctions; — Que l'ar-
ticle io6 du (>ode de commerce, qui renvoie à se pourvoir devant le
juge de paix à défaut du président du tribunal de commerce , n'a eu
pour objet que de faciliter les nominations d'experts pour les cas où il
n'existe point de tri!)unal de commerce dans la localité où naît la con-
testation ; — Qu il est établi, par les pièces de la procéilure , que le
piésidcnt du Tribunal de commerce de Mulliausen était absent à l'é-
poque du 28 juin 1883 , et que le sieur Zuber-Tliis , qui a répondu la
requête de Kœcliliir dudit jour, était le juge le plus ancien , et a dès
lors valablement ordonnancé cette requête; — Considérant qu'il résulte
de la combinaison des art. loG du Code de commerce et \'2[) du Code de
piocédure civile , tit. 26, intitulé : Procédure devant les tribunaux de
commerce , que dans les matières commerciales , qui très-souvent n'in-
téressent que des objets d'une valeur très-minime , presque toujours]
mobilières et qui lequièrent célérité , le législateur, dérogeant à ce
qu'il avait prescrit au Code de procédure civile, où l'expertise d'ordi-j
(1) V. \ii/ni p. Goo , l'ariêt du jo juillet l834 et la no<e.
LOIS ET ABRÊTS. 577
naiie ne porte que sur des immeubles, a voulu abandonner à la pru-
dence du juge l'application du nombre d'experts qu'il conviendrait de
nommer ; que dés lors *1 a pu , pour l'expertise dont s'agit, n'être nommé
qu'un seul expert ;
Considérant enfin que , bien que le serment prêté par l'expert con-
formément à la disposition de l'art. 3i5 du Code de procédure civile
emporte de sa part acceptation de sa mission et qu'il ne puisse opérer
avant cette prestation de serment, à lui imposé seulement comme lien
de conscience , néanmoins l'expert a cette qualité du moment de sa
nomination par le juge, et peut, surtout en matière urgente, fixer
jOur et heure avant d'à V( ir prêté sermen t ; le législateur n'ayant pas d'ail-
leurs attaché la peine de nullité au prescrit de son article 3i5, précité :
Qu'ainsi tous les moyens de nullité invoqués et résultant de la forme
de l'expertise sont mal fondés
Du 24 décembre i833. — 3«. Ch,
COUR DE CASSATION.
Cassation. — Matière disciplinaire. — Excès de pouvoir. —
Recevabilité.
On ne peut recourir en cassation, même pour excès de
pouvoir , contre l arrêt rendu sur l'appel d'une décision
disciplinaire émanée d'une chambre de notaires. (Art.
10, arrêté du i niv. an XII ; art. 2 , loi du 27 novembre
1790-) (0-
( M«. T... C. la chambre des notaires de Provins. ) — Arrêt.
La CotiR; — Considérant qu'il s'agit dans l'espèce d'une décision dis-
ciplinaire prise par la chambre des notaires , après avoir entendu l'in-
culpé, d'après l'art, lo du décret du 2 nivôse an XII; — Considérant
que, d'après cette loi et toutes celles de l.i matière, les décisions, par
loi me de discipline concernant, soit des magistrats, soit des membres
du barreau ou des notaires, ne sont que des mesures de police inté-
lieure ; que toute publicité y est interdite ; que la plupart des formes
judiciaires ne leur sont pas applicables ; qu'elles n'ont ni les caractères,
ni les elFets de la juridiction ordinaire des tribunaux; d où il suit
qu'elles ne sauraient ètie rangées dans la classe des jugemens propre-
ment dits , contre lesquels est ouvert le pourvoi en cassation ; — Déclare
non recevable, etc. (->.).
Du 4 décembre i833. — Ch. req.
d; f^^. J. A., t. 3y, p. i3, et la note.
'■'.) Cet arrêta été rendu dans une espèce où la décision disciplinaire
et lit attaquée nu foncl ; c'est ce qu'il imperte de remarquer. Mais, le
pourvoi aurait été reçu si la question pnrtce dev nt la Cour de cassa-
tion eut été une queston de fow/éie;ice. {1^. t. 4^, p. 267, le réquisitoire
de M. Dcpi.-».)
T. XLVII. i3
578 IROI-SIÈME PARTIE
COUR ROYALE DE POITIERS.
1°. Appel. — Exploit. — Nullité. — Domicile. — Erreur.
3°. Ressort. — Gardien. — Dérliarge. — Saisie-exéciitioQ,
3". Saisie-exctutiou. — Gardien. — Domicile élu. — Décharge.
1°. L'intimé qui^ dans la signification du jugement qu'il
a obtenu y a indiqué inexaclement son domicile réel ^ ne
peut se plaindre des inexactitudes commises relativement
à ce domicile dans l'acte d'appel qui lui a été signijié au
domicile qu'il a élu. (Art. 1 1 1 G. G.; 68, G. P. C.) (i)
2". On peut appeler de l'ordonnance de référé qui dé-
charge un gardien de meubles d'une valeur indéterminée^
et lui adjuge des donmiages-intérêts même inférieurs ii
looo fr. (Art. 5, tit. 4, L. 24 '^o^^^t i^go. ) (2)
3°. L'exploit par lequel un gardien demande la dé-
charge des meubles à lui confiés ne peut cire signifié au
domicile élu par le saisissant dans le commandement ten-
dant à la saisie. (Art. 584 G. P. G.)
(Seigneuret C. Ruillier.)
Une saisie-exécution avait été pratiquée par le sieur Sei-
gneuret sur le sieur Beaudaine. Le gardien voulut être dé-
chargé des objets saisis. A cet effet , il assigna le saisissant en
référé au domicile élu pai- celui-ci dans le commandement préa-
lable à la saisie. Ordonnance qui prononce cette décharge, et
accorde au gardien 20 francs de dommages-intérêts. Il signifie
cette ordonnance au saisissant, au domicile élu et au domicile
réel , mais il élit domicile dans l'étude de l'huissier qui fait la
signification. — Appel par le saisissant signifié à ce domicile
élu, et indiquant inexactement le domicile de l'intimé. Celui-ci
conclut'à la nullité de lexploit, à cause de cette inexactitude, et
à la non recevabilité de l'appel, comme interjeté sur une cause
jugée en dernier ressort.
Arrêt.
La Cour , — sur les conclusions conformes de M. Mè\'ol}ion, avocat général ,
en ce qui concerne le moyen de nullité , proposé contre l'acte d'appel
résultant de ce qu'il y est énoncé que l'intime demeure commune de
Fréconais, tandis que son domicile esta Jouclié, commune de Friconais
Consiilérantque si tout exploit d'appel doit être revêtu des formalités
prescrites pour les ajournemens et énoncer à peine de nullité la de-
meure du défendeur, l'intimé ne peut cependant dans l espèce se pré-
Ci) f. arrêt fondé sur le même principe, J. A., t .''(i , p. G45.
(■.>.) A', les observations J. A., t. f\3 , p. b-^i
LOIS El ARRÊTS. 5^9
v-iloir (le ce que son domicile est inexactement indiqué dans l'acte
d'appel dont il s'agit, parce qu'il avait lui même commis une eiieur
dans lin lication de son domicile que contient l'acte de signitication de
l'ordonnance sur réTéré dont il poursuivait iexécution , puisqu'il y
est dit domicilié à Fréconais , et non à JoucLé , commune de Friconais ;
Considérant que l'intimé ne peut utilement prétendre qu'il était fa-
cile à l'appelant de s'assurer de son véritable domicile qui se trouve
indiqué dans le procès-verbal de saisie-exécution t'ait à sa requête, et
dans les qualités de l'ordonnance sur référé qui lui avait étésignitlée ,
parce que cette ordonnance ayant été rendue dans le mois de janvier,
et signifiée seulement dins celui de juillet , Icilit appelant a pu croire
que dans l'intervalle son adversaire avait cliangé de domicile, qu'il rem-
plissait d'ailleurs suffisamment le vœu de la loi , en indiquant dans son
acte d'appel le domicile de l'intimé, tel qu'il était établi dans le com-
mandement fait à sa requête ;
Considérant que si cet acte d'appel énonce que l'intimé demeure corn-
mune de Fréconais , et non commune de Friconais, ainsi que cela était
établi dans la signification de l'ordonnance sur référé, cotte différence
ne peut influer sur sa validité, parce que l'appelant demeurait à cin-
quante lieues de distance , et notifiant son appel au doriiicile élu pour
l'exécution de l'ordonnance signifiée, a pu facilement se méprendre
sur le nom et l'orthographe de la commune indiquée, sans avoir aucun
moyen possible de reconnaître son erreur, puisqu'il n'existe dans l'ar-
rondissement de Melle, aucune commune soit du nom de Fréconais,
soit de celui de Friconais
En ce qui touche la fin de non-recevoir tirée de ce que la valeur du
litige n'excéderait pas mille francs :
Considérant que, s'agissant dans l'espèce d'une valeur indéterminée,
l'ordonnance dont il s'agit n'a pu être reuilue en dernier ressort ;
Sur la question de savoir si l'intimé a pu , pour être déchargé de sa
u irde , assigner l appelant au domicile par lui élu dans le commande-
ment tendant à saisie-exécution ;
Considérant que l'élection de domicile , dans le commandement qui
doit précéder la saisie, n'est établie qu'en faveur du débiteur, qui seul
a le droit de faire à ce tloniiùie élu toutes les significations , même celles
d'offres réelles et d'appel ;
Considérant que l'art. 5S\ du Code de procédure civile, qui consacre
re droit en faveur du débiteur saisi, renferme une exception au principe
Lcéiiéral , d'après lequel tous exploits doivent être faits a la personne on
m domicile réel de la partie assignée ;
Considérant que toute exception à une règle générale ne peut rece-
voir d'extension d'un cas à un autre , que les personnes en faveur de
qui elle est spécialement établie peuvent seules en invoquer le béné-
fice , et qu'on ne peut en pareille matière argumenter par analogie;
Considérant que si l'art. ()o6 du Code de procédure civile permet au
gardien de demander sa décharge coiitre le saisissant et le saisi , par
une assignation en référé devant le juge de la saisie, il ne le dispense
pas (le se conloimcr aux lèglcs géncralcs concernant les ajournemens ;
Sans s'arrêter aux moyens de nullité et (ins de non-re(evuir proposé
coulrc l'uppcd de la partie de I\î«. Uiiviir Serph , met l'appellalioii et
58o TROISIÈME PARTIE.
l'ordonnance sur référé dont est appel au néant , déclare l'assignation en
itiféré donnée à ladite partie de M^ . Olivier Serph , au domicile par
elle élu dans le commandement, tendant à saisie-exécution, nulle et de
nul effet, ainsi que l'ordonnance sur référé dont est appel.
Du 25 février i834. — 2*. Ch,
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Dernier- ressort. — Alternative. — Demande
Est en dernier ressort le jugement rendu sur une de-
mande tendante à ce que le défendeur soit condamné à
prendre livraison du restant de marchandises achetées pa r
lui^ ou Cl payer pour dommages-intérêts une somme infé-
rieure a mille francs. (Art. 5, lit. 4:L.24aOLit 1790) (1).
( Lennez C Liégois.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'intimé demandeur originaire a conclu
devant le premier juge à ce que l'appelant fût condamné à prendre im-
médiatement livraison du restant de 38 .î 40,000 kilagr. d'écorces fines ,
à raison de 70 francs les 5oo kilogr , et à défaut de ce faire dans les trois
jours de la signification du jugement a intervenir, à lui payer une
somme de 600 francs pour dommages-intérêts, conclusions qui ont été
adoptées par le jugement a qito;
Attendu que si le premier membre de cette conclusion alternative
consistant dans la prestation de prendre livraison , présente, soas ce
rapport, une valeur indéterminée, le second membre de cette conclusion
détermine la valeur à une somme au-dessous de 1000 francs et ainsi au-
dessous du taux fixé pour rendre l'appel recevable ;
Par ces motifs , déclare l'appel non recevable , etc.
Du 26 août i833. — v«. Ch.
COI R DE CASSATION,
1°. Jugement. — Greffier. — Signature. — Mention.
2o. Enquête. — Articulation. — Faits non pertinens — Rejet.
1". Ilncslpas nécessaire qu un jugement ou arrêt men-
tiojme que le greffier assistait a l audience; il sujjit qud
soit constaté, par l expédition , que sa signature a été ap-
posée sur la minute. (Art. i38, G. P. C. ; 36 et 73 ^ Dec.
3o mars 1808.)
20. Les tribunaux peuvent rejeter la preuve des faits
articulés , lorsqu'ils ne les trouvent tii pertinens niadiuis-
(i) Foy. l'arrêt rapporté, J. A. , t. 43 , p. G71 , et les observations ;
\'oy. aus.^i suprà les anêts rapportés p. f\G% et 4^9 et /«//« p 58G et 58;.
LOIS ET ARRÊTS. 58 1
sibles , sans qu'il y ait ouuerture à cassation^ et ce lors
même que l'arrêt attaqué aurait cité par erreur un article
du Code ciuil au lieu d un article du Code de procédure.
(Art. 262, C. P. G.)
(Marcusson C. Carmonin et Parmentier. )
Les sieurs Carmonin et Parmentier se sont pourvus en cassa-
tion contre un ariét de la Cour de Nancy, du 1 1 juin i833 , ea
se fondant i ". sur un raoycn de fornse suffisamment indiqué
dans la notice, et i°. sur ce que la cour avait à tort reieté
la pieuve de faits évidemment pertinens , et qui , s'ils eussent
été établis, eussent démoutté que la démence de leur auteur
existait notoirement à l'époque de la confection des actes dont
ils demandaient la nullité. Ils fesaient lemaïquer surabondam-
ment que l'arrêt attaqué s'appuyait sur l'art. 493 C. C, le-
quel était sans application aucune à l'espèce.
AkbÈt.
La Cour : — Sur le premier moyen ; Attendu que larrét attaqué
mentionne que la signature du greffier a été apposée snr la minute de
cet arrêt, ce qui indique suffisamment que le greffier assistait à l'au-
dience ;
Sur le deuxième moyen : Attendu que les tribunaux ne peuvent ad-
mettre la preuve des faits articulés, sans vérifier si ces faits sont perti-
nens et admissibles ; que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué ayant déclaré que
les faits articulés par le demandeur n'étaient ni pertinens ni admissi-
bles , a du en rejeter la preuve ;
Que si, à l'égard de l'obligation où se trouvent les p.irties d'articuler
succinctement les faits qu'elles demandent à prouver, la cour royale a
indiqué l'art. 493 , C C. , au lieu de citer l'art. 2.52, C P. C , 1 arrêt n'a
point faussement appliqué la loi, par cette énonciation erronée ; — Rejette
Du 19 aoiit 1834. — Ch. req.
COUR D'APPEL DE LIÈGE.
Interrogatoire sur faits et articles. — Jugement préparatoire. — Appel.
N'est pas recci^ablc auant le Jugement définitif l'appel
d'un jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et
articles. (Art. 325 et 45 1, C. P. C.)
(Gaudry C. Coune.) — ArrÈt.
LaCocr; — .Attendu que les parties peuvent , en toutes matières
et en tout état de cause, demander à se faire interroger sur faits et
articles pertinens; que le jugement dont est appel, qui sot borné à
ordonner de lépondre aux faits articulés qu'il a considérés comme per-
tinens, n'a rien préjugé sur le fond de la contestation ; qu'ainsi, ce
jugement rendu pour l'inslrnction de la cause, et pour la mettre en état
de recevoir jugement déliuitif, étant purement préparatoire, r.ipnei
582 IROISlfMi; PARTIE.
ne peut en être interjeté qu";ipiès le jugement d(fiiiitir, et ronjointe-
ment avec lappel de ce jugeineiit; par ces niotils, déclare l'appel non
lecevable.
Du i5 mai i834- — 2^ Ch.
OBSERVATIO^"S.
Il existe plusieurs arrêts contraires à celui qui |,'rc'cède ,
et qui décident que le jugement qui ordonne un interro-
gatoire sur faits et articles est , no!i pas un simple prépara-
toire, mais un véritable zw/er/ocH^o/Ve susceptible d'appel avant
le jugement définitif; c'est ce qui a été jus^é notamment par
la Co\ir de Turin, le 27 janvier 1808 ; par la Cour de Paris ,
les 28 mai 1808, et 9 août i833 ; par la Cour de Lvon , le
26 août 1822 ; et par la Cour de Grenoble , le 3 janvier 1826.
{V. J. A. , t. i4, V". Interrogatoire sur faits et articles, p. 708
et 7 10, n°^ 10 et 1 1 ; t. 45, p- 74^; t. 24, p. 291 ; et t. 3 1, p. 81.)
— Néanmoins M. Carré, t. 2 , p. 56 , n". 1241 , combat celte
jurisprudence , et s'efi'orce d'établir qu'un pareil jugement
n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ; mais l'opinion con-
traire est enseignée par MM. Thomi>'e Desmazures , t. i , n°. 376,
p. 53i et 532; Demiau CroiziLiiAc , p. 23961240; Favard de
Laxglade , t. 3, p. ii5, n'^^. 7 ; et Pigeau , Comment., t. i,
p_ 584. — C'est surtout relativement au droit de former oppo-
sition que la question est le plus controvejsée. ( J^. les obser-
vations J. A. , t. i4. v". Interrogatoire , p. 710, n°. 11.)
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Compétence. — Partage. — Infirmation-
La connaissance des contestations sur Vexéculion d'un
arrêt inûrmatij , en matière de partage ^ appartient^ non
à la cour qui a rendu cet arrêt , mais au tribunal qui a
rendu le jugement infirmé. (Art. 472;. C. P. C.) (i).
(Brugnières C. Bourdarie.) — Arrêt,
La Cour ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 472 du Code de procédure
civile, lorsque les Cours royales infirment les jugemens qui leur sont
déférés, la loi les saisit de l'exécution de leur arrêt, à moins qu'elles
n'indiquent un tribunal inférieur autre que celui dont la décision a été
réformée, pourvu que, par exception à la régie générale, la loi n'in-
dique pas ce même tribunal pour connaître de la matière par l'effet
d'une attribution de juiidiction particulière; — Attendu que cette attri-
bution spéci^ile a lieu dans certains cas , ainsi que le disposent les
articles 528, O'-o, 767 du Code de procédure; — Attendu qu'en matière
(1) F. arrêt couforme, J. A. , t. 4i • P- 691 et la note.
LOIS ET ARBÊTS. 583
de partage, cette af libution est prescrite par l'article 822 du Code civil
et les articles analogues ijSq , 978, 977 du Cole de procédure; que, s'il
en était autrement , il poiUMait arriver fréquemment que dans les opé-
rations diverses d un partage, et qui toutes cependant n'ont qu'un
même objet, il s'établirait des litispendances devant des tribunaux dif-
férens, ce qui serait contraire aux règles fondamentales des juridictions ;
— Renvoie les parties devant le tribunal civil de Brives pour continuel-
les opérations du partage, etc.
Du 20 mai i833. — Ch. civ.
DÉGISIODî ADMINISTRATIVE.
Timbre. — AlTiches. — Quotité. — Droits.
La ajjîches ne sont soumises qu'au timbre de 5 centimes
pour chaque demi-feuille de xi. centimètres carrés et au-
dessous , et au timbre de lo centimes pour chaque feuille
excédant cette dimension. ( Art. 65 , L. 28 avril 18 16 ; art.
16, L. i5 mai i8i8 ; art. 58^ L. 9 vendém. an VI. )
Sous la loi du 9 vend an VI , le droit de timbre fixe ou de
dimension pour les afliches et journaux était de 5 centimes
pour cliaque décimètre cane de superficie^ et fie 5 centimes
pour chaque demi-feuille de même espèce ( art. 58 , rectifié par
la loi du i3 du même mois). De plus , ceux qui voulaient user,
pour les impressions , do papiers dont la superficie excédât 25
décimètres carrés pour !a feuille entière, et 12 décimètres i|2
pour la demi-feuille devaient payer i centime en sus du
droit fixé pour chaque 5 décimètres carrés d'excédant.
C'étaient les particuliers eux-mêmes qui fournissaient les
papiers timbrés pour afficher. jMais'' depuis la loi dei8i6les
papiers furent fournis par l'administiation (art 65). Ils ne
présentèrent plus que deux dimensions invariables; l'une de
12 décimètres i\i , sujette au droit de 5 centimes, l'autre de
25 décimètres, sujette au droit de 10 cent. Plus tard, l'art. 16 de
la loi du i5 mai 1818 ordonna i». que les papiers pour afliches
ne seraient plus fournis par l'administration, et que, conformé-
ment à l'art. 58 de la loi du 9 vend, an YI , les particuliers
feraient timbi-er le papier dont ils voudraient faire usage;
2°. qu'ils acquitteraient le droit de timbre réi^lé par l'art. 65 de
la loi du 28 avril 1816. En cet élatde choses la régie a décidé
que l'art. 65 delà loi du 28 avril n'ayant pas maintenu la pro-
gression de I centime en sus que la loi de l'an Yl avait établie,
il s'ensuit qu'il n'existe plus que deux quotités de droit: l'une
de 5 centimes pour chaque demi-feuille de 12 centimètres i]2
carrés et au-dessous , l'autre de 10 centimes pour les papiers
qui excèdent cette dimension.
Délibération du 25 juin i833, approuvée par le ministre des
finances , le 12 juillet i833.
584 TROISIÈME PARTIE.
COUR DE CASSATION.
Intervention. — Appel- — Recevabilité.
Eji cause d'appel^ U7ie intervention peut être admise
{si d'ailleurs celui qui la formée auait qualité pour le
foire), encore bien que V appel soit déclaré non rece\^able.
(Art. 464, 466, C. P. C.)
(BalofFet C. Daviot. )
Sur l'appel d'un sieur Boucaud , qui s'était pou^^ u contre un
jui^ement d'adjudication déruiili\e qui consommait son expro-
priation, est intervenu le sieui- Da\iot, lequel a demandé la
distraction des immeubles adjugés comme appartenant à sa
belle-mère^ interdite et confiée à sa tutelle. — Le sieur Balof-
fet, intimé, a soutenu que l'intervention n'était pas admissible,
parce qu'elle se rattachait à un appel qui , depuis l'intervention,
avait été rejeté par la Cour comme non lecevable.
Le 3i août 1826, arrêt de la Cour de Lyon qui admet l'in-
tervention. — Pourvoi.
La Coor ; — Attendu que larticle 466 du Code de procédure civile,
par cela même qu'il autorise l'intervention en cause d'appel , d une
partie qui n'a pas figuré dans l'instance devant les premiers juges,
établit une exception à la règle générale des deux degrés de juridic-
tion, consacrée par l'article f\(if\ du même Code; — Que Daviot, comme
tuteur à l'interdiction de sa belle-mère, eût été incontestablement
recevabie à se pourvoir par tierce-opposition contre le jugement du
tribunal de première instance, séant à Villefranche, qui avait adjugé
à Jean Marie Boucaud des immeubles dont cet interdit avait, en vertu
de l'arrêt de la Cour royale de Lyon, du i/j août 18-22, le droit de
revendiquer la propriété; — Qu'eiistant un appel de ce jugement,
Daviot a été recevabie à y intervenir, et qu'en recevant son interven-
tion l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l'art. 4^4 > ^ sainement appliqué
l'article 466 du Code de procédure civile ; — Rejette.
Du 16 juillet 1834. — Ch. civ.
Nota. Le contraire a été jugé par la Cour de Poitiees,
le 5 juillet 1826^ et pai* la Cour de Bourges, le i3 mai i83i
( J. A. t. ^o , p. 56, et t. 44' P- -49) ; niais, dans cette der-
nière espèce, l'intervention tendait aux mêmes fins que l'ap-
pel et la matière était indivisible. Quant à la Cour de Poitiers,
elle s'est décidée par ce motif que l'intervention étant une de-
mande incidente, à l'aide de laquelle on veut prendre part à
une contestation principale , ne peut plus être j'eçuc dès lors
que le procès n'existe plus.
LOIS ET ARRÊTS. 585
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
1°. Jugement. — Opposition. — Conclusions. — Remise. — Greffier.
2°. Séparation de corps. — Conciliation. — Désistement.
1°. Est contradictoire le jii sèment intervenu sur des
conclusions prises j'espectivement à l audience , quoique
les avoués n'en aient point remis une copie au greffier^ et
que l'une des parties ait refusé de plaide/-. (Art. 33 Dec.
3o mars 1808. } (i).
•2". L'époux demandeur en séparation de corps qui ,
pour réparer une irrégularité dans la procédure de con-
ciliation , tente une deuxième épreuve dans la forme lé-
gale, est dispensé de se désister de la première instance
qu'il a introduite.
( Lecharives C. Lecharives. ) — Arfièt.
Là CocR ; — Sur les questions de procédure , attendu que l'art. 33
du décret du 3o mars 1808 (alinéa 2 ) , en prescrivant aux avoués de
remettre au greffier la copie signée dss nouvelles conclusions par eux
prises, soit avant l'audience , soit à l'audience même sur le bureau, lî'a
pu faire dépendre de l'inexactitude de cette remise le sort du jugement
ou de l'arrêt intervenu sur ces mêmes conclusions; qu'aussi la peine de
nullité n'est point attachée et ne saurait être appliquée à 1 inobserva-
tion de cette disposition ;
Attendu que, d'après l'art. 243 du Code de procédure civile , la plai-
doirie est réputée commencée quand les conclusions ont été contradic-
toiremeut prises à l'audience ;
Attendu que les deux jugemens des i5 mars et 18 mai i833 , consta-
tant , en fait , que des conclusions avaient été prises contradictoirement
à l'audience , et que la cause avait été lenue pour commencée , le juge-
ment prononcé, et acquis aux parties le i5 mars dernier, est contradic-
toire de sa nature , et non pas en défaut ; qu'en conséquence les pre-
miers juges ont di'i rejeter l'oppositioa formée audit jugement, ainsi
qu'ils l'ont fait par celui du 18 mai suivant ;
Attenilu qu'en admettant que la tentative de conciliation sous la date
du G août i832 , fut irrégulièie , cette irrégularité n'aurait pu vicier que
l'instance commencée , et non pas rejaillir sur l'action même en sépa-
ration de corps et la rendie non recevable.
Du 24 août i833. — T". Ch.
(I) F. J. A. , t. i5, p. 4" > V°- Ji'gehieiit par défaut n» i54, et sur-
tout les observations. '
586 TROISIÈME PARTIE.
COUR ROYALE DE BORDEAUX,
Ressort.. — Saisie gagei-ie — Validité. — Taux.
N'est jj as susceptible d'appel le jugement qui prononce
sur la validité d'une saisie-gagerie, faite pour une somme
moindre de mille francs . (Art. 5, tit. 4,L.24aoLit 1790. )(i).
( J. Dubos C. Ricouavd. ) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que par le jugement du i3 février i834, le
Tril)unal civil de Boideaux a condamné la demoiselle Dubos à payer au
sieur Ricouard la somme de 35o francs pour loyers éciius, et a validé
une saisie gagerie faite par Ricouard dans l'objet d'assurer le recou-
vrement de ces mêmes loyers; que le litige n'a roulé devant les pre-
miers juges que sur les 35o francs dont il vient d'être parlé , et par
conséquent sur une valeur de moins de îooo francs; d'où suit que le
tribunal de première instance a prononcé sur la contestation en dernier
ressort; — Déclare non recevable l'appel interjeté par Jenny Dubos.
Du i3 mai i834. — 4'"' ^h.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Ressort. — Saisie gagerie. — Conclusions. — Taux.
Est en premier ressort et sujet à appel le jugement qui,
ualidûfit une saisie-gagerie , ordonne^ conformcmejit aux
dernières conclusions du demandeur, le paiement d'une
somme déplus de mille francs , pour loyers échus au jour
du jugement, quoique dans l'exploit ifitroductif d'instance
on n'eût réclame que Sg'i francs. (Art. 5, tit. 4;» L. 24
août 1790.) (2).
(Leydet C. Bourbon.) — Arrêt.
La Copr; — Attendu que la fin de non recevoir prise du dernier
ressort, qui a été proposée dans 1 intérêt du sieur Leydet, n'est pas
fondée , parce que la dernière demande du sieur Leydet embrassait
jion-seulement la somme de 893 francs dus pour loyers échus le .'o mai
i833, mais encore les loyers dus depuis cette époque, et ceux qui
courront jusqu'à la vidange ; qu'il est évident que la somme demandée
excédait mille francs, et qu'en outre la dernière réclamation était indé-
terminée ; que sous ces deux points de vue le Tribunal de Bordeaux
n'a pu juger la cause qu'en premier ressort et à la charge de l'appel ;
— Sans avoir égard à la fin de non recevoir proposée contre l'appel de
(i). y. nos observations , J. A., t. iç), n". ai, p. Sg, v°. Hessort et
l'arrêt suivant ; v. aussi sitprà p. 58o , et la note.
(a) f^. l'arrêt précédent et la note.
LOIS ET ARRÊTS. 587
Jean Bonvhon , laquelle fin de non veceToIr est déclarée inadmissible ;
— Met l'appel au néant.
Du 6 mai 1884. — 4^ Ch.
COUR ROYALE D MX.
1°. Dernier ressort — Taux. — Demande collective.
1°. Jugement. — Chose jugée. — Usure. — Restitution.
1°. Est en dernier ressort le jugement rendu sur les
demandes de plusieurs créanciers ^ formées chacune pour
moins de mille francs , quoique toutes réunies dans le
même exploit. (Art. 5, tit. \,h. 24 août 1790.) ii).
2". Les débiteurs qui se sont laissés condamner envers
leur créancier par le tribunal civil, sans exciper de ce
que les sommes réclamées étaient usuraires , ne peuvent^
par cela seul que ce créancier a été condamné correction-
nellement sur leur plainte comme coupable d'usure^ l'assi-
gner devant la juridictioji civile en restitution des sommes
reconnues usuraires par le tribunal correctionnel. (Art.
i35i , C. G.) (2).
(Guibert, Barbier , Reynaud et consorts C. B )
Le sieur B. a^ait obtenu plusieurs condamnations civiles
contre le sieur Reynaud et autres, qui, plus tard, portèrent
plainte contre lui pour habitude d'usure , et le firent condam-
ner par le Tribunal correctionnel. Ce tribunal ayant piécisé
les sommes qu'il avait exigées en sus des intérêts légaux , ils
l'as.signèrent en restitution de ces sommes devant le Tribunal
civil , mais après un délai de dix ans. Jugement qui repousse
leur demande comme prescrite aux termes des articles ôSg et
638 C. I. C. Jls appellent : on leur oppose que le jugement
est en dernier ressort.
Arbêt.
LaCocr; — Attendu que la réunion de plu>icurs demandes et de
plusieurs créanciers dans le même libelle , n iullue pas sur la compé-
tence des tribunaux à l'égard de chacun d'eux ; que chaque denjandc
doit être jugée selon sa quotité et ses preuves ; que les dcmande.s de
(1) ^.l'état de la jurisprudence, J. A. , t. qS , p. 55i ; t. 44» P- 208;
t. If), p. 238 , yo. Hessort, n». 3ot) , et surtout nos observations , ibid.,
p. 75, n». 46-
(2) Jugé dans le même sens en cassation , les 3 février 1809 et 7 no-
vembre i8i3i y. Meblin, Répert., y". Usure, et CujLHUoy , 7'iaité du
dot et de la Jraudc , t. 3 , p. 1C8 à 3l6.
588 IROIMÈME PARTIE,
Guibert et de Baibiev présentant chacune un intérêt au-dessous de
i,ooo francs, n'ont pu être jugées qu'en dernier ressort; — Attendu
que les jugemens correctionnels intervenus généralement sur l'habi-
tude d'usure ne forment jamais titre en faveur des particuliers qui ont
toujours à prouver le fuit particulier et peisonnel d'usuie, dont ils pré-
tendent avoir souffert ; — Attendu que Durand ne justifie pas celle qu'il
allègue ; que si Reynaud peut élever quelques piosomptioiis en faveur
de son allégation, ces présomptions sont détruites sur une partie de sa
dette par l'autorité de la chose jugée , et combattues sur l'autre par son
silence devant les tribunaux civils, et par son silence de près de dix
années que la procédure en usure ne lui a pas même fait rompre; —
Par ces motifs , déclare Charles (îuibert et Laurent Barbier non rece-
vables eu leur appel , et de même statuant à l'égard de Jean-François
naud et Antoine Durand ; met l'appellation au néant, ordonne que le
jugement dont est appel tiendra et sortira son plein et entier effet.
Du 17 décenibie i833. — 2', Ch.
COUR DE CASSATION.
1". Appel. — Evocation. — Conclusions. — Cassation.
2°. Tierce opposition. — Exécution provisoire — Sursis.
3°. Saisie arrêt. — Dénonciation. — Payement.
1°. L'intimé qui a conclu à ce que l' appelant J^ût débouté
de ses conclusions ;, mais sous la réserve de tous ses droits
sur le fond du litige^ ne peut exciper de ce que ta cour
royale a réformé le jugement de prcnùère instance ,
quant au fond et à la conipéLence. (Art. 47^ ^ C. P.
2". Les juges peuvent^ auant d examiner le mérite de la
tierce opposition formée à un jugement fwmmant un sé-
questre, ordonner qu'il sera pros^'isoirement exécuté, s'il
est exécutoire par provision. [A.vi. 4/7^ G. P.C.)
3°. La saisie-arrêt qui n'a été ni suiuie d'une demande
en validité, fii renvoyée au tiers saisi ^ n'empêche pas
d'ordonner à celui-ci de payer ce qu'il doit au saisi. (Art.
566, G. P. G.)
( Abaufrct C. Audebert. )
Deux jugeraens, des 20 mai et i5 juin 1828, avaient nommé
le sieur Casimir Audebert séqucvUre de la succession de son
père et de celle d'Aisènc Audebert son fière. En cette qualité,
il assigna de^ant le Tribunal de commerce le sieur Abaufiet ,
banquier , en payement d'un billet souscrit au profit d'Aude-
(1) /'. J. A., t. 'c-i, p. 3(ii
I-0(S ET APRÊTS. 589
bert père. Tierce opposition d'Abautret aux deux jngcmens ci-
dessus, et saisie-arrêl d'AI^autiet fils, comme créancier d'Au-
debert, entre les mains d'Abanfret père. Le Tribunal de
commerce se déclare incompétent, attendu que ce billet n'était
pas un cftet commercial. Appel par Casimir Audebert , qui
conclut à 1 infirmation sur la compétence, et au fond au paye-
ment du billet. Abautret conclut à la confirmation des juge-
mens dont est appel , et, en tout cas , à ce que la demande de
l'appelant soit déclarée mal fondée, et celui-ci débouté de ses
fins et conclusions ; le tout sous la réserve de tous ses droits sur
le fond du litige. — Arrêt de la cour de Rennes, ainsi conçu :
• Considérant que le billet souscrit par les sieurs Abautret et comp. ,
banquiers à Nantes, au profit Ju sieur Audebert sans énonciation de
cause particulière , est un efifet de commerce aux termes de l'art. 63o ,
C. coinm. ; qu'ainsi le sTiibunal de commerce de Nantes était compé-
tent pour connaître de la demande en paiement du billet;
» Considérant que les jugeniens des 20 mai et i5 juin 1828 , qui ont
investi le sieur Casimir Audebert du séquestre et de l'administration
des biens composant les successions des sieurs Audebert père et fils,
sont exécutoires par provision et sans caution ; que par suite , les appels
et la tierce opposition dont ils ont été frappés, ne peuvent en sus-
pendre l'exécution , qu'il en est de même de l'opposition établie aux
mains de l'intimé par son fils ;
» Considérant que, desdits jugemcns des 20 mai et i5 juin 1828 , il
résulte que Casimir Audebert avait pouvoir et qualité pour intenter la
demande en payement du l)illet du 28 juin 1827 , lequel , au surplus ,
n'est pas contesté ;
» Considérant que, dans cet état de choses, la cause est disposée à re-
cevoir décision définitive, réforme , condamne, etc. »
Pourvoi pour violation 1°. de l'art. 47^ C. P. C. , en ce que
l'opposant n'ayant conclu que sous la réserve de ses droits sur
le fond du litige, lesjuges d'appel n'avaient pu évoquer le fond;
2°. de l'art. 474 ^t de l'art. i35, en ce qu'ils lui avaient ap-
pliqué les jugemens des 20 mai et i5 juin 1828, auxquels il
avait foiiiié tierce opposition comme non rendus avec lui , et
qui nommaient Casimir Audebert séquestre ; 3". de l'art. 55^
C. P. C, en ce que la Cour royale avait ordonné le payement
du billet en question , nonobstant la saisie-ariêt pratiquée
entre les mains du débiteur.
Arrèt.
La Coca ; — Attendu sur le premier moyen , que les conclusions de
l'appelant embrassaient toute la cause , tant pour les incidens et fins de
non recevoir que pour le fond : que les intimes devaient aussi conclure
à toutes fins; qu il n'est pas douteux , d'après les questions posées dans
l'arrêt attaqué et d après les motifs qui y sont exprimés , que Icsilits
intimés aujourd'hui demandeurs en cassation , ont disenté de> ant la cour
royale l'effet des oppositions aux jugemens des 20 mai et 1 ô juin 1828, et
Sgo TROISIÈME PARTIE.
que leurs conclusions ont pu être entendues eu ce sens, que la réserve
de plaider sur le fond du litige , se réteruit au cas où il serait prononcé
un sursis à raison desdites oppositions , d'autant que l'arrêt constate que
le billet, qui est \ éritablenicnt le fond du procès, n'était pas contesté ,
d'où il résulte que la cour royale a pu juger que la matière était dispo-
F.ée à recevoir une décision définitive, et faire l'application de l'art. 473,
C- P. G. : — Attendu , sur les deuxième et troisième moyens , que la
conr royale n'a fait qu'user de la faculté que lui donnait l'art. 477 du
même Code de passer outre, ou de surseoir jusqu'au jugement des op-
positions tierces ; — Attendu que l'opposition faite par Ai^autret fils
entre les mains de son père , n était pas un obstacle au payement du
billet, que la maison Abautret et compagnie pouvait se libérer . l'oppo-
sition n'ayant été suivie ni de demande en validité ni de dénonciation
au tiers saisi, ou consigner , si elle craignait l'eflet de cette opposition ,
et que d'ailleurs lesdils Abautret et compagnie ne peuvent pas exciper
des prétendus droits d'Abautret fils ; — Rejette.
Du 4 février i834- — Ch, civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1°. Péremption. — Appel. — Consignation d'amende.
1°. Péremption. — Inscription au rôle.
1°. La consignation d'amende de la part de l'appelant
n est point ujl acte qui ait pour ejffet de coui^rir la péremp-
tion. (Art. 397;, ^99' ^- ^- ^O
2°. Il en est de même de l'inscription de la cause au
rôle., lorsqu'elle a eu lieu postérieurement à la demande
en péremption. (Art. 360, C. P. G.)
(V^. Gachet C. Chaigneau.) — ArrÈt.
L,\ CoDR ; — Attendu, en fait, que du 27 novembre 1828 au 5 juillet
i833, jour où la requête en péremption a été présentée, il y a eu
discontinuation de poursuites ; — Attendu qu'avoir consigné , le 26 juin
précédent, l'amende d appel , ce n'est pas avoir continué des pour-
suites; que cotte consignation , qui est restée étrangère à l'intimé, ne
peut être considérée a son égard comme un de ces actes valables qui
couvrent la péremption , lorsqu'ils ont été faits par l'une des parties
avant la demande en péremption ;
AUendu que l'inscription au rôle opérée le 8 juillet i833, postérieu-
rement à la demande, ne peut non plus être un obstacle à la péremp-
tion;— Par ces motifs, déclare éteinte, par discontinuation de pour-
suites pendant le temps déterminé par la loi, l'instance introduite
contre Ch nies Cbaigneau , à la requête de Catherine Besse, V". Gachet,
par exploit du 27 novembre i8-'.8 , ensemble tout acte de la procédure
qui a pu s'ensuivre , et condamne ladite (rachet à tous les dépens, fl
tant de la procédure périmée que de la demande en péremption. ^
Du 5 juin 1834. — I. Cil.
LOIS ET ARRETS. Dpi
Observatio?;s.
Rien de plus difficile sans doute qu'une bonne définition ;
mais mieux vaut encore donner lé^islativcuient une défini-
tion même imparfaite, que d'en laisser i'embarras aux tri-
bunaux. En veut-on une preuve frappante? L'art. Sgg porte
que la péremption se couvrira par les actes valables faits par
l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremp-
tion. Mais que faut-il entendre par ces mots: actes valables?
La loi ne le dit pas , et les tribunaux ont peine à s'entendie sur
le sens et l'étendue de ces mois. Et d'abord s'appliquent-ils à
la mise au rôle ? La Cour de Bordeaux décide que non ; mais
M. Merluv, Rêpert., t. 17, p. 33o, et M. Carré, t. 2 , p. 11,
n». i440' tiennent pour l'affirmative, et leur opinion a été
consacrée par un assci grand nombre d'anèts. ( P^. J. A. t. 18 ,
v". Péremption , n°'. iG, 3o et 43; t. 28, p. 3|^j, et t. 3o ,
p. 270 j et nos Observations, t. 18, p. 457-)
Nous croyons que la même solution doit être adoptée relati-
vement à la consignation d'amende, et qu'elle doit être con-
sidérée comme un acte valable, d'autant mieux que le tarif
accorde dans ce cas une vacation à l'avoué, comme pour la mise
au rôle. ( P^. Tar. , art. 90 , § 1 1.) Il y a même raison de décider
dans ces deux cas. Toutefois la jurisprudence n'est point en-
core fixée à cet égard. — La Cour de Boideaux a jugé, le
12 juin 1827, que le renvoi de la cause à quinzaine prononcé
contradictoirement , sur l'appel de la cause , interrompait la pé-
remption. ( V. J. A. , t. 33 , p. 180. )
COUR ROYALE DE IMONTPELLIER.
Saisie immobilière. — Nullité. — Appel. — Délai.
L'appel d'un jugement rejetant la demande en nullité
d'une saisie imniobilicre doit être inlerjeté dans la huitaine
de ce jugement , quoique la nullité fût fondée sur l inter-
diction du débiteur au moment de la saisie. (Art. ^35,
786, C. p. C.)(0.
(Cauquis C. Pazi.) — AurÈt.
La Cocr ; — Attendu que les moyens plaides en première instance par
la dumc Pazi comme procède, ont été présentés incidemment à la procé-
dure en expropriation, et après le justement vl'adjudication préparatoire;
que f es moyens avaient pour objet et auraient eu pour résultat de faire
annuler la procédure d'expropriation -, — Que les articles 735 et ^3^ ne
distinguent nullement entre les nullités relatives à !a forme de la pro-
cédure et celles qui sont étrangères à la forme, et que toute distinction
(i) Cette notice indique l'espè^^e. A^. l'état de la jurisprudence, J. A.,
t. ao , p. i83, V. saisie iiHinobilièie , n». 8f> , et l'arrêt suivant-
t)92 TROISIf:^rE partie.
à cet égard est repoussée par l'esprit de la loi; — Attendu, dès-lors,
que le jugement qui a statué sur les moyens présentés par la dame
Pazi dev.iit être attaqué par la voie de l'appel dans la huitaine de
sa prononciation, aux termes de l'art 780 du Code de procédure civile,
et que l'appel de ce jugement n'ayant été relevé qu'après ce délai, il
doit être déclaré irrecevable ; — Par ces motifs rejette l'appel pour fin
de non-recevoir.
Du 2 juillet i833.
COUR ROYALE DE LYON.
lo- Saisie immobilière. — Appel. — Nullité. — Délai.
2". Jugement. — Faillite- — Ouverture. — Bonne foi. — Validité.
1°. Le délai fie huitaine donné pour appeler du juge-
ment^ statuant sur des mojens de nullité invoqués contre
une saisie immobilière , est inapplicable au cas où ces
moyens n'ont pjris naissance que dans les quarante jours
antérieurs ci l'adjudication définitive. (Art. 735 _, 7 36,
C.P.C.)
2". Sont valables les jugeniens obtenus de bonne foi
contre un débiteur déclaré plus tard en faillite , quoique
l'ouverture de cette faillite remonte ci une époque anté-
rieure Cl la date de ces jugeniens. (Art. 444» 44^) 447 >
C. Comm.)
(Faidy C. Montet. ) — Arrèt.
La Cour ; — Considérant que les articles -35 et 786 C. P. C. sont
corrélatifs, et que le délai d'appel fixé par l'article 786, ne s'applique
qu'aux jugeniens dont il est question dans larticle 735, c'est-a-dire à
ceux qui ont statué sur des nullités que le saisi est tenu de proposer au
moins •vingt jours , et, depuis le décret du 2 février 181 1, au moins
quarante jours avant l'adjudication définitive. — Considérant que ces
articles sont par conséquent étrangers au cas où les moyens proposés
contre la procédure n'ont pas pu l'être avant les quarante jours parce
que le droit sur lequel il sont fondés n'avait pas encore pris naissance :
— Considérant en effet, que le législateur prévoyant les nombreuses
chicanes que le débiteur ne manquerait pas d'employer pour se perpé-
tuer dans la possession de l'immeuble saisi , a dû , pour y couper court,
fixer un terme fatal au delà duquel aucune nullité ne pourrait plus être
opposée, mais qu'il n"a point poussé la rigueur ou plutôt l'injustice
jusqu'à punir d'une déchéance anticipée le non-exercice d'un droit qui
n'existerait pas encore ; — Considérant qu'en matière d'expropriation
forcée , il faut reconnaître au moins cette difl'érence entre les moyens
de forme et ceux ([ui sont puisés dans le fond du droit , qu'il est tou-
jours possible d'opposer les uns dans le délai prescrit , tandis que le
droit, créateur des autres, peut ne prendre cours qu'après l'expiration
de ce même délai ; — Considérant que les arrêts de la Cour de cassation,
qui ont assimilé ces divers moyens pour les envelopper dans la même
LOIS ET ar: Êis. 59!
ïîn de non-recevoir , ont tous été rendus dans des espèces où le droit
existait dès l'origine de la procédure , ou tout au moins avant la
fin du délai concédé par le décret de 181 1, et où , par conséquent, le
débiteur avait encouru le reproche de ne s'en être point prévalu à
temps ;
Considérant que cette jurisprudence et les motifs qui l'ont dictée ,
sont évidemment sans application lorsque le droit a surgi plus tard ; —
Considérant qu'il résulte des débats que Montet a soutenu devant les
premiers jugés , comme il la fait devant la cour : 1°. Que le jugement
■en vertu duquel il a été procédé à la saisie avait été anéanti, soit par
le jugement qui a fixé la faillite dudit Montet au i5 août i83o, soit par
le concordat qu'il a obtenu ; — 2". Que dans tous les cas ce concordat lui
donnait pour se libérer des termes qui n'étaient pas encore échus; —
Considérant que ces deux moyens ne pouvaient être proposés par Mon-
tet avant que le concordat eut été homologué et fut devenu inattaquable
à défaut d'opposition dans la huitaine accordée par l'art. SaS du Code
■de commerce -, — Considérant que le jugement d'homologation est du
4 novembre i83i , et n'a acquis force de chose jugée que le i3 ; qu'alors
ie délai fixé par l'art. ^35 et le décret de 181 1 , était écoulé , puisque
l'adjudication définitive avait été indiquée au 9 juillet précédent, jour
auquel cette adjudication n'avait pu être tranchée à cause de l'appel in-
terjeté par Montet d'un jugement qui avait statué sur des nullités de
pure forme proposées en temps utile ; ■ — Considérant d'ailleurs que le
moyen tiré de ce que le concordat, obligatoire pour Faidy, réduit à la
qualité de créancier chirographaire , accordant un terme au saisi , n'avait
pas pour conséquence de détruire la procédure, mais seulement d'em-
pêcher qu'elle ne fut terminée par 1 adjudication définitive , fixée au
29 novembre, jour alors très-prochain ; — Considérant des lors que ce
moyen ne constituait pas une nullité proprement dite ; que cette hypo-
thèse est tout-à-fait en dehors des phases ordinaires de la procédure en
expropriation forcée , et doit être régie , non par les régies de cette pro-
cédure exceptionnelle , mais par les principes généraux , qu'ainsi c'est
l'art. 413, et non l'art. ^36, qu'il faut consulter ici;
Considérant que le jugement, dont est appel , n'a jamais été signifié
à partie , et que dès lors le délai de l'art. 44^ . 'oin d'être accompli , n'a
pas même couru au fond ; — Considérant qu'il résulte des art. 444- -l^-^
et 44? ^'^ Code de commerce , qu'.ivant la déclaration de la faillite , et
tant que le failli conserve de fait l'administration de ses biens, les actes
passés avec lui par des tiers de bonne foi sont tiès valables , pourvu
toutefois qu'ils ne soient relatifs qn'à l'actif mobilier ; qu'il en est de
iKéme des jugemens obtenus par des créanciers sincères: que c'est là
tin principe constant en doctrine et en jurisprudence; — considérant
dès lors que le jugement du 3o août i83o n'a pas été anéanti par cela
seul que l'ouverture de la faillite a été ultérieurement fixée au ij du
même mois ; — Considérant que si 1 inscription prise en vertu de ce ju-
gement a été frappée de nullité par l'art. 44^ ^^ Code de commerce , le
sieur Faidy, quoique simple chirographaire , n'en a pas moins eu le droit
de poursuivre l'expropriation; — Considérant que tous les biens (sans
distinction ) du débiteur sont déclarés , par l'art. -«093 , le gage commun
de ses créanciers , à moins qu'il n'y ait entre ceux-ci des causes légitimes
T. XL VII. i4
5g4 ■ÎROISlftlin l'AHTlE.
de piéféjence ; qu'il suit de là que les privilèges et hypothèques n'ont
d'autre effet que de fixer le rang des créanciers et ne peuvent donner
Jieu à des contestations qu'entre eux; qu'à l'égard du débiteur, il suffit
d'avoir un titie paré pour se livrera des exécutions. , soit mobilières,
soit immobilières ; — Considérant que les syndics de la faillite auraient
eu seuls qualité pour soutenir que Faidy , placé par le jugement du
«septembre i83i dans la classe des cliirographaires, ne pouvait plus
provoquer en son nom la vente des biens du failli, et qu'un tel droit
n'appartenait qu'à eux, mais qu'ils ne l'ont pas fait, bien qu'ils aient
été appelés dans la procédure; — Considérant que Montet, remis par
le concordat en possession de l'universalité de ses biens, n'a pas acquis
pour cela le droit de faire anéantir une procédure commencée avant la
déclaration et régulièrement continuée pendant l'état de faillite ; —
Considérant cependant que ce concordat, qui accorde des termes à
Montet, peut être opposé à Faidy jusqu'à ce que celui-ci en ait fait
prononcer la nullité par les voies légales , et qu'ainsi, en ce qui con-
cerne ledit Faidy, l'adjudication définitive devait être suspendue; —
Considérant que ce même concordat est sans force contre l'intervenant
Lafuge , créancier hypothécaire ; — Considérant qu'aux termes de l'ar-
ticle 4/4 '^^ Code de procédure , l'intervention de ce dernier est rece-
vable , puisqu'il serait fondé à former tierce-opposition au jugement
dont est appel ; — Considérant, en effet, que la saisie immobilière de-
vient, à partir des formalités prescrites par les art. 690 et 696, com-
mune à tous les créanciers inscrits , et ne peut plus être rayée que de
leur consentement; — Considérant dès lors que le jugement, en pro-
nonçant la nullité de la saisie dont il s'agit, a porté préjudice aux droits
du sieur Lafuge , qui n'a pas été valablement représenté par Faidy,
contre lequel le saisi ne faisait valoir que des moyens tirés de la posi-
tion peisonnelle de ce poursuivant ; — Considérant que Lafuge demande
la subrogation à la poursuite, et qu'elle ne peut lui être refusée ;
En ce qui touciie l'intervention des sieurs Dupais et Paternel :
Considérant que la procédure peut être validée sans que pour cela le
sieur Faidy doive être considéré comme créancier hypothécaire ; qu'ainsi
les conclusions prises par les intervenans et tendant à la nullité de cette
procédure , sont contraires à leurs intérêts, du moins apparens et légi-
IVfiies , et signalent leur collusion avec le débiteur; — Par ces motifs,
sans s'arrêter à la fin de non recevoir, de laquelle Montet est débouté,
et statuant au fond, dit qu'il a été m:il jugé, en ce que la procédure en
expropriation , dirigée par Faidy, a été annulée; en conséquence, met
ce dont est appel au néant ; et, procédant par nouveau jugement , su-
broge le sieur Lafuge à la poursuite dont il s'agit, et ordonne qu'à la
diligence dudit Lafuge les exécutions seront continuées et parachevées ;
fixe au 24 août prochain l'adjudication définitive, laquelle sera annon-
cée par de nouvelles alliclies ; — Condamne Montet aux dépens envers
Faidy et Lafuge, lesquels dépens seront payés par privilège , comme
Irais de poursuite.
Du g juillet i833. — 4^ Ch.
JSota. C'est en se fondant à peu près sur les mêmes motifs que
les Cours de Besançon et deGRExoiîi.E ont décidé que le iiioycn
de nullilé tire du dcfaiU d apposition des dernières aj/iches
LOIS ET Ar.RÊTs. ëg5
peut être proposé par la partie saisie , encore bien qu'elle ne
soit plus dans le délai. ( P^. arrêt 27 fév. 181 5, et 18 août 1817 ;
J. A. t. 20 /h». 7o , p. 64 et 65. )
COUR DE CASSATION.
Désistement. — Ministère public. — Pourvoi.
Le ministère public n'a pas le droit de se désister d'un
pouri'oi dont il a régulièrement saisi la cour suprême. (Art.
4o8, C.I. G.)
( Garnier et Pujol. ) — - Arrêt.
La Codr ; En ce qui touche le désistement donné par le procureur
général près la Cour royale de Montpellier : — Attendu que l'action
publique qui résulte du pourvoi en cassation appartient à la société et
non au fonctionnaire public chargé par la loi de l'exercer; que, par
conséquent , un procureur général n'a pas le droit de se désister d'un
pourvoi qu'il a formé ; que ce pourvoi est acquis à toutes les parties ;
que s'il est formé dans l'intérêt public , le prévenu ou l'accusé peut et
doit également profiter des chances qu'il peut lui ouvrir; que dés lors
toutes les fois que la Cour de cassation est légalement et régulièrement
saisie par un pourvoi déclaré dans les formes et les délais de la loi , il
ne dépend pas du procureur général de se désister de ce pourvoi et de
l'anéantir de sa propre autorité ; — Sans s'arrêter ni avoir égard au
désistement du procureur général de la Cour royale de Montpellier;
Rejette.
Du 3 janvier i834- — Ch. crim.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Enquête. — Créanciers. — Faillite. — Témoins. — Reproches.
Les créanciers d'un Jadli ne peuvent pas être entendus
comme témoins dans une instance introduite par les syn~
dics ^ comme représentant la masse, à l'ejfet de faire
déclarer nulle une s^ente qu'ils prétendent simulée et faite
en fraude de leurs droits . (Art. 1167, C. C. ; art. 283,
C.P.C.)(i).
(Valette et comp. C. syndics de la faillite Villeneuve et
Lasserve. )
Les sieurs Valette et comp. avaient, à la date du 10 août i833,
assigné les syndics de la faillite \ illeneuve et Lasserve afin d'ob-
tenir la remise de douze bari'iques de sucre brut qu'ils préfen-
daient avoir achetées du failli. Les syndics leur opjjoscreiit que
la vente était simulée , et furent admis à le prouver parjui^e-
ment du 20 octobre i833.
Le 21 novembre suivant, il fut procédé à l'enquête. Plusieurs
(i) 1^. arr. rass. 5 juillet i8v.o (J. A., t. li, p- ï~'\,n", i58, et les
observations. )
ÔgÔ TROISIÈME PARTIE.
témoins avaient été assignés; mais les sieurs Valette s'oppo-
sèrent à leur audition, et notamment à celle des sieurs Pelle-
tingeas et Sauvey, attendu qu'ils étaient créanciers des sieurs
Villeneuve et Lasserve, faillis, et avaient un intérêt direct au
procès dans lequel ils étaient représentés par les syndics. Mal-
gré l'opposition des sieurs Valette, le tribunal passa outre et
ordonna que les témoins seraient entendus. — Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la demande formée par les syndics de la
faillite Villeneuve et Lasserve n'est que l'usase de la faculté qu'ont des
créanciers d'attaquer les actes faits par un débiteur en fiMude de leurs
droits; que ces mêmes sj^ndics représentent, dans l'exercice de leur
action, la masse des créanciers de la faillite ; que l'action , dans le cas
où elle serait admise, profiterait à la masse; que dès lors les créanciers
dont cette masse se compose ont un intérêt réel , direct, évident dans
le procès ; qu'en quelque sorte ils y sont parties par leurs syndics; qu'il
s'ensuit qu'il doit être prohibé d'entendre, comme témoins, ceux des
créanciers de la faillite qui ont été assignés dans la cause en ladite qua-
lité de témoins; — Attendu que , lors de l'enquête provoquée par les
syndics dans l'intérêt commun, Sauvey et Pelletingeas , qui sont créan-
ciers de la faillite , ont néanmoins été reçus en témoignage contre les
conclusions formelles des appelans ; — IMet au néant l'appel et ce dont
est appel'; émendant déclare qu'il n'y avait lieu d'entendre en la susdite
qualité lesdits Sauvey et Pelletingeas , faisant partie de la niasse des
créanciers, dans l'intérêt de laquelle leur audition a été requise, déclare
non avenues les dépositions par eux faites, et qu'en conséquence il n'en
sera pas délivré d'expédition par le grefiier du Tribunal de commerce.
Du 5 juin 1834. — i-.Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
1°. Saisie-ariét. — Nullité. — Tiers saisi. — Exception.
2°. Saisie-arrêt. — Trésor public. — Payement.
i". Un tiers saisi ne peut iin'oqtœr la nullité de la
saisie pratiquée entre ses mains , résultant de ce que
cette saisie a été formée sans titre suffisant en la personne
du saisissant. (Art. 667, C. P. G.) (i).
20. Le trésor public doit être condamné à payer une
seconde fois entre les mains du saisissant , s'il a payé
Vindemnitédue a un émigré, au préjudice dune opposition
formée par un tiers , même après l'époque où le dernier
cinquième de l'indemnité était devenu exigible pour cet
émigré. (Art. 124^, G. G.) (2).
(1) f^. arrêt concernant ce principe , J. A. , t. 19, p. 299, v°. Saisie-
arrêt , n". 5o
('?.') y. arrêt sembhi])le cass. 8 mai i833, t. !\^ , p. 4^8
LOIS ET ARRÊTS. 5g^
(Le trésor public C. Pully.)
Appel par le trésor public d'un jugement du Tiibunal de la
Seine , ainsi conçu :
• Attencla qu'à la date du 19 août 1829, le comte de Pully a formé
opposition entre les mains du trésor sur les indemnités dues au
marquis dcila .Tour - du - Pin - Gouvernet ; que cette opposition a été
dénoncée à la partie saisie , à la date du 22 du même mois , et que
cette opposition a été validée par jugement contradictoire rendu entre
le comte de Pully et le sieur et la dame de la Tour du-Piu-Gouvernet ;
attendu qu'il est leconnu par le trésor qu'à la date du 20 août 1829 ,
postérieurement à l'opposition dn comte de Pullv, il a été fait déli-
vrance au sieur de la Tour-du-Pin d'une rente de 4^9 fr- , 3 pour 100 ,
restant due sur le dernier cinquième de l'indemnité qui avait été liqui-
dée à son profit ; d'oii il suit , qu'aux termes de l'art. 1242 C. C. , il doit
présenter à l'opposant les \ aleurs dont il s'est dessaisi ; Attendu que les
moyens opposés par le trésor, pour détruire l'opposition et ses effets sont
inadmissibles ; — Qu'en effet , à l'égard de celui fondé sur ce que l'oppo-
sition aurait du être précédée d'une ordonnance du juge, puisque le sieur
la Tour - du - Pin n'était pas débiteur personnel du comte de Pully, ce
raoven de nullité, qui appai tenait a la partie saisie, ne saurait être invoqué
par le trésor, tiers-saisi , sans droit pour examiner la réalité de la créance,
surtout après le jugement qui avait statué a cet égard vis à vis de la
partie saisie; que si le tiers -saisi contre qui on demande l'application de
l'art. 1242 du Code civil , a le droit de discuter la validité de l'opposition ,
il ne peut l'attaquer que pour l'omission des formes prescrites pour, la
validité des exploits en général , ou de celles exigées dans son intérêt
personnel ; — A l'égard de celui fondé sur ce que le cinquième de l'in^
demnité dont s'agit était exigible le 22 juin i8ig, et qu'ainsi le sieur
de la ToUi-du-Pin en était saisi dés celte époque ; — Attendu que l'é-
poque de l'exigibilité de sa créance saisie est sans importance pour la
la validité de la saisie ; que ce qu'il faut considérer , c'est l'époque du
payement réel ; qu'ainsi , dans l'espèce , c'est à la date de l'inscriptiou
(équivalant au payement) et non à la date de l'exigibilité qu'il faut
avoir égard; — Condamne le trésor public à fournir au comte de Pully
ou à sa succession et en son nom, en déduction de ce qui lui est dû
par les sieur et dame de la Tour-du-Pin , une rente 3 pour 100 de 4^9
francs^avec jouissance du 22 juin 1829. »
Arrêt.
L\ CocR, adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation
au néant.
Du g août i83 3. — r ■. Ch.
COUR DE CASSATION.
Signification. — Arrêt d admission. — Majeur. — Nullité.
La signification d'un arrêt d'admission obtenu par la
régie doit ^ a peini; de nullité^ être faite ii la personne
TR015JEME PARUE.
OU au domicile de celui au profit duquel le jugement at^
taqué a été rendu, encore bien que celui-ci fût mineur
lors des premières poursuites , et n'eut atteint sa majorité
que depuis le poun^oi. (Art. 68, C P. C.)
(L'administration de l'Enregistrement C. Bonnet). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que le jugement du Tribunal civil de Sainte-
Affrique , du 3i août iSag , déféré par la régie à la censure de la cour ,
a été rendu au profit de Pierre Bonnet , alors mineur, et représenté
par son tuteur ; que Pierre Bonnet étant devenu majeur , c'était ,
anx termes de l'art. 68 C. P. C. , à la personne ou au domicile duclit
Pierre Bonnet que la direction générale devait faire signifier l' arrêt du
l3 février i833, portant admission de son pourvoi contre ledit iuge-
ment, avec assignation à la section civile dans le délai du règlement,
à peine de nullité; qu'ainsi la signification par elle faite et l'assignation
donnée, à sa requête, à Pierre-Jean Bonnet, pour procéder sur le pourvoi
devant la section civile , est une procédure irrégulière et nulle , déclare
la régie déchue, etc —
Du 27 mai i834- — Ch. civ.
COUR ROYALE DE PARIS.
Autorisation. — Femme mariée — Rente viagère. — Séparation de biens.
La femme séparée de biens ^ ayant la libre disposition
de ses capitaux , peut les placer en rente viagère sans
l'autorisation de son mari. ( Art. i4497 C. C.)
( Dufort C. Baron.)
Le Tribunal de la Seine avait décidé le contraire par les motifs
suivans : « Attendu qu'aux termes des art. 2i5 et 1449^^- C. ,
>t la femme séparée de biens ne pouvait consentir que des actes
>) de pure administration ; que, dans l'espèce, la constitution
» de rente viagère faite par la dame Dufort entre les mains de
» Baron , moyennant le prix de i6,5oo fr. , était une aliénatioij
» d'une partie notable de la fortune de la dame Dufort, et qu'il
3) n'était pas possible de ranger cet acte parmi les actes d'admi-
« nistration » — Mais, sur l'appel du sieur Baron, la sen-
tence a été infîrméeen ces termes :
Arrêt.
La Codr ; — Considérant qu'aux termes de l'art. i449 C C. , la
femme séparée de biens en reprend l'administration , et peut non-seu-
lement disposer de son mobilier , mais aussi l'aliéner ; que le contrat de
rente viagère par elle consenti rentrait dès lors dans la disposition qui
lui était laissée de ses capitaux, et que, dans l'espèce, rien n'établit que
ce contrat excède les facultés légalement conférées à la femme séparée
de biens ; met l'appellation et ce dont est appel au néant, etc.
Du 17 mai 1834. — 3" Cli.
LOIS ET ARRÊTS. 5gg
Nota. Cette décision est contraire à la jurisprudence anté-
rieure de la Cour de Paris; mais il faut bien remarquer que,
dans l'espèce ci-dessus , la Cour a plutôt jugé une question de
fait qu'un point de droit : en effet, ce qui païaît l'avoir sur-
tout déterminée, c'est que sans la constitution de rente viagère ,
consentie par la dame Dufort , celle-ci n'aurait pas eu un revenu
suffisant pour vivre : le contrat a doncé'é validé, attendu que
rien n'établissait qu'il excédât les facultés de la constituante. Au
reste, on remarquera que l'aliénation d'un capital, moyerniant
une rente viagère n'est pas toujouis un acte de mauvaise admi-
nistration : cela dépend d'une foule de circonstances dont l'ap-
préciation appartient tout entière aux tribunaux.
COUR ROYALE DE PARIS.
1°. Désislement. — Appel. — Rétractation. — Action.
■2°. Ordre. — Appel. — Délai.
1 °. L' appelant j qui s'est désisté purement et simplement
de son appel ^ ne peut de nouK^eau interjeter appel du
jugement de première instance. (Art. 4o2, G. P. C. ) (i).
2°. La signification à auoué d'un jugement d'ordre fait
courir le délai de l'appel. ( Art. &\, ^63, G. P. G.) (a).
( Montholon C. Lafittc. )
Appel d'un jugement d'ordre par M. Lafîtte. Puis, bientôt
après, il s'en désiste purement et simplement par acte sous seing
privé. Il réitère ce désistement par acte notarié portant que le
désistement précédemment signifié ne s'entendait que de l'ex-
ploit d'appel. En conséquence, mais plus de dix jours après la
signification du jugement à avoué, il interjeta un nouvel appel.
Arrêt.
La Cocr; — Sur les conclusions conformes de M. Pecourt, avocat gé-
néral ; considérant, d'une part, que le désistement pur et simple est un
acquiescement, et que, del'autre, la signification du jugement a été ré-
gulièrement faite ; qu'ainsi l'appel n'a pu être interjeté dans le délai
fixé par l'art. 763 C. P. C , déclare l'appelant non recevable.
Du 6 décembre i833. — 3«. Ch.
(1) l^- dans le même sens , J. A. , t. 10 , p, 4/4' '^°- Dcsislemcnl , n"'. 3o
et 3tj.
(■2) y. arrêts semjjlaljles, J. A. , t. 17, \o. Ordre, a"'. 3G et 127.
6oO- TKOtSlÈME p.îrtiï:.
COUR ROYALE DE PARIS.
Acte d'appel. — Enregistrement. — Adjudication.
L'appel d'un jugement cl adjudication préparatoire
n'est pas légalement constaté par la représentation d'un
exploit non enregistré : un pareil acte n empêche pas de
passer outre à V adjudication déjiniti\>e.
( Lombardy et Deseillans C. baronne de Feuchères. )
Le 19 décembre i833, adjudication préparatoire du domaine
de Fiassa-iîs , revendu à la folle enchère de Deseillans et Lom-
bardy. — A]ipel de ces derniers le jour même indiqué pour la
troisième publication , et opposition de leur part à ce qu'il soit
procédé à l'adjudication définitive ; mais le Tribunal , « attendu
que les sieurs Deseillans et Lombaidy ne justifient pas, quaut
à présent, d'une manière légale, de l'appel qu'ils prétendent
avoir interjeté du jugement d'adjudication préparatoire, en
date du 19 décembre i833 (l'acte d'appel était bien leprésenté,
mais non enregistré ) ; — Ordonne le passé outre à radjudica'ioti
définitive » — Appel.
Arrêt
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers j«ges, metTappellatioa
au néant, avec amende et dépens.
Du i3marsi834. — 3^ Ch.
COUR DE CASSATION.
Expertise. — Renseignemens. — Experts. — Nombre. — NoniinatioQ
d'ofiice.
Lorsqu'un tribunal^ sans que la loi l'exige et sans que
les parties j" aient conclu ^ ordonne v'otficz u?ie expertise
pour obtenir des renseigneme?is qui lui manquent ^ il peut ^
nonobstant ï art. 3o3^ C. P.C., ne nommer qu'un seul ex-
pert : la dispositiovi de cet article ne s applique point à ce
cas (i).
(Boubée de Brouquens C. Chalot. )
Saisie d'une demande en délaissement d'une portion de ter-
(1) La Cour de Rennes a jugé, le 17 août 1812, que le président d'un
tribunal de commerce pouvait ne nommer qu'un seul expert pour con-
stater l'état des marchandises détériorées. ( /^ J. A. t. 12, y°. Expertise,
p. 709, n" 54. ^. aussi supra , p. 676 , uo. ) La Cour de cassation a décidé,
pa/deux arrêts du y.2 février 1827, qu'on est non recevable à se plaindre
pour la première fois devant elle de ce que les premiers juges n'ont
nommé qu'un seul expert ( f^. J. A. t. 32, p. 35o.)
LOIS ET ARRÊTS. 6oI
rain que le sieur Chalot revendiquait, la Cour royale de Paris,
avant faire droit , nomma d'office un expert chargé par elle de
reconnaître et de déterminer l'étendue de la pièce de terre que
les parties se disputaient. Pourvoi du sieur Boubée contre cette
décision, pour violation de l'art. 3o3 C. P. C. , portant que
lorsqu'il y a lieu à un rapport d'expert , l'expertise ne peut se
l'aire que par trois experts , à moins que les parties ne consen-
tent qu'il soit procédé par un seul.
La Cour ; — Altendu que, si 1 nrticle 3o3 C. P. C. doit être littérale-
ment appliqué io.'squ'il s'agit d'une expertise ou prescrite par la loi ou
foimeliement demandée par lune ou lautre des parties, il n'en est pas
de même lorsque les trilîunaux, maîtres de se décider d'après tous les
renseigneraens qui viennent à leur connaissance, nomment d'office une
personne en qui ils ont confiance pour leur donner les renseignemens
qui leur manquent, et que, dans ce cas , il serait aussi contraire à l'ar-
ticle 3o3 qu'au véritable intérêt des parties, de nommer trois experts au
lieu d'un; — Rejette.
Du lo juillet 1834. — Ch. req.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1°. Autorisation. — Nullité. — Mineur — Exception.
2°. Conciliation. — Majeur. — Mineur. — Indivisibilité. — Dispense.
1° La nullité d'une demande intentée par un tuteui^
sa/is l'autorisation du conseil de famille ne pjeut être in-
voquée que pjar le mineur. (Art. 4^45 ^ ^^^^ ^- C-) ^0-
2°. Le majeur qui intente une demande indiuisible
a\^cc un mineur, est dispensé de tenter le préliminaire de
coîiciliation. (Art. 49 1 G. P. C.) (2).
(Lafaye C. Pradines. ) — Arrèt.
La Cour ; — Sur la première fin de non procéder prise de ce que
Pieire l'radines ne pouvait, aux termes de l'article 4^4 C. C , introduire
une action relative aux droits immobiliers de Marguerite Pradines sa
lille mineure, sans l'autorisation du conseil de famille ; — Attendu que
la mineure Pradines aurait seule pu exciper de cette irrégularité pure-
ment relative à ses intérêts , et qu'au lieu de s'en prévaloir elle a
repris l'instance en son nom personnel, depuis sa majorité;
Sur ia seconde fin de non procéder opposée à lîertvand Pradines fils, et
puisée dans l'article 48 du C. P. C. ; — Attendu que si cet article dispose
qu'aucune demande principale inlroductive d'instance ne sera reçue de-
(1) Règle commune à toutes les nullités relatives.
(2) 11 faudrait décider le contraire si la matière était divisible. (A^. J. A.
t. 7, p. 268 , v". Conciliation, n". 79. )
6o2 TnOISIÈME PARTIE.
vant les tribun;iax de preiiiièieiiistance sans qu"au préalable le défendeur
ait été appelé en conciliation devant le juge de paix, celle dont il s'agit était
afî'ranchie de cette formalité par l'art. 49 "i*^ même Code, puisqu'elle
était aussi formée à la requête du tuteur de Marguerile Pradines; que
l'exception introduite en faveur de la mineure a dû profiter au majeur,
s'agissant dune demande qui, par sansture, était indivisible ; sans
s'arrêter aux fins de non-procéder proposées parLafaye, met au néant
l'appel par lui interjeté.
Du 29 août i833. — 2". Ch.
COUR DE CASSATION.
Avocat. — Cour d'assises. — Composition. — Empêchement.
Pour qu'un avocat puisse être appelé à siéger à la cour
d'assises du lieu oii siège lu cour royale , il faut constater
r empêchement ^ non seulement de tous les conseillers dont
celte cour se compose, mais encore de tous les juges et
juges suppléans au tribunal de première instance. (Art.
264, 252 et 253, C. I. C.j
( Conti et Casano\a. ) — Arrèt.
La Codr ; — Vu les art. aSs, 253 et 264 C I. C; Attendu que la Cour
d'assises du lieu où siège la Cour royale ne peut se compléter, en cas
d'empêchement légitime de tous les conseillers de ladite Cour royale,
que par les juges ou juges suppléans du tribunal de première instance,
et qu'elle n'a le droit de s'adjoindre un avocat qu'autant que tous ces
juges sont légitimement empêchés ; — Que l'art. 2G4 précité est impé-
ratif à cet égard, et que ses dispositions, relatives à la composition
légale des cours d'assises, sont substantielles; — Et attendu, en fait,
qu il résulte du procès-verbal de la séance que , dans la nécessité de
remplacer le conseiller Galiaizini, légitimement empêché, la Cour,
vu l'empêchement de tous les conseillers, a appelé M^ Benigni, avocat,
sans constater l'empêchement des juges et suppléans du tribunal de pre-
mière instance; doii suit violation manifeste de l'art. 264 précité; —
Casse
Du 24 avril i834. — Ch. crim.
COUR ROYALE DE PARIS.
Çjà\xt\<injud!catuiii solvi. — Etranger.
La caulio/i JLDICATUM soLM peut être exigée d'un étran-
ger demandeur^ même par un autre étranger. (Art. 16 ,
C. C; 166, C. P.C.)
( Le duc de Cambridge C. le duc de Brunswick. )
Jugement du tribunal de première instance de la Seine, qui
LOIS ET ARRÊTS. 6o3
décide la question en ces termes: «Attendu qu'en toutes matières,
autres que celles de commerce , l'étranqer, qui est demandeur ,
est tenu de donner caution pour le payement des frais et tlom-
luat^es-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède
en France des immeubles d une valeur suffisante pour assurer
ce payement 5 — Attendu que ce sont là les termes formels
de l'article 16 du Code civil, et de l'article 166, C. P. C. ;
que ces articles ne distinguent pas entre le cas où la cause
s'agite entre étrangers, et celui où c'est un Français qui est
défendeur j qu'une pareille distinction , qui est contraire aux
termes généraux du texte de la loi, répugne également à son
esprit ; que quand la loi n'aurait eu pour objet que de garantir
au défendeur le payement des frais et dommages intérêts ré-
sultant du procès , ce motif suffirait pour étendre la précaution
qu'elle a prise, au profit de l'étranger défendeur ; qu'en effet,
lorsque les tribunaux français consentent à accorder à des étran-
gers une justice qui n'est due qu'aux nationaux , il ne faut pas
que cette justice offre à l'étranger une protection impuissante ,
et qu'ainsi le défendeur obtienne une décision sans valeur ; —
Mais attendu que le législateur a eu en vue un intérêt plus
élevé, celui de la dignité du pouvoir judiciaire national , lequel
ne doit pas condamner en vain des étrangers, qui pourraient
se jouer de sa décision ; — Attendu que la loi nouvelle n'a fait
d'ailleurs que confirmer en ce point l'ancienne jurisprudence ;
» Attendu , sur la quotité de la caution , que la nature de la
demande, qui peut compromettre essentiellement le crédit du
défendeur principal , sa position sociale, et toutes les circon-
stances de la cause, permettent de fixer à 100,000 fr. le taux
de la caution, etc. » — Appel.
Arrêt.
La CocR ; —Adoptant les motifs (les premiers juges; — Confirme, etc.
Du 3o juillet 1834. — 3«. Ch.
Nota. MM. PiGEAu , t. I , p. i59, et Duranton , t. i, p. io5,
n° 166, sont d'un avis contraiie, sur la foi d'un ancien arrêt mal
rapporté par Bacquet ; mais MINI. Carré , t. 1, p. ^Zi , n°. 70?.;
Favard, t. 2 , p. 456 ; Merlin, Rcj}crl., t. 2 , p. io4, et t. 16,
p. iSg ; et Bo.\CENNE , t. 3, p. i83 et suiv., seprononceut dans
le même sens que la Cour de Paris.
COUR DE CASSATION.
Saisie-arrêt. — Valiciité. — Conciliation. — Dispense.
La (leniancle en valùlitc d'une saisie-arrêt ., pratiquée
en vertu d'un titre sous seing privé , est dispensée du pré-
liminaire de conciliation^ encore bien que par le même
6o4 TROISIÈME PARTIE.
exploit le denicnideur eût conclu à ce que la sigTiature
apposée au bas du titre fût tenue pour reconnue et à ce
que le signataire fût condamné au paiement, (Art. 4^ ,
49 et 566, C.P. «G.)
( De Lattiei- C. Jacob et Hoffert. )
Le marquis de Lattier a déféré à la Cour suprême un arrêt
de la Cour de INîmes , du 2g août iSSa , par lequel il a été
décidé que la demande en %alidité d'une saisie-ariêt , jointe à
u!ie demande en leconnaissance d'écriture et en condamnation
au payement du montant du titre sous seing - piivé, en vertu
duquel l'opposition avait été formée, était dispensée du pré-
liminaire de conciliation.
Dans son intérêt , on a prétendu que la Cour de JNîmes avait
fait une confusion évidente en considérant la demande à fin de
condamnation comme la suite et la conséquence des demandes
en reconnaissance d'écriture et en validité de saisie-arrêt : de ces
trois demandes, disait-on, c'est ceitainement lapremièi'equiest la
principale ; les deux autres ne sont qu accessoires. Conséquem-
ment il fallait , non pas faire profiter la demande principale de
la dispense accordée aux deux autres demandes par les art. 49
et 56i5 C. P. C. , mais au contraire astreindre le demandeur à
l'observation de la formalité de la conciliation , quant au chef
principal de ses conclusions, puisqu'aucun texte ne dérogeait en
ce point à la généralité des termes de l'art. 4^. C. P. C.
Arrêt.
La CorR ; — Sur le moyen unique fondé sur la fausse application des
ait. 49 et 546 G. V. C. , et la violation de l'art. 48 du même Code ; — Vu
l'ait. 566 C. p. C, au titre des saisies-arrêts ou oppositions , ainsi conçu:
« En aucun cas il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en va-
» lidité par une citation en conciliation ; » — Attendu que, des termes
généraux et absolus dans lesquels cet article est conçu, de l'espritdans
lecjuel il a été rédigé , et des motifs qui ont déterminé sa rédaction , il
résulte que toute demande ayant pour objet de faire statuer sur la va-
lidité d'une saisie-arrêt ou opposition , est dispensée du préliminaire de
conciliation , soit qu'il s'agisse d'une opposition ou saisie-arrêt formée
en vertu d'un jugement ou d'un titre exécutoire, soit qu'il s'agisse
dune opposition ou saisie arrêt formée pour avoir payement d'une
somme due en vertu d'un titre privé ; et que dans ce dernier cas la de-
mande embrasse tont à la fois la reconnaissance du titre , la condam-
nation de la somme y portée et la validité de la saisie-arrêt ou opposi-
tion ; que s'il pouvait s'élever à cet égard cjuelque doute , il serait levé
par les cbangemens qui ont été apportés dans lu rédaction de cet article ;
qu'en eft'et la rédaction primitive portait que la demande en validité
ne serait pas précédée de citation si la saisie était faite en vertu d'un
LOIS ET ARRÊTS. (3o5
jugement ou pour une créance à raison de laquelle la partie saisie
aurait déjà été citée , et qu a cet article du projet a été substitué l'ar-
ticle 56G ci-dessus visé et rapporté ; — Qui! résulte de là qu'en rejetant
la fin de non recevoir proposée par le marquis de Laitier, l'arrêt attaqué
n'a fait qu'une juste application de l'art- 6G(5 C. P. C. — Rejette , etc.
Du 17 juillet i834. — Ch. req.
Nota. Cet arrêt est bien moti%é , il estconforme à l'opinion de
M. Carré qui, dansse^ lois de laprocédure, s'exprime ainsi : « La
» demande en validité n'e^t ici que la suite de celle en condam-
)) nation, et ne peut être jugée que comme conséquence, puis-
M que si la demande en condamnation doit être rejetée , celle en
M validité le sera nécessairement. Mais l'essai de conciliation
» n^ est point nécessaire dans ce cas-là même, la définition de
» l'art 5(^^ C. P. C. étant générale : En aucun cas , porte cet
» article , il ne sera nécessaire de faire précéder la demande
» en i>aliditéparune citation en conciliation.» {V. t. i, p. 102,
n°. 218. ) M. PiGEAu est du même avis. ( /^. t. 2 , p. 56 , n°. 3) :
on peut consulter aussi dans le même sens 31. Thomine Desma-
ZURES, t. I , p. i33 , n°. 70.
COUR DE CASSATION.
Jugement — Délai. — Cassation. — Exécution. — Interprétation.
Est a l'abri de la cassation V arrêt qui décide qu'un
délai fixé par une sentence arbitrale ^ rendue entre deux
communes ^ n'est que comminatoire et que ces communes
ont considéré récipjroquement cette sentence comme non
avenue (1).
( Comme. Je .Alarcuil C Comm''. d'Epagnète. ) — Arrêt.
La Cocr ; — Atten:lu que la Cour royale a préjugé , d'après l'esprit
et l'oijet de la sentence du iG germinal an II, que le délai lixo par
cette sentence pour la production des titres de la commune d'Epagnète
n'était pas comminatoire; que d'ailleurs l'arrêt déclare en fait que les
deux communes s'étaie.Tt respectivement accordées à considérer cette
sentence comme non avenue ; d'où il résulte qu'elle serait restée plus
de trente ans sans exécution , et que d'ailleurs le pourvoi subsidiaire
n'est pas nécessaire ; — Rejette , etc.
Du II mars i834- — Cli. civ.
(1) A'. J. A , t. 44, p. 177 , et nos observations.
6o6 TROISIÈME PARTIE
COUR ROYALE DE PARIS.
1". Saisie inimohlliéie. — Incident;. — Appel. — Délai.
po. Jugement pur déiaut. — Profit joint. — Réassignation. — Délai.
1°. En matu'i'e de saisie immobilière , l'appel d'un juge-
ment statuant suiun incident peut ^ nonobstant laprohibi-
tion de l'art 449') C- P- ^v <^^''^ interjeté dans la huitaine
de la prononciation du jugement. (Art. ^36, C. P. C.) (i).
2". Le défaillatit auquel on signifie un jugement par dé-
faut profil-joint doit être assigné et comparaître dans le
délai ordinaire des ajournemens , a peine de nullité de
l'exploit. (Art. i53^ 72, C. P.C.) (2).
( Cousin C. DecauAille. )
Par jiii^emeiit du tribunal de Corbeil , le sieur Decauville fut
subrogé dans les poursuites de saisie immobilière commencées
par un sieur Desmazures sur les biens du sieur Cousin. C*^* ju-
gement fut rendu après un premier jugement par défaut, profit
joint, signifié régulièrement au sieur Cousin et en son absence.
Appel de ce dernier fondé sur ce que le sieur Decauville
n'avait pas observé , en le réassignant , le délai de huitaine
prescrit par l'art. 72 G. P. C.
Le sieur Decauville soutient, en la forme, que l'appel est
non recevable comme ayant été interjeté dans la huitaine de
]a prononciation du jugement de subrogation, au mépris de
l'art. 449 ^- ^- ^- i *^t ''" fond, fjue l'art. 72 ne s'applique pas
au cas prévu par l'art. i53 du même Code, puisque cet article
porte que la réassignalion sera donnée au jour auquel la
cause sera appelée. Dans tous les cas, suivant l'intimé, l'in-
observation du délai prescrit par l'art. 72 C P. C. n'entraîne
pas la nullité de l'assignation.
Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche la fin de non recevoir résultant de ce
que lappel aurait été interjeté dans la huitaine, à dater du jugement
non exécutoire par provision : — Consiilérant que le Code de procédure
civile , au titre des incidcns sur les poursuites de saisie immobilière ,
contient des disi)Ositions spéciales et exceptionnelles relativement aux
délais et formalités des appels de jugement qui statuent sur lesdits in-
cidens ; que la prohibition de l'art. \\i.j du même Code n'y est point
rappelée, et qu'il serait même impossible de s'y conformer dans le cas
(i) f^. J. A. t. 20 , v°. Saisie immobilière , p. aGj et 35"] , no^ 2G6 et 36t.
(2) La Cour de Nîmes a jugé , le i5 mai 1807, que la réassignation
pouvait n'être pas donnée dans les délais ordinaires , lorsque l'assigna-
tion piimitivc avait été donnée « bref' délai. V. Pigeau , Comment. , t. 1 ,
p. 3'|7 ; et Carré , t. i , p. 'i'i , n». GjS.
À
LOIS BT ARIiiTS. ^07
prévu par l'ait. ^SG, qui veut que l'appel soit interjeté dans la huitaine
de la prononciation du jugement.
En te qui touche le moyen de nullité résultant de ce que Cousin ,
postérieurement au iugement par défaut profit joint , obtenu contre lui
Je 10 avril i834. aurait été réassigné dans un délai moindre que celui de
huitaine : — Considérant que l'art. i53 , C. P. C, en prescrivant la si-
gnification du jugement de jonction avec assignation au jour auquel la
cause sera appelée , garde le silence sur le délai dans lequel cette assi-
gnation devra être donnée ; qu'il faut nécessairement en conclure qu'au-
cun changement n'a été apporté pour ce cas spécial aux délais ordinaires
des ajournemens; qu'il y a dans ces délais une formalité substantielle
et conservatrice du droit de défense ; que leur inobservation constitue
une nullité qui vicie les actes de procédure où elle se rencontre , encore
bien que cette nullité n'ait point été expressément prononcée par la loi ;
— Reçoit Cousin appelant , armulle la réassign.ition et le jugement dont
est appel , etc.
Du 5 juillet i834. — 3^ Ch.
COUR ROYALE DE BORDE.^UX.
Exception. — Délai pour délibérer. — Adjudication. — Sursis. —
Appel.
Les héritiers d'un individu^ qui ont interjeté appel du
jugement d'adjudication préparatoire des biens sur lui
saisis, ne peui^'ent demander qu'il soit sursis ii L'instruc-
tion de cet appel, sous prétexte qu'ils sont encore dans
les délais pour faire inventaire et délibérer. (Art. jgy,
C. C.)(i).
( Pitté-Divernois C. Diissolier.) — AnnÊT.
La Cocr ; — Attendu qu'on ne demande pas dans la cause et au mé-
pris de l'art. 797, C. C, qu'Elise Divernois soit contrainte à prendre
qualité et qu'il suit prononcé contre elle une condamnation ;
Attendu que Pierre-Antoine Dussolier, intimé, se borne à demander
que la Cour statue sur l'appel du jugement du 22 février i833 , qui ad-
juge préparatoirement les biens immeubles saisis à sa requête, au pré-
judice de ses débiteurs, Pitté-Divernois et Catherine Fourrier, veuve
Divernois ;
Attendu que ledit Divernois et son épouse, celle ci n'agissant que
comme héritière présomptive de Catherine Fourrier, sa mère, ont in-
terjeté le susdit appel ; qu'ils ont conclu à ce que préalablement il fut
sursis au jugement du même appel, sur le motif qu'ils sont encore dans
les délais pour faire inventer et délibérer, au sujet de la succession de
ladite Fourrier ; qu'un pareil sursis pourrait nuire aux créanciers de
(i ) y. arrêts qui ont décidé que les créanciers pouvaient même expro-
prier la succession durant les délais donnés pour délibérer. ( J. A. t. 'if\,
p. 3o() , \". Succession , u°. 7.)
6o8 TROISIÈME PA^RTIE.
cette succession , tandis que, par le jugement de l'appel, il ne sera rien
préjuaé quant à la qualité que l'épouse Divernois pourrait définitive-
ment s'attribuer; il ne sera apporté aucun changement à sa position
actuelle, le présent arrêt n'ayant pas pour résultat de la forcera prendre
qualité avant les délais ;
Attendu que la Cour ne peut arrêter son attention sur de prétendus
griefs par lesquels on allègue, dans le simple énoncé de l'acte d'appel,
que le jugement attaqué par cette voie est nul dans la forme et injuste
au fond; — Reçoit les mariés Divernois opposans pour la forme envers
l'arrêt par défaut contre eux rendu , le lo juillet dernier, etc.
Du 6 août i833.— 4^ Ch.
COUR ROYALE DE PARIS.
Surenchère. — Indivision. — Créancier.
Lorsque les immeubles d'une succession , reconnus im-
partageables , 07H été vendus par licitation , le créancier
inscrit sur la part héréditaire d'un des cohéritiers peut
surenchérir la totalité des biens vendus , tarit que les parts
héréditaires n'ont pas été déterminées par une liquida-
tion. (Art. 21 85 et 2 192 , C. C. )
( Davoust C. syndics Grosset. )
y février i834» jugement du Tribunal civil de Mantes ainsi
conçu : — « Attendu que le droit de tout propriétaire indivis
s'étend sur la totalité de l'immeuble indivis, et sur chaque por-
tion d'icelui, jusqu'au partage qui détermine la portion de
chacun ; que, dans l'espèt e , il s'agit de deux maisons reconnues
impartageables , et dont la vente par licitation a été ordonnée
par jugement; qu'il est impossible de déterminer la portion re-
venant a Grosset dans ces in meubles , qui est même inconnue
des parties ; — Qu'en eflet , le cahier des charges de la vente
faite à Davoust ne dit pas que le prix sera délivré à chacun
des vendeurs par quart, ce qui , en eflet, indiquerait que la
portion aflérente à Grosset seiait du quart; qu'il dit, au con-
traire, que les droits seront fixés par une liquidation à faire ;
qu'on ne peut donc dire que le droit de Grosset soit de telle
portion plutôt que de telle autre ; — Que l'acquéreur Davoust
n'a point établi de ventilation dans la notification aux créanciers
inscrits, de manière qu'il a reconnu, au moins implicitement,
que la surenchère devrait porter sur le tout ; ■ — Déclare la sur-
enchère bonne et valable ; ordonne en conséquence qu'elle
sera suivie sur la totalité du prix des biens adjugés, etc. » — ■
Appel.
AkrÊt.
La Codr ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Con-
firme , etc.
Du 16 juillet 1834. — 2«. Ch.
LOIS ET ARnÛTS. 609
COUR DE CASSATION.
Instance. — Production. — Pièces. — Enregistrement.
On peut produit e dans le cours d'une instance^ et sans
quelles soient enregistrées auant la demande , les pièces
qui ne forment pas titre et qui n' offrent que des commen-
cemens de preuve. ( Art. 5j, loi Si8 avril 18 16. )
( L'administration de l'Enregistrement C. Larciier. )
Le 21 mai i833 , le tribunal civil de Bar-sur-Aube a lendu
lin jugement ainsi conçu =
Vu les art. 3, 4, 12, i3 , 22 , aS ; 68, S i^"'- , no. 3i ; 69 , S 2 , n". 9,
«t S 5, n^. 1er. ^ jg ]a loi jy 22 frim. an VII, et les art. 43 et 57 de la
loi du 28 avril 1816; — Considérant qu'il résulte de la combinaison des
différentes dispositions de la loi du 22 frimaire an VII , et notamment
des art. 22 et 23, que la transmission à titre onéreux de biens meubles
ne donne ouverture à la perception des droits d'enregistrement qu'au •
tant que les actes qui les constatent sont produits, et que les p.-irtics
veulent en faire usage , soit par acte public , soit en justice ou de\ant
une autorité constituée; — Que si, pour assurer la perception de.^
droits, la loi du 28 avril 1816, art. 5^ , a exigé que les parties relatent
leurs titres , et par conséquent en fassent usage , dans toute sommation
ou demande tendant à obtenir l'exécution de la convention , cette obli-
gation n'est évidemment imposée (ainsi que d'ailleurs l'indique l'ex-
pression de litre dont se sert la loi) que pour les seuls actes qui ren-
ferment la preuve de la convention , et non pour de simples écrits qui
pourraient , suivant les circonstances . la rendre plus ou moins vraisem-
blable ; que de même , et par une conséquence nécessure , la peine du
double droit prononcée par le même article pour le cas de production
au cours d'in.stance , d'écrits, billets, marchés, factures acceptées, let-
tres ou tout autre écrit émané du défendeur, et qui n'auraient pas été
enregistrés avant la demande , ne s'applique qu'au seul cas on les pièces
tardivement produites font titre, et, comme telles, auraient dû servir
de base à la demande, mais non point lorsque ces pièces ne sont sus-
ceptibles de fournir qu'un commencement de preuve par écrit ou tout
autre document; — Considérant, en fait, que la lettre du sieur Nau
quette aux sieurs Larcher et Michaux , en date du 23 octobre i83o , ne
portait aucune autre chose, si ce n'est que ledit sieur Nauquelto accep-
tait, aux conditions de leur lettre, les 1."), 000 toises île sciage qu'ils lui
proposaient, sans d'ailleurs indiquer l'essence et la qualité des Iiois
proposés, ni rappeler le prix non plus que les autres conditions de l.i
vente, pour lesquels le sieur Nauqiiclle s'en référait à la lettre des
sieurs INlichaux et Larcher ; — Considérant que si ces deux lettres (celles
des sieurs Michaux et Larcher , portant les offres, et celle du sieur Nau-
fjuette , contenant acceptation) réunies et comparées l'une à l'autre
ont pu , lors du jugement du 29 décembre i83i . avec le concours des
autres preuves et documens acquis au procès, fournir ensrm!)le une
T. XL VIL lO
6 10 TROISIÈME PARTIE.
preuve complète de la vente d'une chose certaine et déterminée pour le
prix convenu et indiqué , il n'en aurait pas été ain;i de l'une de ces
deux lettres seulement , prise séparément de l'autre ; que notamment
la lettre du sieur Nauquette , la seule qui fut en la possession du sieur
Larcher , ne prouvait point par elle-même qu il eut, ainsi qu'il l'arti-
culait , vendu, et que le sieur Nauquette eût acheté 7,5oo toises métri-
ques du sciage dune essence et qualité déterminée , moyennant io5 fr.
les io6 toises ; que dés lors cette leltre n'étant pas de nature à faire
titre, au profit de Larcher, des conventions dont il réclamait l'exécu-
tion, il en résulte , d'une part , qu'il n'était pas tenu d'indiquer cette
lettre dans sa demande introductive d instance, qu'elle n'aurait pas
justifié; et d'autre part , qu'il a pu ne la soumettre à l'enregistrement
et ne la produire que dans le cours d'instance , sans pour cela encou-
rir la peine du double droit prononcée par l'art. 67 de la loi du 28
avril 1816 ; — En ce qui touche les valeurs sur lesquelles devait être
liquidé le droit de titre à percevoir sur le jgement : — Considérant
qu'aux termes de l'art. 69 , S 2 , n". 9, de la loi du 22 frimaire an VII ,
lorsqu une condamnation est rendue sur une demande non justifiée par
titre enregistré et susceptible de l'être , il doit être perçu , indépen-
damment du droit de condanmation , un droit de litre sur le jugement
qui en tient lieu ; mais qu'il résulte en même temps des ternies de cet
article que c'est uniquement sur les sommes ou valeurs faisant l'objet
de la demande que la perception doit être assise , et non sur l'obligation
telle quelle a pu exister dans l'origine; — Que, dans l'espèce, la
demande de Larcher avait pour objet le payement d'une somme de
7,8^5 fr. ; — Que c'est sur cette somme seulement, dont la condam-
nation a été prononcée à son profit , que le droit de litre a été perçu
et pouvait être exigé : d où il suit que la régie était non recevable
dans la demande d'un supplément de dioit.
Pourvoi en cassation , i . pour \ioiation de l'art. 5^ de la loi
du 28 avril 1816, et de l'art. 14, n". 3, de la loi du 22 frimaire
an 'j ; 2". pour fausse application de l'art. 6g , § 2 , n". 9 , de la
même loi.
Arrêt-
La Codr ; — Sur les conclusions conformes de M. Kicod, avocat gé-
néral : — Attendu , en droit, que l'art. 67 de la loi du 28 avril i8i6
ne s'applique qu aux écrits, billets, lettres ou tout autre titre émané du
défendeur ; que sa disposition ne peut être étendue à toute espèce
d'écrits qui ne forment pas titre et n'offrent que des commencemens de
preuve; — .\ttendu, en fait, que, dans lespèce, la lettre du aS octobre
i83o , produite au cours de l'instance , ne formait pas par elle-même et
isolément un titre; qu'elle ne contenait qu'un renseignement, puisque
le Tribunal de commerce de Dar , par son jugement du 6 décembre
i83i , admit à la preuve des faits articulés, pour s'éclairer sur l'objet de
la demande , et qu'il ne prononça qu après l'enquête par lui ordonnée;
— Attendu qu'en cet état des faits le tribunal, dont le jugement est atta-
que , a pu et dû reconnaître que la lettre produite n'était pas de nature à
former ua titre susceptible d'être enregistré avant la sommation ou
I.OIS ET ARBÊTS. 6l I
«ïeraande , sous peine du double droit, et qu'en statuant ainsi il a été
fait une juste application de l'article 5; de la loi du 28 avril i8i6; —
Rejette.
Du 26 août 1034. — Ch. leq.
COUR ROYALE DE RIOM.
1°. Partage. — Procès-verbal. — Dépôt au greffe.
2". Partage. — Jugement homologatif. — Feuille d'audience.
1°. JVe doit pas être déposée au greffe ^ pour dessertir une
seconde minute , V expédition du procès-uerbal de partage
déliurée par le notaire à la partie la plus diligente , qui
veut en poursuivre l'homologation. (xVrt. 98 i, C. P. C.) (i).
"2.". Le jugement qui homologue un partage doit être
porté sur la feuille d'audience, et nonpas sur V expédition
du procès -verbal. (Art. i38, G. P. G ) (2).
( Arnaud C. Béraud. )
Dans une instance en partage , pendante au Tribunal civil
de Gannat , le notaire commis délivra , aux termes de l'ar-
ticle 981 du Code de procédure civile, à la partie la plus di-
ligente, le procès- verbal de ses opérations pour le faire homo-
loguer. Le jugement d'homologation ayant été prononcé,
M«. Bérand, greffier, fit une sommation à I\P. Arnaud, avoué,
détenteur de l'expédition délivrée par le notaire, pour qu'il
la déposât au grelFe dans les 24 heures, à l'effet de transcrire
à la suite le jugement d'homologation , rendant ledit M. Ar-
naud personnellement responsable de toutes les suites que
pourrait occasioner son retard à satisfaire à cette mise en de-
meure. Voici sur quels motifs le greffier appuyait sa prétention.
D'abord, il invoquait l'usage constamment suivi par le tri-
bunal : puis il se fondait sur le texte même de la loi expliqué
par les discussions qui ont eu lieu au conseil d'état et par l'ex-
posé des motifs.
« La section du tribunat, disait-il, avait proposé les deux
articles suivans. — Article 1". Lorsque les lots auront été
fixés, le poursuivant fera sommer les co-partageans à l'effet
- (i) Arrêt semblable de la Cour de Paris du 8 janvier 1814, ainsi mo-
tivé : « — Attendu qu'aux termes de l'art. 981 C. P. C. , le notaire
» devait remettre l'expédition à la partie la plus diligente, et qu'il en
• résultait quelle ne pouvait devenir u>-E seconde miscte parle dépôt au
* greffe- •
(2) A Paris, l'usage n'est pas de transcrire le jugement snr l'expédi-
tion du procès-verbal , ou le porte sur la Iciiillc d'audience.
6 12 TBOISIÈME PARTIE.
de se trouifer à jour indiqué eii l'étude du notaire pour assistée
à la clôture de son procés-i^erbal et le signer, si elles le peui'ent
et le (veulent.
Art. 2^. » L'acte sera par lui remis en minute au juge com-
missaire , qui en fera son rapport au tribunal ; et le tribunal
statuera déjinitipenient sur les droits des parties pour le tirage
des lots et la délivrance de ceux qui leur échoiront, et les
renverra soit devant le juge commissaire, soit devant le même
notaire.
» Ces deux aittcîes furent admis par la section du conj-eil ,
sans discussion, à la séance du ii mars i8o6, ainsi que l'at-
teste M. LocRÉ dans son Esprit du C. P. C.
» Les idées qui avaient porté le tiibunat à exiger le dépôt
de la minute au grefFe, étaient que le notaire n'est'^pas en cette
occasion , comme dans les fonctions habituelles de son minis-
tère , un officier chargé de rédiger les points sur lesquels les
pai-ties contractent , il reçoit , au contraire sa mission de la jus-
tice pour régler les points mêmes sur lesquels les parties ne
consentent pas. Il est donc, à proprement parler, dans cette
circonstance, un commissaire liquidateur qui opère pour les
parties et avec elles , mais dont les opérations ne recevant pas
leur force de la convention, doivent la recevoir de la justice.
» Et c'est de ces idées que sont découlées les conséquences
suivantes :
» La première, que le notaire, en sa qualité de commissaire delà
justice et agissant comme tel , n'a besoin ni de l'assistance d'un
second notaire ni de la présence des témoins instrumentaires
comme dans les autres actes.
» La deuxième, que son opération n'est pas définitive , mais
que la justice doit l'examiner, ce qui emporte avec soi le
■pouvoir de la modiîier. Delà il est raisonnable de conclure que
c'est dans le greffe de la justice que doit être déposée la minute
de l'acte dressé par le notaire , parce que dans ce greffe se
trouve en même temps la minute du jugement qui infirme ou
ratifie ses opérations.
» Les notaires de Paris publièrent plusieurs méaioires pour
établir que le Code civil attribuait exclusivement aux no-
taires la confection dos partages loisque toutes les difficultés
étaient jugées, et pour faire sentir combien il était intéressant
pour la société que les minutes des partages restassent déposées
dans les études des notaiies, qui sont en quelque sorte les ar-
chivistes de leurs cliens.
» Le conseil d'état n'en ayant pas moins persisté dans le sys-
tème par lui adopté , le3 notaires envoyèrent une députation
au cliefdu gouverncaienî pour lui soumettre un nouveau mé-
moire. Sa majesté leui- promit que la question qui les intércs-
LOIS ET ARRÊTS. 6l3
sait serait discutée de nouveau et qu'il les appellerait à la dis-
cussion.
» EITeclivement , les membres de la chambre des notaires de
Paris furent appelés au conseil d'état.- C'est dans cette séance
mémorable, présidée parle chef du gouvernement, qu'il fut
décidé, \°. que le juge commissaire ne pourrait jamais faire le
partage et qu'il serait toujours obligé de renvoyer les parties
devant un notaire (ait. 976 du C. P. C); 2". que le notaire ne
déposerait pas au greffe la minute du procès-veibal départage,
niais qu'il en remettrait seulement l'expédition à la partie la
plus diligente pour en poursuivre l'homologation (art. 980) ;
3°. que les parties pourraient, selon qu'il leur serait plus con-
venable, prendre des expéditions ou des extraits du procès-
veibal de jiaitage chez le notaire ou au greffe ( art. 988).
» Ce qui atteste l'exactitude de ces faits, ajoutait le sieur Bé-
raud, se trouve dans l'exposé des motifs par M. SniÉox au
conseil d'état, lors de la discussion et de l'adoption des articles
ci dessus.
» Cet oi'ateur s'est expliqué ainsi : « Oii s'est convaincu que
» le véritable esprit du Code civil est d'appeler les notaires
» comme les délégués naturels des tribunaux dans tout ce que
» les partages n'ollrent pas de contentieux. Il en seia toujours
» commis un lorsque le cas le requerra pour les opérations du
» partage, comme il est commis un juge. La division de leurs
» fonctions est faite par la nature des opérations (979) : le juge
» commissaire pour le rapport au tribunal et pour préparer
» ses décisions , le notaire pour les calculs et l'application de
» ce qui est décidé. Il procéelera seul et sans témoins, parce
» qu'il ne fait pas un contrat, mais un acte qui est ordonné par
» justice et (jui devra être sanctionné (ait. 981 ). Son procès-
» verbal , ou acte de paitage , sera présenté à l'homologation ,
» et s'obtiendra sur les conclusions du ministère public , dans le
^ cas où ce mini^tt.'re est requis. — Le notaire restera en pos-
» session de la minute. Les parties intéressées y recourront chez
» lui , comme à leurs autres actes de famille. Elles pourront
» aussi, stdoii qu'il leur sera plus coiwenable , en prendre des
» expéditions ou des extraits au greffe dans i EQteL l'expedi-
» TioN homologuée SERA CONSERVÉE avec tous les titres judi-
» claires. »
» En rapprochant ces discussions du conseil d'état et l'ex-
posé des motifs de l'orateur du gouvernement de l'art. 988 du
Code de procédure civile , il n'est pas permis de douter un
seul instant que l'expédition du procès-verbal de partage doit
être dé[)Osée au greffe , et que la minute du jugement doit être
transcrite à la suite.
» Si la plus légère incertitude pouvait encore rester, une der-
nière observation suftirait sans doute pour la faire disparaître.
^^4 TROISIÈME PARTIE.
» C'est que l'opération du notaire n'est pas définitive, et
qu'elle doit, pour le devenir, être sanctionnée par la justice.
Ainsi , si le jugement qui intervient modifie , infirme cette opé-
ration, il est raisonnable et naturel de penser que l'acte modi-
fié et le jugement doivent se trouver ensemble , ne faire qu'une
seule et même chose.
» Soutiendra-t-on que le droit de délivrer des expéditions
n'appartient , d'après la loi du 25 ventôse an XI , qu'au notaire
possesseur des minutes? Mais cette loi n'a disposé que pour le
cas où le notaire a agi en cette qualité, et où les actes qu'il
f)asse sont parfaits, lorsque les parties les ont signés, ainsi que
es témoins ou un second notaire; mais non lorsqu'il est délé-
gué de la justice, qu'il agit sans la présence de témoins et le
concours d'un second notaire, et que son acte a besoin , pour
devenir parfait, de la sanction du tribunal.
» Voudrait on encore soutenir que l'art. ()S3 n'est que le dé-
veloppement de l'art. 982 ; c'est une chose impossible.
n Le procès-verbal de partage ou acte de partage est tout ce
qui concerne les opérations qui ont lieu devant le notaire , con-
formément aux dispositions de l'art. 97^ et suivans : et aux
termes de l'art. 982, le tirage des lots ne pouvant avoir lieu
qu'après l'homologation de partage , comment concevoir qu'il
puisse être question dans l'art. 983 de l'expédition du tirage
des lots, lorsque cet article dit formellement que le greffier
délivrera, concurremment avec le notaire, des expéditions ou
des extraits du procès- verbal de partage ?
» Cette opinion , continue le sieur Béraud , à laquelle on ne
peut opposer aucun argument sérieux, est au reste professée
par MM. PiGEAU , t. 2 , p. 727, 2". édit. ; Carré , sur l'art. 98 1 j
et Bebriat-Saint-Peix, t. 2, p. 718 (i),qui passent , à juste
titre , pour les commentateurs les plus célèbres du Code de,
procédure civile.»
Tels sont les moyens que le sieur Béraud a fait valoir à l'ap-
pui de sa prétention.
M". Arnaud a refusé d'obtempéier à cette sommation.
» Si l'on ^eut examiner avec attention, a-t-il dit, le tit. 7 du
Code de procédure civile, qui traite des partages et licitations,
on demeure convaincu qu'il existe deux modes de partage : l'un
qui se fait par des experts, loisque la demande en partage n'a
pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur
lesquels les droits des intéressés sont déjà liquidés (9^5), l'autre
qui a lieu devant notaire lorsqu'il y a des comptes, rapports ,
fournissemens , etc. (976).
» Dans le premier cas , les experts, aux termes de l'art. 3i6
(1) C'est à tort qu'on invoque 1 autorité tie M. Berbiat ; cet estimable
auteur ne décide pas la question , Il se borne à l'analyse de la loi, et
leavoie purement et simplement à M. Cakre.
LOIS ET ARRÊTS. 6l5
du Code cité , sont obligés de déposer la minute de leur rapport
au greft'e , et c'est de cette minute, qui est le procès-verbal de
partaiie , dont le Greffier est tenu de délivrer tels extraits que les
parties intéressées peuvent requérir expédition ou extrait, sui-
vant la faculté qui leur est accordée par l'art. 983.
» Dans le deuxième cas, c'est le notaire seul qui est tenu de
délivrer les extraits dont parle l'article précité.
>• Si le législateur eût pensé difl'éremment , il l'aurait dit for-
mellement , comme il l'a fait pour les homologations d'avis depa-
rens (art. 886 ),etpourles saisies immobilières (art. 7 i4) ^ etcequi
prouve d'une manière évidente que telle n'a pas été son inten-
tion, c'est qu'il indique les cas auxquels le procès-verbal doit
être déposé au greffe, à savoir, lorsqu'il s'élève des difficultés de-
vant le notaire, 2". § de l'art. 977 du Code de procédure, et 83'j
du Code civil. »
C'est sur cette difficulté que le tribunal de Gannat a rendu
le jugement suivant , le 9 août i833 :
• Attendu qu'un jugement contradictoire rendu en ce tribunal entre
la dame Rlarguettat , veuve Vallet , et les héritiers de son maii, au
nombre desquels se trouvent des mineurs et interdits , sous la date du
19 juillet dernier, a homologué le procès-verbal de partage de la suc-
cession de Vallet père, dressé par M^. Bertrand, notaire commis, le 10
mai de cette année ;
» Attendu que 31*. Arnaud, avoué de la dame veuve Vallet, pour-
suivant 1 homologation du procès-verbal de paitage, ayant refusé d'en
remettre l'eNpcditioii au greffe, le grefiier lui a t'ait faire une somma-
tion le 3i juillet d'en faire le dépôt au grefte, alin qu'il put transcrire
le jugement d homologation à la suite de ladite expédition ;
• Attendu que M". Arnaud ayant répondu par un acte extra-judi-
ti.iirc qu'il s'v refusait formellement, le greftier, en vertu d une ordon-
nance de M. le président, l'a assigné à laudience de ce ji'ur pour faire
ordonner ce dépôt;
• Attendu que les di-positions des articles 981 et g83 du Code de
procédure sont claires et précises; que l'article ySi 01 donne la remi.se
de l'expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente
pour eu poursuivre l'homologation; que l'art. ()83 dispose que. soit le
greflier , soit le notaire, déli\reiont en tout ou en paitie des extraits
ou des expéditions du procès-verbal de partage, et qu'il se ait impos-
sible au greffier de délivrer des expéditions d'un acte qui ne serait pas
en sa possession : d'où il résulte la conséquence forcée que l'expédition
du procès-\ erbal de partage doit être remise au greffier;
■> Attendu que les dispositions des articles 981 et 9H3 ne sauraieni
être entendues autiement ; que cette opinion n'est que l'analyse des
discussions qui ont eu lieu au conseil d'état lors de la rédaction de ces
articles, et qu'elle est en tous points conforme à l'exposé des motifs
de l'orateur du gouvernement ;
• Attendu que le procès verbal de partage dressé par le notaire ne
devenant parfait et définitif que par l'huraologation qu'il reçoit du tri-
6l6 TROISIÈME PAKTIE.
bunal, II est nécessaire que le jugement qui homologue soit transcrit cî
la suite de l'expédition dudit procès-verbal, parce que cet acte et le
jugement ne font plus qu'un seul et même acte;
» Attendu que c'est à tort que l'on soutient que l'article 988 doit
s'enteiulie en ce sens, que le greffier délivre des expéditions ou des
extraits lorsque le partage est fait par des experts, et que le notaire
délivre des expéilitions ou extraits lorsque le partage a lieu devant lui ;
" Attendu qu'il existe, il est vrai, deux modes de partage; le pre-
mier, qui se fait par les experts lorsque la demande en partage n'a
pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les
dioits des intéressés sont déjà liquidés ; la seconde , qui a lieu devant
le notaire , lorsqu'il y a des comptes , rapports , formation de
masse , etc. ; ^
» Attendu que tout ce qui est relatif aux part:iges faits par experts
se trouve réglé par les dispositions des articles 97^01975 du Code de
procédure civiic , où il n'est question ni du notaire, ni du procès verbal
de partage ;
» Que le partage devant notaire a ses lègles tracées dans les articles
976 et suivans du Code de procédure civile ; d'où il faut nécessaiiement
conclure que l'article 980 ne se rapportant qu'au second mode de par-
tage, on doit entendre par procès-verbal ce qu'on doit entendre aussi
par les mêmes mots dans l'article 981 ; que c'est d'ailleurs la seule
interprétation qui puisse rendre clair cet article 98^3 r
» Attendu que, ce qui le démontre jusqu'à la dernière évidence,
ce sont les expressions dont s'est servi le législateur dans l'art. 976,
qui établissent clairement que tous les articles subséquens ne peuvent
s'appliquer qu'aux partages qui ont lieu devant notaire ; — Par ces
motifs, le tribunal, jugeant en premier ressoit, ordonne que M^. Ar-
naud sera tenu de remettre au greffe, Jans le jour de la signification
du présent jugement , l'expédition du procès-verbal de partage con-
cernant la veuve et les héritiers Vallet , dressé devant i\l«. Bertrand,
notaire commis, le lo mai dernier, homologué le 19 juillet suivant,
après le rappoit de M. le juge commissaire , pour que le greffier
transcrive à la suite la minute du jugement d'homologation ; rend
M'. Arnaud, responsable du retard qui a déjà été apporté et qui pourra
l'être par la suite à la transcription dudit jugement , par suite de
son refus de remettre au greffe l'expédition dudit procès-verbal de
partage, et le condamne aux dépens ainsi qu'aux coiit et signification
du présent jugement. »
Ce jui2,ement ayant été déféré à la Cour royale de Riom
l'infirmation en a été prononcée en ces termes :
Arrêt
La Cocb ; — Attendu qu'aucune loi n'a exigé le dépôt au greffe de
l'expédition du procès verbal de compte (1) dressé par le notaire com-
mis, et que les dispositions de l'art. 981 du Code de procédure civile pa-
aissent au contraire exclusives de ce dépôt ;
(i) C'était d'un procès-verbal de pnrlnge, et non d un procès-verbal
de conipic , qu'il s'agissait ; mais cette erreur n'est d aucune importance
quant à la question de droit.
LOIS ET ARBÊTS. 617
Attendu qu'on ne peut pas induire cette nécessité de l'art. 988 du
même Code ; puisque , si cet article donne aux greffiers aussi bien qu'aux
notaires le droit de délivrer des extraits des procès-verbaux , c'est
évidemment suivant que les uns ou les autres en sont détenteurs , sui-
vant les distinctions établies en l'art. 982;
Attendu qu'on ne peut tirer aucun argument de l'article 977 du
fiiême Code de procédure civile , lequel n'est relatif qu'au cas où les
difficultés nécessitent de la part du notaire le renvoi des parties qui ne
peuvent s'entendre devant le tribunal qui doit les régler ;
Attendu même que la prescription formelle de l'article 977 laisse
assez voir que le législateur n'aurait pas négligé de la répéter s'il eût
voulu que le procès-verbal de compte fût déposé au greffe du tribunal ,
appelé à prononcer sur l'homologation ;
Attendu qu'on ne peut pas davantage faire résulter la nécessité du
dépôt au greffe de l'expédition du procès-verbal de compte de l'usage
où l'on serait au greffe du tribunal dont est appel d'inscrire le juge-,
ment d'homologation au bas de l'expédition du compte homologué;
Attendu en effet, que l'art. i38 du Code de procédure civile, comme
les règlcmens relatifs à son exécution, veulent que les jugemens soient
portés sur une feuille d'audience qui doit être signée par le président
et par le greffier ;
Attendu que si quelques exceptions ont été faites à ce principe gé-
néral, comme dans les cas des art. 885 et 886 Code de procédure civile,
et dans celui de l'art. 714 du même Code , le juge ne peut étendre ces
exceptions d'un cas à un autre , et que dèslors les jugemens d'homo-
logation de compte, restant sous l'empire du principe général, doivent
être inscrits, non sur lexpédition du procès-verbal de compte, mais
bien sur les feuilles d'audience ordinaire ;
Attendu que , dans le silence de la loi et en l'absence d'une nécessité
insurmontable, la justice ne saurait consacrer un uiage qui obligerait
à des frais d'expéditions et de significations aussi considérables qu inu-
tiles à l'intérêt des parties ;
Attendu que la difliculté qui s'est élevée entre les parties n'a pas
permis de constater aucune décision du tribunal de Gannat ;
Dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; émendant et faisant ce que
les premiers juges auraient dû faire, déclare l'intimé non-recevable en sa
demande , et le condamne aux dépens des causes principale et d'appel ,
et ordonne la restitution de l'amende consignée; et néanmoins délaisse
lesdites parties à se pourvoir comme elles 1 aviseront devant le même
tribunal , pour l'homologation dudit compte.
Du 23 avril i834- — i ". Ch.
COUR ROYALE DE POITIERS,
jo. Appel. — Défaut congé. — Vérification. — Intimé.
■j.". Compétence. — Usine. — Cours d'eau. — Dommage.
1". Est nul l'arrêt par défaut congé ohtenu par V intime
originairement (U-J'eîideur, sans vérification des moyens
de l'appelant^ si le jugement de première instance a
^•8 TROISIÈME PARTIE.
résolu mie question de compétence qui rendit la cause
communicable au nnnistèie public. (Art. i5o, C. P.C.) (i).
•2°. Les tribunaux so/it compétens pour statuer sur la de-
mande intentée par le propriétaire d'un moulin établi sur
une rivière qui n'est ni na\^igable ni flottable ^ contre wi
riverain qui ^ en jetant des graviers ^ aurait empêché l'eau
d'arriver à cette usine.
(Rouget €. Collet et Martin.) — Arrêt.
La Codr; — En ce qui touche la nullité proposée.contre larrét par
défaut du 22 août i832 :
Attendu que de la combinaison des art. i54 et 434, C. P. C, on peut
ïnterer, sans doute , que lorsque le demandeur né comparaît pas sur
1 assignation qu'il a fait donner, et ne se présente pas pour justifier sa
demande, le défendeur peut valablement obtenir défaut congé , sans
être tenu de faire véiifier des conclusions qui ne sont pas les siennes,
et que , dans ce cas , le demandeur, maître de son action, est censé
l'avoir abandonnée ;
Qu'il pourrait en être ainsi en matière dappel , lorsque le jugement
attaqué par cette voie a été rendu sans communication au ministère
public, sans que cette communication fiit ordonnée par la loi, et sans
que 1 intimé prenne en cause d'appel des conclusions nouvelles ;
Attendu que, dans l'espèce de la cause , le sieur Rouget, intimé, en
obtenant larrét par défaut du 2.. août 1882, a fait confirmer le jugement
du 26 décembre i83i ; qu'enlre autres dispositions, ce jugement pronon.
çait sur une question de roaipétence qui, de sa nature, est sujette à
communication; que, sous ce rapport, l intimé, en prenant défaut contre
1 appelant, n'était ]'lus le défendeur qui prend défaut congé contre le
demandeur; qu'il devenait demandeur lui-même, à l'edet de faire dé-
cider (ju il avait été bien jugé sur la question de compétence, question
nécessairement communicable , ce qui le plaçait dans le cas du deman-
deur, qui ne peut, d'apiès l'ait. 4^4 > ^ ^- G-. obtenir défaut que lors-
que ses conclusions ont été trouvées justes et bien vérifiées;
Que, d'un autre côté, le sieur Rouget était encore demandeur, en ce
sens qu'il demandait et faisait oub'nner par défaut l'exécution provi-
soire du jugement dont est appel , de tout quoi il résulte que le susdit
arrêt "pai- défaut, pour avoir été rendu sans conclusions da.ministère
public et sans vérification de la demande en exécution provisoire , est
nul comme contraiieaux dispositions des art. 83 et 434. C P. C. ;
(i) La Cour de .Metz a jug.';, daprès les principes de la Cour de Poi-
tiers, que les conclusions de l'intimé ne peuvent être adjugées par dé-
faut contre l'opposant, qu'après avoir été vérifiées. {F- .1- A. t. 3, p. 348,
y°. jippel, no. 190, 2^. espèce. ) Mais, ainsi que nous l'avons'remarqué à
la p. 35o, cette doctiine n'est admissible que dans les cas où le jugement
de première instance contient une décision d'ordre public.
LOIS ET ARRÊTS. 619
En ce qui touche la question de compétence :
Attendu que les deux bras de la rivière de Sèvres, dont il s'agit au
procès, ne sont ni navigables ni flottables, que la contestation, pen-
dante entre le sieur Rouget et le sieur Collet, ne soulevait aucune
question d intérêt public ; qu'il ne sagissait ni de construction , ni
dusine, ni de vannes, qui auraient pu exiger préalablement un règlement
de l'autorité administrative sur la hauteur des eaux; qu'il ne sagissait
pas non plus d'en changer le cours par une direction nouvelle, mais que
tout le procès ne reposait que sur une voie de fait à l'aide de laquelle ,
et au moyen de pierres et graviers jetés par l'une des deux parties dans
un fossé ou cours d'eau , une portion de l'eau de ce fossé était empêchée
d'arriver au moulin de l'autre partie.
Un tel procès ne présentait plus qu'une discussion d'intérêt privé,
étrangère à l'autorité administrative, et que le tribunal dont est appel ,
en se déclarant compétent, en retenant la cause et en y statuant, a bien
jugé au fond ; déclare nul larrêt par défaut, etc.
Du 5 février i833. — i". Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Vérification d'écriture. — Dénégation. — Pouvoir du juge.
Les tribunaux ont la faculté de faire eux-mêmes la
vérification des signatures déniées^ et peu^^ent , d'après les
faits et circonstances de la cause, sans qu'il j ait eu ni
enquête ni expertise ^ les tenir pour véritables ^ si telle est
leur conviction. (Art- 193, G. P. G.)
(Ducaulc C. Cazeaux. }
Dans une instance pendante devant le tribunal civil de Bor-
deaux, le sieur Ducaiile déclara dénier les signatures apposées
au bas de dilFérens actes sous seing privé produits contre lui,
et demanda qu il fût procédé à la véiilication. Le 8 juillet i833,
il intervint un premier jugement ainsi conçu :
« Attendu que les magistrats doivent éviter aux parties , autant qu'il
leur est possible , des longueurs et des frais ; qu'il se peut que la simple
inspection des pièces sur lesquelles est la signature Ducaide donnée par
celui-ci comme n'étant pas la sienne , et des pièces de comparaison qui
seront produites, décide le tribunal a admettre ladite signature comme
véritable, ou à la rejeter comme nulle et n'émanant pas du sieur Du-
caule ; que l'ait. igS C P. C. est purement facultatif; par ces motifs,
le tribunal ordonne que les parties produiront dans la huitaine leurs
pièces dans les mains de M. le président du tribunal , ensemble les
pièces justificatives qu'elles jugeront à propos d'y joindre, pour être
ensuite, par le tribunal , statué ce qu'il appartiendra.»
19 août i833 , jugement définitif , portant : « .\ttcndu que les demandes
du sieur Ducaule sont fondées sur un acte public du 3o décembreiSif); que
ClO TROISIÈME PARTIE.
c'est pour repousser lesprétentions du sieur Ducaulequele sieur Cazeaux
a opposé divers actes sous seing privé au nombre de quatre, lesquels ,
en (aisant connaître lintention véritable des parties lors de l'acte public
du 3o décembre, établissent l'entière libération du sieur Cazeaux ; —
Que le sieur Ducaule a déclaré méconnaître la signature apposée sur
chacun des actes qui lui sont opposés ; qu'il a conclu à ce qu'ils soient
rejetés du procès, ou du moins qu'ils soient déposés au greffe du tribu-
nal , pour être procédé à la vérification des signatures qui s'y trouvent;
— Attendu que l'art. igS du Code de procédure civile donne au tribu-
nal le pouvoir d'ordonner la vérification par experts dune signature
contestée, il ne lui prohibe pas de prendre toute autre mesure que la
ju.'^tice pourra lui dicter pour fixer définitivement sa religion sur le mé-
rite de la validité des actes produits au procès; que s'il existe des faits
positifs qui ne permettent pas de douter que la signature apposée sur
les quatre actes contestés émanant nettement de Ducaule , cette preuve
sera bien plus certaine pour le tribunal que celle qui pourrait résulter
d'une vérification par la voie de l'expertise ; — Attendu que dans la
cause actuelle certaines circonstances et des faits positifs se réunissent
pour prouver que les signatures Ducaule apposées sur les quatre actes
sous seing privé produits par Cazeaux , émanent réellement de Ducaule ;
qu'en efi'et i". . . . , 20. ... , etc. ; — Par ces motifs , le tribunal re-
laxe le sieur Cazeaux des demandes formées contre lui par le sieur Du-
caule— ; • — Appel.
Arrèt.
La Cour ; — Attendu que l'ait 19^ C. P. C. sainement entendu ,
donne aux tribunaux la faculté de faire par eux-mêmes la vérification
des signatures déniées par un défendeur ; que cette dénégation est in-
suffisante pour repousser la pièce produite contre lui ; — Que la voie de
1 inscription de faux pourrait seule amener un pareil résultat ; — At-
tendu que l'appelant n'a pas même annoncé dans sa défense l'intention
de recourir à ce moyen ; que dès lors c'est avec raison que les premiers
juges ont pu et dû admettre les pièces produites contre lui , portant la
signature Ducaule , entièrement conforme à celles qui se trouvent au
bas de diverses productions signifiées à sa requête dans l'instance ;
— Adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé les premiers
juges ; — Met au néant 1 appel que Pierre Ducaule a interjeté des deux
jugemens rendus par le Tribunal civil de Bordeaux les fS juillet et igaoï'it
i833 ; ordonne que lesdits jugemens sortiront leur plein et entier effet ;
condamne l'appelant à lamende en raison de son appel , et aux dé-
pens.
Du 10 juin i834- — 4'"- C)h. ,
COUR ROYALE DE MOINTPELLIER.
Exploit. — Jour férié. — Huissier. — .\mcnde.
L'huissier qui a signifié un exploit un jour férié est
LOIS ET ARRÊTS. 62 I
passible d'une amende^ mais son exploit n'est pas nul.
(Art. G3, io3o et 103;, C. P. C.) (i).
( Castanier C. époux JX azon. ) — Arrêt.
La Cocr ; — Attendu que , d'après l'art. io3o C. P. C. , aucun exploit
ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul si la nullité n'est pas
formellement prononcée par la loi; — Attendu qu'en se servant de ces
termes généraux, aucun exploit, le législateur a clairement annoncé
qu'il était dans son intention de n'admettre aucune distinction entre
les différens genres de nullité dont pouvaient être susceptibles les ex-
ploits et actes de procédure , et de n'autoriser le juge à les déclarer nuls
que dans les cas où la loi les déclare formellement tels ; — Attendu
que les art. 63 et 1037 du même Code portent bien qu'aucun exploit ne
sera donné, et qu'aucune signification ne pourra être faite les jours de
fête légale , mais que ces articles ne prononcent pas la nullité des actes
faits en contravention de cette disposition ; d'où il suit qu'ils ne peu-
vent être annulés sous ce prétexte ; — Attendu que les mots à peine de
nullité, qui se trouvaient dans le projet de l'art. 63 , ont disparu lors de
sa rédaction définitive , ce qui prouve d'autant plus que dans le silence
de la loi la nullité des exploits signifiés les jours de fête légale ne peut
ôtre prononcée par le juge ; — Attendu enfin que la contravention de
l'huissier à la disposition des art. 65 et 103^ autorise à prononcer contre
lui la peine d'amende , conformément à l'art. io3o , mais que la loi n'a
pas donné d'autre sanction à la défense portée par lesdils articles ; —
Attendu que l'exploit d'api el dont il s'agit est d'ailleurs régulier et va-
lable sous tous les rapports ; — Par ces motifs, la Cour démet les
mariés Nazon de leur demande en nullité ; déclare valable l'exploit
lappel cjui leur fut signifié le 21 janvier i83i ; ordonne qu'il sera plaidé
au fond.
Du i\ février i834. — Ch civ.
COUR DE CASSATION.
Avoué. • — Assistance. — Enregistrement.
En matière d'enregistrement , la partie qui s est fait
assister d'un avoué ne pjeut se faire de cette circonstance
un moyen de nullité. (Art. 65 , L. 22 frim. an VII ; art.
17, L. 27 ventôse an IX. )
( Dupeysset C. l'adrainistration de l'Enregistrement.)
Le 27 août i832, le sieur Dupeysset a été condamné
par le tribunal civil de Toulouse au payement d'un double
droit pour mutation opérée par acte sous seing privé non-
enregistré.
(1) Dans le même sens J. A. , t. 44 > P- '^'^^ ; et suprà , t. 46 , p 3i i ,
€len sens contraire , t. i3 , p. 248 ; et snprà , t. 46 , p- 160.
622 T.OI^IÈME PARTIE.
Pourvoi contre ce jugement pour violation de l'art. 65 de
la loi du 22 frimaire an 'j, et de l'art. 17 de la loi du 27 ven-
tôse an 9, attendu que le demandeur en cassation s'était fait
assister d'un avoué.
Arrèt.
La Cour ; — Attendu que le demandeur est non recevable à se plain-
dre de la latitude qui a été laissée à sa défense par l'admission de
Laurent , son avoué , qui a été oui , alors que l'administration de l'en-
registrement, en se renfermant dans des limites plus étroites, n'a été
défendue que par mémoires signifiés, et qu'au surplus rien ne constate
qu'il y ait eu plaidoiries , lesquelles sont seules prohibées par les art. 65
de la loi du ta frimaire an VII , et 17 de la loi du Uy ventôse an IX ; —
Rejette.
Du 9 juillet 1834. — Ch. req.
Obsen^ations. Il faut remarquer, dans l'espèce actuelle, que
la Cour a moti^é son arrêt 1". sur ce que le sieur Dupeysset
se plaignait de l'avantage dont il axait joui de faire présenter
sa défense par un avoué; et 2". sur ce qu il n'était pas constant
qu'il y eût eu des plaidoiries. — Delà, les auteurs du Journal de
V £nregistreinent induisent que si le jugement avait été con-
traire à l'administration, et qu'elle eût fait valoir en cassation
le même moyen, en justifiant que l'avoué du sieur Dupeysset
avait plaidé, le pourvoi aurait été admis. — ]Nous le croyons
aussi, car plusienrs arrêts de la Cour de cassation à la date
des 19 octobie 1808; 3i janvier, 26 février, i3 novembre
1816; 5 février et 7 mai 1817, et l''^ avril 1822, ont jugé
que la disposition de l'art. 17 de la loi du 27 ventôse an 9
était impérative et prescrite à peine de nullité. — Ajoutons
cependant que la même Cour avait déjà décidé aussi que ces
mots: Ouï M". ... , avoué de..., contenus dans le jugement,
ne constataient pas suffisamment que le jugement eut été rendu
sur plaidoirie. (Arr. 11 juillet i8i5 et 10 mars 1826, J. A. ,
t. II, p. 333, n°. J08 et t. 3i, p. 78.) Mais il en est autrement
de renonciation que 31-'. ... , ai>oué, a présenté des observations
pour le sieur , et a persisté dans les conclusions prises
dans la requête par lui présentée. (Arr. 28 juin i83o, J. A,,
t. 4o , p. j8.)
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Saisie immobilière. — Placards. — Notification. — Saisi.
Le débiteur saisi inimobilièrement est vecevable à op-
poser la nullité de la signification des placards , lors~
LOIS ET ARRÊTS. 62 3
qu'elle n'a pas été faite à l'un îles créanciers inscrits.
(Art 695, 717, G. P. G.)(0-
( Lugan C. Vialla. ) — Arrêt.
La Code ; — Attendu que la procédure en expropriation forcée a pour
objet de dépouiller le saisi de ses biens ; que toutes les formalités pres-
crites pour parvenir à ce but sont établies pour garantir la régularité de
l'expropriation! que c'est dans l'intéiét du saisi comme dans celui de ses
créanciers qu'elles ont été introduites ; — Attendu que toutes les nulli-
tés survenues dans la procédure eu saisie immobllièie sont acquises au
débiteur exproprié , à moins que la loi n'ait déclaré qu'il ne pourrait pas
s'en prévaloir; que dès lors, et dans l'espèce, le sieur Lugan est rece-
vaLle à invoquer la nullité qu'il prétend résulter du défaut d'exécution
de l'art. 695c. P. C ; — Attenduau fond, sur le même moye.n , qu'aux
termes Je l'art. 216G les créanciers ayant pri\ilége sur un immeuble, le
suivent , dans quelques mains qu'il passe ; qu'aux termes de l'art. 216^,
si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités prescrites pour pur-
ger, il demeure tenu, en sa qualité, de toutes les dettes hypothé-
caires ; que la procédure en saisie immobilière a pour objet de transfé-
rer la propriété d'un immeuble et d'en distribuer le prix aux créanciers
qui y ont droit par leurs titres et par leurs inscriptions ;. qu'aux termes
de l'art 6y5 C P. C , le placard doit être notifié aux créanciers inscrits,
sans distinction ; que cette formalité est prescrite , à peine de nullité ,
par l'article 717 du même Code ; — Attendu que, dans l'espèce et en
fait , le placard n'a point été notifié à la dame Lugan , créancière
inscrite; que le sieur Lugan n'étant dans la cause que l'héritier des
l^>iens et le représentant du sieur Lugan père, est par conséquent person-
nellement et hypothécairement soumis au payement de la dette ; — Par
ces motifs , disant droit sur l'appel relevé par le sieur Théodore Lugan ,
débiteur exproprié , réformant , quant à ce , le jugement du Tribunal
<rAlby, déclare le sieur Lugan recevable à invoquer la disposition de
l'art. 6<)j ; et vu le défaut de notification à la veuve Lugan , et les dis-
positions dudit article, annuUe la notification du placard faite aux créan-
ciers inscrits , comme irrégulière et incomplète.
Du 6 juillet i833.— 2^ Ch.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Tribunal étranger. — Enregistrement.
Les jugemens rendus en pays étrafiger et produits en
France sont soumis au droit proportionnel. { Art. 6g ^ L.
22 frimaire an Vlli; art. 58 , L. 28 avril 1816.)
(Stacpoole C. la régie de l'Enregistrement.)
Les cohéritiers^^du sieur Georges Stacpoole étant venus
(i) y. l'état de la jurisprudence, J- A., t. Sg, p. 23i ; t. 3;, p. 5i ; et
t. 20 , p. 343 , Y". Saisie immobilière , u°'. 340 , 3^7 Ct 6o3.
6a4 TROISIÈME PARTIE.
poursuivre en France l'exécution des condamnations pronon-
cées contre lui, par différens tribunaux d'Irlande et d'Angle-
terre, condamnations qui s'élevaient à plus de quatre millions,
soumiient à la formalité de l'enregistrement les divers juge-
mens qu'ils avaient obtenus. Le receveur perçut un droit de
5o centimes pour loo , conformément à l'ait. 69 , § 2 , n". 9 de
la loi du ?.2 frimaire an YII ; mais les héritiers Stacpoole atta-
quèrent cette perception , et soutinrent que \e?,jugemens ren-
dus en pays étranger n étaient soumis qu'au droit fixe , aux
termes de l'art. 6S , § i^'. , n». 5i de la loi du 22 frimaire. A
lappui de leur réclamation, ils ont invoqué plusieurs avis du
conseil d'état (1), qui ont décidé que le droit proportionnel
n'était pas dû sur les actes étrangers, ayant pour objet des
biens situés hors du territoire français. A la vérité, on trouve
une dérogation à ce principe dans l'art. 58 de la loi du 28
avril 1816; mais il est à remarquer que cette disposition ne
s'applique qu'aux actes passés ou souscrits en pays étrangers :
or, ces expressions ne peuvent s'appliquer à des jugemens. D'ail-
leurs on ne peut pas ici invoquer l'analogie , parce qu'en ma-
tière fiscale la loi doit être rigoureusement restreinte dans ses
termes.
Ce système n'a point été accueilli, et par jugement du Tri-
bunal de la Seine, du 27 août i83i , il a été statué en ces
termes :
« Attendu qu'aux termes des art. 23 de la loi du 22 frimaire
an YII, et 58 de la loi du 28 avril 1816^ il ne peut être fait
usage en justice d'aucun acte passé en pays étranger , s'il n'a été
préalablement enregistré aux mêmes droits que s'il avait été
passé en France j que le mot acte est générique et comprend
les jugemens comme les conventions souscrites entre parties;
que dès lors l'arrêt du parlement d'Angleterre, et les ordon-
nances des états de la Cour d'Irlande , qui, dans l'espèce, ont
été soumis à l'enregistrement, étaient et sont restés passibles
des droits dus sur les jugemens; — Attendu que les arrêts et
jugemens contradictoires ou par défaut de quelque tribunal ou
cour qu'ils émanent , portant condamnation , collocation ou li-
quidation de sommes mobilières , d'intérêts et dépens, sont
assujettis au droit de 5o centimes par 100 francs ; qu'ainsi c'est
avec raison que, dans l'espèce, le droit de condamnation a été
perçu , déboute... >> — Pourvoi.
-Arkét.
La Codi\ ; — Attendu qu'il résulte des différentes dispositions de la
loi du 22 frimaire an VII, que le mot ucic y est indifféremment employé,
(O Av. cons. d'ctat, lo hruinaiie an XIV, i5 novembre et 12 dé-
cembre 180G.
LOIS ET ARRÊTS. 6*5
soit qu'il s'agisse de jugemens ou autres actes judiciaires , soit qu'il
s'agisse d'actes extrajudiciaires , et que c'est un nom générique sous
lequel elle désigne les divers titres assujettis par elle au droit et à la
formalité de renregistrement ; qu'en décidant , dans l'espèce , que les
ju"-emens rendus en pays étranger et produits en France étaient soumis
au droit proportionnel établi par les art. 69 de lu loi du 22 frim. an "VII
et 58 de la loi du 28 avril i8i6 , le Tribunal civil du département de la
Seine n'a violé aucune loi ; — Rejette.
Du i4 avril i834. — Ch. civ.
COUR DE RENNES.
Séparations de corps. — Audience solennelle. — Compétence.
Les demandes en séparation de corps doivent être
jugées en audience ordinaire. (Dec. du 3o mars 1808,
art. 22) (i).
(Allaire C. Allaire.) — Arrêt.
La Coor ; — Considérant que le règlement du 3o mars 1808, art. 22 ,
ne déclare causes susceptibles d'être portées en audience solennelle que
les contestations sur l'état civil des citoyens;
Considérant , en fait , que les effets de la séparation de corps ne
peuvent , dans l'état actuel de la législation , changer l'état civil des
époux ; d'où il suit qu'on ne peut assimiler ces sortes de causes aux
véritables questions d'état ; — Se déclare incompétente en audience
solennelle, maintient la cause à l'audience civile de cette cour, au rôle
duquel elle est portée sous le no. 41 ordinaire, et la renvoie à ladite
chambre , pour y être jugée à son tour.
Du i5 mars i834- — Audience solennelle.
COUR D'APPEL DE LIÈGE.
Exécution provisoire. — Appel. — Demande nouvelle.
On peut , en appel ^ demander pour la première fois
l'exécution provisoire , quoiqu'elle n'ait été ni demandée
7ii prononcée en première instance. (Art. 4^8 et 4^4»
C. P. C.) (2;.
(Drion C. Despretz.) — Arrêt,
La Cour ; — Attendu que , lorsque l'exécution provisoire d'un juge-
(I) y. arrêts semblables de la Cour de Poitiers et de la Cour de
r.ordeaux , stiprii , p. 455 et 4'>6 ; mais la nouvelle jurisprudeiuc ilc la
• iour de cassation est contraire à ces déci.sions. ( 1^'. t. ')() , p. 245.)
{■>.) /'. suprh, p. 37G, l'arrêt de la Cour de Kî.mes , du 28 janvier i833,
i.t la note.
T XLVII. 16
626 TROISIÈME PARTIE.
ment n'a pas été prononcée en première instance dans le cas où elle
était autorisée, l'art. 458 C. P. C. permet à l'intimé de la faire ordonner,
sur un simple acte, à l'audience, avant le jugement de l'appel ; que cet
article, disposant d'une manière générale et absolue, on doit en faire
l'application aussi bien au cas où cette application n'a pas été sollicitée
par des conclusions formelles, qu'à celui où elle a été demandée; que
ledit article ayant spécialement pour objet la demande d'exécution
provisoire ne peut être modilié ni expliqué ; que l'art. 4^4 ^^ même
Code est relatif seulement aux nouvelles demandes formées en cause
d'appel. — Attendu que l'art. i35 impose aux juges l'obligation d'or-
donner l'exécution provisoire de leurs jugemens lorsque, comme dans
l'espèce, il y a titre autbentique ; qu'ainsi la demande d'exécution
provisoire formée devant la cour est recevable et fondée ; — Ordonne
l'exécation provisoire.
Du 17. juin i834- — 2^. Ch.
COUR ROYALE DE RENNES.
Requête civile. — Ministère public. — Communication préalable.
Le demandeur en requête cnile nest point tenu de
communiquer sa requête au ministère public aidant de la
signifier au défendeur. (Art. 49'^ j ^' P* C) (')• ^
( B. C. Andricux.) — Arrêt.
La Code ; — ■ Considérant qu'aucune disposition du titre 2 , livre 4 r-
C. P. C. , concernant les formalités de la requête civile , n'impose l'o-
bligation au demandeur en requête civile de communiquer sa demande
au ministère public avant de la signifier au défendeur; — Que le vœa~
de la loi a été pleinement rempli , par la conimuni<:ation de la cause au
ministère public avant les plaidoiries, conformément au règlement et
à l'art. 498 C. P. C ; — Rejette le moyen de nullité proposé , et ren-
voie la cause à , etc.
Du 2 décembre i833. — Aud. solennelle.
COUR DE CASSATION.
Jugement par défaut. — Profit joint. — Opposition. — Fin de nou
recevoir.
Celui qui^ sur Foj position formée par l'un de ses ad^
i'crsaires au jugement par défaut rendu après un premier
jugement par défaut profil, joint ^ s'est borné en première
instance à conclure et plaider au fond ^ n'est plus rece-
(1) y. l'état de la jurisprudence , J. A , t. iS , p. io38, v". ricqiié:e
vivile M". 61, et nos ob.scrvations.
LOIS ET ARRÊTS. 627
vable en appel à prétendre que le jugement était définitif
et non susceptible d opposition. (Art. i53, G. P. G.)
(Th. Aufrye C. Anfrye et cons. )
En 1827, le sieur Thomas Anfiye {"orme une demande en
reddition de compte d'une succession contre Charles et Phi-
lippe Anfrye et plusieurs autres cohéiitiers : les deux premiers
seuls constituèrent avoué. Jugement par défaut profit-joint
contre les défaillans et réassignation par huissier commis.
i4août 1827, second jugement/Jâ^r défaut contvc toutes les
parties , même contre Charles et Philippe Anfrye, qui avaient
constitué avoué.
Sur l'opposition formée par ces derniers au jugement du
i4 août , le sieur Thomas Anfrye prend des conclusions au fond
et n'oppose aucune fin de non recevoir.
4 décembre 1827, jugement qui reçoit l'opposition , et qui ,
au fond, rétracte en partie le jugement du 14 août précédent.
Appel du sieur Thomas Anfrye qui, devant la cour et pour
la première fois , soutient que l'opposition n'est pas recevable
aux termes de l'art. i53 , C. P. C. ; mais la Cour de Caen , par
arrêt du l'j novembre iSj^, décide que, bien que le jugement
du i4 août fût définitif , l'exception du sieur Thomas Anfrye
ne peut être accueillie , parce qu'il a conclu au principal et
couvert par sa défense la fin de non recevoir qui frappait l'op-
position.
Pourvoi pour violation de l'art. i53, C.P.C.
Arrèt.
La Cour ; — Attendu que, abstraction faite delà question de savoir si,
en principe , la disposition (ie l'art. i53 , C P. C. , qui déclare non
susceptible d'opposition le jugement définitif rendu à la suite d'un
jugement de jonction, est ou non applicable à la partie qui, ayant fi-
guré au jugement de jonction , n'a fait défaut que lors du jugement
définitif, il est certain, en droit, qu'il est toujours permis à la partie
qui a comparu , de renoncer , dans son intérêt particulier , à cette fin
de non recevoir, en concluant et plaidant au fond, sur l'opposition
formée par celui qui avait fait défaut lors du jugement définitif.
Et attendu qu'il est reconnu , en fait , que le demmdeur en cassation,
sur l'opposition formée par Charles Anfrye, contre le jugement définitif
du 14 août , loin de faire valoir la fin de non recevoir tirée de l'article
i53, C. P. C, a, au contraire, formellement conclu et plaidé au fond,
et demandé la condamnation solidaire contre l'opposant ; que dans ces
circonstances , et en décidant que le demandeur en cassation n'était pas
recevable à proposer pour la première fois , sur l'appel , cette lin de
non recevoir, l'arrêt attaqué n'a violé ni les lois qui intéressent l'ordre
public, invoquées par le i cmandcur , ni aucune autre loi; Rejette
Du i". juillet 1834. — Ch. req.
628 TROISIÈME PARTIE.
COUR DE CASSATION.
Délibéré. — Jugement. — Audience. — Rapport. — Plaidoirie»
nouvelles. — Nullité.
Est nul le jugement rendu sur délibéré et après l'ap-
port ^ si l'uîi des juges qui j ont concouru na^ait pas
assisté à toutes les audiences , et notamment au com-
mencement des plaidoiries et à la lecture des conclu-
sions. (Art. ^, L. 20 avril 1810) (i).
(Honorât, Flameng et consorts C. Artigues.) — Arrêt.
La Codr ; — Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ; — Attendu que le
délibéré n'est point une nouvelle instruction, mais la continuation ou
le complément de l'instruction qui a été commencée par les conclusions
et par les plaidoiries ; d'où il résulte que les magistrats qui ont été
étrangers à cette partie de l'instruction ne peuvent pas prendre part
au délibéré , lorsque l'instruction déjà faite n'a pas été recommencée
devant eux ; — Que la loi exigeant impérieusement la présence des
juges à toutes les audienas de la cause , on ne peut pas dire qu'il siiflise à
un magistrat , qui n'a a; si.sté qu'à une partie des audiences , d'avoir en-
tendu un rappoit qui a dû faire connaître toute l'affaire , et que la pré-
sence des avoués, sans nouvelles conclusions de leur part, lorsque ce
rapporta lieu, ne fait pas que l'instruction ait été recommencée devant
le magistrat qui n'avait pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
Attendu qu'il est établi , dans les qualités d'instance , que le dèlibéié
de l'arrêt attaqué eut lieu après tes plaidoiries respectives; que les
plaidoiries avaient commencé par celle des demandeurs dans l'au-
dience du 27 janvier, et que l'un des juges , M. le conseiller Olivier,
n'avait pas assisté à cette audience ; d'où il résulte que ce magistrat a
concouru à l'arrêt, quoiqu'il n'eût pas assisté à toutes les audiences de
la cause ; ce qui est une contravention formelle à la loi citée ci-dessus ;
— Donnant défaut contre Hubac , appelé en garantie par Artigues , —
Casse , etc.
Du i3 juin 1834. — Ch. civ.
COUR ROYALE DE RENNES.
Action. — Magistrat. — Délit. — Partie civile.
Le jonclionnaire de V ordre judiciaire , coupable d'un
délit , ne peut être cité devant la Cour royale par la
partie civile. (Art. 479 7 G. I. C.)
( Leport C. Frogeray.) — ArbÊt.
La Cour ; — Considérant que lorsqu'il s'.ngit d'un délit imputé à
un magistrat hors de l'exercice de ses fonctions, l'action n'appar-
(i) y. dans le même sens J. A. t. 9, p. 22 et 23, \"> dclibéré, n"". 22
et a3 , et les notes.
LOIS ET ARRÊTS. 629
tient qu'au procureur général, qui seul, aux termes de l'art. 479. C.
I. G. , peut saisir la Cour ; que cet article renferme une exception au
droit commun en faveur des magistrats qui s'y trouvent dénommés;
— Considérant qu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 28 avril 1810,
il n'appartient qu'à la tour , chambres assemblées, d'enjoindre au pro-
cureur général de poursuivre les crimes et délits ; — Déclare Margue-
rite Leport non recevable dans son action , et la condamne aux dépens.
Du 6 janvier 1834. — r''. Ch.
COUR DE CASSATION.
Commandement. — Enregistrement. — Prescription. — Interruption.
Un commandement signifié , a la requête de la régie,
après une contrainte ^ et avant que l'année soit expirée ^
interrompt la prescription. (Art. 2244) G. C , art. 61,
L. 22 frim. an ^.)
(L'administration de l'Enregistrement C. Dejean. ) — Arbêt.
La Cour ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 612 de la loi du 22
frimaire an VII , il faut , pour que la prescription des droits d'enregis-
trement soit irrévocablement acquise , que deux circonstances se trou-
vent réunies: la première, que les poursuites commencées aient été
interrompues pendant une année ; la deuxième , que pendant cette an-
née il n'y ait pas eu , à défaut de continuation des poursuites com-
mencées par la contrainte , une instance engagée devant les juges
compétens ;
Considérant , en fait , que la première de ces deux circonstances ne
se rencontrait pas dans l'espèce , puisque, avant l'expiration de l'année
commencée par la contrainte décernée le 20 août iSaâ , la régie avait
continué ses poursuites par un commandement signifié le 25 août 1826,
lequel , suivant l'art. 2244 C C. , auquel il n'a pas été dérogé par la loi
spéciale du 11 frimaire an VII , interrompt la prescription -, d'où il
suit qu'en déclarant prescrite la demande de la régie , par le motif
que la contrainte n'avait pas été suivie dans l'année d une instance qui
n'eut été nécessaire que si les poursuites avaient été interrompues, le
Tribunal civil de Montauiian a faussement appliqué et violé , tant l'ar-
ticle 2244 ^- C-, que 1 art. Gi de la loi du 32 frimaire an Vil ; — Par ces
motifs ; — Casse.
Du \". avril i834. — Cli. civ.
COUR DE CASSATION.
Action possessoire. — Dénonciation de nouvel œuvre. — Travaux.
Quoique les ouvrages qui constituent le trouble aient
été faits sur le fonds du défendeur avant l'action intentée
63o TROISIEME PARTIE.
contre lui., et soient terminés., l'action en complainte n'en
constitue pas moins une action possessoire de la compé-
tence du juge de paix. (Art. lO, Lit. 3, L. i6 août 1790 ;
art. 23, C.P.C.) (i).
(Pradelles C. Séguier. )
Dans le courant de i83o, les époux Séguier ayant fait re-
construire une portion de bâtiment qui avait été détruite par
un incendie, ouvrirent deux fenêties à vues droites sur un
passage appartenant au sieur Pradelles, leur voisin. — Ce-
lui-ci les fit citer, le 19 février i83i, devant le juge de paix
de Puy-Laurens, pour se voir condamner à bouclier les ouver-
tures pratiquées dans le bâtiment 1 econstruit , ou du moi:,>s à
les réduire aux proportions du droit de jour réglé par les arti-
cles 6~6 et 677, C. C. — Dans l'exploit, le demandeur arti-
culait que les fenêtres nouvellement établies n'existaient que
depuis moins d'un an, ce qui constituait un \érilable trouble
qu'il lui importait de f";iire imuiédiatement cesser.
Le 28 février, sentence du juge de paix qui déclare le sieur
Pradelles non recevable dans sa demande. Appel.
Le 16 mai i83i , jugement confirmatif du Tribunal de La-
vaur, par les motifs buivans :
« Attendu que la fenêtre dont le sieur Pradelles demande la
» suppression était enlicremeiit terminée lorsque celui-ci en
» a demandé la suppression par voie d'action possessoire; —
') Attendu qu'il a été con\enu , dans la cause, que la fenêtie
■n construite par le sieur Séguier l'a été dans un mur qui lui
» appartenait exclusivement; — Attentiu que l'action posses.-oire
» exercée par le sieur Pradelles, désignée dans l'ancien droit
» sous la rubriaue de dénonciation de noiwel œuure , n'est
» plus recevable lorsque le nouvel œuvre dénoncé est terminé ;
» que cette doctrine , piofessée par M. He>rion de Paxsey, est
» consacrée par la Cour de cassation , notamment par deux ar-
» rets... » — Pourvoi.
AiirÊt,
La Cocr ; — Vu l'art- 10 , tit. 3 , de la loi du 24 août 1790 ; vu aussi
l'art. ^3 C. P. C- ; — Attendu qu'aux termes de ces lois , la circonstjuce
que les ouvrages qui constituent le trouble ont élé faits sur les fonds du
défendeur avant l'action intentée contre lui , et qu'ils étaient alors ter-
minés, ne fait jioint obstacle à ce que la construction de ces ou\ rages soit
dénoncée, par celui auquel elle préjudicie, comme un trouble à la pos-
session annale dont il se prévaut ; que l'action intentée, dans l'espèce ,
était une demande en maintenue dans la possession annale du ter-
rain , que le demandeur soutenait lui appartenir , et être exempt de
toute servitude de vue de la part des défendeurs sur sa propriété, et
(i) y. art. semblaiilc de la (^our de cassUicn du aSavril 18.29J. A. t. 38 ,
p. 3iJo), et nos observations insérées au t. 43, p. 447 c' suiv. elc la. revue-
LOIS ET ARRÊTS. 63 I
constituait une véritable action possessoire de la compétence du juge
de paix ; — Qu'en refusant d"y statuer, et de prononcer sur la possession
invoquée par le demandeur , le jugement attaqué a expressément violé
l€s lois précitées ; — Casse , etc.
Du 17 juin i834- — '^^- civ.
COUR ROYALE DE REiVJXES.
Jugement. — Tribunal de commerce. — Conclusions. — Mention.
— Nullité.
Les jugemeiis des tribunaux de commerce doivent , a
PEINE DE NULLITÉ, conlcuir Ics couclusioiis des punies et
autres mentions prescrites par l'art, i^i C. P. C. : Art.
141,433 C. P. C.)
(Féger C. Le GofT. ) — Arrêt.
La Cocr ; — Considérant que les énonciaitons prescrites par l'art,
ï-ji C. P. G. sont substantielles , et qu'on ne peut en omettre aucune
sans que le jugement ne reste imparfait ;
Que notamment la décision attaquée ne contient pas les conclusions
des parties, omission à laquelle leur présence ne pouvait suppléer;
Que les dispositions de l'article précité sont obligatoires pour les
tribunaux consulaires , aux termes de l'art 4^3 du Code judiciaire ;
qu'un jugement doit offrir par lui-même l'oI).^ervation exacte des formes
légales, sans qu'on puisse les établir par les actes qui en oiit précédé
l'émission ; — D'où il suit que la nullité proposée doit être admise....
Du 3o janvier i834- — 3*". Ch.
COUR DE CASSATION.
1°. Jugement. — Conclusions. — Point de fait. — Mention éqiiipol-
lente.
2*. Licitation. — Adjudicataire. — Folle enchèie. — Caution.
1°. Quelle que soit la manière dont un jugement ou
arrêt soit rédigé , il nj a pas violation de l'art, i^i
C. p. c. , s'il fait connaître suffisamment le sujet du
litige, les prétentions respectives des pcuties et les motifs
de la décision.
1° . Le colicitant qui s'est rendu adjudicataire de
l'immeuble licite ne peut pas se prétendre affranchi de
l'obligation de fournir caution, ni se soustraire, le cas
échéant^ aux poursuites de la folle enchère, lorsque ces
conditions ont été insérées dans le cahier des charges .•
à cet ég(ird, il n'j a pas de distinction à faire entre le
colicitant et l'étranger. (Art. 883 et i8j2 C.C.)
(Chastcl C. D". Vcyiier-Dupoticlie et consorts.)
Le 10 septembre i83i , le sieur Chastel s'est rendu adjudica-
632 ["troisième partie.
taire, moyennant 261,000 fr. , de la sucrerie la Belle Espé-
rance, sise à la Martinique, et restée indivise entre les héritiers
Laujol-Desfonds et lui.
Il est à remarquer que , dans le cahier des charges , il était dit
que l'adjudicataire serait tenu de fournir caution et certifi-
cateur de caution , dans la quinzaine de V adjudication / et
que, faute par V adjudicataire d exécuter , en tout ou en par-
tie , les clauses de l'adjudication, la sucrerie serait rei^endue
à la folle enchère , après une simple mise en demeure, sans
procédure ni jugement.
Le sieur Cnastel a prétendu que ces clauses n'étaient point
obligatoires pour lui, attendu qu'elles étaient incompatibles
avec sa qualité de colicitant, devenu piopriétaire de tout l'im-
meuble par l'effet de la licitation. Mais cette prétention fut re-
poussée par sentence du juge royal de la Point-à-Pitre , du i3
octobre i83i , confirmée par arrêt de la Cour royale de la Gua-
deloupe, du 16 novembre suivant.
Pourvoi en cassation pour violation, 1°. de l'art. i4i, G. P. G. ,
en ce que l'arrêt attaqué ne contenait ni les conclusions des
parties, ni le [ oint de l'ait et de droit; 2". des art. 883 et i8n2,
G. G. , en ce que la Gour avait assimilé le colicitant à un étran-
ger, quoique la licitation , comme le partage, ne soit pas trans-
latii^e , mais déclarative de la propriété.
Arrêt.
La Cour; — Sur les conclusions conformes de M. Nicod, avocat-géné-
ral ; sur le premier moyen , tiré de la violation de l'art. 141 C. P. C ; —
Considérant que l'airèt attaqué fait connaître suffisamment le sujet
du litige qui divisait les parties, leurs prétentions respectives et les
motifs de la décision ; que , dès lors, les dispositions de l'art. 141 n'ont
pas été violées ;
Sur le deuxième moyen, tiré' de la violation des art. 883 et 1872 du
C. C. , en ce que l'arrêt attaqué a soumis le demandeur colicitant à
l'obligation de donner caution et à la folle enchère ; — Considérant ,
dans l'espèce, que les stipulations qui ont soumis l'adjudicataire à
l'obligation de fournir caution et aux chances de la folle enchère , ont
été insérées dans un cahier des charges rédigé par le demandeur lui-
même , et qu'elles n'avaient établi ou prévu aucune distinction entre le
colicitant ou l'étranger, pour le cas où l'un ou l'autre deviendrait adju-
dicataire; — Que ces stipulations n'avaient rien d'illicite; quelles
offraient des avantages communs à toutes les parties; — Considérant
que l'intention du demandeur d'exécuter cet engagement qu'il s'était
créé à lui-même, avait été démontrée par le défaut de toute protestation
ou réserves avant l'adjudication, et que le demandeur n'a pu, après ces
stipulations et l'exécution quelles avaient reçue de sa part, prétendre
postérieurement en être affianchi ; — Rejette.
Du 9 mai i834- — Gh. rcq.
LOIS ET ARRÊTS. 633
COUR ROYALE DE COLMAR-
1°. Compétence. — Grosse. — Délivrance. — Tribunal de commerce.
2°. Jugement par défaut. — Grosse. — Opposition. — Péremption.
1°. Uji tribunal de commerce ne peut connaître de la
demande en délivrance de la seconde grosse d'un juge-
ment quil a rendu. (Art. 854, 44^ ? C- P- G.)
20. L'opposition à la délivraîice d'une seconde grosse
(t un jugement par défaut suppose de la part du dcfad-
lant une connaissance de l'exécution de ce jugement
sufjisante pour en empêcher la péremption. (Art. iSg,
G. P. G.)
(I\Iunius C. Hedemlnger.)
Le sieur Hedeminger avait obtenu, le 7 novembre i832 , une
condamnation par défaut du Tribunal de commerce de Colmar,
contre les sieurs IMunius et des codébiteurs solidaires de celui-ci.
Ce jugement fut signifié , et la grosse en fut remise à iMuuius,
qui, de cette remise, concluait qu'il était libéré. Hedeminger
soutint qu'elle n'avait eu lieu que pour que les codébiteurs de
Munius y apposassent leur acquiescement. De là procès. He-
deminger demande au président du Tribunal de commerce
l'autorisation de se faire délivrer une seconde grosse par le gi'ef-
fîer. IMunius s'y oppose. Référé. — Le président renvoie les par-
ties à l'audience , et le Tribunal de commerce ordonne la déli-
vrance de la grosse, par jugement du 11 mars !833. — Appel
par Muni.us pour incompétence. Malgré cet appel , ce dernier
est emprisonné par Hedeminger, en vertu du jugement du
7 novembre i832, et de celui du 22 mars i833. ]Muuius de-
mande sa mise en liberté et soutient, 1°. que le premier juge-
ment est périmé pour inexécution dans les six mois ; iP. que le
second n'a pu être exécuté , puisqu'il était frappé d'appel.
5 septembre j833, jugement du Tribunal ci\il qui repousse
ces moyens par les motifs suivans : — « Ln ce qui touche la nul-
lité de l'empiisonnement résultant de non exécution du juge-
ment du Tribunal de commerce , rendu contre le demandeur,
le 7 novembre iS32 , dans le délai de la loi :
» Considérant qu'aux termes de l'art. i5g du Code de procé-
dure civile, il n'est pas nécessaire que l'exécution du jugement
par défaut ait lieu par la vente des meubles saisis sur le débi-
teur condamné , ni par l'incarcération de sa personne, qu'il suf-
fit, ({u'il résulte d'un acte qiielconqtie, qu'il a la connaissance
de l'exécution de ce jugement;- — Que, dans res[)èce, il existe
dans la procédure un acte par lequel le demandeur IMunius,
détenteur de la grosse du jugement ])ar défaut rendu eontie
lui, déclare former opposition à la délivrance d'une seconde
6S^ TROISIÈME PARTIE.
grosse; — Attendu qu'il a exécuté le jugement,- que, depuis
cette allégation vraie ou fausse, il n'est plus Ibudé à}'se préva-
loir de 1 ignorance de l'exécution de ce juiieiaent ;
"Considérant qu'il est de principe, que la péremption, comme
la piescription , ne peut courir contre celui qui est dans l'im-
possibiliié d'agir; que le Tribunal de commerce, ayant reconnu
que le demandeur avait mis son créancier dans l'iiiipossibilité
d'exécuter ce jugement , en retenant indûment la grosse exécu-
toiie, Munius ne peut se prévaloir d'un retord qui est son propre
fait ; — Considérant que le créancier a fait tout ce qui dépendait
de lui pour se conformer aux dispositions de la loi dans les
délais qu'elle a fixés, en faisant, en temps utile, les significa-
tions, commandeiiiens et démarches nécessaires pour se procu-
ler la seconde grosse indispensable à la continuation de ses
poursuTtes ; que la résistance seule du débiteur a fait écouler les
six mois fixés en l'art. i56 du Code de procédure ci\ile; qu'ainsi
il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la prescription ;
» En ce qui touche la nullité de l'exécution au mépris
de l'acte d'appel signifié par le débiteur, le i8 juin dernier :
Considérant que le jugement exécuté porte, en termes ex-
près, qu'il sera exécuté nonobstant opposition ou appellation
quelconque ; qu'ainsi la Cour auia à statuer sur la question de
savoir si le Tribunal de commerce a pu , avec raison , insérer
cette disposition dans le jugement ; — Considérant cpie , quant à
présent, le Tribunal n'est appelé à prononcer qne sur la régu-
larité de son exécution, et ne peut en réformer les disposi-
tions, etc.. »
Munius appelle de ce jugement : cet appel est joint à celui
du jugement du 22 mars i833.
ArkÈt.
La Ccvr ; — Sur l'appel du jugement du 22 mai i833, et la fin de
non recevoir opposée à cet appel : — Attentlu que les tribunaux consu-
Jaires ne peuvent et ne doivent connaître que des contestations stricte-
ment commerciales, que la nature du did'crent, tranché par le juge-
ment du 22 mai i833, n'avait trait à aucune transaction de ce genre,
, n'embrassait que des questions de droit ordinaire , et , par sa solution ,
ne pouvait domier lieu quix rinterprétation de dispositions du Code
civil et du Code de procédure civile; — Attendu que l'incompétence en
matière de juriiliclion est d'ordre public, et qu'elle peut être invo-
quée en tout état de cau'C et quelle que soit la valeur du litige.
Sur l'appel du jugement du 5 septembre i833; — Attendu que si ce
jugement a sainement apprécié la question de péremption qui lui était
soumise, et maintenu avec raison l'incarcération de Munius, fondée
alors sur un titre régulier en la forme, mais dont l'appréciation au fond
était hors des attributions du premier juge, celte incarcération ne
saurait plus se maintenir dès le moment que le jugement du 22 mai
i833 , et la grosse délivrée en exécution dicelui , dans lesquels cette
exécution trouvait s in étai, out été anéantis ;
LOIS ET ARRÊTS. 635
Sar la jonction des causes no=. 740 et 741 ; — Attendu qu'elles sont
videmment connexes ;
Par ces motifs _. sans s'arrêter aux fins de non recevoir opposées à
intervention et à l'appel des jugemens des 9.3 mai et 5 septembre i833,
net les appellations et ce dont est appel au néant ; émendant, déclare,
". le jugement du 22 mai i833 incompétcmment rendu , l'annulle
insi que ce qui s'en est suivi , et faisant ce que le juge consulaire au-
ait dû faire , renvoie , sur l'incident de seconde grosse , les parties de-
anl le juge ordinaire ; 2°. ordonne que les procès-verbaux d'arrestation
t d'écrou concernant Munius seiont regardés comme nuls et de nul
ïflFet, et que le concierge de la prison où Munius est détenu sera tenu
le le mettre sur-le-champ en li!>erté , et sur le vu de la minute de
'arrêt qui lui sera représenté par Martin, huissier audiencier; —
oxnpehse les dépens entre toutes les parties, même ceux du présent
irrêl^
Du 10 novembre i833, — Ch. des vacations.
Obsert^atioiis. — Cet arrêt juge une question neuve, et il
a juge bien. JNous pensons , avec la Cour de Colniar, que le
Tribunal de commerce était incompétent sur la question de
savoir s^il y avait lieu de délivrer une seconde grosse de son
jugement. En eflet , voici la marche que trace le Code de pro-
cédure et (|ue les parties avaient suivie ; « Une deuxième espé-
I» dition exécutoire tl'un juiiement ne sera délivrée à la même
» partie qu'en Acrtn d'une ordonnance du président du tribunal
{» où il aura été lenùu (ait. 854)'' Le sieur Hedeminger avait
; donc bien fait de demander pareille ordonnance au pi'ésident
du Tribunal de commerce. En vertu de cette ordonnance, il
avait dû citer Munius devant le greffier du tribunal pour être
préosnt à la délixrance (2'". § de l art. 854 et '^^'^- 844 combinés) 5
mais il y eut oppo>ition de jMuniusà ce que la grosse (àt délivrée:
alors il fallut pi'endre la voie de référé. L'art. 845 porte for-
mellement : « En cas de contestation sur la délivrance , les par-
ties se pourvoiront en référé. » De là, nécessité de soi'tir de la
juridiction commerciale , et de venir devant le président du
Tribunal ( ivil ; mais au lieu de suivre cette marche, les parties
se présentèrent en référé devant le président du Tribunal de
commerce. qui les renvoya à l'audience. En pareil état de choses,
il était é\ident que ce tribunal était meoiupétent sur la qui stioa
à juger ; cai' il saiiissait de savoir s'il y avait e.zéc«/.''o« complète
ou partielle de iMunius, détenteur de la première grosse du
jugeiiicnt commercial rendu cont'e lui , et si [>ar suite il y a\ait
lieu ou III in d'autoriser contre lui la délivrance d une deuxième
grosse. Considérée sous un autre point de vue , la question
consistait à savoir si, en lui confiant la première grosse,
Hedeminger lui avait remis la dette. Or, une telle dilllculté
se rattachant à rexcculion du ju;;ement lendu entre les par-
ties était en dehors de la compétence du Tribunal de commerce.
(Art. 442 et 553, C. P. C.)
636 TROISIÈME PARTIE.
COUR ROYALE DE RENNES.
Conseil de préfecture. — Délégation. — Tribunal.
Un cojiseil de préfecture ne peut ordonner que des
parties procéderont à une expertise devant un tribunal
civil pour arrii^er à l'interprétation d'un arrêté soumis
à son appréciation : ce serait déléguer sajuridiction.{Kv\..
i3, L. 24 août 1790, tit. 2; 16 fructid. an 3.)
(Soret C. Trogoff. )
La Codr; — Considérant que les conseils de préfecture ont le droit
de procéder à une instruction administrative, si les actes qui ont pré-
paré ou consommé la vente nationale présentent des élémens de décision
qu'il ne s'agit plus que d'éciaircir par des vérilications ;
Considérant que le pouvoir judiciaire et l'autorité administrative sont
essentiellement distincts et indépendans suivant les lois des 24 août
1790, art. i3 , tit. 2 , et i6 fructidor an III; — Que, suivant un prin-
cipe de droit public inviolable , les corps administratifs ne peuvent
déléguer leur juridiction aux tribunaux , de même que ceux-ci ne peu-
vent transmettre leur autorité au pouvoir administratif ; d'oii il suit
que le conseil de préfecture de la Loire-Inférieure n'a pu imposer au
Tribunal civil de Savenay des moyens d'instruction sans violer Tordre
constitutionnel des juridictions ; — Adoptant au surplus les motifs ex-
primés par les premiers juges , met l'appel au néant , etc.
Du 5 mai\s 1834.
COUR ROYALE DE NIMES.
Revendication. — Meubles. — Privilège. — Contributions indirectes.
La régie des contributions indirectes ne peut , pour
exercer son prii^ilége . reweîidiquer les meubles qu'un de
ses redevables a vendus , avant toute contrainte à fin de
saisie. (Art. 4/ ? déc. 2 germ. an i3) (i).
( Contributions indirectes C. Lavoudès. )
La Cour; — Attendu que le mobilier sur lequel l'administration des
contributions indirectes a voulu faire porter les exécutions, appartient
à ladite Lavoudès, ainsi qu'il en est justifié par le bail en payement
qui lui en fut consenti par son mari le 9 mai i83i , à la suite du juge-
ment de séparation de biens entre eux rendu le 3 du même mois ; —
Qu'il est impossible de considérer ce bail en payement comme fraudu-
leux, puisqu'il a précédé non-seulement la saisie, mais même la con-
(i) Conséquence du principe que les meubles n'ont pas de suite après
leur sortie des mains du débiteur, principe auquel la loi n'a fait que
deux exceptions ( Art. i\.02 , 2279 C. C ).
LOIS ET ARRÊTS. 637
tiainte, qui n'est qu'à la date du 9 juin i83i ; — Attendu que le privi-
lège attribué par lart. 47 du décret du i". germinal an XIII, sur les
Liens meubles des redevables, ne peut valablement s'exercer qu'autant
que les meubles se trouvent entre ses mains, et ne saurait nuire à la
Tente qui a été consentie à autrui, de bonne foi, avant toute con-
trainte de saisie ; — Attendu qu'il n'est nullement établi que la dame
Lavoudès fut débitante , et se trouvait elle-même débitrice de la régie ;
que le contraire résulte des actes versés au procès, et même de la con-
trainte , puisqu'on y voit qu elle n'a été décernée que contre le mari ;
que c'est aussi à lui seul qu'a été fait le commandement de payer;
qu'ainsi les exécutions commencées par la régie devaient être annulées ;
— Par ces motifs , déclare la dame Lavoudès propriétaire du mobilier
dont s'agit ; casse et annulle (i) les exécutions commencées.
Du 9 juillet i832.— I^^ Ch.
COUR ROYALE DE RENNES.
1°. Compétence. — Partage. — Chambre des vacations.
2°. Acquiescement. — Tuteur. — Partage. — Compétence. — Auto-
risation.
1°. Une instance en partage d'une succession 77e peut
être jugée par une chambre de vacations (2).
2°. Un tuteur ne peut^ sans autorisation^ consentir à ce
quune instance en partage d'immeubles intéressant son
pupille soit jugée en i'ucations.
(Langée C. Bréger. ) — Arrêt.
LaCocr ; — Considérant que les partages de successions appartiennent
à la classe des causes ordinaires, et que les contestations incidentes
doivent seules se juger sommairement lorqu'elles ont pour objet soit la
forme par laquelle il doit y être procédé, soit la manière dont ils peu-
vent être terminés ; — Que , dans l'espèce , il s'agissait de reprises dont
la liquidation est aujourd'hui attaquée , surtout à raison de prélèvemens
en nature d'immeubles accordés par le notaire liquidateur ; — Qu'eu
supposant que les juges aient la faculté de statuer pendant les vaca-
tions sur les causes ordinaires qui ne requièrent pas célérité , il fau-
drait, du consentement des parties , qu'il fût donné par des personnes
qui eussent joui de la plénitude de leurs droits , et non par des tuteurs
qui ne pouvaient d'ailleurs accepter une attribution immobilière réprou-
vée par la loi, sans y avoir été valablement autorisés,- d'où il suit
que le moyen d'incompétence proposé contre le jugement rendu à
Lorient le 23 octobre dernier, doit être admis; — Considérant que,
II) Casser est une expression empruntée à la rédaction des arrêts de
la Cour suprême , et qui ne nous semble pas heureusement appliquée
à la nullité d'une exécution. Bien que les arrêts n'aient pas de formules
consacrées , cependant il est à désirer qu'on n'y insère que des expres-
sions dont le sens soit clair, et dont l'emploi soit coufoime à l'usage.
(i) y. J. A., t. 41, p. 5]7.
638 TROISIÈME PARTIE.
d'après les motifs qui viennent détie énoncés, il n'y a pas lieu de pro-
noncer sur les autics chefs de conclusions présentes par le tuteur de la
dame veuve Breger ; — Délivre acte aux intimés de leur adhésion pure
et simple aux conclusions de l'appelant; — Dit qu'il a été inconipétem-
ment jugé par les premiers juges , en ce qu'ils ont prononcé pendant
les vacations sur une cause ordinaire qui n'était pas urgente , sans même
y avoir été légulièrcment autorisés ; — Renvoie les parties procéder de-
vant le Tribunal civil de JNaiitcs, dans l'instance de partage introduite
à Lorient.
Du II mars i834 — ^''^- ^^*'
COUR ROYALE DE PARIS.
1°. Saisie imrnobilièie. — Conversion — Compétence.
2". Tierce-opposition. — Saisie immobilière. — Conversion.
10. Ujte saisie iinmohilicre ne peut être cojwertie en
s^ente uoloiitaire et suivie sous cette forme que devant le
tribunal delà situation des biens. (ArL. Sq et 'j^j C.P.C.)
2°. Lorsqu'une saisie immobilière a été convertie en
vente volontaire devant un autre tribunal que devant
celui de la situation des bietis , les créanciers inscrits ont
le droit de former tierce-opposition au jugement de con-
version., nuoiquil ait été suivi dune adjudication. (Art.
474 et 747 C.P.C.) I
(MIcIilI et Dutaitre C. Delespenates et Ragouleau. ) j
En i83i, saisie iminol)i!ière devant le Tribunal de Saint-
Yrieix , de deux immeubles appartenant au général Souham.
Le i6 juin iS3i, le saisissant et la partie saisie tombèrent d ac-
cord, et par jugement du Tribunal civil de la Seine, la saisie
fut convertie en vente volontaire, et renvoyée à l'audience des
criées de ce tribunal.
Dans l'ignorance de cette étrange procédure suivie à Paris,
l'avoué de Saint-Yrieix fit, le 20 juin i83i , notifier aux créan-
ciers inscrits le placard indiquant la preuiière publication
pour le 20 juillet suivant.
Mais, le 18 juillet, il y eut adjudication à Paris du domaine
saisi, et le iua,ement fut notifié aux créanciers. Point de sur-
enchère.
Deux créanciers inscrits formèrent plusieurs mois après une
tierce-opposition contre le jugement de conversion ; mais cette
tierce-opposilion fut rejetée par jugement du Tribunal de la
Seine, du 28 no\embre i8j3. — Appel. i
Avant de donner les motifs de l'arrêt , faisons remarquer une
circonstance de fait peu impoitante. Deux immeubles avaient
LOIS ET ARKÉTS. ô'^lj
été saisis; la seconde saisie avait été enraiement convertie; mais
ladjudication n'était pas encore prononcée. On demandait aussi
la nullité de ce second jugement de conversion.
Arrêt.
La Cour ; — Sur les conclusions conformes de J\T. Tardif, sulsfilut de
M. le procureur général ; en ce qui touche la tierce-opposition: — Consi-
dérant, en droit, que pour être recevable à former tierce-opposition, la
loi n'exige pas qu'on ait dû être appelé au jugement; qu'aux termes de
l'art. 474 >i'i Code de procédure civile , il sut'lit que le jugement attaqué
I)ar cette voie extraordinaire préjudicie aux droits du tiers-opposant,
et que ni lui ni ceux qu'il représente n'y aient point été appelés;
Considérant, en fait , que les parties de Vatimesnil n'ont été ni ap-
pelées, ni représentées aux jugemens en question ; qu'en outre lesdits
jugemens , en ordonnant la vente , à Paris , des deux domaines de la
Gourganderie et de Saint-Bonnet, situés dans le département delaCor-
rèze , leur ont causé un préjudice évident, puisque, eu égard, à la
nature, à l'importance et à la situation des biens saisis, les créanciers
inscrits devaient s'attendre que les biens alFectés à la sûreté de leurs
créances seraient plus avantageusement vendus devant le tribunal de
la situation desdits biens ; que dès lors la tierce-opposition formée est,
à tous égards , admissible ;
Au fond :
Considérant que tout ce qui tient aux juridictions est d'ordre public;
qu'aux termes de l'art. Sg du Code de procédure civile , les contestations
en matière réelle doivent être portées devant le tribunal de la situa-
tion de 1 objet litigieux :
Que de l'article précité combiné avec l'ensemble des dispositions du
titre de la saisie immobilière , il résulte que les poursuites d'expropria-
tion ne peuvent, en raison de la matière, être régulièrement intentées
que devant le tribunal du lieu de la situation des biens ;
Que si , en conformité de l'art. ^47 ^^^ Code de procédure, lorsqu'un
immeuble a été saisi réellement, il est libre aux intéressés, s'ils sont
tous majeurs et maîtres de leurs droits , de demander que Tadjudication
soit faite aux enchères, devant notaire ou en justice; une demande de
celte nature a le caractère t^'w/j incident , puisque, d'une part, elle ne peut
être que le résultat dune saisie préexistante , et que, de l'autre , elle
est rangée par le législateur lui-même sous le titre des incidens sur la
poursuite de saisie immobilièie ; d'où il suit que le tribunal de la situa-
tion est seul compétent pour connaître de cette demande; qu'autre-
ment le contrat judiciaire résultant du jugement de conversion consti-
tuerait une infraction à la prohibition formelle portée en rar(.74fi du
mémo Code ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que le Tribunal de la
Seine était incompétent, ratione matcriœ , pour statuer sur la demande
en conversion de la vente forcée des deux immeubles dont s'agit : qu'en
portant cet incident devant le Tribunal de la Seine , t.uidis que l'acliou
principale était pendante devant le Tribunal de Saint-Yrieix, on a dé-
poullc ce tribunal d'une allaire dont la connaissance lui était exclusi-
640 TROISIÈME PARTIE.
vement dévolue, que rinfraction au principe établi par la loi en ma-
tiéie réelle peut, dans une foule de circonstances , avoir pour résultat
d'écarter les véritables encbérisseurs , de diminuer par conséquent la
valeur relative des immeubles, et d ouvrir la porte aux plus grands
abus ;
3îct l'appellation et le jugement dont est appel au néant , émendant
et faisant droit au principal, reçoit les sieurs Michel et Dutartre tiers-
opposans aux jugemens de cor.version et dadjudication susdatés ; dé-
clare lesdits jugeraens nuls comme incompétemment rendus ; remet les
parties au même et semblable état où elles étaient avant lesdits juge-
mens ; etc.
Du 3o juin i834- — 2^ Ch.
Observaticns.
Kos lecteurs comprendront facilement combien l'arrêt qu'il
viennent de lire nous fait éprouver de satisfaction.
C'est nous qui avons soulevé le premier cette grave difficulté
devant la Cour suprême : avant l'ai-rêt Beslan , du 25 avril
1882 (1), rendu sur notre plaidoirie, la question ne paraissait
ir.ême pas diune de discussion aux praticiens de la capitale.
Malgré l'arrêt de la Cour de cassation , il était d'une haute im-
portance d'obtenir un chanL^cment de jurisprudence dans la
Cour de Paris, parce que la voie du recours n'est pas toujours
prise , et qu'elle est d'ailleurs coûteuse pour les parties.
La Cour de Paris a reconnu son erreur , et l'on peut dire que
maintenant a disparu ce syïtème monstrueux qui permettait de
transporter une vente forcée des quatre parties de la France
dans la i^rande ville absorbante, appelée Paris.
Que toutes les ventes d'un corps de domaine important soient
annoncées dans les journaux de Paris , soient affichées dans les
études de Paris, nous le concevons; et, si nous coi-rigions la
loi , nous exigerions ce nou\eau mode de publicité; mais qu'on
enlève aux créanciers inscrits leurs juges naturels; qu'on force
les capitalistes de chaque pro%ince à suivre les audiences des
criées de Paris, voilà ce qui est intolérable, et cependant c'est
ce qui a été toléré sans discussion pendant ^ingt-cinq ans.
Il importe essentiellement aux avoués des départemens d'i-
miter la conduite de MM. les avoués de Versailles, qui ont fait,
de cette difficulté, une question d'intérêt commun, et qui ont
publié un mémoire très bien rédigé.
Quant à la tierce 0|)position, elle était évidemment recevable,
et on ne pouvait pas opposer l'arrêt du 8 janvier i833 ( J. A. ,
t. 44' P- ^' )' P'^i'ce que les principes reconnus dans cet arrêt
sont inconciliables a^ec la conversion devant un autre tribu-
nal que celui de la situation , conversion qui ne peut plus être
considérée comme la suite et la conséquence régulière de la
saisie immobilière. A. C.
(1) J. A., t /p, p. 3o5.
nEVUF ET DISSERTATIONS,
)^I
PREMIÈRE PARTIE.
REVUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA
JURISPRUDENCE.
AVOUE.
1 . On dit souvent au Palais qu'en France nul ne plaide
par procureur .- gardons- nous de prendi-e à la lettre ce vieil
adage.
Dans l'état actuel du droit , on peut toujours se faire repré-
senter en justice par un mandataire ad hoc, la loi ne le défend
pas ; au contraire , dans certains cas elle l'ordonne. Par exem-
ple , en matière civile , on sait qu'elle a fait du mandat ad lites
une nécessité de procédure j elle a fait plus, elle a voulu dans
sa sagesse que ce mandat ne pût être donné qu'à des hommes
spéciaux , qu'à des praticiens éclairés et loyaux , dignes de la
confiance de tous par leur position dans le monde, par leur
instruction et leur moralité.
A cet effet elle a créé près des tribunaux d'arrondissement
et des cours d'appel une classe d'officiers publics dont le minis-
tère consiste à l'eprésenter les parties devant la justice, à in-
struire et à diriger les procès , à postuler pour leurs clients , à
conclure pour eux et à les assister quand cela est nécessaire •
ces officiers sont les avoués (i).
2. L'établissement des avoués, remonte à la loi du 29 janvier
i'jÇ)i. Cette institution compléta la nouvelle organisation judi-
ciaire créée par l'assemblée constituante.
A partir de cette époque , les offices de procureurs furent
supprimés : leur existence était devenue, pour ainsi dire , in-
compatible avec le nouvel ordre fondé par la révolution. Troi)
de souvenirs fâcheux se rattachaient à leur passé , trop de pré-
ventions les poursuivaient, pour qu'on piit songer sérieusement
(1) On appelait anciennement avoués des personnes notables, ordi-
nairement noi)les, que les églises choisissaient pour d. tenseurs, pour
ad'ninislrateuis du temporel, et sous l'aulorité desquels se faisaient
tous les contrats concernant les églises. ( y. Lvuiuère, Glossaire du droit
français , V. ^d^'ouez ou advoyvrs. )
T. XLYII. 17
(y/ll PREMIÈRE PARTIE.
à les maintenir (i) : c'eût été courir le risque de compromettre
la réforme judiciaire si laborieuseoient accomplie. En effet ,
pour que la justice soit puissante et respectée, il faut que la
considération publique entoure et protège, non-seulement les
magistrats à qui appartient le droit de juridiction {imperium),
mais aussi les officiers mini>térie!s qui sont leurs plus utiles
auxiliaires. C'est ce que comprirent très-bien nos législateurs de
1791. Cédant à la nécessité bien plus qu'à ce besoin immodéré
(i) « Le nombre des procureurs fut d'abord excessif. C'est à ces pre-
miers temps où la foule des clercs, des scribes, des procureurs, inonda
les portiques du palais , qu il faut rapporter la source d'une opinion
qui a fait jeter tant de cris et rimer tant de poëtes. Le commerce, les
aittet l'industrie étaient à peine connus; la population était craintive
et sédentaire ; l'ignorance était profonde ; le servage avait corrompu
les mœurs , et l'on vit une foule de gens , faute de mieux , s'adonner au
métier de poursuivre les causes devant les tribunaux. Plus le nombre
des travailleurs était grand , moins il y avait d'argent à gagner , » et
cette sorte de gens , e la plupart desquels n'avait d'autre but que de
» faire multiplier, provigner et immortaliser les procez, ne trouvait
» jamais maulvaise cause, excepté quand ils avaient une pauvre partie
» qui n'avait pas moyen de fournir aux frais, ou qu'ils avaient épuisé
» leurs clients jusqu'aux mouelles. » (L'Hôpital, Traité de la réformation
de la justice, t. I , p. 255. )
« On prit soin , à plusieurs reprises , de réduire le nombre des procu-
reurs: dans la suite ou les étaLiil en titre d'oflice. — Les abus de con-
fiance , les brigues , les exactions , cet art captieux de distiller la justice
goutte à goutte, tout cela fut souvent signalé pur des édits , des arrêts
de réglemens et des mercuriales. 3Iieux eût valu ne pas consacrer, par
ces édits , lénormité des procédures et l'immensité des ressorts ; mieux
encore eût valu compter et punir les coupables , que de généraliser le
blâme et de faire gronder, sur la tête de tous, des foudres qui n'écla-
taient presque jamais. Chaque profession a son lot , a dit Montesquieu ;
mais ce lot n'est pas toujours réparti avec justice et discernement.
« Les mœurs graves et austères des cours souveraines avaient corrigé
autour d'elles, et par un irrésistible ascendant, les antiques désordres
du palais ; la corruption et les honteuses manœuvres s'étaient cachées
dans les petits sièges....
« Il y avait à cette époque une sorte de moquerie de convention qui s'at-
tachait à des noms, à des états, à des costumes. Elle ne réussirait plus
de nos jours ; ses piqûres seraient à peine senties, nous sommes devenus
trop positifs. Mais le ridicule qui se tire du fond des choses fut presque
toujours aussi meurtrier que le mépris : c'est encore de même. Or, le
fond des choses vaut infiniment mieux aujourd hui qu'autrefois ; on a
comblé ces vieilles ornières de procédure, où se traînait une routine
avide et corrompue. Les avoués , sortis de nos écoles de droit , ont des senti-
mens plus élevés et plus généreux , parce qu'ils comprennent mieux l utilité de
leur profession , parce qu'ils possèdent une instruction pins franche et plus
développée. Il y a moins d'ivraie mêlée dans le bon grain. La poussière du
greffe couvrait jadis les plus criminelles prévarications ; aujourd'hui la publi-
cité , celte vigilante sentinelle , livre les abus au contrôle de la morale et à
l action de la justice : ses mille voix invoquent la honte , et réveillent les cou-
sciences endormies. (IJoncenxe, Théorie de la procédure, t. I , p. 50i et
SAiv. )
REVUE ET DISSERTATIONS. 643
d'innovations qu'on leur a reproché depuis, ils voulurent, à
tout prix, pour donner le change à l'opinion publique, briser
avec un passé que chacun désavouait et qui pouvait jusqu'à un
certain point compromettre l'avenir, et pour cela ils sacrifiè-
rent les procureurs , c'est-à-dire qu'ils supprimèrent le mot pour
sauver V institution .
3. Mais des innovateurs plus hardis présidèrent bientôt à nos
destinées, et s'attachèrent à démolir pièce à pièce l'édifice à peine
achevé par l'assemblée constituante : écoutons M. Boncemne.
• A la fin de 1793, dit-il, les hommes qui voulaient tout
régénérer, et qui ne connurent d'autre moyen pour nous ra-
jeunir que le remède enseigné par Médée aux filles de Pélias ,
ces hommes, dans un accès de perfection , rabaissèrent la
science des lois au niveau des actions les plus communes , et
se vantèrent de l'avoir dépouillée du prestige qui faisait son
importance et ses dilïicultés ; ils supprimèrent les avoués et
l'instruction du procès; ils ne gardèrent de ses formes que ce
qu'il en fallait pour les cas les plus simples. Bientôt l'ignorance
aborda les tribunaux avec une insultante familiarité ; ou y en-
tendit le plus vil langage ; les droits les plus clairs y furent sa-
crifiés. Des gens étrangers à toutes sortes d'études et de pré-
parations, guidés par un méprisable intérêt , accoururent pour
fonder leur fortune sur les débris de celles dont une aveugle
confiance les rendait dépositaires. Tantôt ils se moquaient des
règles que leurs maîtres avaient été obligés de conserver, tantôt
ils en faisaient de burlesques applications : toutes les garanties
étaient méprisées, violées. Le frein des taxes n'existait plus;
jamais la justice ne fut plus chère ; jamais la procédure ne fut
plus pei'fide et plus hideuse que dans cet état de nudité où
ils l'avaient mise. » {Théor. delaprocéd. t., i, p. i3et i4, iJi-
troduct. )
4. Cet état de choses dura jusqu'à lafin de l'an VIII (i), c'est-
à-dire jusqu'à la promulgation de laloi du 27 ventôse, qui réta-
blit les avoués et donna à la France une nouvelle organisation
judiciaire.
En exposant les molifs de cette loi, M. Emmeri , parlant du
rétablissement des avoués, s'exprima ainsi :
« On ne fait en cela que céder aux vœux de tous les hommes
» qui sont instruits de la marche de la procédure ; elle ne peut
)• être régulière sans cette institution (2) ; c'est l'unique moyen
(i) En l'ail VI, on avait proposé le rétablissement des avoués; mais
cette proposition avait été rejetée après une longue discussion.
(2) « Il n'est pas donné à tout le monde, dit .M. Demi au Croozilhac,
• de distiniçuer. d appliquer à propos les diverses formalités que la na-
» ture elles circonstances d'un procès nécessitent ; il faut, non-seule-
» ment une étude particulière à laquelle toutes sortes de personnes ne
• peuvent se livrer , mais encore une aptitude naturelle et beaucoup
• d'expérience. »
644 PREMIÈRE PARTIE.
» de préi>enir d immenses abus, et, ce qui ne pourrait siir-
» prendre que ceux qui n'ont aucune expérience dans cette
» partie , de diminuer beaucoup les dépenses à la charge des
» plaideurs . »
La loi du 27 ventôse rendit donc aux avoués le droit exclusif
qu'ils avaient sous l'ancienne législation , de postuler et de
prendre des conclusions pour les parties dans le tribunal près
duquel ils sont établis ( art. 9^ ) , et fit disparaître ainsi
les honteux désordres qui avaient souillé le temple de la
justice pendant la fatale époque de nos troubles politiques
et de l'anarchie judiciaire.
Sans doute il y a des abus encore ; des plaintes vont parfois
éveiller la sollicitude du ministère public et l'inquiète suscepti-
bilité des chambres de discipline ; mais « s'il est vrai qu'on
» puisse citer des avoués capables de trahir les devoirs de leur
« ministère, en spéculant sur la faiblesse ou l'ignorance de ceux
» qu'ils sont chargés d'introduire et de représenter dans le sanc-
» tuaire des lois, combien d'autres ont mérité l'estime publi-
» que par un esprit conciliant, par une sévère probité , par le
» désintéressement et la délicatesse qui honorent toutes les
» professions! Des jeunes gens distingués par les principes les
i> plus purs et d'excellentes études dans les écoles de droit,
» ont élevé leurs fonctions au -dessus des traditions suran-
» nées qui tendaient à les déprimer, et le scandale d'une
w honteuse prévarication, ou d'un abus de confiance au pa-
>• lais, n'est plus qu'une exception rare. » (Boncenne, introd.,
t. I , p. i5. ).
Aussi , malgré d'assez plates épigrammes , qui ne sont guères
que des réminiscences, la profession d'avoué s'est-elle insensible-
ment élevée au niveau des professions les plus honorables : c'est
un fait qui ne peut plus êlre révoqué en doute.
Parmi les diverses causes qui ont concouru à amener ce ré-
sultat, il en est une qui mérite surtout d'être signalée, c'est
le rétablissement des offices. 11 faut reconnaître en effet que la
loi du 28 avril 1816, en consolidant les charges d'avoué dans
Ja main des titulaires, en rassurant leurs familles sur les éven-
tualités d'un avenir toujours incertain, a nécessairement donné
aux (oiiclions d'oliicier ministériel une valeur, une importance
qui les a fait rechercher chaque jour davantage. Petit à petit
les vieilles rancunes se sont amorties, d'injustes préventions ont
disparu ; puis la considération est venue, d'abord toute per-
sonnelle, s'appliquant aux indit^idus et non à la classe; mais
bien lût , par la foi ce des choses, elle a rejailli sur la corporation
loul entière, et le pays, au besoin, a trouvé dans son sein
dti fonctionnaires expérimentés, des députés indépendans et
de bons juges.
5. Les avoués sont nommés par le roi (L, 27 ventôse an VIII,
REVUE ET DISSERTATIO^"S. 645
art. g5 ) : leur nombre près de cliaque cour et de chaque tri-
bunal a été fixé par le ecuvernement , conformément à l'art, g3
de la loi du 27 a entôse et au décret du 6 juillet 1810 , art. 1 1^.
6. D'après la loi du 28 avril 1816, les avoués ont droit, ainsi
que leuis veuves et héritiers, de présenter leurs successeurs à
l'agrément du roi (art. 91 ); les titulaires destitués sont seuls
déchus de cette faculté ( iOid. ).
Cette dernière disposition, rapprochée de l'art. q5 de la loi
du 2^ ventôse, qui veut que les avoués soient à la nomination
du gouvernement , fait naître une des plus graves questions qui
puisse intéresser ces officiers.
11 s'agit de savoir si la destitution ou , si l'on veut , la réi^o-
cation d'un avoué peut avoir \\e\i proprio motu , sans pour-
suites, sans condamnation préalable, et si une pareille révo-
cation le prive du droit de présenter son successeur ?
A Id chancellerie , dans les bureaux du ministère, on a tou-
jours, même depuis la loi du 28 avril 18 16, adopté l'affir-
mative, en se fondant: 1°. sur ce que le droit de nomination
emporte implicitement droit de réi'ocation , la loi ne disant
pas que les avoués sont nommés à ç'ie , comme elle le dit en
parlant des notaires ; 2". sur ce que la vénalité et l'hérédité des
offices n'ont point été expressément rétablies depuis leur abo-
lition, et enfin sur la disposition de l'art. io3 du décret du
3o mars lirSoS.
Ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que l'administration ne
s'est pas bornée à soutenir sa thèse théoriquement et à com-
battre pour l'honneur des principes, elle a fait plus , elle a
voulu appuyer sa doctrine sur des faits, et, pour créer des
précédens , elle a provoqué d éclatantes destitutions.
On se rappelle la vive discussion à laquelle donna lieu l'or-
donnance du 3 juillet 1822, qui révoquait 31. Armand Lecomte,
de Joigny , de ses fonctions d'avoué (1). D'énergiques réclama-
tions s élevèrent de toutes parts contre ce scandaleux abus de
pouvoir qui répandit l'alarme dans une multitude de famil-
les (2). La presse , la tribune, le barreau , protestèrent a%ec
(i) Jusque-là il n'y avait eu qu'un seul exemple de révocation par
arrêté du gouvernemeut ( 27 nivôse an XI); mais c'était, comme on le
voit, bien avant la loi du 26 avril i8i().
(2) «Ce qui donne de la valeur aux cliarges , disait M , PARf^DiN, dans
» une consultation délibérée le 24 juillet 1822, c'est parce qu'oi^p-les
» considère comme étant irrévocables. Qu'il soit décidé, en principe,
» quelles peuvent être révoquées à volonté, à 1 instant mcrne elles
» perdent la moitié de leur valeur. L alarme se répand dans une multi-
» tude de familles. Combien de fortunes se trouvent subitement réduites
» et même anéanties : Ces effets désastreux ne sont p.is lessentis a Paris
» seulement, mais par toute la France, mais dans tous les tribunaux,
» dans toutes les cours de justice , dans toutes les places du commerce,
• même dans le dernier village, partout oii il se rencontre un seul com-
(546 PREMIÈRE PARTIE.
force contre cette destitution arbitraire , contre cet acte de
bon plaisir ■■ il fut établi, dans une consultation mémorable
délibérée par MM. PARQUI^f, Deucroix Frainville , Gicquel ,
Beruyer père, Chauveau-Lagarde , Daiieux , Tripier , Dupin
aîné , Persil , Loiseau et Nicod , que c'était contrevenir à la
loi du 28 avril ibi6 et à l'art. 66 de la Charte constitution-
nelle, que de déclarer les titulaires d'offices révocables ad nu-
tiim et sans jugement ; que les offices étaient des propriétés lé-
c^itimes dont on ne pouvait être dépouillé que dans les cas
prévus par la loi, et dans les formes qu'elle a tracées ; qu'au-
trenient ce serait rétablir la confiscation , etc.... Du reste
on prouva, et par le texte même de la loi du 27 ventôse,
et par les art. 102 et io3 du décret du 3o mars 1808, que
le droit de îiomination n'emportait pas le droit de révoca-
tion (i); que les avoués n'exerçaient point un emploi, mais
une profession indépendante qui devait rester placée hors des
atteintes du pouvoir; que la destitution était une peine , et
que par conséquent elle ne pouvait être prononcée ou provo-
quée que par l'autorité judiciaire ; que le ministre pouvait bien
adoucir la décision, mais qu'il ne pouvait ni la suppléer ni l'a-
graver ; qu'en un mot il n'avait pas \e jugement , mais Vexé-
cution , etc..
Malgré la force de ces objections, que nous ne nous arrêtons
pas à développer , le ministère ne crut pas de sa dignité de re-
venir sur la décision qui lui avait été surprise peut-être ; mais
l'on dut croire j après cette solennelle discussion , qu'à l'avenir
de pareilles destitutions ne seraient plus prononcées. Il n'en
fut pas ainsi.
En 1827 , M. GoYER Sennecourt, avoué à Doullens , fut ré-
voqué de ses fonctions par le même ministre qui avait précé-
demment frappé M. Armand Lecomte. Cette fois encore les
réclamations furent inutiles (2).
Il en fut de même en 1828 à l'égard du sieur Foucault ,
• missaire-priseur , un seul agent de change, un seul courtier, un seul
• greffier de justice de paix, de commerce ou autre, un seul huis-
■ sier
(1) L'art. 92 de la loi du 27 ventôse porte : € Les greffiers seront nom-
més par le premier consul , qui pourra les révoquer à volonté. » — L'art. Ç)5
est ainsi conçu : « Les avoués seront nommés par le premier consul , sur
» la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur mi-
» n'stère. » La loi ne dit pas, comme pour les greffiers, qu'ils pourront
éire révoques à volonté. La loi serait bien mal rédigée, il faut en conve-
nir , si l'art. 95 devait être entendu comme 1 art. 92. C'est pourtant
ainsi que la chancellerie interprète ces dispositions.
(î) f^. J. A., t. 45, p. 724 et 725, l'extrait de la consultation délibé-
rée par MM. Vivien , Edmond Blamc , Dcpix aîné et BarthIs , et le rap-
port fait à la Chambre des députés, par M. Faure.
REVUE ET DISSERTATIONS. 647
huissier à Lille, dont la suspension fut prononcée par une dé-
cision ministérielle (i).
Enfin , en iS33 (17 avril), le même huissier, Foucault, a été
destitué par une ordonnance contresignée par un minisire, qui
oublia sans doute qu'il avait adhéré , étant avocat, à une con-
sultation dans laquelle on démontrait l'illégalité des révocations
de propre mouvement.
Cette ordonnance fut déférée au conseil d'état par M. Adol-
phe Chauveau, qui publia, à l'appui du pourvoi, un mé-
moire dans lequel il développa tous les argumens , toutes
les considérations qui militent en faveur des officiers ministé-
riels, et réduisit à leur juste valeur les objections du garde des
sceaux (2).
Mais la question ne fut point résolue ; le conseil d'état se dé-
clara incompétent.
Cette décision , il faut en convenir, quoiqu'elle ne préjuge en
rien le fond , place cependant les avoués et les huissiers dans la
position la plus difficile. Qu'importe en effet que l'administra-
tion n'ait pas le droit de destituer un officier ministériel , si, en
fait, des destitutions ont lieu, et si les ordonnances qui les
prononcent ne peuvent être l'objet d'aucun recours efficace ?
Légale ou non , la révocation n'en subsistera pas moins , la
spoliation sera irrévocablement consommée — Ainsi point de
garantie contre l'aibitraire , point de sécurité pour les familles;
les offices ne sont plus que des propriétés précaires, et ceux qui
les possèdent restent à la merci du pouvoir.
Telles sont les tristes conséquences de la décision du conseil
d'état ; elles appellent toute l'attention de ÎMM. les avoués.
Ne serait-ce pas le cas de provoquer sur ce point une déci-
sion législative, aujourdhui surtout que la justice a pour chef
le jurisconsulte célèbre qui , en 1822 , signa avec l'élite du bar-
reau la consultation délibérée en faveur de M. Armand Le-
comte, et qui , dix ans plus tard, persévérant dans ses convic-
tions , prononçait, comme procureur général, dans une au-
dience solennelle de la Cour de Paris, les paroles suivantes :
« Avoués , votre profession était en quelque sorte dépen-
» dante du pouvoir; mais le jour où il a été reconnu qu'tZ w'a-
» vait pas le droit de i^ous destituer arbitrairement et sans
» JVGE.MENT, \ous vous êtcs cu quclquc sorte trouvés élevés à
» une indépendance égale à celle de la justice. «
N'oublions pas d'ailleurs qu'en i83i la chambre des députés
(1) f^. J. A., t. 45, p. 722 et suiv., la consultation délibérée par
MM- Vivien, Edmond Blasc, Dlpin aine, Odillo^-Barrot et Isambert.
(2) On trouvera ce mémoire , ainsi que la consult:itioii de M. Ddver-
GiE» , et les adliésions de MM. HENNEycis , Colmet dAace, Moilot ,
Lekoi , £oDDST et PlJo^, J. A., t. 4^, p. 701 et 705.
64S PREMIÈRE r.VKTlE,
prononça à Vunanimité le renvoi au i^ardedes sceaux de la péti-
tion de M. Goyer-Sennecourt, destitué aibiti airement en 18:^^,
par une ordonnance qui fut bien sévèrement qualifiée par le
député chargé du rapport (i).
Ajoutons, comme dernière considération , que ie gouverne-
ment a toujours reconnu qu'il n'avait pas le droit de révoquer
les notaires arbitrairement : or, nous le demandons , ne serait-
elle pas bien inconséquente , bien absurde , la loi qui refuserait
d'accorder aux avoués, pour leurs offices, la même garantie
qu'on reconnaît exister en faveur des charges de notaijes? Il
ne peut pas y avoir deux poids et deux mesures ; la loi de 1816
est la^ même pour tous les officiers ministériels , et tous doi-
vent également trouver dans ses dispositions une protection
efficace.
7. Quoique les avoués soient nommés par le roi, ou plutôt
institués par lui , ils ne peuvent pas être rangés parmi \esfoJic-
tionnaires publics , bien qu'il existe des textes qui semblent
leur appliquer cette dénomination [i]. C'est ce qui a été jugé
par la Cour de cassation (ch. crim. ) , le i4 avril i83i (3), en
ces termes : « Attendu que des avoués ne sont pas des fonction-
■» naires publics, dans le sens des lois précitées, ni de celles
» qui établissent certaines garanties en faveur des fonction-
5) naires ^vibWc?, , puisqu'ils ii exercent aucune fonction de Vau-
» torité publique.... , casse (4). »
8. Toutefois, il existe quelqu'incertitude sur le point de savoir
si laloi duSi août i83o, qui exige un nouveau serment poli-
tique des fonctionnaires publics de l'ordre civil et judiciaire,
n'est pas applicable aux avoués.
Une circulaire ministéi'ielle , du 8 janvier i83i, tout en
reconnaissant que la question avait pu paraître douteuse, dé-
cida que le serment serait prêté , et que ceux qui s'y refuse-
(1) V. J. A., t. 45 > P- 725 — Le rapport se terminait ainsi : • Peut-
» être ai-je entretenu un peu longuement la Chambre du sujet de cette
«pétition; mais jai pensé que, quoique mue par l'intérêt privé, elle
» touchait à d'autres intérêts plus grands , à l'intérêt de tous les officiers
» ministériels, qu'il est important tle rassurer, et sur l'indépendance et
» sur le libre exercice de leur profession, dans laquelle ils ne doivent
• être gênés que dans les cas et sous les formes tutélaires de la loi; à
» l'intérêt général qui s oppose à ce qu'une ordonnance qui, de sa na-
» turc , doit être l'exécution de la loi , n'en viole arbitrairement les dis-
■> positions. >
(2) y. art. 88 et 91 de la loi du 28 avril 1816.
(3) y. J. A., t. 40, p. 257.
(4) r. l'arrêt de la Cour de Douai, contre lequel le pourvoi était di-
rigé, J. A., t. 4o, p. 173. — Dans cette espèce, il s'agissait de savoir si
le délit de diffamation contre un avoué et une chambre d'avoués était
de la compétence de la Cour d'assises ou de la police correctiouuelle.
REVUE ET DISSERTATIONS. 649
raient seraient l'é^^wié?, démissionnaires , mais, toutefois, sans
peidre le droit de présenter leurs successeurs (i).
Malgré cette décision , la Cour de Nîmes jugea, le 12 dé-
cembre i83i , que les avoués n'étaient pas soumis au serment ,
« attendu que n'ayant aucune sorte de juridiction , n'exerçant
» aucun pouvoir, n'étant que de simples mandataires des par-
» ties qui leur donnent leur confiance , ils n'avaient aucun ca-
» ractère àe fonctio7inaires publics. »
Le ministre de la justice ayant déféré cet arrêt à la Cour su-
prême^ M. Dupin reconnut avec la Cour de Nîmes qu'en effet
« les avoués n'étaient point chargés d'exercer pour l'état , et en
» son nom, une partie de la puissance publique »; mais il fut
d'avis que , « dans le sens des lois qui ordonnent le serment
)) politique, la désignation 6.Q fonctionnaires publics devait
)) leur être appliquée. »
Conformément à ces conclusions, l'arrêt de la Cour de Nîmes
fut annulé le 16 février i833 (2), par le motif suivant : « Consi-
» dérant que les avoués, depuis leur institution en int)i et leur
» rétablissement en l'an VIII jusqu'à nos jours , ont toujours été
•» assimilés , quant à l'obligation de prêter le serment politique ,
» Sin\ fonctionnaires publics , etc — » — On voit par ces ex-
pressions qu'aux yeux de la Cour elle-même, et dans la rigueur
des principes j les avoués ne sont pas des fo7ictionnaires , mais
de simples o^Ci'er^ assimilés à ceux-ci, quant à la formalité du
serment seulement (3).
g. Pour être admis aux fonctions d'avoué , il faut - ..
1°. Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis. (Décret du 6 juil-
let 1810 , art. 1 15. ]
Avant l'année 1818, le gouvernement accordait quelquefois
des dispenses d'âge , notamment en faveur des fils d'avoué
qui succédaient à leur père décédé ; mais depuis cette époque
cet abus a cessé ; les instructions ministérielles sont précises à
cet égard. (^. Carré, Compét., t. i, p. 320, n". i53, et p. ii3,
n°. 61. )
2°. Jouir de l'exercice des droits civils et des droits civiques.
3°. Avoir satisfait aux lois sur le recrutement. ( Décret du
17 thermidoi- an XII. )
4°. Avoir obtenu dans une faculté de droit un certificat de
capacité (4). ( Loi du 22 ventôse an XII , art. 26. )
(i; y. J. A., t. 4°, p. 169 et 170.
(2) y. J. A., t. 44 • P- 90 et suiv.
(3) y. du reste sur la question de la nécessité du serment politique,
et sur les conséquences du refus , J. A., t 4^ - P 77-
(4) Ce certilic.t n'est délivré, après examen , qu'à celui qui a suivi
pendant une anucelecotirsde procédure civile et criminelle (Loi 22 ven-
(J50 PREMIÈRE PARTIE.
Ce certificat n'est pas exigé de celui qui est porteur d'un di-
plôme de licencié , tout le monde est d'accord à cet éj^ard ;
mais il n'en est pas de même quant au diplôme de bachelier.
M. Carré, Comp., t. i, p. 820, n'^. i54, est d'avis qu'un ba-
chelier en droit n'est pas dispensé du certificat de capacité ,
parce que son titre ne suppose point assez de connaissance des
formalités judiciaires pour faire présumer celui qui en est revêtu
capable d'être appelé à l'exercice des fonctions d'avoué.
Si cette raison était bonne, il faudiait, pour être consé-
quent, aller jusqu'à dire que le titre de licencié, et même celui
de docteur, ne peuvent dispenser du certificat de capacité ; car
il est certain que les épreuves qu'il faut subir pour les obtenir
n'offrent pas plus de garantie que celui de bachelier, puisque ,
dans tout le cours des études, les élèves ne subissent qu'un
examen sur la piocédure civile et criminelle , qui est précisé-
ment le second examen du baccalauréat.
Quant à nous, nous n'admettons pas le sentiment de M. Carré.
Nous croyons que le certificat de capacité n'est exigé qu'à dé-
faut d'un diplôme de bachelier ou ûe licencié , qui , quoi qu'en
dise le savant professeur de Rennes, remplit mieux le vœu de
la loi. D'ailleurs nous ferons remarquer qu'un diplôme, pas
plus qu'un certificat, ne dispense du stage .- or, c'est dans la
nécessité du stage que nous voyons la meilleure de toutes les
garanties (i).
5°. Avoir fait cinq ans de cléricature chez un alloué. ( Dé-
cret du 6 juillet 1810, art. 1 15. ) (2).
Il est à remarquer que ce décret n'assujettissait au stage que les
avoués des cours royales; mais c'était une inconséquence, car la
procédure devant les tribunaux de première instance est bien plus
compliquée que celle qui se fait en appel ; aussi a-t-il été rendu
depuis plu-ieurs instructions ministérielles qui exigent, comme
condition indispensable, que les candidats qui veulent postuler
en première instance aient fait aussi cinq ans de cléricature.
« Il eût été plus régulier, dit M. Carré, qu'une ordonnance
1) royale eût prescrit cette condition ; il eût été mieux encore
» qu'elle l'eût été par une loi. Mais enfin il était sage de l'exiger.»
(V. Compét , t. I, p. 320, in princip. )
tôse an XII, art. 26) , et les leçons du professeur de droit civil qui ex-
plique les deux premiers livres du Code. (Décision du grand-maître de
l'Université. )
(i) V .dans le même sens Jove, Almanach de la magistrature et du barreau,
p. 168. — A Paris, il faut que ceux qui veulent être avoués, soit en
première instance , soit à la Cour . présentent un diplôme de //ce/tc/é.
(2) Suivant une décision ministérielle du 20 décembre 1827 , ce stage
est réduit à trois ans pour les licenciés en droit. Néanmoins, à Paris , la
Cli.imbre des avoués exige que tous les candidats justifient de cinq an-
nées de cléricature, dout une en qualité de principal clerc. (J. A., t. 34,
p. 196.)
BEVUE ET DISSERTATIONS. 65l
6°. Etre présenté soit par U7i titulaire, soit par ses héritiers,
ou ayant-cause, lorsque la vacance de l'once n'est pas le
résultat d'une destitution (i), ( Loi 28 avi-il 1816 , art. 91 ) j et,
dans ce dernier cas, être présenté par le tribunalpres duquel
on doit postuler. (Loi 27 ventôse an Mil, art. g5. )
■jf». Produire un certificat de moralité et de capacité dé-
livré par la chambre de discipline. (Dec. i3 fructid. an IX,
art. 2. ) (2).
La demande et toutes les pièces à l'appui doivent être sur
timbre : chaque justification se fait par acte séparé. ( Loi i3 bru-
maire an VII, art. 12 et 28. )
L'acte de naissance de l'aspirant, la piésentation du titu-
laire et les diiTérens certificats doivent être légalisés. (Joye,
ib. p. 169. )
Les pièces sont transmises par le procureur général, qui
joint à son rapport celui du procureur du roi , s'il s'agit d une
place vacante auprès d'un tribunal de première instance, {ib.)
10. Indépendamment de ces diverses formalités , les avoués,
avant d'entrer en exercice , doivent :
i". Verser un cautionnement dont la quotité est fixée par la
loi du 28 avril 1816 , art. 92 et 96 (3).
2". Prêter serment « de ne lien tlire ou publier, comme dé-
» fenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux règlemens,
)) aux bonnes mœurs , à la sûreté de l'état et à la paix publique,
» et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux
» autorités publiques. )) (Loi 22 ventôse an XII , art 3i) (4).
3° Ils doivent avoir enfin leur domicile dans la ville où siège
le tribunal auquel ils sont attachés, et ne peuvent postuler dans
deux villes diftérentes. ( Loi 29 janv. 1791 , art. g.) « Ainsi , dit
» M. Carré, Compét., t. i, p. 32 1 in fin., W y aurait nullité dans
» les actes de procédure qui seraient datés d'une autre ville
» que celle où siège le tribunal, d
11. Du reste, les fonctions d'avoué sont incompatibles avec
toutes autres fonctions de l'ordre j udiciaire, à l'exception de celles
de suppléant (Loi du 6-27 mars 1791 ,art.i, 5, 27 et 28,; avec celles
de notaire ( Loi i5 ventôse an XI , art. 7 ) ; avec l'exercice de la
(i) Lorsque le nombre des avoués excède celui qui a été llxé par le
gouvernement, les candidats sont quelquefois obligés de produire deux
titres pour se faire nommer.
(•2) Lorsque les avoués sont en trop pctil nombre pour avoir une
chambre de discipline , le certificat est signé par chacun d'eux.
(3; Ils doivent justifier également de l'acquit des droits d'enregistre-
ment fixés au dixième. ( Loi du 21 avril i83'2,art. 34, J A., t. i3p. G22.)
(4^ Dans l'ancien droit, les procureurs promettaient seulement de
garderies lois et les ordunnances , anéls et lèglenieiis; mais aujourd'hui on
ne s'en tient même pas au serment exigé par la loi du 22 ventôse, on
demande le serment politique. — f^. ce que nous avons dit suprk, p. 64S.
652 PREMIÈRE PAETIE.
profession d'avocat ( ordonn. 20 nov. 1822, art. 42); enfin
a\ec toutes fonctions ou emplois administrati's auxquels est
attaché un traitement , notamment avec les fonctions de con-
seiller de préfecture (avis cons. d'état, 5 août 1809; J- ^- >
t. 5 , p. 284 , v°. Ai'oué , n». 3 15. )
12. On a vu que les avoués avaient le droit exclusif àe diriger
et d'instruire les causes pendantes devant les tribunaux aux-
quels ils sont attachés, et de faire toutes les procédures néces-
saires (i) ; mais ce droit serait illusoire si l'abus des postulations
clandestines n'eût pas été réprimé par des dispositions sévères.
Il existe sur cette matière un décret fort important , quoi-
qu'incomplet , c'est celui du 19 juillet 1810 , qui a renouvelé
d'anciens règlemens malheureusement tombés en désuétude.
( /^. J. A. , t. 5 , p. 290 , vo, Açoué , no. 40.)
D'après ce décret , ceux qui , sans qualité , sont convaincus
de se livrer à la postulation , et leurs complices , sont passibles
d'une amende qui varie selon les cas, et pour le payement de
laquelle on peut recourir à la voie de la contraintepar corps.
Indépendamment de cette amende, le délinquant doit , en
cas de récidive , être déclaré incapable d'être nommé aux fonc-
tions d'avoué , son complice doit être destitué.
De plus , il y a lieu à confiscation , au profit de la chambre,
du produit de 1 instruction faite en contravention à la loi, sans
préjudice des dommages - intérêts et autres droits des parties
qui seraient lésées par l'effet de ces contraventions.
Le décret règle d'ailleurs , par des dispositions spéciales ,
la marche à suivre pour arriver soit à la découverte, soit à la
preuve , soit à la punition de ce délit ; mais sur tous ces points
le décret laisse beaucoup à désirer. Aussi son application a-t-elle
plusieurs fois donné lieu à des questions très-graves.
Et , par exemple , on a prétendu que les avocats et les juges
qui se rendaient coupables de postulation n'étaient pas justi-
ciables , pour ce fait , des tribunaux ordinaires. On peut même
citer en ce sens un arrêt de la Cour de cassation, du 28 décem-
bre i8a5 (2) , et un arrêt de la Cour de Bordeaux , du 4 j^i^-
vier i83o (3) , qui décident que le déci-et du 19 juillet 1810 ne
s'applique pas aux avocats. Mais cette doctrine est très-contes-
table et a été plusieurs fois combattue dans le Journal des
Avoués. Nous ne pouvons donc que nous en référer aux obser-
vations insérées J. A. , t. 46 , p. 7 i , et surtout à la dissertation
rapportée t. 44» P- 337 , dans laquelle notre honorable colla-
(i) Loi 29 janv. 1791 ; arrêté i*'. fructidor et loi 27 ventôse an VIII;
art. 945et'io38 C. P. C.
(2) y. J. A., t. 3o,p. 289.
(3) y. J. A., t. 38, p. 266.
REVLE ET DISSERTATIONS. 653
borateuf nous paraît avoir développé les véritables principes
de la matière (0-
i3. Non-seulement les avoués ont le droit de/;05^u/e/' et de
conclure pour les parties, mais ils peuvent encore, dans certains
cas du moins ,plaidenpo\iv elles ; savoir ;
1°, En matière criminelle et correctionnelle (2). ( C. I. C. ,
art. i85 et 295) (3).
2°. En matière civile , les demandes incidentes qui sont de
nature à être jugées sommairement, et tous les incidens relatifs
à la procédure. (Décret 2 juillet 181 2, art 2 et 3 ; ordonn. 27
février 1822 , art. 5.)
3°. Ils peuvent également plaider en toute espèce de causes
lorsque l'avocat refdse de le faire , ou se trouve absent, retenu
à une autre audience, ou empêché pour quelque motif que ce
soit. (Même décret, art. 5 et 7. )
4". Enfin les avoués ont le même droit, lorsque le nombre
des avocats inscrits au tableau ou stagiaires ne suffit pas pour
la plaidoirie et l'expédition des affaires. ( Ordonn. 27 fév. 1822,
-art. 2. )
Ces cas exceptés, suivant les dispositions de cette ordofi-
nance de 1822, le droit de plaider concurremment avec les
avocats n'appartient qu'aux avoués qui, en vertu de la loi du
22 ventôse an XII , ont obtenu le grade de licencié en droit
avant le décret du 2 juillet i8i2(4j.
14. Mais cette ordonnance a-t-elle été rendue dans les limites
du pouvoir constitutionnel, et a-t-elle pu enlever aux avoués
qui ne sont pas dans cette catégorie le droit de plaider, notam-
ment dans les affaires sommaiies?
Cette question a été trop souvent examinée dans le Journal
des Avoués (5), pour que nous croyions nécessaire de la discuter
(1) La Cour de cassation a jugé, le 10 juillet 18121, que c'était aux
tribunaux civils qu'il appartenait de connaître du délit de postulation.
( y. J. A., t. 5, p. 378 , f^". Avoué , u°. 101 , et t. 44 . P- 3G7 et suiv.)
— La Cour de iMontpellier a décidé , par arrêt du G mars 1826 , que
la fausse postulation pouvait être constatée />nr témoins. { y, J. A.,
t. 32, p. jp.)
(2) En général, le ministère de l'avoué est /«c;Wia<;7" devant les tri-
bunaux correctionnels ; mais il en est autrement loisquil y a une par-
tie civile qui veut prendre des conclusions en dommages -intérêts.
{y cirent- miiiisl., lo avril i8i3 , J. A., t. 5, p. 38G , n». 117.)
(3) y. arr. cass. 23 juin 1827, 12 et un janvier 1828 (J. A., t. 33,
p. i8(i et t. 35 , p. 85) ; et arr. ilioM. i5 novembre 1827. ( J. A , t. 33,
p. 3o6.)
(4) y. ord. 27 février 1822, art- i".; et arr. Paris, 21 juillet 1826,
(J. A., t. 33, p. 85.)
(5) y. J. A., t. 42, p. 9; t. 44, p. 121 ; t. 45, p. 75<); t. 46, p. 61,
et ce que nous avons dit dans la Jievue minuelL- , t. 4G, p. 6y. — y. aussi
le nsémoiie publié par I\IM. les avoués du Tribunal de Versailles, rap-
porté J. -V., t. 4<», P- 33i.
654 TREMIÈRE PARTIE,
ici : nous rappellerons seulement que depuis quelque temps la
jurisprudence devient plus favorable aux avoués; que la Cour
de cassation ( cli. des requêtes ) , sur la plaidoirie de M. Adolphe
Cbauveau, a admis le pourvoi des avoués d'Apt contre un arrêt
de la Cour de Nîmes qui avait repoussé leur prétention, et
qu'enfin cette même Cour de Nîmes a changé depuis sa ju-
risprudence et rendu une décision favorable aux avoués. {V. an*.
20 décembre i833 , J. A., t. 4^, p. 61. ) Tout fait donc espérer
que la victoire restera en définitive à ces officiers (i).
i5. Les avoués sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé
par le président ou par un juge commis , sur lequel ils doi-
vent inscrire eux-mêmes, sans aucun blanc , toutes les sommes
qu'ils reçoivent des parties. Ils doivent représenter ce regist e
toutes les fois qu'ils en sont requis ou qu'ils forment des de-
mandes en condamnation de frais. (Décret 16 fév. 1807,
art. i5i. ) (2).
La Cour de Pau a jugé, le 19 novembre 1821, que ce re-
gistre pouvait être opposé en justice, quoiqu'il ne fût pas sur
papier timbré , s'il était relié , écrit de suite et visé par un juge
du tribunal.
La Cour de Grenoble a décidé aussi, d'après les mêmes prin-
cipes , qu'aucune fin de non recevoir ne pouvait être opposée
à l'avoué qui avait omis de porter sur son registre quelques
sommes reçues , lorsque cette omission n'était pas le résultat
de la mauvaise foi. (/^. arr. i3 ventôse an IX, t. 5, p. ^35, n''. 5.)
On remarquera du reste que ce registre ne fait pas foi
contie les tiers , surtout quand c'est le client de l'avoué qui
veut s'en prévaloir. ( f^. arr. Paris, 22 juillet i8i5; J. A., t. 5,
p. 338 , n». 73 ; et M. Beriuat-Saint-Prix , t. 1 , p. ^3 , note
22, n°. 7. )
16. Il est certain, en principe, que l'avoué est responsable vis-
a-vis de son client des fautes qu'il peut commettre , mais dans
quels cas, dans quelles limites? La loi est loin d'être précise à
cet égard.
On pense communément, contre l'avis de Pothiïr ( Traité du
mandat, ch. 5, art. i , n". i3i ), que les avoués ne sont tenus
que de leur dol et de \eav faute grossière. [ P^. Dénisart,
v". Nullité, n°. 2*1 à 29; Berriat-Sain t-Prix , t. i, p. 69, note
12 ; arr. cass. i3 juillet 1824 ; J. A., t. 27, p. 5. ) — On com-
prend en effet qu'il faut être d'autant plus réservé lorsqu'il
s'agit de prononcer par interprétation de doctrine une res-
(i) Cette espérance ne s'est pas réalisée. V. infrà, p. 670, l'arrêt du
i5 décembre dernier.
(2) Faute de représentation ou de tenue régulière de ce registre ,
ils peuvent être déclarés non recevables dans leurs demandes. — (Cass.
a3 ventôse an X, J. A., t. 5, p. a35 , n°. 6; et Pigeao, t. 1, p. ôiy. )
REVDE ET DISSERTATIONS. 655
ponsabilité contre un avoué , que la loi semble avoir moins
voulu laissera l'aibitaiie du juj^e. Telle doit êtie la considéra-
tion dominante en pareille hypothèse.
C'est ainsi qu'il a été jugé :
1°. Que les avoués ne sont responsables de l'insolvabilité des
adjudicataires pour lesquels ils enchérissent que lorsque cette
insolvabilité est tellement notoire , quûs n'ont pas pu se trom-
per. ( Arr. Cae>", I'=^ fév. 1828 ; J. A., t. 3^, p. 7 i. )
2°. Que l'avoué qui a enchéri et qui s'est rendu adjudica-
taire au nom d'un tiers n'est pas garant envers les créanciers
du prix delà vente, faute par lui d'indiquer le tiers dont il a
été le mandataire ; si d'ailleurs il a agi en vertu d'une procura-
tion spéciale. ( Arr. Paris, i6 janv. i8i3; J. A., t. 5, p. 3i6,
n°. 58. )
3°. Que l'avoué ne peut être condamné à des dommages-in-
térêts envers son client , si la négligence dont il s'est rendu
coupable n'a causé à celui-ci aucun préjudice. (Arr cass.
i8 avril 1827, CouTELLE C. Lajrigaudière. )
4". Que les frais d'une procédure annulée ne peuvent être
mis à la chaige de l'avoué, lorsque la jurisprudence et les au-
teurs sont divisés sur la question dont la solution a entraîné
l'annulation de la procédure. (Arr. Toulouse, 10 juin i825;
J. A. , t. 3 I, p. 321 . )
5°. Enfin, que l'avoué chargé d'une poursuite en saisie im-
mobilière n'est pas responsable de la nullité des actes faits par
l'huissier qu il a choisi , quoiqu il soit constant en fait que
l'exploit déclaré nul a été rédigé dans ^on étude. (Arr. cass.,
21 février 1821 j J. A., t. 23 , p. 55- — Contra, Aix, ir juin
1828, t. 35, p. 265. )
Il résulte aussi de ce dernier arrêt que l'avoué est responsa-
ble des faits de son clerc. ( f^. J. A.loco citaio. )
17. Les avoués sont appelés suivant l'ordre du tableau, en
l'absence des suppléans, et, à défaut d'avocats , à compléter les
tribunaux de première instance. ( Art. i j8 C.P. C ; L. 22 vent,
art. 3o ; décret 3o mars 1808 , art. 49- ) Mais ce privilège n'ap-
paitient j^oint aux avoués des cours royales.
18. Les nvoués sont tenus de porter dans toutes leurs fonc-
tions, soit à l'audience , soit au parquet , soit aux comparutions
et aux séances particulières devant les commissaiies , le costume
prescrit. ( Décret du 3o mars 1808, art io5. )
Ce costume consiste en une to_ne de laine, à manches lar£;es ,
avec la toque et la cravatte pareilles à celles des juges, (Arrêté
2 nivôse an XI, art. 6. ) Les asocats seuls portent la chausse.
( Décret 2 juillet 1812, art. 12.)
JNous ferons remarquer que cette dernière disposition est
contraire aux anciens usages. Yoici ce que dit Larociieflavim ,
dans son Traité des Parlcmcns , ouvrage plein de recherches
656 PREMIÈRE PARTIE.
précieuses : « Lesquels procureurs, lorsque les parleniens niar-
» client en corps , ou aux obsèques des roys . comme membres
» et officiers d'iceux , ils y vont et assistent ai>ec leurs robes et
» chapperons , après les avocats... — Ils prestent aussi serment
» solemnel es entrées des parlements à la sainct Martin publi-
» quemcnt , portant robes à la grand manche , et chappe-
» rons à borrelet comme et après les adi^ocats. » ( V. liv. 2, p.
i35, n°. II et 12. )
19. Les avoués ne peuvent se rendre cessionnaires des procès,
droits et actions litigieux de la compétence de la cour ou du
tribunal près duquel ils exercent. (C. C. art. log^.)
Les art. 196 et 197 C. P. leur sont applicables (i),
Adolphe Billequin
DISSERTATION.
Saisie-arrêt. — Contributions directes.
De la procédure de saisie-arrêt en matière de contri-
butions directes (2).
Un des avantages donnés au trésor public par les lois déro-
geant au droit commun , est d être dispensé de pratiquer une
saisie arrêt entre les mains du débiteur d'un redevable pour
avoir payement des contributions non acquittées par ce dernier.
Voici ce que porte la loi du 12 novembre 1808 : « Tous fermiers,
» locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-pri-
» seurs,et autres dépositaires de deniers provenant du chef des
» redevables et affectés au privilège du trésor public, sont tenus,
u sur la demande qui leur sera faite , de payer en l'acquit des
» redevables, et sur le montant des sommes qu'ils doivent ou
» qui sont entre leurs mains,jusquà concurrence de toutou
» partie des contributions dues parce dernier (art. 2). » — On
lit une disposition analogue dans la loi du 18 août 1791.
Il est évident, d'après cela, que lorsqu'un tiers a dans ses
mains des sommes provenant d'un redevable du trésor, les per-
cepteurs peuvent en requérir directement la délivrance sans
recourir à une saisie ai-rêt.
3Iais il faut que les sommes qui sont entre ses mains soient
affectées au priçilége du trésor ; hv.w» cela, une saisie arrêt
devient nécessaire; alors le trésor n'est plus qu'un créancier
ordinaire et il doit suivre le droit cumiuun.
(1) Le complëment de cette revue se tn'ureia auv mots cauliouncmeut ,
constitution, dépens, désaveu, discipline , i ffice , taxe.
(2) Cet aiticle est extrait d'un ouvraL;e inédit sur la saisie -arrêt au-
quel travaille en le moment ÎM. F. Roeii', avocat à la Cour royale de
Paris. Cet estinidbîe confrère a bien aoii'u nous promett;e de nous en
fournir quelques autres sur les parties les plus intéressantes de sa ma-
tière ; nous serons heureux d'eu envicliiv ce recueil.
REVUE ET DiSSIEr.T.VTIOXS, GS-J
Or, en quel cas a-t il pii\Hége pour ses contribu fions?
ÎM. Durieu, auteur du Mémorial ries percepteurs, XP. anne'e,
p. 164 , s'exprime en ces termes =
« La loi affecte un privilège particulier à deux natures de
» contributions directes. La contribution î'oncière est privilégiée
» T^ovLv l'année échue elpour r année coinçante (mais nullement
» pour les années antérieures à ces deux-là) sur les fruits et ré-
» coites des immeubles sujets à la contribution. La contribu-
» tion personnelle et mobilière, celle des patentes et des portes
» et fenêtres e»t privilégiée sur les objets mobiliers. D'où il
» résulte que s'il s'agit par exemple de cotes foncières, et que les
» sommes appartenant au redevable, et qui se trouvent entre les
w mains d'un tiers détenteur,neproviennentpas de fruits, revenus
» ou loyers des imiiseubles soumis à la contribution, le percep-
» teur ne pourrait se faire délivrer ces somiijes sur sa simple de-
» mande, par la raison que le trésor n'a pas, dans ce cas, privi-
» lége sur elles; il serait obligé d'agir par voie de saisie ari-êt.
» Ce serait le contraire, et l'action directe contre le tiers détenteur
» lui serait ouverte surles sommes provenant des loyers de l'im-
» meuble imposé, parce que dans ce cas la créance du trésor se
» trouverait priviléiïiée sur ces loyers, conformément à la loi du
» 12 novembre 1808. »
Il faut donc poser comme règle générale, que toutes les fois
qu'un tiers se trouve détenteur , à quelque titre que ce soit, de
deniers appartenant à un redevable de contributions directes, il
convient, avant de procéder contre lui pour obtenir la déli-
vrance des sommes qu'il a entre les mains, d'examiner si , à rai-
son del